Une autorisation de séjour de courte durée a été refusée à un étranger en séjour illégal en Suisse, étant donné que le visa Schengen est arrivé à échéance. La procédure de mariage n'a pas pu être initialisée, étant donné que le recourant n'a pas fourni les documents destinés à être authentifiés. Par ailleurs, aucune demande de mariage n'a été déposée. ____________________ Par arrêt du 7 juin 2013 (Réf.: [CDP.2013.56-ETR]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 07.06.2013 [CDP.2013.56-ETR]
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X. (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé), ressortissant marocain né le [***] 1974, est arrivé en Suisse en octobre 2010, au bénéfice d'un visa Schengen. Il s'est rendu chez Y., Suissesse née le [***] 1948, dont il avait fait la connaissance sur un site internet spécialisé.
Une date d'arrivée auprès du contrôle des habitants de Neuchâtel a été enregistrée le 4 avril 2011.
B.
Auditionnée le 2 mai 2011, Y. a relevé qu'elle avait rencontré son fiancé un peu plus d'une année auparavant sur internet, qui a déclaré vouloir se marier, proposition à laquelle elle s'était opposée si c'était "pour les papiers", qu'elle ne s'était jamais rendue dans le pays de l'intéressé, à qui elle voulait "donner une chance", étant donné qu'il lui "faisait pitié", que pour elle il ne s'agissait pas d'un mariage arrangé, mais qu'elle supportait mal la pression qu'il exerçait sur elle, et qu'elle entendait renoncer au mariage, pour le moins momentanément.
C.
Par courrier du 15 juin 2011, l'Etat civil de Neuchâtel a pris acte de la demande d'ouverture d'une procédure en mariage entre Y. et le recourant, en invitant ce dernier à produire un document attestant de la validité de son séjour en Suisse, et en le rendant attentif au fait que le service des migrations (ci-après: le SMIG) devait être informé de son séjour illégal.
D.
Le 21 juin 2011, le SMIG a informé l'intéressé qu'au vu de son séjour illégal en Suisse, du fait qu'il entendait épouser une femme de 26 son aînée qui n'avait pas les moyens de subvenir à leurs besoins, il était amené à examiner ses conditions de séjour, et l'a invité à faire valoir son droit d'être entendu.
E.
Par lettre du 8 juillet 2011, l'intéressé a relevé qu'il a fait connaissance de sa fiancée au printemps 2010, déjà, par Internet, que des liens se sont tissés, que cette dernière lui a proposé de venir à Neuchâtel, dans l'optique de se marier, comme le confirme le mail à l'adresse du SMIG du 3 mai 2011, qu'en ce qui concerne la situation financière du couple, il fait tout pour trouver du travail, mais que, sans autorisation de séjour valable, il est fortement handicapé à ce niveau-là.
Le 15 juillet 2011, le recourant a déposé une attestation d'une entreprise de nettoyage, "favorable à un futur engagement", dès qu'il serait en possession d'une autorisation de séjour.
F.
Le 17 août 2011, un contrat de travail a été conclu avec ladite entreprise, prenant effet au 1erseptembre 2011. Cependant, en l'absence d'autorisation de séjour, le recourant n'a pas été en mesure de débuter une activité lucrative.
G.
Sur demande du SMIG, l'office de surveillance de l'état civil a confirmé le 20 octobre 2011 qu'il n'avait reçu aucune demande en vue de mariage de la part de l'intéressé et que, de toute manière, la procédure prévoyait que les documents soient vérifiés avant d'être envoyés pour authentification, moyennant versement de l'avance de frais, auprès de la représentation suisse à Rabat.
H.
Le 25 octobre 2011, le recourant a sollicité à nouveau l'octroi d'une autorisation de séjour qui lui permettrait de travailler et de se marier, alléguant qu'il était parfaitement en règle pour pouvoir y prétendre.
I.
Par décision du 21 décembre 2011, le SMIG a refusé d'accorder une autorisation de séjour en vue de mariage à l'intéressé et lui a imparti un délai au 15 février 2012 pour quitter la Suisse. En bref, le SMIG a retenu que l'intéressé séjournait illégalement en Suisse depuis un an déjà et que, pour ce motif déjà, il devait être renvoyé de Suisse en vertu de l'article 64 LEtr. Le SMIG a ensuite rappelé que les fiancés ne pouvaient se prévaloir de l'article 8 CEDH que s'ils entretenaient depuis longtemps des relations étroites, effectivement vécues et s'il existait des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. En l'occurrence, selon le SMIG, l'intéressé et sa fiancée ne se connaissaient que depuis un peu plus d'année et ne pouvaient se prévaloir de la survenance d'un mariage imminent, faute d'avis de clôture de la procédure prévue dans ce but. Par conséquent, le projet de mariage ne s'opposait pas au renvoi, lequel était par ailleurs exigible. Enfin, plusieurs indices faisaient penser que le projet de mariage visait à éluder les dispositions sur le séjour et l'admission des étrangers, dans la mesure où Y., qui présente une grande différence d'âge avec le recourant, était en proie à de nombreuses hésitations et qu'elle semblait plutôt céder à la pression de celui-ci.
J.
Par mémoire du 20 janvier 2012, l'intéressé a recouru contre ladite décision en faisant valoir, en bref, qu'il était entré légalement en Suisse, au bénéfice d'un visa Schengen, que si sa fiancée avait renoncé au mariage lors de son audition, c'était en raison de ses problèmes de santé, que si elle n'avait pas pu se rendre au Maroc, c'était en raison d'un décès survenu subitement dans sa famille, qu'il entendait trouver un travail pour subvenir aux besoins du couple, que s'il était demeuré en Suisse c'était pour se marier, qu'il a toujours entretenu une relation étroite et affective avec sa fiancée.
Par ailleurs, il a allégué qu'il n'était pas responsable du retard de l'état civil quant à la célébration du mariage, de sorte qu'il estime pouvoir légitimement prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance de celle-ci, sous suite de frais et dépens.
K.
Par courrier du 8 mars 2012, le SMIG a renoncé à formuler des observations, en se limitant à se référer à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, en matière d'autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
Au sens de l'article 64, alinéa 1, lettre a LEtr, les autorités compétentes renvoient l'étranger de Suisse notamment lorsqu'il n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu. La décision peut faire l'objet d'un recours dans les trois jours suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Sur demande, l'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
Cette disposition est applicable au recourant, qui séjourne illégalement en Suisse.
2.2.
Selon l'article 17 LEtr, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). Il peut être autorisé à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Il faut en déduire que le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable. Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers qui séjournent illégalement en Suisse (arrêt du TF 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 et les références citées).
Aux termes de l'article 6 OASA, les conditions dadmission visées à larticle 17, alinéa 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent dun droit légal ou dun droit découlant du droit international public à loctroi dune autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsquaucun motif de révocation au sens de larticle 62 LEtr nexiste et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de larticle 90 LEtr (al. 2). Des démarches telles que lengagement dune procédure matrimoniale () ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure dautorisation (al. 2).
2.3.
Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8, § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne aY.ant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 (arrêt du TF 2C_733/2008 du 12 mars 2009 et les références citées).
2.4.
Dans le cas d'espèce, il résulte du formulaire "Annonce d'arrivée pour étranger", édité par le contrôle des habitants, que le recourant est entré en Suisse le 4 avril 2011 et s'y est annoncé le 12 avril suivant. D'après le procès-verbal d'audition de Y. du 2 mai 2011, il ressort qu'il était déjà venu en octobre 2010, par l'Italie, au bénéfice d'un visa Schengen, a passé les Fêtes de fin d'année auprès d'elle, est parti, puis est revenu en mars 2011, en restant définitivement auprès d'elle. Cette durée, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 2C_300/2008 du 17 juin 2008), n'est pas suffisante pour que l'on puisse considérer que les relations existent depuis longtemps.
Par ailleurs, il convient donc de se demander si le mariage doit être tenu pour imminent. La publication des bans selon l'ancien droit, à laquelle se réfère la jurisprudence précitée, intervenait une fois que les époux avaient déclaré leur promesse de mariage à l'officier de l'état civil, qu'ils avaient déposé divers documents destinés à établir leur identité et l'absence d'empêchements (art. 105 aCC) et que l'officier de l'état civil estimait que les conditions du mariage étaient réunies (art. 107 aCC). En l'absence d'opposition pendant la publication, les fiancés pouvaient alors exiger de l'officier de l'état civil qu'il procède à la célébration du mariage (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, Berne 1995, pp. 79ss). Autrement dit, ce n'est que lorsque l'état civil disposait de tous les documents nécessaires pour célébrer le mariage qu'il procédait à la publication des bans. À l'heure actuelle, cette procédure de publication n'existe plus mais les fiancés doivent toujours déposer divers documents (art. 98, al. 3 CC) et l'officier de l'état civil examiner si la demande a été déposée régulièrement, si l'identité des fiancés est établie et si les conditions du mariage sont remplies, avant de clôturer la procédure préparatoire (art. 99 CC).
Par courrier du 15 juin 2011, le recourant a été rendu attentif au fait, suite à la demande d'ouverture d'une procédure en mariage, qu'il n'avait pas pu apporter la preuve de la légalité de son séjour en Suisse, de sorte qu'un délai lui avait été imparti au 16 août suivant pour ce faire, sans quoi il ne serait pas entré en matière sur la procédure en vue du mariage. Selon une communication de l'Office de surveillance de l'état civil du 20 octobre 2011 (dossier SMIG, pièce 65), il apparaît qu'aucune demande en vue de mariage n'avait été déposée, pas plus que les documents nécessaires, qui auraient de toute façon dus être soumis à authentification auprès de la représentation suisse à Rabat. Sous l'ancien droit, la publication des bans n'aurait donc pas été possible à ce stade. Au surplus, la jurisprudence considère que le mariage n'est pas imminent lorsqu'il faut encore attendre que les documents nécessaires reviennent de l'étranger (par exemple arrêt du TF 2C_300/2008 du 17 juin 2008). Dans la mesure où à l'heure actuelle aucun élément nouveau n'est intervenu, dans la procédure en vue du mariage, ni n'a été fourni, il apparaît donc que le mariage n'est pas imminent au sens de la jurisprudence.
2.5.
Par conséquent, l'on constate que les conditions qui auraient permis au recourant de se prévaloir de l'article 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en vue de mariage ne sont pas remplies, puisque, d'une part, les relations entre les fiancés n'ont pas duré assez longtemps et, d'autre part, le mariage n'est pas imminent.
2.6.
Au surplus, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial (donc après le mariage) ne sont pas manifestement remplies, au sens de l'article 17, alinéa 2 LEtr, étant donné que le SMIG devrait encore examiner de manière approfondie la situation des époux avant d'éventuellement accorder une telle autorisation.
2.7.
Au demeurant, il y a un intérêt public prépondérant à ne pas encourager les arrivées illégales en Suisse en vue du mariage.
2.8.
Enfin, il est rappelé qu'au sens de l'article 33, lettre d LPJA, le recourant peut invoquer l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit. L'autorité de céans, tout comme le Tribunal administratif, ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service des migrations. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LEtr ou la CEDH de le prévoir (ATA du 25 avril 2006, réf. TA.2005.166-ETR).
3.
Au sens de l'article 66 LEtr, le recourant est renvoyé de Suisse. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi au Maroc ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). Le renvoi du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, il dispose d'un passeport valable, le Maroc n'est pas en situation de guerre ou de violence généralisée et le recourant est en bonne santé.
4.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour en vue de mariage au recourant et en prononçant son renvoi. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
5.
Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti au recourant par le service des migrations.
6.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours de X. du 20 janvier 2012 est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.-, soit au total Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant et imputés sur l'avance versée le 15 février 2012.
Neuchâtel, le 31 janvier 2013
Thierry Grosjean