Par décision disciplinaire, la direction de Etablissement d'exécution des peines de C. a prononcé à l'encontre du recourant 4 jours d'arrêts et une amende de CHF 300.- avec sursis. La réaction du recourant aux offences verbales dont il dit avoir été victime a été disproportionnée et le fait d'agir avec un autre codétenu contre une personne seule est un facteur aggravant confirmant la décision disciplinaire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant:
Que M. A. (ci-après: le recourant) se trouve depuis le 8 novembre 2011 à l'Établissement d'exécution des peines de C. (ci-après: EEP C. ou intimé);
Qu'en date du 2 juin 2012, des échanges verbaux et des insultes ont déclenché une bagarre entre trois codétenus, dont le recourant, dans le secteur 5 de l'EEP C.;
que le recourant s'en est ainsi pris physiquement à un autre codétenu le frappant au niveau du visage et lui administrant des coups de pieds;
que tous les protagonistes ont été séparés par deux agents de détention et consignés en cellule pendant l'enquête disciplinaire;
que par décision disciplinaire du 4 juin 2012, la direction de l'EEP C. a prononcé à l'encontre du recourant 4 jours d'arrêts disciplinaires et une amende de 300 francs avec sursis pendant une période de 5 mois;
que par courrier adressé au directeur de l'EEP C. du 7 juin 2012, le recourant a exprimé son opposition aux sanctions prononcées à son encontre;
que conformément à l'article 104 alinéa 1 de la loi sur lexécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), le recours a été transmis, comme objet de sa compétence, au DJSF le 8 juin 2012 et au service juridique, pour instruction, le 12 juin 2012;
que le recours contre une décision disciplinaire nayant pas deffet suspensif (art. 104 al. 3 LPMPA), le recourant a effectué les 4 jours d'arrêts du 11 au 14 juin 2012;
que le droit de recours suppose un intérêt digne de protection, actuel et pratique, à obtenir l'annulation de la décision attaquée, à moins que la contestation ne puisse se reproduire en touttempsdans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permette pas de la soumettre aux autorités de recours successives avant qu'elle ne perde son actualité (art. 32 LPJA; RJN 2003 p. 429);
que l'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé mais encorelorsdu prononcé de la décision sur recours (RJN 2003 p. 429);
qu'en ce qui concerne les arrêts, le recourant n'a ainsi plus d'intérêt actuel à obtenir l'annulation de ladécisionattaquée parce que la sanction a déjà été exécutée;
qu'il y a toutefoislieude statuer sur la légalité de l'amende de 300 francs avec sursis pendant une période de 5 mois;
que l'article 91 CP énonce le principe selon lequel les détenus qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires;
que le droit cantonal neuchâtelois contient notamment une liste des infractions disciplinaires qui peuvent être sanctionnées (art. 92 LPMPA);
que les atteintes portées à l'intégrité corporelle d'un codétenu sont considérées comme des infractions disciplinaires (art. 92 al. 2 let. e LPMPA);
que selon l'article 94, alinéa 1 LPMPA, qui reprend en substance la liste dressée à l'article 91 CP, les sanctions disciplinaires sont lavertissement écrit, l'amende disciplinaire, lapplication de restrictions de liberté supplémentaires, la consignation et les arrêts disciplinaires;
que lexécution des sanctions disciplinaires peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (art. 94 al. 3 LPMPA);
que la légitime défense plaidée par le recourant ne respecte pas le principe de proportionnalité car sa réaction aux offenses verbales dont il dit avoir été victime est disproportionnée;
que de plus, le fait d'avoir agi avec un autre codétenu contre une personne seule peut être considéré comme un facteur aggravant;
qu'il ressort par ailleurs d'une enquête plus approfondie menée par l'EPP C. qu'à l'origine de la bagarre il y a une clé USB permettant de surfer sur Internet;
que la consultation d'Internet en cellule est interdite;
que de plus, lintroduction et la possession frauduleuses dobjets interdits tels que des appareils de communication sont également des infractions disciplinaires (93 al. 2 let. h LPMPA);
qu'il s'ensuit que la décision disciplinaire entreprise n'est pas critiquable, ce qui conduit au rejet du recours;
qu'au vue del'issuedurecours, le frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA et 105 al. 2LPMPA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Rejette le recours.
2.Un émolument de Fr. 150.-- et des frais s'élevant à Fr. 15.-- sont mis à la charge du recourant.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 10 juillet 2012
Jean Studer