Après un avertissement, la patente a été définitivement retirée à l'exploitant d'une discothèque, en raison d'infractions répétées et graves perpétrées dans et aux abords immédiats de son établissement public. Le tenancier a recouru en invoquant l'incompétence de l'autorité, en l'espèce le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), par l'office du commerce, en réfutant la validité de l'avertissement adressé à son ancienne enseigne, en niant qu'il puisse être tenu pour responsable des infractions qu'il n'a pas commises lui-même et qui n'ont pas donné lieu à condamnations. Le recourant a au surplus demandé la restitution de l'effet suspensif du recours, son intérêt à pouvoir exercer son activité lucrative devant prévaloir à ses yeux, sur l'intérêt public. Reconnue en tant qu'autorité compétente pour prononcer le retrait de la patente, l'avertissement ayant été par ailleurs valablement assigné au tenancier, quand bien même l'établissement avait entre temps changé d'enseigne, la décision a été confirmée et le recours rejeté, les infractions perpétrées dans et aux abords de l'établissement publics étant considérées comme grave et répétées. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 18 mars 2013 (réf.: [CDP.2013.2-ETPU]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours contre la présente décison.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du18.03.2013 [CDP.2013.2-ETPU]
A.
Monsieur A. a été autorisé par décision du 26 novembre 2001 à exploiter en qualité de gérant la discothèqueB., sise à la rue C., à Neuchâtel. Par décision du 10 juillet 2011, le gérant a été autorisé à continuer lexploitation de la discothèqueB., sise à la rue C., à Neuchâtel, sous la nouvelle appellation,D..
B.
Le 22 avril 2010, par courrier recommandé du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le SCAV) par lOffice du commerce, Monsieur A. a été rendu attentif que les altercations plus ou moins violentes survenues depuis le 1erjanvier 2010 dans la DiscothèqueB., ou à ses abords immédiats, sans intervention de son service de sécurité, justifiaient lengagement dune procédure en retrait de sa patente. Le courrier est resté sans réponse.
C.
Le 24 février 2011, suite à de nombreuses interventions policières dans et aux abords immédiats de la discothèqueD.,le SCAV, par lOffice du commerce, a adressé à Monsieur A. un avertissement. Celui-ci na pas été contesté et na pas fait lobjet dun recours.
Le 25 février 2011, une violente altercation, débutée dans la discothèque, sest achevée par le meurtre d'un client devant létablissement.
Durant la période considérée, 22 cas de vols deffets personnels commis dans la discothèque, 11 plaintes écrites, ainsi que plusieurs plaintes orales provenant des habitations et commerces avoisinants ont été enregistrées par les services de la police.
D.
Le 4 octobre 2011, le SCAV a adressé à Monsieur A. une lettre recommandée par laquelle il linformait que les faits qui sétaient déroulés depuis lavertissement de février 2011 devaient être considérés comme des infractions répétées et graves et allaient se traduire par un retrait de la patente.
Par courriers des 21 décembre 2011 et 15 février 2012, Monsieur A., représenté par Maître Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, a déclaré, en substance, que la lecture du dossier ne permettait pas de constater une quelconque responsabilité du gérant dans les troubles qui sétaient déroulés aux alentours et sur le domaine public proche de la discothèqueD., que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée par les méfaits, aussi nombreux fussent-ils, se produisant sur le domaine public, et que la problématique rencontrée nétait pas propre à son établissement mais concernait lensemble des établissements publics du même style.
E.
Par décision du 9 mai 2012, invoquant les évènements survenus à réitérées reprises et pour certains dentre eux leur gravité, le SCAV a estimé quils violaient le droit et a décidé de retirer définitivement la patente de catégorie F de discothèque délivrée le 10 juillet 2011 à Monsieur A. pour la discothèqueD.(préalablement patente du 26 novembre 2001, pour la discothèqueB.) rue C., à Neuchâtel, avec effet au 1erjuin 2012.
Estimant que lintérêt public au respect des prescriptions en matière dexploitation dun établissement public, assurant notamment la tranquillité dans le voisinage, surtout la nuit, lemportait sur lintérêt privé de lintéressé, et considérant la répétition et la gravité des faits, le SCAV a retiré leffet suspensif au recours.
F.
Par mémoire du 11 juin 2012, Monsieur A. a recouru contre dite décision auprès du Département de léconomie. Il a conclu à ce que soit préalablement restitué leffet suspensif au recours et sur le fond à casser la décision du Chef de la police du commerce du 9 mai 2012, sous suite de frais et dépens.
Invoquant la jurisprudence du Tribunal cantonal, Monsieur A. se plaint que la décision, en tant quelle retire leffet suspensif au recours, nait pas été suffisamment motivée pour que, dans la pesée des intérêts en présence, une juste appréciation puisse être opérée entre lintérêt public invoqué (la tranquillité nocturne) et lintérêt privé consistant à exercer sa profession de gérant de discothèque.
Quant au fond, après un bref rappel des faits, Monsieur A. invoque tout dabord lincompétence décisionnelle, en matière de retrait de patente, du chimiste cantonal et chef de la police du commerce, pour le compte du SCAV, faute de base légale.
Par ailleurs, Monsieur A. déclare que la patente du 10 juillet 2011 qui lautorise à continuer lexploitation de la discothèque sous lenseigneD.,est une nouvelle patente, délivrée parce que lavertissement prononcé le 24 février avait porté ses fruits. Aussi, la décision de retrait de la patente F pour la discothèqueD.intervient sans quun avertissement ne lui ait été adressé. Monsieur A. déclare en outre ne pas avoir enfreint la loi sur les établissements publics, mais avoir pris toutes les mesures utiles pour son respect, en engageant notamment des agents de sécurité. Aucune infraction na été commise à lintérieur duD.,hormis 22 vols dimportance mineure. De plus, son établissement, pas plus que les autres discothèques de la Ville, ne trouble le repos nocturne ou la tranquillité du voisinage. Depuis le 10 juillet 2011, aucune infraction nouvelle na été constatée aux abords duD..Monsieur A. na jamais fait lobjet dune dénonciation à la loi respectivement au règlement de police de la Ville de Neuchâtel en raison de la musique ou du trouble généré à la sortie de son établissement.
Le retrait de la patente F, qui interdit à Monsieur A. den obtenir une nouvelle dans un délai de 5 ans, porte une atteinte grave à sa liberté économique et une telle restriction de son droit fondamental est disproportionnée.
G.
Le 19 juin 2012, le Département de léconomie a rendu une décision incidente rejetant la restitution de leffet suspensif, invoquant, en résumé, la menace imminente pour lordre public et le poids prépondérant de celle-ci par rapport aux intérêts privés du recourant.
Le 2 juillet 2012, Monsieur A. a interjeté un recours devant la Cour de droit public contre dite décision, concluant à son annulation pour notamment violation du droit dêtre entendu, lautorité de recours ne lui ayant pas communiqué les pièces requises auprès de la police, ni donné loccasion de se déterminer à ce sujet, avant de statuer.
Par arrêt du 3 août 2012, la Cour de droit public, a admis le recours reconnaissant que le droit dêtre entendu du recourant avait été violé et a renvoyé la cause au Département.
H.
Par envoi du 27 août 2012, le dossier de la cause, ainsi que les dossiers de la Police neuchâteloise et de la Ville de Neuchâtel ont été transmis au recourant en consultation, et un délai de grâce pour le paiement de lavance de frais a été octroyé, pour le versement opéré tardivement le 19 juillet 2012.
Le 7 septembre 2012, à restitution du dossier, le recourant a fait remarqué que tout document de police en rapport avec la période antérieure à la date du 10 juillet 2011, correspondant au changement denseigne, doit être écarté, quaucun document des dossiers de police nest en lien avec le non respect de la loi sur les établissements publics. Il déclare que rien ne justifie le retrait de leffet suspensif, ni même le retrait de la patente, tout au plus un avertissement aurait pu être prononcé.
I.
Par courrier du 5 octobre 2012, dans ses observations, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a rappelé doù relevait, à ses yeux, lintérêt public au retrait de leffet suspensif. Il a également expliqué que la nouvelle patente du 10 juillet 2011 consistait en une modification de la patente existante, en raison du changement denseigne, indépendamment de toute qualité personnelle ou du comportement du titulaire. Le SCAV sest également prononcé quant à sa compétence.
J.
Le 1er novembre 2012, Monsieur A. a fourni des contre-observations, nourries darguments qui seront repris au besoin dans les considérants en droit de la présente décision.
Les faits et les motifs ayant été suffisamment développés, il na pas été estimé opportun de procéder à de nouveaux échanges décritures.
Considérants en droit:
1.
Le recours porte dune part sur la restitution de leffet suspensif au recours et dautre part sur le retrait de la patente de catégorie F de discothèque. La Loi sur les établissements publics (LEP) du 1erfévrier 1993 (RSN 933.10) et la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979 (RSN 152.130), sont applicables. La compétence du Département de léconomie (DEC) ressort de larticle 1erdu Règlement dexécution de la Loi sur les établissements publics (RLEP) du 18 juin 1993 (RSN 933.101).
2.
Atteint par la décision attaquée, du 9 mai 2012, le recourant a un intérêt digne de protection à ce quelle soit annulée ou modifiée (art. 32 litt.a)LPJA). Le recours a été posté le 11 juin 2012 à lencontre de la décision du 9 mai 2012, réceptionnée au plus tôt le 10 mai 2012. Il respecte en tous les cas le délai de 30 jours de larticle 34, alinéa 1erLPJA. Déposé dans la forme (art. 35 LPJA) et délai légaux (art. 34 LPJA), il est recevable.
3.
Le recourant a soulevé dans son mémoire du 11 juin 2012 la question de la compétence décisionnelle du service intimé. Cette question est examinée demblée.
3.1.
Le Conseil dEtat exerce la haute surveillance en matière de police des établissements et des danses publics (art. 10 al. 1 LEP), il désigne le département compétent qui exerce les attributions que lui confère la loi sur les établissements publics et ses dispositions dexécution (art. 10 al. 2 LEP). Le Conseil dEtat a chargé le Département de léconomie dappliquer la LEP et son règlement, et détablir au besoin des directives (art. 1 RLEP). Dans son Règlement dorganisation du 10 décembre 2007 (RSN 152.100.04), le Département de léconomie assume les tâches dévolues à lEtat notamment en matière de police du commerce et des établissements publics (art. 1 al. 1 du Règlement dorganisation du Département de léconomie). Le département est composé d'un secrétariat général et de services et autres entités administratives regroupés par secteurs, dont notamment le « secteur agriculture et consommation », composé du service de l'agriculture et du service de la consommation et des affaires vétérinaires (art. 2 litt.d)du règlement). Le service de la consommation et des affaires vétérinaires est chargé de lapplication des législations fédérale et cantonale plus précisément, et pour ce qui nous intéresse, en matière de conditions dexploitation des établissements et de lexercice du commerce dans le canton (art. 19 al. 1 litt.d)du règlement).
3.2.
Le recourant reproche au chimiste cantonal et chef de la police du commerce de sêtre prononcé pour le compte du Service de la consommation et des affaires vétérinaires en se référant à larticle 2 RLEP, alors que cette disposition désigne le service du commerce et des patentes en tant quorgane compétent.
Dans sa décision du 9 mai 2012, sagissant de la notification dun retrait de patente, le service intimé se déclare compétent en vertu de larticle 2 RLEP, tout en expliquant que depuis le 1erjanvier 2012, loffice du commerce, successeur du service du commerce et des patentes, est rattaché au service de la consommation et des affaires vétérinaires, et dissous en tant quoffice au 1erjanvier
2011. Cette réorganisation, qui répond au projet de réforme des structures de lEtat, na pas été suivi des modifications légales. Et pour cause, le projet de Loi concernant la police du commerce et des établissements publics (LPCEP), qui devait abroger la Loi sur les établissements publics (LEP), na pas trouvé grâce devant le peuple, qui la rejeté lors de la votation du 17 mai 2009. Depuis lors, la modification de la LEP est à létude et ses travaux sont à bout touchant. Aussi, dans sa décision du 9 mai 2012, lintimé ne pouvait pas mieux faire que de se référer à larticle 2 RLEP, tout en précisant le contexte de son application. Les autres dispositions applicables tirées du Règlement dorganisation du Département de léconomie sont par ailleurs suffisantes pour justifier de la compétence du service intimé, en la matière. Du reste, le 10 juillet 2011, en recevant la patente F discothèque autorisant à continuer lexploitation de la discothèqueB., sous la nouvelle appellation de discothèqueD., le recourant sest bien gardé de contester la compétence de lautorité décisionnelle, qui nétait pourtant déjà plus le service du commerce et des patentes. Dès lors, il est aujourdhui quelque peu malvenu dinvoquer cet argument.
Pour lensemble de ces raisons le recours est rejeté sur ce point.
4.
Selon l'article 27 al. 1 Cst, la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 128 I 19 cons.4c/aa). Conformément à l'article 36 al. 1 Cst, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction doit également être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst). Les mesures de police, en particulier, doivent répondre à un int .êt public prépondérant. Selon la jurisprudence, elles doivent notamment tendre à sauvegarder l'ordre public, c'est-à-dire la tranquillité, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter (arrêt du TF du 26.08.2005 [2P.77/2005] cons.4.1 et 6.1; ATF 125 I 322 cons.3a, 119 Ia 41 cons.4a, 118 Ia 175 cons.1, 116 Ia 355 cons.3a). Enfin toute restriction doit être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst). Le principe de la proportionnalité comprend la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés, ainsi que la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (ATF 130 I 65 cons.3.5.1, 128 II 292 cons.5.1).
5.
Pour lheure, tant et aussi longtemps que la Loi sur les établissements publics (LEP) du 1erfévrier 1993 na pas été abrogée, elle est applicable. Aussi, nul ne peut exploiter un établissement public ou organiser des danses publiques sans être au bénéfice dune patente (art 5 LEP).
5.1.
Lapatente nest octroyée quà une personne remplissant les conditions personnelles et professionnelles au sens de la LEP et du RLEP. Elleest personnelle et incessible. Elle ne peut être accordée quà une personne physique (le tenancier) propriétaire du fonds de commerce ou à qui le fonds de commerce a été affermé ou confié en gérance, qui remplit les conditions personnelles fixées par la loi et dispose des connaissances professionnelles nécessaires. Il faut souligner que la patente est accordée pour un bâtiment, des locaux ou un emplacement déterminé (art 32 LEP). Attachée à un lieu précis, la patente est par conséquent liée à un nom, à une enseigne. En effet, chaque établissement doit porter un nom et peut avoir une enseigne, qui ne devront pas induire en erreur, ni prêter à confusion avec dautres établissements de la commune (art. 45 al. 1 LEP).
5.2.
Le titulaire de la patente est administrativement responsable de tous les actes commis dans son établissement ou ses dépendances, au mépris des prescriptions de droit public qui régissent son activité, par des personnes qui vivent dans son ménage ou qui sont à son service (art. 43 LEP). Ainsi, compte tenu des obligations et des responsabilités qui incombent à un tenancier détablissement public, le choix de la personne est important. Le respect des prescriptions de police entendues au sens large (ordre, sécurité, salubrité, moralité) ne peut être assuré que par la présence effective dans létablissement dune personne offrant le maximum de garanties à cet effet. La bonne marche dun établissement public dépend non seulement des capacités professionnelles du tenancier, mais également de ses qualités personnelles. En tant que patron, il est seul maître à bord. Il assume notamment la responsabilité directe du rôle social de létablissement. (BGC 1990, 156 I p. 1148 et 1149). Le tenancier dun établissement public doit endosser dimportantes responsabilités, compte tenu des particularités de son métier. En effet, les établissements publics et plus particulièrement les discothèques, attirent une population jeune, avide de détente et damusement. Le titulaire de la patente doit être tout particulièrement attentif à sa clientèle afin de prévenir et déviter tout débordement, que pourraient engendrer lexcès de consommation de boissons alcoolisées et les comportements répréhensibles ou violents. Lintérêt public consistant à protéger la clientèle la plus exposée à des comportements douteux et incompatibles avec la moralité, notamment les adolescents, lemporte sur lintérêt privé dune personne à exploiter un établissement (BGC 1990, 156 I p. 1150). En outre, le législateur attend du tenancier à ce quil prenne toutes les mesures utiles pour que lexploitation de son établissement nincommode pas le voisinage (art. 78 al. 1 LEP). Il répond de ce qui se passe à lintérieur de son établissement et aux abords immédiats.
6.
La patente est retirée temporairement ou définitivement par lautorité compétente notamment lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réalisées (art. 50 al. 1 littaLEP), en cas d'infractions graves ou réitérées à la LEP, à ses dispositions d'exécution ou aux autres prescriptions de droit public régissant l'activité du titulaire de la patente (litt.c), lorsque les locaux ou emplacements prévus pour l'établissement ont été le théâtre de désordres graves ou répétés, d'actes contraires aux bonnes murs ou illicites (litt.e), lorsque les entrées et sorties de la clientèle d'un établissement public ont pour effet de troubler le repos nocturne ou la tranquillité du voisinage (litt.f). Dans les circonstances énumérées ci-dessus, sauf cas grave, le retrait de la patente doit être précédé dun avertissement (art. 50 al. 2 LEP).
7.
En lespèce, par courrier du 1eravril 2011, le recourant a sollicité lautorité afin de procéder au changement de nom de son établissement public, la nouvelle appellation choisie étant DiscothèqueD..Conformément à larticle 45 alinéa 3 LEP, le Conseil communal a été consulté et sur son préavis positif, la décision du 10 juillet 2012 a été rendue. Dans le dispositif de dite décision, lautorité a modifié les chiffres 1 et 2 de la précédente décision du 19 février 2000, tout en la confirmant pour le surplus, afin que la patente catégorie F discothèque corresponde à la nouvelle enseigne. Ces éléments de faits permettent détablir avec certitude que la décision du 10 juillet 2011 naccorde pas au recourant une nouvelle patente, mais modifie la patente existante en raison du changement denseigne. Le recourant se fourvoie en prétendant le contraire, échafaudant un raisonnement juridique erroné sur la base de larticle 49 LEP, alors que larticle 45 alinéa 3 LEP traite de la modification du changement denseigne. Ainsi, cest à tort que le recourant pense que la décision du 10 juillet 2011 a été rendue parce que lavertissement du 24 février 2011 aurait porté ses fruits (cf. consid. 17 du mémoire de recours du 11 juin 2012). Par sa décision du 10 juillet 2011, lautorité a adapté la patente, sans prendre en considération les conditions personnelles, qui ne sont soupesées quen cas doctroi ou de retrait de la patente. Il est dès lors faux dalléguer quaucun avertissement na précédé la décision du 9 mai 2012.
8.
Les personnes qui exploitent un établissement public exercent une activité lucrative soumise à restriction. Nul ne peut exploiter un établissement public ou organiser des danses publiques sans être au bénéfice dune patente (art. 5 LEP). Dans lintérêt public, le législateur a posé des conditions strictes à lexercice de cette profession, en lien direct avec les consommateurs. Cest ainsi que le recourant a obtenu le 26 novembre 2001, une patente lautorisant à exploiter la discothèqueB., rue C., à Neuchâtel. Le 10 juillet 2011, la patente pour lautoriser à continuer discothèqueB.,sous la nouvelle appellationdiscothèqueD.,rue C., à Neuchâtel, lui a été délivrée.
8.1.
Sur la base de larticle 50 alinéa 2 LEP, le 24 février 2011, un avertissement a été notifié au recourant, suite à plusieurs interventions de la police neuchâteloise dans ou aux abords immédiats de la discothèqueB.,puisD., en raison daltercations plus ou moins violentes. Il a été relevé notamment deux événements graves avec des blessés, survenus devant létablissement public, sans intervention directe du service de sécurité. La première bagarre, en date du 2 mars 2010 impliquant une dizaine de personnes, a éclaté devant la discothèque. Trois personnes ont été blessées, dont une grièvement. La seconde bagarre, en date du 8 mars 2010 a impliqué des militaires qui ont été agressés devant létablissement. Un des soldats a été sérieusement blessé et a dû être hospitalisé.
Dans lavertissement du 24 février 2011, le souci quun drame ne se produise tôt ou tard dans la discothèqueB.a été clairement exprimé.
Par lettre recommandée du 22 avril 2010, le recourant avait déjà été informé que les faits perpétrés étaient inacceptables et quune telle situation justifiait lengagement dune procédure en retrait de sa patente. Le recourant navait pas répondu à ce courrier.
Dans lavertissement du 24 février 2011, qui, faut-il ici encore le préciser, na pas été contesté et na fait lobjet daucun recours, lautorité a constaté que le recourant navait pas pris toutes les mesures utiles afin déviter les désagréments réguliers et les débordements ayant eu lieu aux abords immédiats de létablissement public. Par dite décision du 24 février 2011, le recourant avait été expressément rendu attentif au fait quil lui appartenait, en sa qualité de titulaire de la patente, de prendre toutes les mesures utiles afin que règnent lordre et la sécurité dans et aux abords de sa discothèque.
8.2.
Malgré lavertissement du 24 février 2011, vols, rixes, voies de faits, agressions, altercations, scandales en état divresse sur la voie publique, consommation de stupéfiants, menaces de mort, dommages à la propriété et désobéissance à la police, ont continué dêtre perpétrés. Un grand nombre de plaintes a été déposé auprès de la police cantonale par le voisinage excédé par les débordements de la discothèque sur la voie publique. La lecture des plaintes figurant dans les dossiers de la police neuchâteloise, démontre le désarroi de la population avoisinante et linaction des autorités, durant de nombreuses années. Relevons encore que lintervention de la Police en date du 9 juillet 2011, a permis de constater que malgré leurs autorisations dexercer, les agents de la sécurité ne respectaient toujours pas la législation. Enfin, les faits très graves survenus le 25 février 2011 au cours desquels un client a trouvé la mort, sauvagement poignardé à plusieurs reprises, devant létablissement, ont convaincu les autorités à réagir, en application de larticle 50 LEP.
8.3.
La DiscothèqueD.est un établissement public situé au centre Ville de Neuchâtel, en zone dhabitation et zone piétonne. Létablissement a une surface de 250 m2, dont 180 m2réservés à la clientèle. Cela signifie que les locaux peuvent accueillir jusquà 250 clients. La situation géographique duD., sa surface, le nombre de personnes que la discothèque peut accueillir sont le corollaire dun certain chiffre daffaire, mais ils fixent également le cadre des responsabilités du titulaire de la patente. En lespèce, le recourant doit doubler de vigilance pour préserver lintérêt public et protéger leurs droits fondamentaux.
8.4.
Contrairement à ce quil pense (cf. contre-observations du 01.11. 2012), le recourant ne peut pas faire fi du contenu des rapports de police, sous prétexte quils ne mettent pas en cause directement son attitude. Ce sont bel et bien les débordements de sa clientèle qui engagent la responsabilité du tenancier. Par ses propos, le recourant prouve quil na pas compris le sens et létendue des obligations quil doit endosser en tant que tenancier.
8.5.
Les rapports de police transcrivent les actes contraires aux bonnes murs ou illicites qui se sont produits et qui ont troublé la tranquillité du voisinage. Ils constatent des faits dénoncés et qui, à eux-seuls, indépendamment de toute condamnation de leur auteur, sont à prendre en considération dans le cadre de lapplication de larticle 50 LEP. Il est bien clair que lensemble des infractions dénoncées nont pas été commises par le recourant. Larticle 50 LEP ne pose pas comme condition à son application que le tenancier ait lui-même commis les infractions au Code pénal. Conformément à la volonté du législateur, le tenancier doit assurer par tous les moyens que son établissement ne soit pas le théâtre de désordres graves ou répétés. Il doit veiller sur sa clientèle pour lempêcher de commettre des actes contraires aux murs ou des actes illicites. Il doit sassurer que sa clientèle ne trouble pas le repos nocturne ou la tranquillité du voisinage. En tout évidence, le recourant sest laissé dépasser par les événements. Il na pas su instruire son personnel de sécurité, dont linaction a été dénoncée à plusieurs reprises par la police. Le recourant na pas rempli son rôle et a violé ses devoirs et obligations. Rappelons que le législateur a voulu que lintérêt public consistant à protéger la clientèle lemporte sur lintérêt privé dune personne à exploiter un établissement (BGC, op. cit. p. 1150).
9.
Lensemble des rapports de la Police neuchâteloise et de la Police de la Ville de Neuchâtel déposés au dossier démontre que des infractions graves ont été perpétrées à réitérées reprises. La DiscothèqueD.a été le théâtre de désordre graves et répétés, dactes illicites et contraires aux bonnes murs, et cela est peu dire quant on sait quun client a perdu la vie, et que dautres ont été grièvement blessés. Les entrées et sorties de la clientèle de la discothèque ont troublé durant de nombreuses années le repos nocturne et la tranquillité du voisinage, qui a déposé de nombreuses plaintes. On peut lire sous la plume de lun deux « cest avec consternation que jai appris le meurtre pendant la nuit dun client de B.. Ce drame était malheureusement prévisible () [les] plaintes sétalent sur une période au moins de 10 ans ()» (cf. lettre du 25 février 2011, de la Police cantonale. Dossier Police neuchâteloise Partie 1, 15a). Tous les éléments de larticle 50 alinéa 1 litt.c),e)etf)LEP sont remplis pour justifier le retrait de la patente. Un avertissement, au sens de larticle 50 alinéa 1 LEP, ayant été adressé le 24 février 2011 au recourant, lautorité de céans ne peut que constater que la décision du 9 mai 2012 a été rendue de manière conforme au droit et quelle doit être confirmée. Lintérêt public lemporte sur lintérêt privé du recourant, qui démontre, en minimisant les faits et en se défaisant de toute responsabilité, quil na pas compris lampleur des devoirs et des obligations dun tenancier détablissement public.
10.
La présente décision se prononce sur le fond, soit le retrait définitif de la patente de catégorie F de discothèque délivrée le 10 juillet 2011 au recourant pour la discothèqueD.(préalablement patente du 26 novembre 2001 pour la discothèqueB.), sise à la rue C., à Neuchâtel, avec effet au 1erjuin 2012. La demande de restitution de leffet suspensif au recours devient dès lors sans objet.
11.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de procédure conformément à larticle 47 LPJA et à lArrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 22 décembre 2012. Il ny a pas lieu dallouer une indemnité de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Rejette le recours et confirme la décision du 9 mai 2012;
2.Déclare sans objet la demande de restitution de leffet suspensif du recours;
3.Met à la charge du recourant les frais de procédure, comprenant un émolument de Fr. 300.-, auquel sajoutent les débours par Fr. 30.-, soit un total de Fr. 330.-, prélevé sur lavance de frais de Fr. 550.- dont le solde par Fr. 220.- lui sera restitué;
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 16 novembre 2012
Thierry Grosjean