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REC.2012.176

Retrait de patente pour l'exploitation d'un établissement public de catégorie F pour discothèque, avec retrait de l'effet suspensif du recours, en raison d'infractions répétées et graves perpétrées dans et aux abords immédiats de l'établissement public

Ne Jurisprudence Adm · 2012-11-16 · Français NE
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Après un avertissement, la patente a été définitivement retirée à l'exploitant d'une discothèque, en raison d'infractions répétées et graves perpétrées dans et aux abords immédiats de son établissement public. Le tenancier a recouru en invoquant l'incompétence de l'autorité, en l'espèce le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), par l'office du commerce, en réfutant la validité de l'avertissement adressé à son ancienne enseigne, en niant qu'il puisse être tenu pour responsable des infractions qu'il n'a pas commises lui-même et qui n'ont pas donné lieu à condamnations. Le recourant a au surplus demandé la restitution de l'effet suspensif du recours, son intérêt à pouvoir exercer son activité lucrative devant prévaloir à ses yeux, sur l'intérêt public. Reconnue en tant qu'autorité compétente pour prononcer le retrait de la patente, l'avertissement ayant été par ailleurs valablement assigné au tenancier, quand bien même l'établissement avait entre temps changé d'enseigne, la décision a été confirmée et le recours rejeté, les infractions perpétrées dans et aux abords de l'établissement publics étant considérées comme grave et répétées. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 18 mars 2013 (réf.: [CDP.2013.2-ETPU]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours contre la présente décison.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du18.03.2013 [CDP.2013.2-ETPU]

A.

Monsieur A. a été autorisé par décision du 26 novembre 2001 à exploiter en qualité de gérant la discothèqueB., sise à la rue C., à Neuchâtel. Par décision du 10 juillet 2011, le gérant a été autorisé à continuer l’exploitation de la discothèqueB., sise à la rue C., à Neuchâtel, sous la nouvelle appellation,D..

B.

Le 22 avril 2010, par courrier recommandé du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le SCAV) par l’Office du commerce, Monsieur A. a été rendu attentif que les altercations plus ou moins violentes survenues depuis le 1erjanvier 2010 dans la DiscothèqueB., ou à ses abords immédiats, sans intervention de son service de sécurité, justifiaient l’engagement d’une procédure en retrait de sa patente. Le courrier est resté sans réponse.

C.

Le 24 février 2011, suite à de nombreuses interventions policières dans et aux abords immédiats de la discothèqueD.,le SCAV, par l’Office du commerce, a adressé à Monsieur A. un avertissement. Celui-ci n’a pas été contesté et n’a pas fait l’objet d’un recours.

Le 25 février 2011, une violente altercation, débutée dans la discothèque, s’est achevée par le meurtre d'un client devant l’établissement.

Durant la période considérée, 22 cas de vols d’effets personnels commis dans la discothèque, 11 plaintes écrites, ainsi que plusieurs plaintes orales provenant des habitations et commerces avoisinants ont été enregistrées par les services de la police.

D.

Le 4 octobre 2011, le SCAV a adressé à Monsieur A. une lettre recommandée par laquelle il l’informait que les faits qui s’étaient déroulés depuis l’avertissement de février 2011 devaient être considérés comme des infractions répétées et graves et allaient se traduire par un retrait de la patente.

Par courriers des 21 décembre 2011 et 15 février 2012, Monsieur A., représenté par Maître Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, a déclaré, en substance, que la lecture du dossier ne permettait pas de constater une quelconque responsabilité du gérant dans les troubles qui s’étaient déroulés aux alentours et sur le domaine public proche de la discothèqueD., que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée par les méfaits, aussi nombreux fussent-ils, se produisant sur le domaine public, et que la problématique rencontrée n’était pas propre à son établissement mais concernait l’ensemble des établissements publics du même style.

E.

Par décision du 9 mai 2012, invoquant les évènements survenus à réitérées reprises et pour certains d’entre eux leur gravité, le SCAV a estimé qu’ils violaient le droit et a décidé de retirer définitivement la patente de catégorie F de discothèque délivrée le 10 juillet 2011 à Monsieur A. pour la discothèqueD.(préalablement patente du 26 novembre 2001, pour la discothèqueB.) rue C., à Neuchâtel, avec effet au 1erjuin 2012.

Estimant que l’intérêt public au respect des prescriptions en matière d’exploitation d’un établissement public, assurant notamment la tranquillité dans le voisinage, surtout la nuit, l’emportait sur l’intérêt privé de l’intéressé, et considérant la répétition et la gravité des faits, le SCAV a retiré l’effet suspensif au recours.

F.

Par mémoire du 11 juin 2012, Monsieur A. a recouru contre dite décision auprès du Département de l’économie. Il a conclu à ce que soit préalablement restitué l’effet suspensif au recours et sur le fond à casser la décision du Chef de la police du commerce du 9 mai 2012, sous suite de frais et dépens.

Invoquant la jurisprudence du Tribunal cantonal, Monsieur A. se plaint que la décision, en tant qu’elle retire l’effet suspensif au recours, n’ait pas été suffisamment motivée pour que, dans la pesée des intérêts en présence, une juste appréciation puisse être opérée entre l’intérêt public invoqué (la tranquillité nocturne) et l’intérêt privé consistant à exercer sa profession de gérant de discothèque.

Quant au fond, après un bref rappel des faits, Monsieur A. invoque tout d’abord l’incompétence décisionnelle, en matière de retrait de patente, du chimiste cantonal et chef de la police du commerce, pour le compte du SCAV, faute de base légale.

Par ailleurs, Monsieur A. déclare que la patente du 10 juillet 2011 qui l’autorise à continuer l’exploitation de la discothèque sous l’enseigneD.,est une nouvelle patente, délivrée parce que l’avertissement prononcé le 24 février avait porté ses fruits. Aussi, la décision de retrait de la patente F pour la discothèqueD.intervient sans qu’un avertissement ne lui ait été adressé. Monsieur A. déclare en outre ne pas avoir enfreint la loi sur les établissements publics, mais avoir pris toutes les mesures utiles pour son respect, en engageant notamment des agents de sécurité. Aucune infraction n’a été commise à l’intérieur duD.,hormis 22 vols d’importance mineure. De plus, son établissement, pas plus que les autres discothèques de la Ville, ne trouble le repos nocturne ou la tranquillité du voisinage. Depuis le 10 juillet 2011, aucune infraction nouvelle n’a été constatée aux abords duD..Monsieur A. n’a jamais fait l’objet d’une dénonciation à la loi respectivement au règlement de police de la Ville de Neuchâtel en raison de la musique ou du trouble généré à la sortie de son établissement.

Le retrait de la patente F, qui interdit à Monsieur A. d’en obtenir une nouvelle dans un délai de 5 ans, porte une atteinte grave à sa liberté économique et une telle restriction de son droit fondamental est disproportionnée.

G.

Le 19 juin 2012, le Département de l’économie a rendu une décision incidente rejetant la restitution de l’effet suspensif, invoquant, en résumé, la menace imminente pour l’ordre public et le poids prépondérant de celle-ci par rapport aux intérêts privés du recourant.

Le 2 juillet 2012, Monsieur A. a interjeté un recours devant la Cour de droit public contre dite décision, concluant à son annulation pour notamment violation du droit d’être entendu, l’autorité de recours ne lui ayant pas communiqué les pièces requises auprès de la police, ni donné l’occasion de se déterminer à ce sujet, avant de statuer.

Par arrêt du 3 août 2012, la Cour de droit public, a admis le recours reconnaissant que le droit d’être entendu du recourant avait été violé et a renvoyé la cause au Département.

H.

Par envoi du 27 août 2012, le dossier de la cause, ainsi que les dossiers de la Police neuchâteloise et de la Ville de Neuchâtel ont été transmis au recourant en consultation, et un délai de grâce pour le paiement de l’avance de frais a été octroyé, pour le versement opéré tardivement le 19 juillet 2012.

Le 7 septembre 2012, à restitution du dossier, le recourant a fait remarqué que tout document de police en rapport avec la période antérieure à la date du 10 juillet 2011, correspondant au changement d’enseigne, doit être écarté, qu’aucun document des dossiers de police n’est en lien avec le non respect de la loi sur les établissements publics. Il déclare que rien ne justifie le retrait de l’effet suspensif, ni même le retrait de la patente, tout au plus un avertissement aurait pu être prononcé.

I.

Par courrier du 5 octobre 2012, dans ses observations, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a rappelé d’où relevait, à ses yeux, l’intérêt public au retrait de l’effet suspensif. Il a également expliqué que la nouvelle patente du 10 juillet 2011 consistait en une modification de la patente existante, en raison du changement d’enseigne, indépendamment de toute qualité personnelle ou du comportement du titulaire. Le SCAV s’est également prononcé quant à sa compétence.

J.

Le 1er novembre 2012, Monsieur A. a fourni des contre-observations, nourries d’arguments qui seront repris au besoin dans les considérants en droit de la présente décision.

Les faits et les motifs ayant été suffisamment développés, il n’a pas été estimé opportun de procéder à de nouveaux échanges d’écritures.

Considérants en droit:

1.

Le recours porte d’une part sur la restitution de l’effet suspensif au recours et d’autre part sur le retrait de la patente de catégorie F de discothèque. La Loi sur les établissements publics (LEP) du 1erfévrier 1993 (RSN 933.10) et la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979 (RSN 152.130), sont applicables. La compétence du Département de l’économie (DEC) ressort de l’article 1erdu Règlement d’exécution de la Loi sur les établissements publics (RLEP) du 18 juin 1993 (RSN 933.101).

2.

Atteint par la décision attaquée, du 9 mai 2012, le recourant a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 32 litt.a)LPJA). Le recours a été posté le 11 juin 2012 à l’encontre de la décision du 9 mai 2012, réceptionnée au plus tôt le 10 mai 2012. Il respecte en tous les cas le délai de 30 jours de l’article 34, alinéa 1erLPJA. Déposé dans la forme (art. 35 LPJA) et délai légaux (art. 34 LPJA), il est recevable.

3.

Le recourant a soulevé dans son mémoire du 11 juin 2012 la question de la compétence décisionnelle du service intimé. Cette question est examinée d’emblée.

3.1.

Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière de police des établissements et des danses publics (art. 10 al. 1 LEP), il désigne le département compétent qui exerce les attributions que lui confère la loi sur les établissements publics et ses dispositions d’exécution (art. 10 al. 2 LEP). Le Conseil d’Etat a chargé le Département de l’économie d’appliquer la LEP et son règlement, et d’établir au besoin des directives (art. 1 RLEP). Dans son Règlement d’organisation du 10 décembre 2007 (RSN 152.100.04), le Département de l’économie assume les tâches dévolues à l’Etat notamment en matière de police du commerce et des établissements publics (art. 1 al. 1 du Règlement d’organisation du Département de l’économie). Le département est composé d'un secrétariat général et de services et autres entités administratives regroupés par secteurs, dont notamment le « secteur agriculture et consommation », composé du service de l'agriculture et du service de la consommation et des affaires vétérinaires (art. 2 litt.d)du règlement). Le service de la consommation et des affaires vétérinaires est chargé de l’application des législations fédérale et cantonale plus précisément, et pour ce qui nous intéresse, en matière de conditions d’exploitation des établissements et de l’exercice du commerce dans le canton (art. 19 al. 1 litt.d)du règlement).

3.2.

Le recourant reproche au chimiste cantonal et chef de la police du commerce de s’être prononcé pour le compte du Service de la consommation et des affaires vétérinaires en se référant à l’article 2 RLEP, alors que cette disposition désigne le service du commerce et des patentes en tant qu’organe compétent.

Dans sa décision du 9 mai 2012, s’agissant de la notification d’un retrait de patente, le service intimé se déclare compétent en vertu de l’article 2 RLEP, tout en expliquant que depuis le 1erjanvier 2012, l’office du commerce, successeur du service du commerce et des patentes, est rattaché au service de la consommation et des affaires vétérinaires, et dissous en tant qu’office au 1erjanvier

2011. Cette réorganisation, qui répond au projet de réforme des structures de l’Etat, n’a pas été suivi des modifications légales. Et pour cause, le projet de Loi concernant la police du commerce et des établissements publics (LPCEP), qui devait abroger la Loi sur les établissements publics (LEP), n’a pas trouvé grâce devant le peuple, qui l’a rejeté lors de la votation du 17 mai 2009. Depuis lors, la modification de la LEP est à l’étude et ses travaux sont à bout touchant. Aussi, dans sa décision du 9 mai 2012, l’intimé ne pouvait pas mieux faire que de se référer à l’article 2 RLEP, tout en précisant le contexte de son application. Les autres dispositions applicables tirées du Règlement d’organisation du Département de l’économie sont par ailleurs suffisantes pour justifier de la compétence du service intimé, en la matière. Du reste, le 10 juillet 2011, en recevant la patente F discothèque autorisant à continuer l’exploitation de la discothèqueB., sous la nouvelle appellation de discothèqueD., le recourant s’est bien gardé de contester la compétence de l’autorité décisionnelle, qui n’était pourtant déjà plus le service du commerce et des patentes. Dès lors, il est aujourd’hui quelque peu malvenu d’invoquer cet argument.

Pour l’ensemble de ces raisons le recours est rejeté sur ce point.

4.

Selon l'article 27 al. 1 Cst, la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 128 I 19 cons.4c/aa). Conformément à l'article 36 al. 1 Cst, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction doit également être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst). Les mesures de police, en particulier, doivent répondre à un int.êt public prépondérant. Selon la jurisprudence, elles doivent notamment tendre à sauvegarder l'ordre public, c'est-à-dire la tranquillité, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter (arrêt du TF du 26.08.2005 [2P.77/2005] cons.4.1 et 6.1; ATF 125 I 322 cons.3a, 119 Ia 41 cons.4a, 118 Ia 175 cons.1, 116 Ia 355 cons.3a). Enfin toute restriction doit être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst). Le principe de la proportionnalité comprend la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés, ainsi que la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (ATF 130 I 65 cons.3.5.1, 128 II 292 cons.5.1).

5.

Pour l’heure, tant et aussi longtemps que la Loi sur les établissements publics (LEP) du 1erfévrier 1993 n’a pas été abrogée, elle est applicable. Aussi, nul ne peut exploiter un établissement public ou organiser des danses publiques sans être au bénéfice d’une patente (art 5 LEP).

5.1.

Lapatente n’est octroyée qu’à une personne remplissant les conditions personnelles et professionnelles au sens de la LEP et du RLEP. Elleest personnelle et incessible. Elle ne peut être accordée qu’à une personne physique (le tenancier) propriétaire du fonds de commerce ou à qui le fonds de commerce a été affermé ou confié en gérance, qui remplit les conditions personnelles fixées par la loi et dispose des connaissances professionnelles nécessaires. Il faut souligner que la patente est accordée pour un bâtiment, des locaux ou un emplacement déterminé (art 32 LEP). Attachée à un lieu précis, la patente est par conséquent liée à un nom, à une enseigne. En effet, chaque établissement doit porter un nom et peut avoir une enseigne, qui ne devront pas induire en erreur, ni prêter à confusion avec d’autres établissements de la commune (art. 45 al. 1 LEP).

5.2.

Le titulaire de la patente est administrativement responsable de tous les actes commis dans son établissement ou ses dépendances, au mépris des prescriptions de droit public qui régissent son activité, par des personnes qui vivent dans son ménage ou qui sont à son service (art. 43 LEP). Ainsi, compte tenu des obligations et des responsabilités qui incombent à un tenancier d’établissement public, le choix de la personne est important. Le respect des prescriptions de police entendues au sens large (ordre, sécurité, salubrité, moralité) ne peut être assuré que par la présence effective dans l’établissement d’une personne offrant le maximum de garanties à cet effet. La bonne marche d’un établissement public dépend non seulement des capacités professionnelles du tenancier, mais également de ses qualités personnelles. En tant que patron, il est seul maître à bord. Il assume notamment la responsabilité directe du rôle social de l’établissement. (BGC 1990, 156 I p. 1148 et 1149). Le tenancier d’un établissement public doit endosser d’importantes responsabilités, compte tenu des particularités de son métier. En effet, les établissements publics et plus particulièrement les discothèques, attirent une population jeune, avide de détente et d’amusement. Le titulaire de la patente doit être tout particulièrement attentif à sa clientèle afin de prévenir et d’éviter tout débordement, que pourraient engendrer l’excès de consommation de boissons alcoolisées et les comportements répréhensibles ou violents. L’intérêt public consistant à protéger la clientèle la plus exposée à des comportements douteux et incompatibles avec la moralité, notamment les adolescents, l’emporte sur l’intérêt privé d’une personne à exploiter un établissement (BGC 1990, 156 I p. 1150). En outre, le législateur attend du tenancier à ce qu’il prenne toutes les mesures utiles pour que l’exploitation de son établissement n’incommode pas le voisinage (art. 78 al. 1 LEP). Il répond de ce qui se passe à l’intérieur de son établissement et aux abords immédiats.

6.

La patente est retirée temporairement ou définitivement par l’autorité compétente notamment lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réalisées (art. 50 al. 1 littaLEP), en cas d'infractions graves ou réitérées à la LEP, à ses dispositions d'exécution ou aux autres prescriptions de droit public régissant l'activité du titulaire de la patente (litt.c), lorsque les locaux ou emplacements prévus pour l'établissement ont été le théâtre de désordres graves ou répétés, d'actes contraires aux bonnes mœurs ou illicites (litt.e), lorsque les entrées et sorties de la clientèle d'un établissement public ont pour effet de troubler le repos nocturne ou la tranquillité du voisinage (litt.f). Dans les circonstances énumérées ci-dessus, sauf cas grave, le retrait de la patente doit être précédé d’un avertissement (art. 50 al. 2 LEP).

7.

En l’espèce, par courrier du 1eravril 2011, le recourant a sollicité l’autorité afin de procéder au changement de nom de son établissement public, la nouvelle appellation choisie étant DiscothèqueD..Conformément à l’article 45 alinéa 3 LEP, le Conseil communal a été consulté et sur son préavis positif, la décision du 10 juillet 2012 a été rendue. Dans le dispositif de dite décision, l’autorité a modifié les chiffres 1 et 2 de la précédente décision du 19 février 2000, tout en la confirmant pour le surplus, afin que la patente catégorie F discothèque corresponde à la nouvelle enseigne. Ces éléments de faits permettent d’établir avec certitude que la décision du 10 juillet 2011 n’accorde pas au recourant une nouvelle patente, mais modifie la patente existante en raison du changement d’enseigne. Le recourant se fourvoie en prétendant le contraire, échafaudant un raisonnement juridique erroné sur la base de l’article 49 LEP, alors que l’article 45 alinéa 3 LEP traite de la modification du changement d’enseigne. Ainsi, c’est à tort que le recourant pense que la décision du 10 juillet 2011 a été rendue parce que l’avertissement du 24 février 2011 aurait porté ses fruits (cf. consid. 17 du mémoire de recours du 11 juin 2012). Par sa décision du 10 juillet 2011, l’autorité a adapté la patente, sans prendre en considération les conditions personnelles, qui ne sont soupesées qu’en cas d’octroi ou de retrait de la patente. Il est dès lors faux d’alléguer qu’aucun avertissement n’a précédé la décision du 9 mai 2012.

8.

Les personnes qui exploitent un établissement public exercent une activité lucrative soumise à restriction. Nul ne peut exploiter un établissement public ou organiser des danses publiques sans être au bénéfice d’une patente (art. 5 LEP). Dans l’intérêt public, le législateur a posé des conditions strictes à l’exercice de cette profession, en lien direct avec les consommateurs. C’est ainsi que le recourant a obtenu le 26 novembre 2001, une patente l’autorisant à exploiter la discothèqueB., rue C., à Neuchâtel. Le 10 juillet 2011, la patente pour l’autoriser à continuer discothèqueB.,sous la nouvelle appellationdiscothèqueD.,rue C., à Neuchâtel, lui a été délivrée.

8.1.

Sur la base de l’article 50 alinéa 2 LEP, le 24 février 2011, un avertissement a été notifié au recourant, suite à plusieurs interventions de la police neuchâteloise dans ou aux abords immédiats de la discothèqueB.,puisD., en raison d’altercations plus ou moins violentes. Il a été relevé notamment deux événements graves avec des blessés, survenus devant l’établissement public, sans intervention directe du service de sécurité. La première bagarre, en date du 2 mars 2010 impliquant une dizaine de personnes, a éclaté devant la discothèque. Trois personnes ont été blessées, dont une grièvement. La seconde bagarre, en date du 8 mars 2010 a impliqué des militaires qui ont été agressés devant l’établissement. Un des soldats a été sérieusement blessé et a dû être hospitalisé.

Dans l’avertissement du 24 février 2011, le souci qu’un drame ne se produise tôt ou tard dans la discothèqueB.a été clairement exprimé.

Par lettre recommandée du 22 avril 2010, le recourant avait déjà été informé que les faits perpétrés étaient inacceptables et qu’une telle situation justifiait l’engagement d’une procédure en retrait de sa patente. Le recourant n’avait pas répondu à ce courrier.

Dans l’avertissement du 24 février 2011, qui, faut-il ici encore le préciser, n’a pas été contesté et n’a fait l’objet d’aucun recours, l’autorité a constaté que le recourant n’avait pas pris toutes les mesures utiles afin d’éviter les désagréments réguliers et les débordements ayant eu lieu aux abords immédiats de l’établissement public. Par dite décision du 24 février 2011, le recourant avait été expressément rendu attentif au fait qu’il lui appartenait, en sa qualité de titulaire de la patente, de prendre toutes les mesures utiles afin que règnent l’ordre et la sécurité dans et aux abords de sa discothèque.

8.2.

Malgré l’avertissement du 24 février 2011, vols, rixes, voies de faits, agressions, altercations, scandales en état d’ivresse sur la voie publique, consommation de stupéfiants, menaces de mort, dommages à la propriété et désobéissance à la police, ont continué d’être perpétrés. Un grand nombre de plaintes a été déposé auprès de la police cantonale par le voisinage excédé par les débordements de la discothèque sur la voie publique. La lecture des plaintes figurant dans les dossiers de la police neuchâteloise, démontre le désarroi de la population avoisinante et l’inaction des autorités, durant de nombreuses années. Relevons encore que l’intervention de la Police en date du 9 juillet 2011, a permis de constater que malgré leurs autorisations d’exercer, les agents de la sécurité ne respectaient toujours pas la législation. Enfin, les faits très graves survenus le 25 février 2011 au cours desquels un client a trouvé la mort, sauvagement poignardé à plusieurs reprises, devant l’établissement, ont convaincu les autorités à réagir, en application de l’article 50 LEP.

8.3.

La DiscothèqueD.est un établissement public situé au centre Ville de Neuchâtel, en zone d’habitation et zone piétonne. L’établissement a une surface de 250 m2, dont 180 m2réservés à la clientèle. Cela signifie que les locaux peuvent accueillir jusqu’à 250 clients. La situation géographique duD., sa surface, le nombre de personnes que la discothèque peut accueillir sont le corollaire d’un certain chiffre d’affaire, mais ils fixent également le cadre des responsabilités du titulaire de la patente. En l’espèce, le recourant doit doubler de vigilance pour préserver l’intérêt public et protéger leurs droits fondamentaux.

8.4.

Contrairement à ce qu’il pense (cf. contre-observations du 01.11. 2012), le recourant ne peut pas faire fi du contenu des rapports de police, sous prétexte qu’ils ne mettent pas en cause directement son attitude. Ce sont bel et bien les débordements de sa clientèle qui engagent la responsabilité du tenancier. Par ses propos, le recourant prouve qu’il n’a pas compris le sens et l’étendue des obligations qu’il doit endosser en tant que tenancier.

8.5.

Les rapports de police transcrivent les actes contraires aux bonnes mœurs ou illicites qui se sont produits et qui ont troublé la tranquillité du voisinage. Ils constatent des faits dénoncés et qui, à eux-seuls, indépendamment de toute condamnation de leur auteur, sont à prendre en considération dans le cadre de l’application de l’article 50 LEP. Il est bien clair que l’ensemble des infractions dénoncées n’ont pas été commises par le recourant. L’article 50 LEP ne pose pas comme condition à son application que le tenancier ait lui-même commis les infractions au Code pénal. Conformément à la volonté du législateur, le tenancier doit assurer par tous les moyens que son établissement ne soit pas le théâtre de désordres graves ou répétés. Il doit veiller sur sa clientèle pour l’empêcher de commettre des actes contraires aux mœurs ou des actes illicites. Il doit s’assurer que sa clientèle ne trouble pas le repos nocturne ou la tranquillité du voisinage. En tout évidence, le recourant s’est laissé dépasser par les événements. Il n’a pas su instruire son personnel de sécurité, dont l’inaction a été dénoncée à plusieurs reprises par la police. Le recourant n’a pas rempli son rôle et a violé ses devoirs et obligations. Rappelons que le législateur a voulu que l’intérêt public consistant à protéger la clientèle l’emporte sur l’intérêt privé d’une personne à exploiter un établissement (BGC, op. cit. p. 1150).

9.

L’ensemble des rapports de la Police neuchâteloise et de la Police de la Ville de Neuchâtel déposés au dossier démontre que des infractions graves ont été perpétrées à réitérées reprises. La DiscothèqueD.a été le théâtre de désordre graves et répétés, d’actes illicites et contraires aux bonnes mœurs, et cela est peu dire quant on sait qu’un client a perdu la vie, et que d’autres ont été grièvement blessés. Les entrées et sorties de la clientèle de la discothèque ont troublé durant de nombreuses années le repos nocturne et la tranquillité du voisinage, qui a déposé de nombreuses plaintes. On peut lire sous la plume de l’un d’eux « c’est avec consternation que j’ai appris le meurtre pendant la nuit d’un client de B.. Ce drame était malheureusement prévisible () [les] plaintes s’étalent sur une période au moins de 10 ans ()» (cf. lettre du 25 février 2011, de la Police cantonale. Dossier Police neuchâteloise Partie 1, 15a). Tous les éléments de l’article 50 alinéa 1 litt.c),e)etf)LEP sont remplis pour justifier le retrait de la patente. Un avertissement, au sens de l’article 50 alinéa 1 LEP, ayant été adressé le 24 février 2011 au recourant, l’autorité de céans ne peut que constater que la décision du 9 mai 2012 a été rendue de manière conforme au droit et qu’elle doit être confirmée. L’intérêt public l’emporte sur l’intérêt privé du recourant, qui démontre, en minimisant les faits et en se défaisant de toute responsabilité, qu’il n’a pas compris l’ampleur des devoirs et des obligations d’un tenancier d’établissement public.

10.

La présente décision se prononce sur le fond, soit le retrait définitif de la patente de catégorie F de discothèque délivrée le 10 juillet 2011 au recourant pour la discothèqueD.(préalablement patente du 26 novembre 2001 pour la discothèqueB.), sise à la rue C., à Neuchâtel, avec effet au 1erjuin 2012. La demande de restitution de l’effet suspensif au recours devient dès lors sans objet.

11.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de procédure conformément à l’article 47 LPJA et à l’Arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 22 décembre 2012. Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Rejette le recours et confirme la décision du 9 mai 2012;

2.Déclare sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif du recours;

3.Met à la charge du recourant les frais de procédure, comprenant un émolument de Fr. 300.-, auquel s’ajoutent les débours par Fr. 30.-, soit un total de Fr. 330.-, prélevé sur l’avance de frais de Fr. 550.- dont le solde par Fr. 220.- lui sera restitué;

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 16 novembre 2012

Thierry Grosjean