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REC.2012.172

Perte de maîtrise sur route enneigée (neige fondante). Vitesse inadaptée aux conditions de la chaussée. Infraction moyennement grave

Ne Jurisprudence Adm · 2012-12-21 · Français NE
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La recourante a perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'une vitesse inadaptée à la chaussée enneigée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur doit se déplacer lentement lorsque la chaussée est recouverte de neige ou de glace, la vitesse maximale autorisée ne pouvant être adoptée que sur des chaussées et dans des conditions de trafic favorables (ATF 126 II 192).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport de la police cantonale du 17 janvier 2012, A. (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante), au volant du véhicule immatriculé NE [...], circulant sur la J-10 entre Brot-Dessous et Fretereules a perdu la maîtrise de son véhicule  dans un contour en raison d'une vitesse inadaptée à la chaussée enneigée. Toujours selon ledit rapport, l'intéressée a heurté une première fois la glissière de sécurité, puis a fait un tête-à-queue et a heurté à nouveau la glissière quelques mètres plus loin.

B.

L'intéressée n'a pas donné suite au courrier de la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) du 12 avril 2012, l'invitant à exercer son droit d'être entendu.

C.

Par décision du 21 mai 2012, la commission, qualifiant l'infraction de moyennement grave, a retiré à l'intéressée son permis de conduire pour une durée d'un mois (art. 16b, al. 1, let. a et al. 2, let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR]).

D.

L'intéressée a déféré ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 2 juin 2012. En bref, la recourante a rappelé que la route qui était recouverte d'un mélange pluie/neige était particulièrement glissante raison pour laquelle elle aurait perdu la maîtrise de son automobile. Sa vitesse qui était probablement inférieure à 60 ‑ 70 km/h était, selon elle, adaptée aux mauvaises conditions de la route. Elle a par ailleurs rappelé qu'elle n'avait, à aucun moment, quitté sa voie de circulation et qu'elle n'avait aucun antécédent. La recourante a donc estimé qu'un retrait de permis constituait une mesure trop sévère pour une première infraction.

E.

Dans ses observations du 18 octobre 2012, la Présidente de la commission a conclu au rejet du recours. Elle a d'abord rappelé la teneur des articles relatifs à la maîtrise du véhicule et à la vitesse (art. 31 et 32 LCR). Elle a ensuite relevé que le Tribunal fédéral avait considéré que le conducteur circulant à une vitesse de 50 km/h dans une localité, sur une chaussée recouverte de neige fondante et dans un léger virage, commet pour le moins une faute de gravité moyenne (ATF 126 II 192, consid. 2b).

F.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.

2.

2.1.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1 lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.

2.2.

L'article 31, alinéa 1 LCR prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2007, réf. 1C_235/2007). En effet, il y a lieu de qualifier la gravité de l'infraction selon les circonstances du cas d'espèce, en particulier le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé. Il n'est dès lors aucunement exclu qu'une perte de maîtrise ne cause qu'une mise en danger moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, voire légère au sens de l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR (arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2007, réf. 1C_235/2007, consid. 2.2).

2.3.

Aux termes de l'article 32, alinéa 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route (ATF 101 IV 221, consid. 1). Une vitesse sera qualifiée de convenable en fonction des circonstances telles que l'état de configuration de la route, de la densité du trafic, des caractéristiques du véhicule, de son chargement et de la nature des pneumatiques (ATF 101 IV 221, consid. 1).

2.4.

A titre d'exemple, une vitesse inadaptée, considérée comme constitutive d'une mise en danger grave de la sécurité au sens de l'article 16, alinéa 3, lettre a LCR, a été retenue dans le cas d'un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur une autoroute à environ 120 km/h et qui était parti en dérapage à cause de l'aquaplaning (ATF 120 Ib 312, consid. 4c). Une vitesse inadaptée a également été admise s'agissant d'un conducteur qui avait dérapé sur une route verglacée en raison de sa vitesse, alors que les circonstances auraient dû l'inciter à prévoir cette éventualité (ATF 115 IV 241, consid. 2). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que le conducteur qui circule à une vitesse de 50 km/h dans une localité, sur une chaussée recouverte de neige fondante et dans un léger virage, commet pour le moins une faute de gravité moyenne, dans la mesure où il pouvait prévoir en grande partie la mise en danger du trafic qu'il a causé (ATF 126 II 192, consid. 2b). Enfin, le Tribunal fédéral a confirmé un retrait de trois mois (infraction grave) pour perte de maitrise sur une autoroute légèrement enneigée alors que le conducteur roulait à une vitesse inférieure à la limitation (arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 2011, réf. 1C_38/2011).

3.

3.1.

En l'occurrence, la recourante a heurté la barrière de sécurité, a fait un tête-à-queue, au moins, puis a heurté une seconde fois la barrière de sécurité créant ainsi un danger pour la sécurité d'autrui (cf. notamment rapport de police du 17 janvier 2012). Une vitesse de 60 à 70 km/h à la sortie d'un virage sur une route enneigée, respectivement recouverte de neige fondante, était inadaptée, même si la recourante roulait en dessous de la limitation de vitesse fixée à 80 km/h (cf. rapport de police du 17 janvier 2012). En effet, lorsque les conditions de la route sont mauvaises, il n'est souvent pas suffisant de réduire la vitesse de quelques km/h en dessous de la vitesse autorisée (arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 2011, réf. 1C_38/2011, consid. 5). Au surplus, on peut présumer que les conducteurs savent que le risque d'accident ou de dérapage est élevé lorsque les routes sont recouvertes de neige ou de glace (ATF 126 II 192, consid. 2 = RDAF 2001, p. 677). Ainsi, le conducteur doit se déplacer lentement lorsque la chaussée est recouverte de neige ou de glace étant précisé que la vitesse maximale autorisée ne peut être adoptée que sur des chaussées et dans des conditions de trafic favorables (ATF 126 II 192, consid. 2 = RDAF 2001, p. 677).

3.2.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que la commission n'a pas fait un usage insoutenable de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise par la recourante de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR et en fixant la durée du retrait à un mois (durée minimale selon l'art. 16b, al. 2 let. a LCR).

3.3.

Conformément à l'article 16, alinéa 3, dernière phrase LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite. Cette règle, qui rend désormais incompressibles les durées minimales des retraits de permis, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels. Désormais, de telles circonstances ne permettent plus de moduler la durée du retrait qu'au-delà des minimas prévus par les articles 16b ou 16c, alinéa 2 LCR (arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2006, réf. 6A.38/2006).

4.

4.1.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJAa contrario).

4.2.

Pour le surplus, le délai imparti à la recourante pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 2 juin 2012 de A. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant par Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 18 juin 2012;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 21 décembre 2012

Claude Nicati