Si son comportement en détention ne s'oppose pas à son élargissement, les six précèdentes condamnations, les deux enquêtes pénales encore pendantes ainsi que ses dénégations face à sa condamnation actuelle sont des éléments défavorables dans l'établissement du pronostic quant au comportement futur du recourant en liberté. La situation sociale et financière du recourant paraît de plus précaire : absence de réseau social en Suisse, plus aucun contact avec son fils, plusieurs dizaines de milliers de francs de poursuites et actes de défaut de biens. Enfin, le recourant a cherché se soustraire à l'exécution de sa peine. Dans ces conditions, la décision de refus de libération conditionnelle ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
M. A. (ci-après: le recourant) subit actuellement une peine privative de liberté de 6 mois prononcé par le Ministère public de Neuchâtel le 25 novembre 2010 pour violation d'une obligation d'entretien.
B.
Le recourant a commencé l'exécution de cette peine le 15 févier 2012 à l'Établissement de détention de B., à Y., pour être ensuite transféré aux Etablissements de C., à X., où il se trouve actuellement.
C.
Le 15 juin 2012, le recourant a exécuté les deux tiers de sa peine.
D.
En vue de l'examen de sa libération conditionnelle, le recourant a été entendu par l'office d'application des peines et mesures (ci-après: l'office intimé) en date du 8 mai 2012.
E.
Par décision du 25 mai 2012, l'office intimé a refusé au recourant la libération conditionnelle. Le refus a été motivé en particulier par les dénégations du recourant face à la condamnation actuelle, par les six autres condamnations depuis 2002 et enfin par le fait que le recourant a cherché à se soustraire à l'exécution de sa peine.
F.
En date du 5 juin 2012, le recourant a déféré cette décision au Département de la justice de la sécurité et des finances. Il invoque une dégradation de ses problèmes de santé nécessitant une intervention chirurgicale qui avait été reportée à cause de son entrée en détention. Il explique aussi que des démarches ont été entreprises au sujet d'un logement à sa sortie. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision litigieuse et demande à être mis au bénéfice de l'assistance administrative.
G.
Dans ses observations du 15 juin 2012, l'office intimé a conclu au rejet du recours en renvoyant pour l'essentiel des motifs à la décision attaquée.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Selon l'article 86, alinéa 1, du Code pénal suisse (CP), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38, ch. 1, al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'article 38, chiffre 1, aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203/204 et les arrêts cités).
3.
La condition objective prévue par l'article 86, alinéa 1, CP est réalisée depuis le 15 juin 2012. Demeure donc à examiner la question du comportement du recourant pendant l'exécution et celle de savoir si un pronostic non défavorable peut être posé quant au comportement futur du recourant en liberté.
4.
Dans l'établissement du pronostic, la jurisprudence estime que l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné. Or, lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure (ATF 119 IV 5).
5.
En l'occurrence, dans la décision attaquée, il ressort que l'office intimé a pris en considération tant le comportement du recourant en détention que sa situation familiale, économique, son amendement et les conditions dans lesquelles il vivra après sa libération. En effet, l'office a indiqué que si le comportement en détention du recourant ne s'oppose pas à son élargissement, les six précédentes condamnations, les deux enquêtes pénales encore pendantes ainsi que ses dénégations face à la condamnation actuelle sont des éléments défavorables dans l'établissement du pronostic. Il a également relevé que la situation sociale et financière du recourant paraît relativement précaire: absence de réseau social en Suisse, plus aucun contact avec son fils, plusieurs dizaine de milliers de francs de poursuites et actes de défaut de biens. Quant aux conditions dans lesquelles le recourant vivra après sa libération, l'office intimé a constaté l'absence de démarches concrètes. Enfin, il a précisé que le recourant a cherché à se soustraire à l'exécution de sa peine. Se sachant sous le coup d'un mandat d'arrêt, il a quitté la Suisse avant d'être arrêté le 15 février 2012. L'office a conclu que libérer conditionnellement le recourant avec des règles de conduite ne semble pas garant d'une prévention de récidive et a ainsi refusé de lui accorder sa libération conditionnelle.
6.
Dans ces conditions, la décision attaquée ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Mal fondé le recours doit par conséquent être rejeté.
7.
Le recourant a enfin sollicité l'assistance administrative dans la présente procédure.
Les articles 60 a à 60 i de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60 i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010.
Aux termes de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: elle ne dispose pas de ressources suffisantes (litt. a), sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (litt. b).
En l'espèce, les deux conditions énumérées à l'article 117 CPC sont remplies.
Vue l'issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de CHF 500.- et des frais à hauteur de CHF 50.-, avancés par l'Etat, sont mis à la charge du recourant. N'ayant pas de mandataire, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Le recours est rejeté;
2.L'assistance administrative est octroyée à M. A. dans la présente procédure;
3.Les frais de la présente procédure, soit au total CHF 550.-, avancés par l'Etat, sont mis à la charge de M. A.;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 17 juillet 2012
Jean Studer