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REC.2012.17

Qualité pour recourir en matière de circulation routière, motivation de la décision, faute grave pour non-respect des distances de sécurité

Ne Jurisprudence Adm · 2012-11-20 · Français NE
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En date du 19 janvier 2012, le recourant a déféré, auprès du Département de la gestion du territoire, une décision de la Commission administrative du service des automobiles et de la navigation du 20 décembre 2011 lui retirant le permis pour une durée de 3 mois suite à diverses infractions [principalement: espace insuffisant (10 mètres avec le véhicule le précédent, à une vitesse de 100 km/h et sur une distance de 2,5 km au moins, correspondant à un laps de temps entre les deux véhicules de 0,36 seconde)]. Le recourant conserve un intérêt digne de protection à la réduction, voire à l'annulation de la sanction infligée, malgré l'exécution de son retrait, en raison du système des cascades. Le droit d'obtenir une motivation figurant dans la décision n'est pas garanti et peut résulter de correspondances antérieures. En l'espèce, la décision de la Commission administrative se réfère notamment au rapport de police qui est clairement documenté par plusieurs photos, ce qui constitue une motivation suffisante. Sur le fond, le Tribunal fédéral a admis qu'un laps de temps entre deux véhicules de 0,47 seconde était considéré comme une faute grave. Tel est donc également le cas en l'espèce. Des circonstances aggravantes sont imputables au recourant puisque celui-ci suivait une camionnette sans fenêtre (absence de visibilité) et sur une autoroute avec un trafic dense. Vu ce qui précède, le recours a été rejeté et la décision querellée confirmée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 16 septembre 2011, vers 13h20, A. (ci-après: le recourant, respectivement, l'intéressé) circulait au volant du véhicule immatriculé NE *** sur l'autoroute A1 en direction de Berne. Différentes infractions ont été relevées par une voiture de police soleuroise qui a ensuite intercepté le recourant.

Le trafic était dense et le recourant suivait une fourgonnette de livraison. Selon le rapport de police, le recourant roulait à une vitesse comprise entre 100 et 110 km/h et était distant d'une dizaine de mètres seulement de la fourgonnette sur une distance d'environ 2,5 kilomètres. Par la suite, ce dernier a dépassé la fourgonnette par la droite puis obliqué sur la gauche, en omettant d'utiliser son clignoteur, devant cette dernière.

B.

Par lettre du 3 octobre 2011, le SCAN a indiqué au recourant que l'infraction susmentionnée pouvait entraîner le retrait du permis de conduire ou, pour le moins, motiver l'envoi d'un avertissement. Il a laissé la possibilité à l'intéressé d'exposer par écrit son point de vue et ses moyens de défense éventuels. Au surplus, il est exposé dans cette même lettre la nature de l'espace insuffisant (10 mètres au maximum à 100 km/h sur 2,5 km au moins, correspondant à un laps de temps entre les deux véhicules de 0,36 seconde).

C.

Par courrier du 23 novembre 2011, le recourant a fait part de ses observations au SCAN par le biais de son premier mandataire, une assurance de protection juridique. En substance, il indique qu'il est un conducteur expérimenté sans antécédents, que la proximité avec le véhicule le précédant n'a pas perduré et qu'il parcourt un kilométrage important chaque année. Il demande la renonciation à toute sanction à son égard.

D.

Par décision du 20 décembre 2011, le SCAN a décidé de retirer le permis de conduire du recourant pour une durée de 3 mois. L'infraction est qualifiée de grave par le SCAN.

E.

Par l'intermédiaire de son deuxième mandataire, l'intéressé a recouru contre la décision du SCAN en date du 19 janvier 2012. A l'appui de son recours, il invoque principalement la violation du droit d'être entendu et le défaut de motivation. Effectivement, selon le recourant, la décision querellée ne permet pas de savoir quelle vitesse a été retenue ni même l'espace mesuré entre les deux véhicules (celle du rapport de police ou les déclarations du recourant). Au surplus, la vitesse n'est qu'estimée et aucune mesure de vitesse ne figure au dossier.

Le recourant expose également que la vitesse indiquée basée sur son GPS lors de l'audition (90-100 km/h), après avoir fait des tests, ne correspond qu'à une vitesse effective de 83 km/h. Ainsi, le temps calculé pour une distance de 10 à 15 mètres et une vitesse de 83 km/h n'est, selon lui, plus constitutive d'une infraction grave à la LCR.

Sous suite de dépens, le recourant demande l'annulation de la décision du SCAN et le renvoie de la cause à l'autorité compétente.

F.

Dans ses observations du 14 février 2012, le SCAN a confirmé que le permis de conduire du recourant a été retiré pour une durée de 3 mois pour espace insuffisant correspondant à un laps de temps de 0,36 seconde et pour dépassement par la droite sur autoroute comme indiqué dans la lettre du droit d'être entendu du 3 octobre 2011. Il a précisé que le dépassement par la droite était clairement documenté par cinq photos. Il a ajouté également que, même en se référant à la vitesse de 83 km/h avec un espace moyen de 10 à 15 mètres ce qui correspond à un laps de temps de 0,54 seconde, l'infraction restait grave selon le Tribunal fédéral.

G.

Par courrier du 13 mars 2012, le recourant a répondu aux observations du SCAN en indiquant qu'il y avait bel et bien défaut de motivation dans la décision.

H.

Par lettre du 4 juillet 2012, le recourant a confirmé le maintien du recours et indiqué rester dans l'attente d'une décision du chef du département malgré le dépôt de son permis du 12 juin au 14 août 2012.

I.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Conformément à l'article 32, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Seul peut dès lors recourir celui qui est touché par la décision plus que quiconque, matériellement aussi bien que juridiquement. C'est dire qu'un intérêt n'est digne de protection que s'il est direct, en ce sens qu'il se relie directement à l'objet de la contestation (ATF 109 Ib200, 104 Ib249).

1.2.

De plus, la faculté de recourir est subordonnée à un intérêt actuel. Le recours administratif n'est pas destiné à faire trancher des questions juridiques en dehors d'un cas concret (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 900). L'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 98 Ib 57).

1.3.

En l'espèce, au moment du prononcé de la décision sur recours, les trois mois de suspension du permis de conduire du recourant ont déjà eu lieu. En effet, le permis de conduire de ce dernier a été restitué par le SCAN en date du 14 août 2012.

1.4.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis. Constatant que "trop de personnes perdent encore la vie ou sont victimes de graves lésions lors d'un accident de la circulation", le législateur a prévu que les conducteurs qui, au cours d'une période déterminée, auront compromis à plusieurs reprises la sécurité routière en commettant des infractions aux règles de la circulation seront sanctionnés plus sévèrement. S'agissant des mesures administratives devant les frapper, on fixera des "tarifs" minimaux, uniformes dans toute la Suisse; en cas de récidive, ces mesures seront progressivement renforcées et pourront aller jusqu'au retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée (renforcement en cascade) (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999, vol. IV, p. 4108).

1.5.

Ainsi, en vertu des articles 16c, alinéa 2, lettre d et 16b, alinéa 2, lettre e, seulement trois infractions qualifiées de graves ou quatre infractions qualifiées de moyennement graves en dix ans suffisent pour qu'un conducteur soit irréfragablement qualifié de caractériel et voit son permis lui être retiré à titre de sécurité pour une durée indéterminée de deux ans au moins, avec exigence d'une expertise psychiatrique favorable après ce délai d'attente minimum comme préalable à toute réadmission à la circulation (Cédric Mizel, De la nature renforcée par le nouveau droit de mesure préventive et éducative du retrait admonitoire du permis de conduire, PJA 11/2007 p. 7).

1.6.

La décision attaquée qualifie l'infraction commise par le recourant de grave et fixe la durée de retrait à trois mois. La sanction prononcée le 20 décembre 2011 pourrait lui être dommageable, en raison du système des cascades décrit ci-dessus. Partant, il convient d'admettre que bien qu'il ait "exécuté" son retrait de permis, le recourant conserve un intérêt digne de protection à la réduction, voire à l'annulation de la sanction infligée.

1.7.

Le recours est donc déclaré recevable.

2.

2.1.

Le droit à obtenir une décision motivée est un aspect du droit d'être entendu et découle de l'article 29, alinéa 2 Cst. Prévu à l'article 4, alinéa 1 lettre d LPJA, il permetà l'administré de savoir pourquoi l’autorité lui a donné tort, afin de pouvoir juger de l’opportunité d’un recours et pouvoir l'attaquer à bon escient.

2.2.

Toutefois, le devoir de motiver est réputé satisfait si les motifs, bien que ne figurant pas dans la décision, doivent être considérés comme connus des intéressés en raison des circonstances, par exemple si ceux-ci ont pu se rendre compte, sur la base d'une instruction préalable ou du résultat de la procédure probatoire, des raisons pour lesquelles l'autorité a tranché de cette façon et non d'une autre (RJN 1987/259, 1983/267, 1980-81/2006).

2.3.

Le droit d'obtenir une motivation figurant dans la décision n'est pas garanti (ATF 111 Ia2). La motivation peut également résulter de correspondances antérieures (ATF 108 Ia264 c. 7 = JT 1984 I 174).

2.4.

In casu, la lettre du 3 octobre 2011 envoyé par le SCAN indique clairement ce qui est reproché au recourant, en gras, et ce, sur quatre lignes (espace insuffisant de 10 mètres à 100 km/h pendant 2,5 km). De plus, la décision attaquée fait clairement référence au dossier photographique qui atteste clairement des infractions reprochées à l'intéressé.

2.5.

Il est aisément compréhensible que c'est sur cette base-là que le SCAN a prononcé son retrait par la suite.

2.6.

Par conséquent, le grief du défaut de motivation tombe à faux.

3.

3.1.

Sur le fond, l'article 34, alinéa 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l'article 12, alinéa 1 OCR, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions. Cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le but de cette règle est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter à temps derrière lui. En effet, un freinage inopiné suppose un coup de frein brusque et un tel coup de frein est admis en cas de nécessité, même si un véhicule suit (art. 12, al. 2 OCR). Cette règle est d'une importance fondamentale, étant donné que de nombreux accidents se produisent parce qu'un véhicule en suit un autre de trop près (ATF 131 IV 133 = JdT 2005 I 467, ATF 115 IV 248 = JdT 1989 I 693).

3.2.

La jurisprudence n'a développé aucun principe général relatif à la distance à partir de laquelle une violation des règles de la circulation doit être retenue et concernant la distance à partir de laquelle une violation grave doit être admise. Dans une jurisprudence récente (ATF 131 IV 33 = JdT 2005 I 467), le Tribunal fédéral (TF) a indiqué que les règles sommaires du "demi-compteur" (correspondant à un arrêt en 1,8 secondes) et des deux secondes sont généralement connues. Il a également relevé qu'en Allemagne, la jurisprudence qualifie de dangereuse une distance inférieure à 0,8 seconde. Quant à la doctrine suisse, elle propose de qualifier de violation grave de la circulation une distance de 0,6 seconde ou moins. Dans l'ATF 131 IV 133 précité, le Tribunal fédéral a retenu une violation grave des règles de la circulation dans le cas d'un conducteur circulant à plus de 100 km/h, sur au moins 800 mètres sur la voie de gauche d'une semi-autoroute, et suivant un autre automobiliste qui était sur le point de dépasser deux véhicules (intervalle de 0;33 seconde). Le TF est arrivé à la même conclusion dans le cas d'une conductrice qui, sur l'autoroute, avait suivi le véhicule précédant à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres, sur une distance d'environ 500 mètres, à une vitesse d'environ 100 km/h (arrêt 1C_274/2010 du 07.10.2010) ou encore lorsque, à une vitesse de 100 km/h, un automobiliste a suivi le véhicule précédant sur 330 mètres à une distance de 10 mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12.02.2010) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédent (arrêt 1C_7/2010 du 11.05.2010).

3.3.

En l'espèce et selon les termes du rapport de police, le recourant a suivi, à une allure avoisinant les 100 à 110 km/h, sur quelques 2'500 mètres, l'automobile qui le précédait à une distance n'excédant pas 10 mètres. Certes, ces données ont été recueilles par la police sans instrument de mesure. Toutefois, le TF a admis ce genre de constat sur la base de simples témoignages (arrêt 6B_312/2007 du 15.05.2008, cons. 3.4).

3.4.

Dans ses considérants, la commission – qui n'avait pas connaissance de l'ordonnance pénale au moment de rédiger sa décision – a donc retenu un espace insuffisant de dix mètres au plus, à 100 km/h, correspondant à 0,36 seconde. Rappelons que selon la jurisprudence, un intervalle de 0,6 seconde ou moins constitue une violation grave des règles de la circulation (ATF 131 IV 133 = JdT 2005 I 467).

3.5.

Même si tel n'était pas le cas, le recourant allègue des faits qui ne reposent sur aucune preuve. Conformément à l'article 8 CC applicable en droit public, le recourant supporte l'absence de preuve. En l'espèce, rien ne permet de démontrer que la vitesse indiquée de 90 km/h par le recourant (qui a d'ailleurs plutôt précisé se trouver dans une fourchette entre 90 et 100 km/h) est celle de son GPS, ni même que la vitesse effective n'est que de 83 km/h.

3.6.

Au regard du rapport de police et des déclarations du recourant, même en adoptant des chiffres médians, à savoir 95 km/h et une distance de 12,5 mètres, le laps de temps entre les deux véhicules est de 0,47 seconde. Celui-ci est considéré comme une infraction grave selon le TF (TF 1P.4/2007 c. 2.2.3 et 6P.46/2007 c. 5 et 5.3.1).

3.7.

Le recourant expose que l'aggravation potentielle de la peine du dépassement par la droite n'est pas indiquée. Le laps de temps séparant les deux véhicules est suffisant pour qualifier l'infraction de grave si bien qu'il n'y a pas lieu d'analyser plus en profondeur cet aspect-là. Effectivement, la décision attaquée retire le permis au recourant pour 3 mois, soit le minimum légal. Le fait que cette dernière ne mentionne pas si ce dépassement influe sur la sévérité de la peine est donc sans pertinence. Dans tous les cas, la décision se rapporte au rapport de police et aux photos du dossier si bien que le recourant est à même de comprendre que l'éventuel dépassement par la droite est pris en compte dans l'évaluation de la sanction.

3.8.

Finalement, selon l'article 34, alinéa 4 LCR toujours et comme indiqué précédemment, le conducteur se doit d'observer une distance suffisante avec les autres usagers de la route. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués (TF 1C_274/2010 c. 3.1.).

3.9.

In concreto, des circonstances aggravantes sont imputables au recourant. Non seulement ce dernier circulait sur une autoroute avec un trafic dense (comme il l'a lui-même admis dans son audition), mais en plus, il n'avait absolument aucune visibilité au-delà de la fourgonnette, puisque celle-ci, vu sa hauteur imposante et l'absence de toute fenêtre, masquait totalement son champ de vision.

4.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours déposé le 19 janvier 2012 par A. contre la décision du 20 décembre 2011 du SCAN est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 6 février 2012;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 20 novembre 2012.

Thierry Grosjean