Si le divorce des parents ne donne pas lien à l'attribution de l'autorité parentale du fait de la majorité du requérant et qu'aucune contribution n'est fixée pour son entretien, la situation financière des deux parents est prise en considération (art. 7, al. 2 du barème A). In casu, le recourant majeur au moment du divorce de ses parents, reprochait à l'office une fausse application de l'article 7, alinéa 2. Même si - contrairement à ses frères et soeurs encore mineurs - son nom n'apparaît pas dans les points de la convention de divorce où son père s'engageait à verser une contribution financière en faveur de ses enfants aux études, l'interprétation de la convention met en lumière la réelle et commune volonté des époux de ne pas exclure le requérant de cette aide financière. Recours admis.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a entamé à la rentrée universitaire 2011 sa dernière année d'étude à l'école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en vue de l'obtention d'un master en physique. Suite au déménagement de sa mère de X. à Z., en octobre 2011, l'intéressé a déposé en mars 2012 une demande de bourse d'études auprès de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office).
B.
L'office a rejeté sa demande par décision du 8 mai 2012, au motif que les revenus des parents de l'intéressé, selon les chiffres de leur taxation 2010, dépassaient les normes admises par le barème applicable. À l'examen du document intitulé "calcul de bourse pour requérants célibataires (barème A)" annexé à la décision négative, il apparait que l'office a tenu compte, en application de l'article 7 du barème A, des revenus cumulés du père et de la mère de M. A., pour un total de CHF 143'211.-.
C.
Le présent recours est dirigé contre cette décision, pour constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et violation du droit.
Né le 25 décembre 1987, le recourant est l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. Son frère B. est né en 1989 et sa mère a donné naissance, en 1993, à des jumeaux, C. et D.. Ses parents ont divorcé *** 2007, alors que lui-même était déjà majeur et que son frère B. était à 21 jours d'atteindre son 18èmeanniversaire, respectivement sa majorité. Il ressort notamment de la requête commune en divorce du 11 juillet 2007, complétée par procès-verbal du 17 août 2007, tous deux homologués par le jugement de divorce, que l'autorité parentale n'a pas été attribuée en ce qui concerne les deux aînés (le recourant et son frère B.) et que leur père s'est engagé à payer une contribution de CHF 600.-/mois jusqu'au terme d'une formation régulièrement menée. Suite au divorce, le recourant a continué à vivre chez sa mère, d'abord à X., puis à Z.. Le salaire annuel de celle-ci se monte à CHF 49'864.-.
Le recourant reproche à l'office d'avoir fait une fausse application de l'article 7, alinéa 2 du barème A en tenant compte dans ses calculs de la situation financière de ses deux parents, alors que l'une des deux conditions cumulatives posées par cette disposition n'est pas réalisée.
Le recourant relève également que la décision de l'office est constitutive d'une violation du principe de l'égalité de traitement, dès lors que son frère B. est lui au bénéfice d'une bourse allouée par l'office, alors qu'il a été l'objet du même point de la requête commune en divorce (ratifiée par le juge) que le recourant. La seule différence entre le recourant et B. est que celui-ci était encore mineur pour une durée de 21 jours suite au jugement de divorce. Cette seule différence ne justifie en rien un traitement différencié par l'office.
Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une bourse en sa faveur.
D.
Dans ses observations circonstanciées du 13 juillet 2012, l'office conclut au rejet du recours.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions.
E.
La teneur de ces documents, ainsi que les autres éléments de fait, sera, autant que besoin, reprise dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Conformément à larticle 4, alinéas 1 et 2 de la loi du 1erfévrier 1994 sur les bourses détudes et de formation (LB / RSN 418.10), la bourse est une prestation périodique accordée à fonds perdu et destinée à permettre aux bénéficiaires dentreprendre, de poursuivre ou de terminer des études ou un apprentissage. En règle générale, elle est attribuée pour la durée dune année, sur demande de layant droit (). Lattribution dune bourse suppose que le requérant et sa famille ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour subvenir seuls aux frais détudes et dapprentissage. La situation financière est appréciée en fonction des ressources et de la fortune du requérant et de ses parents, du nombre denfants à charge des parents et des frais effectifs quentraîne la formation projetée (art. 6 al. 1 et 2).
3.
Le montant des bourses détudes et dapprentissage est fixé selon des barèmes établis par le Conseil dEtat, qui sentoure des avis nécessaires. En loccurrence, le barème applicable au recourant est le barème A, élaboré pour les requérants célibataires (RSN 418.110.1).
Le montant dune bourse, à lexception des bourses relatives à des études ou à une formation effectuées en emploi, est calculé selon un système de points. Les éléments pris en considération sont le revenu familial, les ressources et les gains personnels, le nombre denfants à charge des parents, les frais découlant du choix de la formation (pension, logement, déplacements, taxes, livres et matériel) ainsi que les circonstances spéciales (art. 2 du barème). Chacun des éléments mentionnés ci-dessus est apprécié en points-bourse dont la valeur varie de Fr. 90.- à Fr. 110.- selon le type de formation (art. 3).
4.
Conformément à l'article 7, alinéa 1 du barème A, en cas de séparation des parents, celle-ci doit être, en règle générale, agréée par le juge pour qu'elle puisse être prise en considération dans l'examen du dossier. L'alinéa 2 prévoit que si la séparation ou le divorce des parents ne donne pas lieu à l'attribution de l'autorité parentale du fait de la majorité du requérant et qu'aucune contribution n'est fixée pour son entretien, la situation financière des deux parents est prise en considération.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment du divorce de ses parents, le *** 2007, le recourant, né le 25 décembre 1987, était majeur. L'objet du présent litige réside uniquement dans la question de savoir si, à ce moment-là, une contribution financière a été fixée pour son entretien.
5.
Le point 3 de la requête commune en divorce du 11 juillet 2007 est libellé ainsi : "A. est étudiant à l'EPFL à Lausanne. B. entreprendra des études à l'Université de Lausanne dès septembre 2007. Les parents participent aux frais d'études de leurs enfants majeurs de la manière suivante : la part financée par le père est de CHF 600.- par étudiant; la part financée par la mère est de CHF 400.-". La convention du divorce du 11 juillet 2007 ne mentionne pas nommément A., déjà majeur, contrairement à ses frère et surs. Au point 3, il est indiqué que le père versera une pension mensuelle de CHF 3'000.- pour les trois enfants mineurs (CHF 1'000.- par enfant) et que dès le 1erdécembre 2007, il versera CHF 2'000.- pour deux enfants mineurs. À l'audience du 17 août 2007, les parents du recourant ont confirmé leur accord avec le contenu de la convention, dont l'article 3 a été complété en ces termes : "le père versera, par mois et d'avance en mains de la mère, une contribution d'entretien de CHF 1'000.- pour chacun des enfants, B., D. et C. jusqu'à leur majorité, puis de CHF 600.- au-delà jusqu'au terme d'une formation ou d'études régulièrement menées". Le jugement de divorce du *** 2007 ratifie la convention du 11 juillet 2007, complétée le 17 août 2007.
6.
Dans ses observations du 13 juillet 2012, l'office explique avoir tenu compte du procès-verbal d'audience du vendredi 17 août 2007 qui fait mention d'une contribution d'entretien pour chacun des enfants, B., D. et C., sans faire mention de A., tandis que la requête commune en divorce avec accord complet, si elle fait bien mention d'une participation du père envers A., mentionne également une contribution de la mère. Pour l'office, cela prouve que les deux contribuent à l'entretien de leur enfant majeur, et qu'aucune pension alimentaire ni autorité parentale n'a été fixée par le juge.
7.
En vertu de l'article premier du Code des obligations, le contrat est parfait lorsque que les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18, al. 1 CO).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que l'interprétation d'un contrat de mariage doit se faire selon les mêmes principes que celle d'autres contrats. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte souscrit par les parties n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à leur volonté. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices). Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties, constituent un indice de cette volonté réelle et doivent donc être prises en considération dans l'interprétation subjective. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit alors découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproque (principe de la confiance), c'est-à-dire rechercher leur volonté objective (arrêt 5A_40/2011, du 21 juin 2011, consid. 4.2). Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis aux documents réglant les effets accessoires du divorce des époux E..
8.
Au moment de rechercher la réelle et commune intention des parents du recourant au moment où ils étaient sur le point de divorcer, l'on retiendra ce qui suit.
Dans la requête commune en divorce, ces derniers ont à l'évidence envisagé l'avenir de leurs quatre enfants, et notamment celui de A., déjà étudiant à l'EPFL et qui, par la suite, a continué à vivre auprès de sa mère à Z.. Selon ce texte, les parents avaient en vue de participer aux frais d'études de leurs enfants majeurs (c'est bien le pluriel qui est utilisé au pt. 3 de la requête incluant déjà B.) : part financée par le père de CHF 600.-, part de la mère CHF 400.-. Le procès-verbal d'audience du 17 août 2007 doit être interprété à la lueur de la requête commune en divorce, qui constitue en quelque sorte le préambule de la démarche des parents du recourant. Certes, le nom de A. ne figure pas sur ledit procès-verbal qui fixe la contribution du père CHF 600.- au-delà de la majorité des enfants B., D. et C. jusqu'au terme d'une formation ou d'études régulièrement menées. Cela s'explique par le souci de clarifier l'avenir des trois enfants encore mineurs à ce moment-là.
En déduire que les parents de A., alors déjà étudiant à l'EPFL, entendaient d'ores et déjà le priver de toute aide financière de la part de son père irait manifestement à l'encontre de la volonté des parties, clairement exprimée dans le requête commune en divorce. Cela reviendrait en outre à créer une inégalité de traitement entre le recourant et son frère B., lequel a atteint sa majorité 21 jours après le divorce de ses parents et sur lequel l'autorité parentale n'avait pas non plus été attribuée au moment du divorce. Or, s'agissant de B., l'office a estimé, nonobstant les dispositions prises par les parents dans la requête commune en divorce, qu'il pouvait bénéficier d'une bourse d'études.
Cette analyse se voit confirmée par les relevés de compte de Postfinance attestant des versements réguliers (d'un montant variant entre CHF 400.- et CHF 600.-) opérés par le père du recourant en faveur de ce dernier, avec comme justification des virements la mention "contribution aux études".
9.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que l'office a fait une fausse application de l'article 7, alinéa 2 du barème A en retenant qu'aucune contribution n'avait été fixée pour l'entretien du recourant au moment du divorce et en prenant en considération la situation financière de ses deux parents.
Partant, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier de la cause à l'office, en l'invitant à procéder à un nouveau calcul de bourse pour requérant célibataire qui tienne compte uniquement du gain de la mère du recourant. Il est statué sans frais (art. 26 LB).
10.
Vu l'issue de la procédure, le recourant, qui a fait appel aux services d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 48, al. 1 LPJA). Le montant doit en être déterminé en application de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2010 selon lequel les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 49, al. 2 et 58).
11.
Le mandataire du recourant a déposé son mémoire de frais et honoraires le 26 septembre 2012. Celui-ci se monte à CHF 1'300.- plus les frais par CHF 50.- et la TVA par CHF 107.10, soit au total Fr. 1446.10. Ce montant correspond à deux conférences avec le client, l'étude du dossier, les recherches juridiques ainsi que diverses correspondances.
A l'aune des critères énoncés aux articles 49, alinéa 2 et 58 de l'arrêté du 22 décembre 2010, le montant de CHF 1'446.10 paraît approprié et sera donc retenu.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours du 4 juin 2012 de M. A. est admis;
2.La décision du 8 mai 2012 de l'office de bourses est annulée;
3.Le dossier de la cause est renvoyé à l'office des bourses pour nouvelle décision au sens du considérant 9;
4.Une indemnité de dépens de CHF 1'446.10 est allouée au recourant, à la charge de l'office des bourses;
5.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 5 octobre 2012
Gisèle Ory