L'étranger qui a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial (mariage avec le titulaire d'une autorisation de séjour, art. 44 LEtr) ne peut prétendre à la prolongation de celle-ci que si le couple fait ménage commun. In casu, vu la séparation intervenue en novembre 2009, l'article 44 LEtr n'est pas applicable. La vie commune n'ayant durée que vingt mois, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. Au vu de son parcours de vie, la réintégration sociale dans son pays d'origine ne semble pas non plus compromise au sens de l'article 50, alinéa 2 LEtr. Recours rejeté. _________________________ Par arrêt du 25 avril 2014, le Tribunal cantonal (Réf.: [CDP.2013.18-ETR]) a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
M. A., ressortissant angolais né en 1980 (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), est entré en Suisse le 9 janvier 2003 en qualité de requérant d'asile. Suite au rejet de sa demande,ila épuisé toutes les voies de droit ordinaires et extraordinaires avant que la Commission de recours en matière d'asile ne mette un terme définitif à la procédure du même nom dans une décision d'irrecevabilité du 4 novembre 2004.
B.
Le 30 avril 2008,l'intéresséa épousé, à X., Mme B., ressortissante de la République démocratique du Congo, titulaire en Suisse d'une autorisation de séjour (permis B) et a, de ce fait, obtenu une autorisation du même type au titre du regroupement familial.
Le couple A.-B. s'est séparé le 14 décembre 2009.
C.
Invité par le Service des migrations (ci-après : le SMIG) à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle décision de non-prolongation de son permis B, l'intéressé a fourni, par courrier du 22 juillet 2010, diverses informations sur sa situation professionnelle et produit une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mars 2010.
Par courrier du 24 mai 2011, le recourant a informé le SMIG qu'il avait renoué avec son épouse, qu'ils s'étaient pardonnés, qu'ils entretenaient à nouveau des relations sexuelles et qu'ils envisageaient de revivre ensemble. Il ajoutait également qu'il était désormais au bénéfice d'un contrat de travail à plein temps.
D.
Poursuivant l'instruction du dossier de l'intéressé, le SMIG a appris du contrôle des habitants de Y. que les époux A.-B. vivaient toujours séparés en date du 30 août 2011. D'un extrait de casierjudiciaireversé au dossier à la même période, il ressort que M. A. avait accumulé, entre le 7 juillet 2006 et le 8 juin 2010, huit condamnations allant de la peine pécuniaire à l'emprisonnement avec sursis en passant par les heures de travail d'intérêt général. L'extrait du registre des poursuites de Y. a également mis en lumière quatre poursuites pour un montant de Fr. 3'396.97 et seize actes de défaut de biens représentant un montant total de Fr. 13'258.18.
E.
En réponse à une demande de renseignements complémentaires du SMIG, le recourant a indiqué dans un courrier du 22 septembre 2011 qu'il vivait seul, mais qu'il continuait à voir son épouse et àentreteniravec elle des relations intimes. Il a ajouté que cette dernière souhaitait encore un peu de temps avant de reprendre la vie commune et qu'elle suivait un traitement contre l'infertilité. Après avoir fourni des précisions sur sa situation financière et professionnelle, le recourant a rappelé qu'il n'avait plus de famille en Angola et qu'en sa qualité d'ex-demandeur d'asile, il ne pouvait pas retourner dans son pays, qu'il avait quitté pour des motifs politiques. Sous l'angle de l'intégration, il a affirmé qu'il parlait parfaitement le français et rappelé qu'il disposait d'un certificat de serrurier-soudeur. Il n'a émargé à l'aide sociale que durant quelques mois, lorsqu'il travaillait à 40 % chez C. et donne actuellement pleine satisfaction à son employeur.
F.
Par courrier du 6 décembre 2011, le SMIG s'est approché de l'épouse du recourant pour lui demander si elle envisageait de reprendre la vie commune à court terme et s'il était exact que, d'une part, ils se voyaient régulièrement et dormaient fréquemment ensemble, tantôt chez elle, tantôt chez lui et, d'autre part, qu'elle suivait actuellement un traitement contre l'infertilité, de sorte qu'elle envisageait d'avoir un enfant avec son époux.
Dans un courrier du 9 février 2012, Mme B. a fait savoir au SMIG, par l'intermédiaire de son mandataire, qu'elle répondait négativement aux trois questions posées et qu'elle avait demandé à ce dernierd'engagerune procédure de divorce.
G.
Par courrier du 21 février 2012, le SMIG a avisé l'intéressé qu'au vu des déclarations de son épouse, relatives notamment à l'engagement d'une procédure de divorce, il considérait que l'union conjugale était définitivement vidée de sa substance et envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour.
En réponse à ce courrier, le recourant a exposé dans une lettre du 16 avril 2012 qu'en septembre 2011, il était parti avec son épouse pour un week-end de vacances. Celle‑ci était enceinte de lui mais, malheureusement, elle a dû subir un mois plus tard un avortement thérapeutique à l'Hôpital de Z.; il était requis de l'hôpital en question, voire de l'épouse du recourant, une confirmation de cet événement, qui a bouleversé les époux et a conduit l'épouse à mandater un avocat aux fins d'entamer une procédure de divorce. Néanmoins, le recourant a répété qu'il aspirait toujours à ce que la vie commune reprenne.
H.
Par décision du 26 avril 2012, le SMIG a refusé à l'intéressé la prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 30 juin 2012 pour quitter la Suisse.
Pour l'essentiel, le SMIG a considéré que M. A. ne pouvait déduire aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base des articles 44 et 49 LEtr.; en effet, après deux ans deséparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue. La vie commune des époux A.-B. n'ayant duré que vingt mois, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 50 alinéa 1 lettre a LEtr., pas plus d'ailleurs que de la lettre b de la même disposition, sa réintégration sociale dans son pays de provenance ne semblant pas fortement compromise. L'autorité intimée relève également que l'intéressé, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, ne respecte pas l'ordre public suisse. Enfin, il ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH. Quant à son renvoi en Angola, le rejet de sa demande d'asile le fait apparaître comme possible, licite et exigible.
I.
M. A. défère ceprononcédevant le Département de l'économie par mémoire du 29 mai 2012. Il demande également à l'autorité de céans de lui accorder, à l'instar du SMIG, l'assistance en matière administrative dans le cadre de la présente procédure. Le recourant reproche au SMIG une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, une violation du droit, ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu.
En premier lieu, le recourant reproche à l'autorité inférieure de n'avoir donné aucune suite à sa réquisition tendant à vérifier la véracité des faits allégués dans son courrier du 16 avril 2012 (week-enddes époux à W., grossesse de l'épouse, avortement thérapeutique et ses répercussions au niveau du couple). Les circonstances ayant conduit à la séparation du couple ne lui sont donc pas imputables.
En second lieu, le recourant fait valoir le caractère disproportionné de la décision attaquée. Il rappellequ'iltravaille à plein temps, déploie de nombreux efforts pour rembourser ses dettes, maîtrise le français et est donc parfaitement intégré en Suisse. Quant à ses condamnations, elles ne concernent que son séjour illégal et des infractions à la LCR, de sorte que l'on ne saurait en déduire qu'il ne respecterait passtricto sensul'ordre juridique suisse.
Enfin, le recourantrappellequ'il n'a plus de famille dans son pays d'origine et qu'un retour en Angola ne saurait lui être raisonnablement imposé, ses parents ayant été assassinés pour des motifs politiques.
Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, ainsiqu'àl'octroi de l'assistance judiciaire totale, au vu de sa situation financière difficile.
J.
Dans ses observations circonstanciées du 26 juillet 2012, le SMIG, qui conclut au rejet du recours, a notammentcontestétoute violation du droit d'être entendu du recourant.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de l'intéressé, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 26 septembre 2012. Le contenu de ces documents, ainsi que les autres éléments de fait, sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans lesformes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Selon l'article 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let.a), s'ils disposent d'un logement approprié (let.b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let.c). Il s'agit d'une disposition potestative, de sorte que l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente au sens de l'article 96 LEtr. Selon cette dernière disposition,les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (arrêt du TF du 16 mars 2010, réf. 2C_685/2009 et les réf. citées, consid. 3.1).
3.
Selon la jurisprudence relative à l'article 7, alinéa 1 LSEE, qui s'applique mutatis mutandis à la LEtr (ATF 130 II 129 et 134; ODM, Directives 6, "regroupement familial", version du 1erjuillet 2009, ch. 6.14), le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, ce qui implique qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (ATF 130 II 117). En droit des étrangers, les raisons qui ont entraîné la dissolution des liens conjugaux ou les torts respectifs des conjoints ne jouent en principe pas de rôle dans l'examen de la question de savoir si les conditions de l'abus de droit sont remplies dans un cas d'espèce. Selon la jurisprudence constante du TF, est seul déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d'autre (ATF 128 II 145 et les réf. citées). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser les intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113, consid. 4.2, p. 117 et les réf. citées).
4.
En l'espèce, le recourant et son épouse ont fait ménage commun du 30 avril 2008 jusqu'à la mi-décembre 2009 (l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mars 2010mentionne un domicile séparé pour l'épouse à partir du 1ernovembre 2009), soit durant environ vingt mois. Aucun élément probant ne vient soutenir l'hypothèse selon laquelle ils auraient repris à un moment ou à un autre la vie commune depuis la mi-décembre 2009. Il s'ensuit que les époux ne faisant plus ménage commun depuis maintenant trois ans, il faut en déduire qu'il n'y a plus de communauté familiale. Partant, le recourant n'a plus droit à la prolongation de son autorisation de séjour (obtenue uniquement en raison de son mariage avec Mme B.) en vertu de l'article 44 LEtr.
Le recourant reproche néanmoins à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu en ne tenant pas compte des éléments apportés dans son courrier du 16 avril 2012, à savoir qu'après s'être pardonnés, les époux avaient envisagé de revivre ensemble en 2011, quel'épouse était tombée enceinte, qu'elle avait dû subir un avortement thérapeutique et que cet élément bouleversant avait conduit à une nouvelle période de séparation. Cet argument appelle les remarques suivantes.
5.
Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque celui-ci est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 134 I 148). La jurisprudence admet également que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 429).
Comme cela a déjà été dit, la question de savoir lequel des conjoints porte éventuellement la responsabilité prépondérante dans la dissolution des liens conjugaux n'est pas décisive en matière de droit des étrangers. Dans le cadre de l'instruction du dossier du recourant, le SMIG a posé, en décembre 2011, diverses questions à l'épouse du recourant, qui a clairement répondu qu'elle n'envisageait pas la reprise de la vie commune à court terme, que contrairement à ce qu'il affirmait, elle ne dormait pas fréquemment avec lui et qu'elle n'envisageait pas non plus d'avoir un enfant avec son époux. Il s'ensuit que, même en admettant que le recourant et son épouse aient entretenu des relations intimes dans le courant de l'année 2011, que la grossesse qui en serait découlée se soit malheureusement terminée par un avortement thérapeutique même confirmé par l'hôpital , cela ne saurait en rien contrebalancer l'absence de vie commune effective depuis le 14 décembre 2009 (cf. art. 44 let. a LEtr.). Il s'ensuit qu'en ne requérant pas la confirmation de l'avortement auprès de l'hôpital parce qu'il estimait que la réalité d'un week-end à W. en septembre 2011 n'était pas de nature à permettre au recourant d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, le SMIG n'a pas violé le droit d'être entendu de ce dernier.
6.
En cas de dissolution de la famille, l'article 77 alinéa 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 27 octobre 2007, prévoit toutefois que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint au titre du regroupement familial selonl'article 44 LEtr. peut être prolongée si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, les raisons personnelles majeures visées à l'article 1, lettre b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Il s'agit ici également d'une disposition potestative (à l'image de l'article 44 LEtr) qui n'octroie aucun droit au requérant. L'on constatera également que les termes de l'article 77 OASA mentionné ci-dessus sont pratiquement identiques au contenu de l'article 50 alinéas 1 et 2 LEtr, à la différence que ce dernier article octroie un droit, alors que l'article 77 OASA laisse à l'autorité son libre pouvoir d'appréciation. Par contre, les termes étant pratiquement identiques, on peut s'inspirer de la jurisprudence développée en relation avec l'article 50 LEtr.
7.
En l'espèce, les époux A.-B. se sont séparés après seulement vingt mois de vie commune, de sorte que l'intéressé ne peut se prévaloir de l'article 77 alinéa 1 lettre a OASA pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, sans qu'il soit nécessaired'examiner la seconde condition cumulative posée par cet article, soit celle d'une intégration réussie en Suisse. Reste encore à examiner si l'intéressé peut se prévaloir de l'article 77 alinéa 1 lettre b OASA.
Selon l'article 31, alinéa 1 OASA, qui se réfère à l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment delintégration du requérant, du respect de lordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et dacquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de létat de santé et des possibilités de réintégration dans lÉtat de provenance.
S'agissant de ce dernier critère, la jurisprudence a précisé que la question n'était pas d'examiner s'ilétait plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement si, en cas de retour, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 du 23 février 2010).
8.
En l'occurrence, le recourant séjourne en Suisse depuis près de dix ans. Il convient néanmoins derappeler que s'il a pu continuer à séjourner en Suisse après la première décision rejetant sa demande d'asile rendue par l'ODR en février 2004, c'est uniquement grâce aux recours et demandes de reconsidérations successives qu'il a déposés. Du 4 novembre 2004, date de la dernière décision rendue par la Commission de recours en matière d'asile, à son mariage avec Mme B., le 30 avril 2008, le recourant a, selon toute vraisemblance, continué à séjourner en Suisse de manière illégale. Il ne saurait par conséquent retirer aucun avantage de la durée effective de son séjour en Suisse.
Le recourant fait valoir, à juste titre, qu'il est autonome financièrement, dès lors qu'il travaille à plein temps et n'émarge pas à l'aide sociale et que, suite à des accords avec ses créanciers, il rembourse mensuellement ses dettes. Il parle parfaitement le français et semble bienintégré dans sa communauté religieuse, ainsi qu'en atteste la Mission chrétienne d'évangélisation Assemblée de Dieu dans un document annexé au mémoire de recours. L'autorité de céans ne saurait en revanche se rallier à l'opinion du recourant lorsqu'il prétend respecter l'ordre juridique suissestricto sensu,dès lors que les multiples condamnations dont il a fait l'objet entre 2006 et 2010 ne concerneraient que son séjour illégal et des infractions à la LCR. Une lecture attentive de l'extrait de casier judiciaire versé au dossier de l'autorité intimée met au contraire en lumière cinq condamnations pour vol, une autre pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, une autre pour diffamation et encore une pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui et infraction à la LCR. Le recourant ne respecte donc pas l'ordre juridique suisse.
9.
Le recourant soutient également qu'il n'a plus de famille en Angola et qu'après avoir quitté son pays pour des motifs politiques, il craindrait pour sa vie en cas de retour. Ce dernier argument demeure au stade d'allégué, vu l'issue négative réservée à sa demande d'asile par lesautorités compétentes. A cela s'ajoute que le recourant s'est rendu de son propre gré en Angola du 25 décembre 2011 au 14 janvier 2012, ainsi qu'en attestent la demande de visa de retour et la confirmation de voyage de l'agence Hotelplan qui mentionne une arrivée à Luanda muni d'un passeport rédigé à son propre nom.
Pour le reste, les éléments invoqués par le recourant tendent tout au plus à démontrer que ses conditions de vie sont plus aisées et enviables en Suisse qu'en Angola, mais n'établissent nullement le fait que sa réintégration sociale dans son pays comporterait des obstacles à cepoint insurmontables ou pénibles qu'on ne saurait raisonnablement exiger un tel effort de sa part. A cet égard, il convient de rappeler qu'arrivé en Suisse à l'âge de 23 ans, le recourant a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Par ailleurs, il est encore jeune et en bonne santé et n'a aucune charge de famille. Sa formation de serrurier-soudeur, acquise à Genève, et l'expérience professionnelle qu'il a pu accumuler en Suisse, sont des éléments qui favoriseront sans nul doute sa réinsertion sur le marché du travail local. A supposer qu'il n'ait, comme il le prétend, plus aucune attache en Angola, il sera de toute manière en mesure de se refaire une existence en toute indépendance, même s'il est probable qu'il se trouvera alors dans une situation économique moins favorable qu'en Suisse. Toutefois, cela ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures.
Il s'ensuit que le recourant ne peut pas non plus prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'article 77 alinéa 1 lettre b OASA.
10.
Conformément à l'article 64 alinéa 1 lettre c LEtr., les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation n'est pas prolongée après un séjour autorisé. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi du recourant en Angola ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr.). A ce propos, il convient de se référer au considérant 9 de la présente décision et de conclure que le renvoi du recourant dans son pays d'origine est parfaitement envisageable, même si cela lui demandera un petit effort d'adaptation.
11.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
Un nouveau délaide départ de Suisse sera imparti au recourant par le service des migrations.
12.
Vu le sort de lacause, les frais, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA); il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
13.
Le recourantsollicite également l'octroi de l'assistance en matière administrative totale et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office. Suite à l'abrogation, depuis le 1erjanvier 2011, de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) du 27 juin 2006, l'assistance en matière administrative est désormais régie par les articles 60a ss de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, lesquels renvoient aux dispositions du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC) du 27 janvier 2010 (art. 60i LPJA, 117 ss CPC; 12 ss LI-CPC).
Selon ces dispositions, l'assistance est accordée au requérant qui ne dispose pas des ressources suffisantes à la défense de sa cause s'il est indigent, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et si les conclusions du recours ne paraissent pasd'emblée vouées à l'échec (ATF 129 I 135 et les références citées).
14.
En annexe à sa demande du 29 mai 2012, le recourant a produit divers documents tendant à démontrer que la condition de l'indigence est manifestement réalisée.
S'agissant de lacondition liée aux chances de succès, le rejet du recours ne signifie pas nécessairement qu'il était d'emblée dénué de telles chances. Compte tenu de la complexité des questions juridiques soulevées et des aptitudes du recourant à faire face ou non aux exigences de la procédure, cette condition doit également être considérée comme réalisée.
Partant, il y a lieu d'accorder au recourant l'assistance en matière administrative et d'admettre ladésignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance en la personne de Me Olivier Moniot. Conformément à l'article 21 LI-CPC, le Département conviendra avec le bénéficiaire de l'assistance, à l'issue de la procédure, des modalités de remboursement des frais mis à sa charge.
Par ces motifs, le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 29 mai 2012 de M. A. contre la décision du SMIG du 26 avril 2012 est rejeté;
2.L'assistance en matière administrative est octroyée au recourant;
3.Me Olivier Moniot, avocat à La Chaux-de-Fonds, est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance;
4.Le montant de l'indemnité due à Me Moniot sera arrêté par l'autorité de céans une fois en possession du mémoire d'activités et des débours de ce dernier;
5.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant alloué par l'Etat dans le cadre de l'assistance en matière administrative.
6.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 29 novembre 2012
Thierry Grosjean