L'office des bourses est tenu d'exiger la restitution des aides versées à tort, par exemple lorsque le représentant légal du recourant n'a pas fourni tous les renseignements requis de façon exhaustive. L'application de l'article 25 LPGA - en lieu et place des dispositions du Co sur la répétition de l'indû - permet cependant à certaines conditions, de libérer l'intéressé de l'obligation de restituer. La reconnaissance de la bonne foi est excluse lorsque le bénéficiaire s'est rendu coupable d'intention délictueuse ou simplement de négligence grave (bonne foi niée en l'espèce).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 6 juin 2008, Mme A. (ci-après : l'intéressée,respectivementla recourante) a déposé auprès de l'Office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office) une première demande de bourse d'études en faveur de son fils, né en 1993, demande destinée à financer les études du prénommé au lycée X. à Neuchâtel.
B.
Par décision du 23 juillet 2008, l'office a accordé à B. une bourse de Fr. 2'600.- pour l'année scolaire 2008-2009. Sur la base des rapports d'études successivement déposés au dossier, ladite bourse a été renouvelée à deux reprises. Un montant de Fr. 1'100.- a été alloué par décision du 21 mai 2010 pour le deuxième semestre de l'année scolaire 2009-2010, tandis qu'une bourse de Fr. 1'450.-était octroyée pour l'année scolaire 2010-2011, le 16 septembre 2010. Au total, B. a bénéficié d'une aide globale de l'office de Fr. 5'150.-.
C.
Par décision du 21 mars 2012, l'office a avisé B. (devenu majeur dans l'intervalle) qu'à l'occasion d'un contrôle, il avait constaté que sa mère vivait toujours en concubinage et ce depuis 2002. Or, lors de la première demande de bourse du 6 juin 2008, la recourante n'avait pas indiqué être en concubinage, mais avait coché la case "divorcée" du formulaire, ce qui a conduit l'office à ne pas tenir compte de la part de l'ami de la mère de B. lors du calcul des trois bourses successivement octroyées.
Désormais informé de l'existence du concubinage, l'office a procédé à une révision des calculs effectués à l'époque, en tenant compte cette fois-ci de la part de l'ami; les révisions opérées pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 conduisent malheureusement à des refus d'octroi de la bourse, dans la mesure où les revenus déterminants dépassent les normes admises par le barème. En conclusion, l'office annonçait à B. qu'il se voyait contraint d'annuler ses décisions positives des 23 juillet 2008, 21 mai 2010 et 16 septembre 2010 et d'exiger la restitution du montant global de Fr. 5'150.- (art. 24 al.2 LB).
D.
Par courrier du 26 mars 2012, la recourante a sollicité de l'office la remise de l'obligation de restituer le montant précité. Faisant référence à la décision de restitution d'un montant de Fr. 4'700.- concernant son autre fils, elle fait valoir que sa situation financière déjà précaire ne lui permet pas de rembourser la somme exorbitante de Fr. 9'850.-. Ne pouvant plus bénéficier d'une bourse d'études, c'est désormais seule qu'elle devra assumer les frais liés à la poursuite des études de ses deux fils durant encore plusieurs années, de sorte qu'elle ne peut imaginer de devoir rembourser de l'argent à l'office.
E.
Ce dernier a rejeté la demande de libération déposée par la recourante pour son fils B. par décision du 14 mai2012, faute de bonne foi de la requérante, en l'occurrence de la détentrice de l'autorité parentale, étant donné que [ ] était mineur lors de la première demande. En substance, l'office constate que le concubinage n'a jamais été mentionné, et ce depuis la première demande de bourse du 6 juin 2008. L'office ne pouvait dès lors pas connaître cette information, ce d'autant plus que les dossiers des deux frères ont été traités individuellement.
F.
Mme A. défèrecettedécision devant le Département de la santé et des affaires sociales par mémoire du 18 mai 2012.
En substance, la recourante fait valoir que, que ce soit pour [ ] ou pour [ ], elle a toujours rempli les demandes de bourse en même temps et sous les yeux des collaboratrices del'office, lesquelles lui ont toujours affirmé qu'il ne s'agissait que d'une formalité, si sa situation n'avait pas changé. Elle a donc toujours fait confiance à ces personnes et a négligé la manière de remplir le formulaire: en effet, pour elle, sa situation était très claire quant à son concubinage, qu'elle avait immédiatement signalé en 2005 (ndlr : au moment du dépôt de la première demande de bourse en faveur de son fils aîné). La recourante constate, non sans amertume, qu'elle va se mettre dans une situation financière très difficile uniquement pour avoir rempli le questionnaire un peu vite et sans faire attention à la coche concernant le concubinage, alors que jamais, elle n'a voulu cacher quoi que ce soit aux autorités compétentes. Quant aux sommes allouées par l'office, elles ont été entièrement dépensées pour les études de [ ] (comme d'ailleurs pour celles de [ ]), de sorte que la recourante, dont la situation financière est très tendue, n'est aujourd'hui pas en mesure de les restituer.
Elle conclut par conséquent à l'annulation de la décision attaquée et à la remise de l'obligation de restituer la somme de Fr. 5'150.-.
G.
Dans ses observations du 20 juin 2012, l'office conclut au rejet du recours. Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 4 juillet 2012.
La teneur de ces documents, ainsi que les autres éléments de fait, sera, autant que besoin, reprise dans lapartieen droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Conformément à larticle 24, alinéa 1 lettre a de la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994, le service de la bourse peut être refusé, suspendu ou non renouvelé en cas de fraude ou d'erreur dans les renseignements fournis à l'autorité compétente. Lorsque des prestations ont été indûment touchées, l'autorité compétente peut en exiger le remboursement dans un délai de cinq ans (al. 2). Tout requérant doit fournir, à la demande de l'autorité compétente, les renseignements nécessaires à l'attribution d'une bourse et à la fixation de son montant (art. 21 LB).
La recourante n'ayant pas indiqué, sur la première demande de bourse du 6 juin 2008 en faveur de son fils [], qu'elle vivait en concubinage depuis 2002, l'office na pas pris en considération la "part de l'ami" (cf. art. 11 du barème A élaboré pour les requérants célibataires, RSN 418.110.1). Cette situation erronée a entraîné l'attribution de trois bourses successives, pour un montant de Fr. 5'150.-. La recourante ne conteste ni la réalité du concubinage depuis 2002, ni la nécessité pour l'office de prendre en compte la part de l'ami. Elle sollicite néanmoins la remise de l'obligation de restituer le montant précité au motif qu'elle n'a jamais voulu tromper les autorités au sujet de sa situation; elle regrette aujourd'hui d'avoir rempli le questionnaire un peu vite, sans faire attention à la coche concernant le concubinage.
3.
Implicitement, la recourante se prévaut de l'article 25 alinéa 1 deuxième phrase, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, lequel prévoit que la restitution (de prestations indûment touchées) ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile. L'office des bourses ayant été transféré au 1erjuillet 2007 du Département de l'éducation, de la culture et des sports à celui de la santé et des affaires sociales, il y a lieu de considérer que l'octroi d'une bourse revêt désormais (à tout le moins en partie) un caractère de prestation sociale qui permet de faire application ici par analogie de l'article 25 LPGA. A défaut de base légale idoine dans la loi sur les bourses, dont la rédaction est bien antérieure à celle de la LPGA, l'office applique en effet désormais, dans les problématiques de restitution d'indemnités indûment perçues, l'article 25 LPGA, plutôt que les articles 62 et suivants du code des obligations, dont la solution préconisée n'apporte pas entière satisfaction (cf. la décision de l'autorité de céans du 8 février 2012 dans la cause C., ***, point 12).
4.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la notion de bonne foi au sens de l'ancien article 47 alinéa 1 LAVS et du nouvel article 25 alinéa 1 LPGA, au contenu similaire, il ne suffit pas que la personne assurée ait ignoré qu'elle n'avait pas droit aux prestations versées pour admettre qu'elle était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave (cf. ATF 130 V 419). En revanche, la personne assurée peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représentent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103; 110 V 180). Il convient de considérer qu'il y a négligence grave lorsque le bénéficiaire de prestations ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181).
5.
En l'occurrence, le formulaire de demande de bourse que la recourante a été amenée à compléter pour son fils [ ] en juin 2008 contient une rubrique intitulée "parents de la personne en formation" qui recense diverses données, dont l'état civil du père et de la mère du requérant. Les case suivantes sont à disposition : célibataire, mariée, veuve, divorcée, séparée légalement, remariée, inconnue, décédée, et : "en concubinage depuis le ". Mme A. a laissé en blanc cette dernière case, se contentant de mettre une croix à la rubrique "divorcée".
Dans son mémoire de recours, elle conteste toute intention dolosive et regrette sa négligence. Dans sa détermination du 4 juillet 2012, elle explique rencontrer une fois l'an un taxateur aux impôts, afin de suivre le plus précisément possible sa situation pour ne pas prendre du retard. A cette occasion, son dossier apparaît à l'écran de l'ordinateur et elle ne signale audit taxateur que les modifications de sa situation, qu'elles soient salariales ou familiales. Pour elle, il était clair que l'office des bourses fonctionnait sur le même système et que chaque fois qu'elle remplissait une demande, elle ne devait se concentrer que sur ce qui avait réellement changé, en l'occurrence, ses revenus.
6.
L'autorité de céans ne doute en aucune façon de la probité de la recourante, lorsque celle-ci affirme ne pas avoir cherché à obtenir une bourse d'études pour son fils [ ] de manière frauduleuse. Néanmoins, comme cela vient d'être rappelé, pour que la bonne foi du bénéficiaire des prestations (ou de son représentant légal), puisse être reconnue, encore faut-il que ce dernier ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Autrement dit, la bonne foi est exclue lorsqu'un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut être exigé d'une personne capable de discernement, dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (Rubin, Assurance-chômage, 2èmeédition, Schulthess 2006, p. 736).
In casu, la comparaison avec le système mis en place avec le taxateur des impôts n'est pas pertinente. Rappelons en effet que l'erreur commise par la recourante l'a été au moment de remplir la première demande de bourse en faveur de son fils [ ]. Ici, nulle donnée déjà à l'écran dont il aurait suffi de vérifier la pertinence actuelle, mais un dossier à constituer dans sa globalité, sans aucun renvoi à quelque chose de déjà existant. L'erreur de l'intéressée ne peut être assimilée à une négligence légère. La demande a en effet été complétée par une personne adulte, en pleine possession de ses capacités physiques et mentales et maîtrisant à l'évidence la langue française et ses éventuelles subtilités.
7.
Aucun élément du dossier ne permet en outre de partir de l'idée que la recourante aurait rempli ledit formulaire dans la précipitation, sous une pression quelconque de la part des employés de l'office. Partant, il lui incombait de prendre le temps nécessaire pour répondre de manière correcte et exhaustive à toutes les questions qui lui étaient posées (comme elle l'avait fait en 2005 pour son aîné) et de ne pas éluder le fait qu'elle vivait en concubinage depuis 2002, alors que l'une des rubriques à compléter traitait expressément de ce cas de figure.
Force est de conclure que la recourante n'a donc pas eu le comportement que l'on pouvait attendre de toute personne diligente placée dans une situation identique, ce qui exclut sa bonne foi au sens de l'article 25 alinéa 1 LPGA.
8.
Même si elle semble sévère à la recourante, la décision attaquée, qui échappe à toute contestation sous l'angle juridique, doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté. Conformément à l'article 26 LB, aucun frais ne sera mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours du 18 mai 2012 de Madame A. contre la décision de l'Office des bourses du 14 mai 2012 est rejeté;
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 17 août 2012
Gisèle Ory