Ressortissant tunisien ayant recouru contre une décision du service des migrations. Une avance de frais lui a été demandée par le service juridique de l'Etat. Faute de paiement, le recours a été déclaré irrecevable. L'intéressé requiert le restitution du délai pour payer l'avance de frais, en invoquant des motifs de santé. La requête est rejetée. En effet, il incombait au mandataire de s'assurer que l'intéressé avait bien reçu la demande de frais et l'avait réglée dans le délai, ce qu'il n'a pas fait. Or, une partie répond aussi de la faute de son mandataire. Au surplus, le certificat médical ne fait pas état d'une incapacité à l'époque du délai de paiement. Enfin, même si tel n'était pas le cas, cela n'a pas empêché l'intéressé de mandater un avocat. ___________________ Par arrêt du 15 mars 2013 (Réf.: [CDP.2012.365-PROC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant:
que M. A., ressortissant tunisien né en 1968, a recouru le 24 mai 2012 contre la décision du 23 avril 2012 du service des migrations rejetant sa demande de changement de canton;
que le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, a adressé le 29 mai 2012 à son précédent mandataire une demande d'avance de frais à payer jusqu'au 13 juin 2012, sous peine d'irrecevabilité;
que l'avance de frais n'ayant pas été payée, l'autorité de céans a déclaré le recours irrecevable par décision du 25 juin 2012;
que le 24 août 2012, l'intéressé a déposé, par son nouveau mandataire, une demande de restitution du délai pour payer l'avance de frais, exposant qu'il n'avait pas été en mesure de régler l'avance de frais dans le délai imparti parce qu'il avait été atteint dans sa santé. Selon le certificat médical du 22 août 2012 annexé, il bénéficiait d'une prise en charge ambulatoire par le Centre neuchâtelois de psychiatrie depuis le 18 juin 2012 car il avait sombré dans un état dépressif important au caractère invalidant, le plaçant dans l'incapacité d'assumer diverses tâches quotidiennes, tant administratives que privées, mais il semblait actuellement retrouver une partie de ses compétences;
que l'avance de frais a été versée le 24 août 2012;
que, selon l'article 20 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie. Selon l'article 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou nest imputable quà une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent lentrée en force de la décision (al. 3);
qu'en l'occurrence, le certificat médical du 22 août 2012 exposant que l'intéressé "semble ces derniers jours retrouver gentiment une partie de ses compétences" ne permet pas de dater précisément la fin de l'empêchement allégué et de déterminer si la requête de restitution de délai a été déposée dans les dix jours au sens de l'article 148, alinéa 2 CPC;
que la jurisprudence n'admet que de manière extrêmement stricte une restitution de délai pour cause de maladie psychique; notamment l'empêchement ne doit pas être fautif. Or, la règle prévalant en ce domaine veut que dès que l'intéressé est objectivement et subjectivement en état d'agir lui-même ou de mandataire un tiers pour agir à sa place, l'empêchement cesse d'être non fautif (arrêt du TF 2C_511/2009 du 18 janvier 2010);
que l'intéressé était représenté par un mandataire professionnel lorsqu'il a recouru contre la décision du SMIG du 23 avril 2012. Or, selon la jurisprudence, une partie répond non seulement de sa propre faute mais aussi de celle de son mandataire et de ses auxiliaires. En l'occurrence, il incombait au mandataire de s'assurer que l'intéressé avait bien reçu la demande d'avance de frais et l'avait réglée dans le délai (arrêt de la Cour de droit public du 29 mai 2012, réf. CDP.2012.80-PROC), ce qui n'a pas été le cas;
qu'au surplus, la demande d'avance de frais du 29 mai 2012 a été notifiée le 1erjuin 2012 au précédent mandataire de l'intéressé, le délai de paiement étant fixé au 13 juin 2012, alors que le certificat médical fait état d'une prise en charge le 18 juin 2012, de sorte qu'il apparaît que le recourant était en mesure de payer l'avance de frais dans le délai avant son incapacité;
qu'au demeurant, même si l'état dépressif dont se prévaut l'intéressé était bien antérieur à sa prise en charge ambulatoire par le Centre neuchâtelois de psychiatrie, il ne l'a pas empêché de mandater un avocat pour recourir contre la décision du SMIG;
que vu toutes ces circonstances, il apparaît que la condition de l'article 148, alinéa 1 CPC n'est pas remplie;
qu'ainsi, la demande de restitution de délai du 24 août 2012 doit être rejetée;
que les frais de la présente décision, par Fr. 220.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA) et imputés sur les Fr. 550.- versés le 24 août 2012, le solde de Fr. 330.- étant restitué au recourant;
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.La demande de restitution de délai déposée le 24 août 2012 par M. A. est rejetée.
2.Un émolument de Fr. 200.- et des frais s'élevant à Fr. 20.- sont mis à la charge de M. A.. Ils sont imputés sur les Fr. 550.- versés le 24 août 2012, le solde de Fr. 330.- étant restitué au prénommé.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 2 octobre 2012
Thierry Grosjean