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REC.2012.15

Pas de circonstances particulières permettant d'accorder une autorisation de séjour pour études à une ressortissante camerounaise âgée de 30 ans

Ne Jurisprudence Adm · 2012-04-18 · Français NE
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Ressortissante camerounaise âgée de 30 ans, titulaire d'un diplôme d'ingénieur des travaux en informatique obtenu à Yaoundé et d'un master de l'université d'Angers (France). Elle demande une autorisation de séjour pour suivre un master en sciences informatiques à l'université de Neuchâtel. Selon la jurisprudence, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité (ce qui n'est pas le cas en l'espèce). Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe pas se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. En l'occurence, la recourante, qui aura 30 ans cette année, bénéficie déjà d'une solide formation qui lui permet d'entamer sa carrière professionnelle dans son pays d'origine, où elle a d'ailleurs accompli plusieurs stages en entreprise. Le master obtenu à université d'Angers peut sans aucun doute être reconnu à sa juste valeur dans son pays d'origine; en effet, l'université d'Angers a conclu un partenariat avec le Cameroun en y délocalisant certaines de ses formations. Par ailleurs, si la recourante tient absolument à effectuer un master académique en informatique, elle peut le suivre dans son pays d'origine, la faculté des sciences de l'université de Yaoundé proposant un tel master. Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Mme A., ressortissante camerounaise née en 1982, a déposé le 15 août 2011 auprès de l'ambassade de Suisse à Yaoundé une demande de visa de long séjour (visa D), afin d'y suivre les cours de master en sciences informatiques.

A.b.

Dans sa lettre de motivation, Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a exposé que la Suisse était parmi les meilleurs États européens proposant des formations professionnelles de haute qualité dans le domaine des nouvelles technologies et en particulier en informatique, que le caractère bilingue de la formation lui permettrait d'acquérir une formation professionnelle de haut niveau et ainsi d'être plus compétitive sur le marché de l'emploi au Cameroun. Cela lui permettrait, après quelques années d'expérience professionnelle dans son pays d'origine, d'ouvrir son entreprise. Par ailleurs, les conditions intéressantes de vie et d'études en Suisse l'avaient amenée à choisir cette destination, étant entendu qu'elle bénéficierait sur place d'une famille d'accueil.

A.c.

À l'appui de sa demande, l'intéressée a déposé son curriculum-vitae, un engagement à quitter la Suisse au terme de ses études, des documents bancaires et un engagement de son père au Cameroun, une attestation de prise en charge d'un oncle domicilié en Suisse et diverses copies de diplômes.

B.

Par décision du 16 novembre 2011, le service des migrations (le SMIG) a refusé d'accorder à l'intéressée une autorisation d'entrée pour études. Le SMIG a retenu que l'intéressée disposait déjà d'une solide formation en sciences informatiques, qu'il ne voyait pas pour quelle raison objective elle souhaitait reprendre en Suisse une formation similaire à celle qu'elle avait effectuée au Cameroun et en France, et que la réputation ou le niveau d'études différenciant les universités suisses de leurs homologues étrangères ne constituaient pas des motifs valables pour recommencer une formation équivalente. Par ailleurs, les garanties financières ne remplissaient pas les conditions de l'article 23 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, car le p¿e de l'intéressée résidait au Cameroun et son oncle domicilié en Suisse n'avait apporté aucune preuve de solvabilité.

Cette décision a été notifiée à l'intéressée par l'ambassade de Suisse en date du 7 décembre 2011.

C.

Par mémoire déposé à l'ambassade le 4 janvier 2012, l'intéressée a recouru contre la décision du SMIG. Elle a relevé qu'elle était titulaire d'un diplôme d'ingénieur des travaux en informatique (Bac +3), d'une maîtrise sciences, technologies, santé, mention technologies innovantes, soit une spécialité différente d'une maîtrise informatique, et que c'était pour compléter sa formation qu'elle s'était inscrite à Neuchâtel en master en sciences informatiques (Bac +5); ce master compléterait ainsi sa formation d'ingénieur de travaux (Bac +3).

Concernant les garanties financières, la recourante a déposé une nouvelle déclaration de prise en charge de son oncle en Suisse, accompagnée d'une vue d'ensemble des comptes de ce dernier auprès de l'UBS, présentant un total de Fr. 67'335.31.

D.

D.a.

La recourante s'est acquittée de l'avance de frais le 29 février 2012.

D.b.

Le 9 mars 2012, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, a reçu un courrier du 23 février 2012, dans lequel la recourante réitérait les arguments contenus dans son mémoire et précisait qu'elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour un procès, de sorte qu'elle sollicitait l'assistance administrative.

E.

Le 26 mars 2012, le SMIG a conclu au rejet du recours, en relevant que même si la recourante avait maintenant un garant en Suisse, cela ne changeait rien au fait que le diplôme qu'elle souhaitait obtenir en Suisse ne correspondait pas à une formation nécessaire, puisqu'il s'agissait d'en recommencer une similaire.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

2.2.

Selon la jurisprudence, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 mars 2010, réf. C-5497/2009).

Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3, al. 3 LEtr). A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission. S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-telle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2, C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe pas se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner (arrêt du TAF du 27 février 2008, réf. C-482/2006).

3.

3.1.

Dans le cas d'espèce, la recourante explique qu'elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur des travaux en informatique (Bac +3), d'une maîtrise sciences, technologies, santé, mention technologies innovantes de l'université d'Angers, soit une spécialité différente d'une maîtrise informatique, et que c'est pour compléter sa formation qu'elle s'est inscrite à Neuchâtel en master en sciences informatiques (Bac +5); ce master compléterait ainsi sa formation d'ingénieur des travaux (Bac +3).

Selon un rapport sur les masters de l'université d'Angers de l'Agence française d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (http://www.aeres-evaluation.fr/Etablissements/UNIVERSITE-D-ANGERS), le master du domaine "Sciences, technologies, santé", mention "Technologies innovantes" vise à former des professionnels aptes à diriger des projets d'innovation technologique: chef de projet, chef de produit, consultant en innovation technologique, chargé de valorisation de la recherche, conseiller technologique et scientifique, etc. Selon l'Agence d'évaluation, l'implication des milieux socio-professionnels est très bonne avec environ 25 organismes et entreprises du domaine, partenaires de la mention. La formation bénéficie de nombreux contacts européens, le parcours "Information stratégique" de la spécialité "Innovation et transfert" se déroulant pour sa part à Yaoundé. Toujours selon l'Agence d'évaluation, parmi les points forts du master, l'ensemble des diplômés bénéficie d'une bonne insertion dans le milieu professionnel et l'ouverture à l'international est particulièrement développée.

Vu ce qui précède, il apparaît que la recourante, qui aura 30 ans cette année, bénéficie déjà d'une solide formation qui lui permet d'entamer sa carrière professionnelle dans son pays d'origine, où elle a d'ailleurs accompli plusieurs stages en entreprise. Quand bien même le master envisagé par la recourante à l'université de Neuchâtel ne présente pas les mêmes caractéristiques que le master obtenu à université d'Angers, ce dernier peut sans aucun doute être reconnu à sa juste valeur dans son pays d'origine; en effet, l'université d'Angers a conclu un partenariat avec le Cameroun en y délocalisant certaines de ses formations (cf.http://www.cameroun-online.com/actualite,actu-8768.html). Par ailleurs, l'on relèvera que si la recourante tient absolument à effectuer un master académique en informatique, elle peut le suivre dans son pays d'origine, la faculté des sciences de l'Université de Yaoundé proposant un tel master (http://www.facsciences.uninet.cm/act_aca_din.html). Quant à l'argument de l'enseignement bilingue, contenu dans sa lettre de motivation du 15 août 2011, l'on relèvera que les langues officielles du Cameroun sont le français et l'anglais, de sorte que si la recourante entend se perfectionner dans cette seconde langue, elle pourra le faire sans difficultés dans son pays d'origine.

3.2.

En conclusion, quand bien même les conditions de l'article 27 LEtr paraissent respectées, les éléments précités ne permettent pas de retenir des circonstances particulières (cf. jurisprudence citée plus haut) qui plaideraient en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante malgré son âge. C'est le lieu de rappeler que le département ne revoit pas l'opportunité des décisions du service des migrations (art. 33, let. d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a contrario), qui dispose d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. ATA non publié du 5 novembre 2004, réf. TA.2004.46-ETR, p. 5). Le recours est donc rejeté.

4.

4.1.

Dans un courrier du 23 février 2012, la recourante précise qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour un procès, de sorte qu'elle sollicite l'assistance administrative. Elle s'est toutefois acquittée de l'avance de frais le 29 février 2012, de sorte que sur ce point, la requête d'assistance administrative n'a plus d'objet.

4.2.

Bien qu'elle ne le précise pas, si la demande de la recourante portait également sur l'assistance d'un avocat, il y aurait lieu de relever ce qui suit. L'assistance administrative est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008, applicable par le renvoi de l'art. 60i LPJA). L’assistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés ainsi que l'exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60d LPJA).

4.3.

En l'occurrence, la présente affaire revêt une certaine simplicité et la recourante a exposé clairement dans son recours du 4 janvier 2012 les motifs de son désaccord avec la décision du SMIG, motifs que l'autorité de céans a pu examiner dans le cadre du principe de l'application d'office du droit (art. 43, al. 1 LPJA). Dans la procédure de recours, ce principe signifie que l'autorité doit appliquer et interpréter d'elle-même les normes légales lui paraissant devoir régir l'état de fait en cause (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 176). Dans ces conditions, la défense des droits de la recourante n'exige pas la désignation d'un avocat. Au demeurant, la condition d'indigence paraît incompatible avec l'article 27, alinéa 1, lettre c LEtr, qui prescrit que l'étudiant étranger doit disposer [pour son séjour en Suisse] des moyens financiers nécessaires.

5.

Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 29 février 2012.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 4 janvier 2012 de Mme A. contre la décision du 16 novembre 2011 du service des migrations est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante et son compensé par l'avance de frais de même montant versée le 29 février 2012.

Neuchâtel, le18 avril 2012

Thierry Grosjean