Aux termes de l'article 34, alinéa 2 LPF, la commune peut se retourner contre les tiers civilement responsables d'actes ou d'omission commis intentionnellement ou par négligence grave. Le fait d'allumer un feu de grande importance à moins de 30 mètres d'un bâtiment en bois, un jour de vent et en période de sécheresse constitue une violation élémentaire des règles de prudence.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A. est propriétaire du bien-fonds no *** du cadastre Y.. Le 30 août 2011, après en avoir informé l'administratrice communale, il a entrepris de brûler une certaine quantité de bois, constituée de billons et de planches provenant des arteplages de l'exposition nationale Expo 02, sur ladite parcelle.
Avisant la fumée, des voisins ont donné l'alerte; les pompiers de la commune Y. suivis de ceux du Centre de secours B. se sont rendus sur les lieux et ont, par souci d'économiser l'eau, partiellement éteint le feu et protégé un bâtiment en le giclant malgré l'opposition de A., qui estimait contrôler la situation. Un représentant du service cantonal de l'environnement a également visité les lieux.
B.
Le 17 avril 2012, le Centre de Secours B. a adressé une facture d'un montant de Fr. 6'160.- à A. en indiquant que cette décision pouvait être contestée auprès du Département de justice, de la sécurité et des finances dans les 30 jours.
C.
Le 18 mai 2012, A. recourt contre cette décision auprès du Département de justice, de la sécurité et des finances contre cette décision, en concluant à son annulation. Il fait valoir avoir été acquitté au niveau pénal par jugement du 29 mars 2012 rendu par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, Tribunal de police, et relève que la procédure a démontré que certaines personnes du Centre de secours B. avaient fait de fausses déclarations.
D.
Dans ses observations du 11 juillet 2012, le Centre de secours B. conclut implicitement au rejet du recours. En substance, il rappelle la chronologie des faits et explique avoir pris la décision de déplacer le foyer initial vers un secteur plus éloigné du hangar en bois et d'éteindre partiellement les foyers disséminés autour du foyer initial. Il a produit deux CD-ROM contenant des photographies de l'intervention.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
a) Aux termes de l'article 34 al. 1 de la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 1996, les dépenses occasionnées par un sinistre sont à la charge de la commune sur le territoire de laquelle il s'est produit. La commune peut se retourner contre les tiers civilement responsables d'actes ou d'omission commis intentionnellement ou par négligence grave (al. 2).
b) Dans le cas d'espèce, on peut se demander si le Centre de secours était bien compétent pour rendre la décision ici litigieuse dans la mesure où cette compétence, revient, selon l'article 34 al. 2 LPF, à la commune sur le territoire de laquelle le sinistre s'est produit. On relèvera cependant que la facture du 17 avril 2012 représente les frais d'intervention du Centre de Secours B. regroupant 16 communes dont notamment celle Y.. Aux termes de l'art. 3.1 du Règlement général du Centre de Secours B., les ressources du Centre de secours sont notamment les recettes provenant de la facturation des interventions et des amendes. Les communes membres se répartissent entre elles la totalité des charges après déduction des recettes (art. 3.3 du Règlement). Il convient dès lors d'admettre que le Centre de Secours était compétent pour adresser la facture litigieuse au recourant.
3.
Selon le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi apportant modification de la loi sur la police du feu du 6 décembre 1995 (BO GC 1995-1996, vol. I et II, p. 2865 s), la défense contre l'incendie est et doit rester d'abord un service public de sorte que les dépenses occasionnées par un sinistre sont à la charge de la commune sur le territoire de laquelle il s'est produit. Il précise qu'il serait choquant que, pour une faute légère qui peut être commise par chacun, l'auteur d'un sinistre soit recherché systématique en responsabilité. En revanche, cette possibilité a été réservée pour les cas de faute intentionnelle ou de négligence grave.
b) Est une négligence toute faute non intentionnelle. Elle est qualifiée de grave lorsqu'une personne viole une règle élémentaire de prudence qui, dans les mêmes circonstances, se serait imposée à tout homme raisonnable (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2èmeéd., Berne 1997, p. 466).
c) Lorsque les mêmes faits donnent lieu à des décisions administratives et à des procédures judiciaires, le Tribunal fédéral a précisé que chacune des autorités décide indépendamment de l'autres des conséquences juridiques des faits établis, dans son domaine de compétence (ATF 101 Ib 274; 102 Ib 196; 103 Ib 105). Toutefois, afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raisons des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins. Cette retenue ne se justifie pas, en revanche, lorsque les faits déterminants pour l'autorité administratives n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit. Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de l'état de fait retenu au pénal en procédant à sa propre administration des preuves (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa).
4.
Il s'agit de déterminer si le recourant s'est rendu responsable d'actes ou d'omissions commis intentionnellement ou par négligence grave au sens de l'art. 34 al. 2 LPF.
a) Aux termes de l'article 9 du Règlement d'application de la loi sur la police du feu (RALPF), du 24 juin 1996, il est interdit de faire des feux découverts sur les places publiques, dans les rues, cours, allées et jardins à moins de 10 mètres de distance d'un bâtiment en pierre et de 30 mètres d'un bâtiment en bois.
b) Sur le plan pénal, le recourant a d'abord été acquitté par le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz par jugement du 29 mars 2012, le premier juge considérant notamment que le recourant était lavé des soupçons d'infraction à la loi sur la police du feu et au règlement y relatif. Statuant sur appel du Ministère public, la Cour pénale du Tribunal cantonal l'a admis par jugement du 23 juillet 2012. En substance, elle a retenu qu'il était établi que A. avait bien allumé un feu à moins de 30 mètres d'un bâtiment en bois attenant violant ainsi l'article 9 RALPF. Elle a également précisé ce qui suit :
"() l'appel se révèle bien fondé, sans qu'il soit encore nécessaire de se demander ce qu'il serait advenu sans l'intervention des pompiers ni quel rôle positif ou négatif, celle-ci aurait pu jouer dans l'évolution du brasier. Si l'on se réfère à l'importance du feu que l'intimé avait allumé, ainsi qu'au fait qu'il avait entreposé entre le feu et le bâtiment en bois sa réserve de combustible, qui a finalement pris feu à son tour, faisant ainsi preuve d'imprudence manifeste, une amende de 500 francs paraît justifiée ()."
c) L'autorité de céans n'a aucun motif de s'écarter des considérations de la Cour pénale du Tribunal cantonal. Il ressort en effet du dossier que le recourant a allumé un feu à moins de 30 mètres d'un bâtiment en bois et qu'entre le foyer initial et le bâtiment se trouvait un tas de bois, par définition inflammable. Le recourant pouvait dès lors discerner le caractère dangereux de son comportement. Sa négligence était d'autant plus grave que le foyer du feu était très important, que le jour en question un vent du sud-est soufflait en direction du hangar en bois et que durant la période concernée la pluviométrie avait été faible (v. à cet égard, observations du Centre de secours B. du 11.07.2012 et procès-verbal d'audition du 06.12.2011 de C., commandant du Service du feu B. Est, dossier pénal D.28-33). Il ressort par ailleurs du dossier qu'une zone broussailleuse, avec de la végétation basse, séparait le foyer initial et le bâtiment en bois facilitant également une propagation éventuelle du feu. Le recourant devait dès lors envisager la possibilité que les machines et le hangar à bois qui se trouvaient à proximité prennent feu. Cette possibilité lui commandait de ne pas entreprendre un feu d'une telle ampleur à moins de 30 mètres du hangar en bois. Compte tenu de ces circonstances le comportement du recourant constitue une violation des règles élémentaires de prudence, c'est-à-dire une faute grave.
d) L'argument soulevé par le recourant dans le cadre de la procédure pénale selon lequel l'intervention des pompiers aurait joué un rôle positif dans l'évolution du brasier n'est pas relevant. En raison de l'importance du feu que le recourant a allumé à proximité d'un bâtiment en bois, le contrôle du feu ne pouvait être garanti qu'au moyen d'un dispositif d'extinction adéquat prêt à être engagé, ce dont ne disposait pas le prévenu selon le dossier.
e) Il apparaît finalement que les moyens engagés par les pompiers sont proportionnés au risque que représentait le feu allumé par le recourant, compte tenu notamment de l'ampleur du foyer initial et du fait qu'il s'agissait d'un lieu où l'eau pouvait rapidement manquer (v. pv d'audition du commandant C., dossier pénal D 29). A cet égard, on relèvera que le recourant ne remet pas en cause le montant de la facture, mais uniquement le fait que celle-ci soit mise à sa charge.
Au vu de ce qui précède, la mise à la charge du recourant de la totalité des frais d'intervention n'est pas critiquable de sorte que le recours doit être rejeté. Le recourant qui succombe supportera les frais de la cause. La défenderesse étant une collectivité publique, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 48 al. 1 LPGA, a contrario et par analogie).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de la justice, de la sécurité et des finances :
1.Rejette le recours;
2.Met un émolument de CHF 500.- et des frais s'élevant à CHF 50.- à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 8 juin 2012;
3.Statue sans allocation de dépens.
Neuchâtel, le 1ernovembre 2012
Thierry Grosjean