En février 2012, la recourante a percuté un chien se situant sur un passage pour piétons avec la roue avant gauche de sa voiture. Par décision du 16 mars 2012, l'autorité pénal du canton de Neuchâtel a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans cette cause. Par décision du 3 mai 2012, l'autorité administrative du canton de Neuchâtel a prononcé un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois pour inattention, non-tenue de la droite, collision avec un chien et violation des devoirs en cas d'accident par la recourante (infraction moyennement grave). En l'espèce, les deux autorités se sont basées sur le rapport de police pour rendre leurs décisions. Aucun acte complémentaire d'instruction n'a été effectué par l'autorité pénale. Ainsi, force est de constater que l'autorité administrative était libre de procéder de sa propre interprétation des faits pertinents et pouvait ainsi vérifier s'ils étaient constitutifs d'éventuelle(s) infraction(s) à la LCR commises par la recourante. La décision de l'autorité intimée a été confirmée puisque la recourante n'avait pas circulé suffisamment à droite et sans prudence particulière à l'approche du passage pour piétons.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport de la gendarmerie neuchâteloise du 7 mars 2012, le vendredi 10 février vers 16h, Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), circulait au volant de son véhicule immatriculé NE *** en direction de la rue du Verger lorsqu'elle a percuté un chien se situant sur la troisième bande jaune du passage pour piétons de ladite rue avec la roue avant gauche de sa voiture.
Il est reproché à la recourante une attitude inattentive, une conduite trop à droite et un manque d'attention à l'égard de Mme B., plaignante et propriétaire du chien décédé des suites de l'accident (ci-après: la plaignante). De plus, la recourante aurait quitté les lieux sans aviser la lésée ni la police, violant ainsi ses devoirs en cas d'accident. Finalement, elle se serait soustraite aux examens d'usage visant à établir sa capacité à conduire au moment des faits.
B.
Dans sa déposition du 22 février 2012, résumée dans le rapport précité et faisant suite à la plainte orale déposée à son encontre le 14 février 2012, la recourante fait valoir qu'un taxi aurait été arrêté en bordure du giratoire (à proximité du passage piéton), que l'animal se serait élancé sur la route de manière soudaine, que suite au choc, elle se serait arrêtée, aurait ouvert la portière, aurait indiqué à la dame qu'elle ne pouvait rester sur place et qu'elle devait se parquer quelque part. Cette dernière se serait alors mise à hurler, ne lui aurait pas répondu, aurait pris son chien et serait partie en courant en direction de Cressier.
Selon ses dires, la recourante serait ensuite allée parquer son véhicule devant une boucherie et serait redescendue sur les lieux de l'accident où il n'y avait plus personne.
C.
Par lettre du 3 avril 2012, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SCAN) a indiqué à la recourante que l'infraction mentionnée dans le rapport précité paraissait entraîner le retrait de son permis de conduire et lui a donné l'occasion de s'exprimer.
D.
Par lettre manuscrite du 13 avril 2012, la recourante a fait part de ses observations au SCAN en indiquant que si elle n'avait pas tenu sa droite, la femme aurait également été percutée puisque la voiture aurait empiété sur la piste cyclable (il est à noter qu'aucune référence au passage piéton précité n'est faite). Elle confirme pour le surplus ce qui a été dit précédemment tout en ajoutant encore que la police l'avait contactée dix minutes après l'accident. L'intéressée aurait donc pu procéder aux contrôles d'usage à ce moment-là si la police le lui avait demandé.
E.
Par décision du 16 mars 2012, le parquet régional du Ministère public du canton de Neuchâtel a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans cette cause. Les motifs retenus sont principalement que le point de choc n'a pas pu être déterminé avec précision, qu'au vu du dossier, aucun élément objectif ne permet de donner la préférence à une version plutôt qu'à l'autre, et que, par conséquent, la recourante n'aurait pu qu'être acquittée au bénéfice du doute par un Tribunal.
F.
Par lettre du 19 avril 2012, le SCAN a informé la recourante qu'il allait attendre le jugement pénal vu les circonstances peu claires du cas d'espèce tout en lui demandant la transmission dudit jugement dès sa réception.
G.
Par courrier du 23 avril 2012, l'intéressée a transmis la décision du Ministère public au SCAN.
H.
Par décision du 3 mai 2012, la Commission administrative du SCAN a prononcé un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois pour inattention, non-tenue de la droite, collision avec un chien et violation des devoirs en cas d'accident de la recourante.
I.
L'intéressée a déféré ce prononcé auprès du Département de la gestion du territoire en date du 18 mai 2012 en concluant à l'annulation de ladite décision et en invoquant l'arbitraire et la violation du droit fédéral. En substance, elle revient sur l'état de fait déjà exposé ci-dessus tout en indiquant, en plus, que la plaignante et son chien ne désiraient visiblement pas s'engager sur le passage pour piétons et qu'ils n'étaient pas à sa hauteur. Enfin et concernant l'argumentaire en droit, la recourante revient sur les motifs qui ont poussé le Ministère public à rendre une décision de non-entrée en matière. Au vu de ladite décision, la Commission administrative du SCAN se serait livrée à une constatation arbitraire des faits puisqu'elle se serait bornée à reprendre les arguments de la plaignante sans procéder à leur appréciation juridique.
J.
Dans ses observations du 4 octobre 2012, la Commission administrative du SCAN conclut au rejet du recours. Elle expose notamment que la recourante ne pouvait dénier le fait qu'elle ne circulait pas suffisamment à droite au vu des photographies versées au dossier et selon ses premières déclarations; déclarations plus probantes car non-influencées ultérieurement, soit après avoir reçu une décision de retrait du permis de conduire.
De plus, l'intéressée aurait dû porter une attention particulière à la circulation à l'approche du passage pour piétons, de surcroît puisque la recourante avait aperçu la plaignante et son chien. Par conséquent, cette dernière ne pouvait exclure que la plaignante allait s'engager sur ledit passage et devait circuler, à tout le moins, sur sa voie de circulation (à droite de la chaussée). Pour ces motifs, les éléments constitutifs d'une infraction moyennement grave justifiant un retrait du permis de conduire sont réalisés.
K.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable.
2.
2.1.
Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devrait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 106; 123 II 100; 121 II 217; 119 Ib 164). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 315). Cela vaut également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 1C_274/2010 du 8 octobre 2010 consid. 2.1). Il y a également lieu de préciser l'applicabilité de l'art. 14 LPJA qui prescrit à l'autorité d'établir les faits d'office.
2.2.
En l'espèce, la décision de non-entrée en matière du Ministère public repose sur le fait qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de donner une préférence à l'une des deux versions contradictoires. Comme indiqué ci-dessus, l'autorité administrative peut s'écarter du jugement pénal si des constatations de fait n'étaient pas connues, si elles n'ont pas été prises en considération ou encore si l'appréciation livrée se heurte clairement aux faits constatés.
2.3.
En l'espèce, cette prise de position est corroborée par le jugement ci-dessous qui permet de conclure que la Commission administrative du SCAN était en mesure de s'écarter du jugement pénal.
2.4.
"le classement de la procédure sur le plan pénal n'a pas été prononcé à l'issue d'une procédure ordinaire avec audition contradictoire des protagonistes, mais sur la base du dossier établi par le juge d'instruction, qui concluait au renvoi du recourant en jugement. L'appréciation juridique ne dépend donc pas étroitement de faits que le Procureur général connaîtrait de manière plus approfondie que l'autorité administrative, parce qu'il aurait procédé personnellement à des mesures probatoires. Le Service cantonal des automobiles et de la navigation était libre de procéder à sa propre appréciation juridique des faits pertinents, tels qu'ils résultent du dossier, et de combler le cas échéant une lacune du jugement pénal s'agissant de savoir si une infraction aux règles de la circulation routière a été commise" (TF 1C_294/2008 c. 2.2.).
2.5.
Dans le cas présent, les auditions contradictoires de la recourante et de la plaignante ont effectivement eu lieu mais en aucun cas au cours d'une procédure judiciaire puisque c'est la police qui s'en est chargée. C'est sur la même base que le SCAN, que le Ministère public a choisi ne pas entrer en matière dans cette affaire. Ainsi, force est de constater que le SCAN était libre de procéder à sa propre interprétation des faits pertinents et pouvait ainsi vérifier s'ils étaient constitutifs d'éventuelle(s) infraction(s) à la LCR commises par la recourante.
3.
3.1.
In casu, il est vrai que les auditions ne concordent pas dans une large mesure comme l'a relevé le Ministère public dans sa décision de non-entrée en matière.
3.2.
Néanmoins, nous relèverons une contradiction importante dans l'audition du 22 février 2012 de la recourante. En effet, elle indique dans sa première version, avoir repris la route et être rentrée chez elle suite à l'accident et dans sa deuxième version, être revenue sur les lieux de l'accident (Réponses aux demandes D. 2 et D. 3 du procès-verbal de police du 22 février 2012). Une deuxième contradiction, cette fois-ci entre ses déclarations initiales et ses déclarations sur recours est également présente. La première fois, elle indique que la plaignante se trouvait à hauteur du passage pour piétons (Réponse D. 2 précitée), la deuxième fois, qu'elle ne se trouvait pas à sa hauteur (Recours du 18 mai 2012 p. 4).
3.3. Ainsi il sied de relever que l'audition de la recourante n'est pas cohérente dans son ensemble ce qui tend à prouver que cette dernière a modifié la version des faits à son avantage. Toutefois et nous le verrons par la suite, cela n'est pas nécessairement pertinent puisque sur la seule base du rapport de police précité, des infractions à la LCR sont constatables.
4.
4.1.
Concernant l'appréciation des preuves, il n'existe pas de règles sur la valeur probatoire respective des divers moyens de preuve : l'autorité les apprécie librement, pour être convaincue de la réalité des faits. Cela ne signifie pas que l'autorité dispose d'une liberté d'appréciation dans l'établissement des faits, mais bien plutôt qu'elle est tenue de déterminer, par un examen précis, consciencieux et impartial, si les faits à prouver doivent être considérés comme établis ou non. La preuve est réputée rapportée lorsque le juge arrive à la conclusion, au terme de cette appréciation, que l'état de fait déterminant en droit est effectivement réalisé. Une certitude absolue n'est en principe pas requise, la conviction fondée au besoin sur des éléments d'appréciation subsidiaires tels que l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses pouvant suffire (RJN 1994 p. 257, c. 2b, G.).
4.2.
En l'espèce, les deux seules preuves dont l'autorité de céans est en possession sur le déroulement des faits, sont les auditions de la recourante et de la plaignante (et le dossier photographique qui découle de la première audition). Force est de constater qu'il est compliqué d'établir avec certitude l'état de fait pertinent. Comme le relève à juste titre le Ministère public dans sa décision, aucun autre acte d'enquête ne semble être susceptible d'établir les faits.
4.3.
Néanmoins, les déclarations les plus probantes car non-influencées ultérieurement, soit après avoir reçu une décision de retrait du permis de conduire, sont celles de la première heure (ATF 115 V 133 c. 8; 121 V 45). En l'espèce, la recourante a positionné sur une photographie qu'elle a signée par la suite, les positions du chien et de la plaignante. C'est donc cet état de fait qui doit être considéré comme véridique puisqu'il est quand même largement corroborée par l'audition de cette dernière. Ladite photographie permet de relever que le comportement de l'intéressée n'était pas en règle.
5.
5.1.
L'art. 34 al. 1 LCR expose que les véhicules doivent tenir leur droite et circuler, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longent le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
5.2.
In casu,le dossier photographique de la police en atteste, la recourante aurait pu et donc dû circuler plus à droite. Elle a coupé le virage dans le but d'adopter une trajectoire plus directe mais qui n'était pas conforme aux devoirs prescrits par l'article précité. Preuve en est, elle a écrasé un chien qui n'aurait probablement pas été touché si elle avait circulé suffisamment à droite en effectuant une manuvre en deux temps (d'abord obliquer à droite, puis tourner à gauche au lieu d'adopter une trajectoire tendue).
5.3.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la violation de l'art. 34 al. 1 LCR est suffisamment prouvée au regard du dossier.
6.
6.1.
Il y a également lieu d'analyser une éventuelle violation des art. 33 al. 2 LCR et 6 al. 1 OCR prescrivant que le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR ajoute, par ailleurs, que le piéton doit avoir l'intention visible de traverser.
6.2.
Le Tribunal fédéral a nuancé ces obligations en exposant qu'en vertu du principe de la confiance, le conducteur n'a pas à escompter, de façon générale, un comportement incorrect ou inattendu du piéton; conformément à l'art. 26 al. 2 LCR, il ne devra faire preuve de prudence particulière qu'en présence d'indices concrets d'un tel comportement (ATF 112 IV 87consid. 2,ATF 97 IV 244consid. 1). Même si le piéton bénéficie de la priorité, le conducteur peut compter que celui-ci ne l'exercera pas si son véhicule se trouve à une distance telle qu'il ne pourra pas s'arrêter (ATF 98 IV 223consid. 3, 4). Il n'aura pas à diminuer sa vitesse si le piéton qui se tient au bord de la route montre sans ambiguïté par son comportement qu'il ne revendique pas la priorité (ATF 115 II 283 consid. 1a).
6.3.
Au vu de l'état de fait et de la photographie signée par l'intéressée, il semble évident que la volonté de la plaignante de traverser était claire. Non seulement elle se situait au début du passage pour piétons, mais son chien était déjà engagé sur celui-ci; preuve que les deux se dirigeaient en direction de Cressier. Ainsi la recourante ne peut se prévaloir du fait que la plaignante ne revendiquait pas la priorité.
6.4.
En tout état de cause, elle se devait de circuler avec une prudence particulière aux abords de ce passage, qui plus est, puisque une piétonne se trouvait à proximité.
6.5.
Par conséquent, il sied de constater la violation des art. 33 al. 2 LCR et 6 al. 1 OCR par l'intéressée.
7.
7.1.
Concernant la violation des devoirs d'accident par la recourante, au sens de l'art. 51 al. 3 LCR, "Si laccident na causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas dimpossibilité, il en informera sans délai la police". Dans le cas présent, aucun élément objectif ne permet d'expliciter avec certitude le déroulement des faits. En particulier, l'autorité de céans ne peut exclure l'hypothèse où la recourante aurait ouvert sa portière en indiquant à la plaignante qu'elle allait se parquer pour ensuite revenir sur les lieux de l'accident, au surplus si elle était effectivement déjà engagée dans la montée (ce qui semble être le cas vu l'endroit supposé où l'impact eu lieu et le temps nécessaire pour s'arrêter) et malgré le fait qu'elle aurait eu la possibilité de se garer sur place.
7.2.
En l'espèce, cette infraction ne peut être retenue contre la recourante, faute de preuve.
8.
8.1.
Toutefois, cette dernière constatation ne remet pas en cause la décision.
8.2.
Dans cette affaire et malgré le fait que la violation des devoirs en cas d'accident par la recourante ne puisse être retenue, il sied de relever que ce n'est pas particulièrement pour cette raison que le permis de l'intéressée à été retiré, mais pour la création d'une mise en danger, et plus particulièrement pour la non-tenue de la droite (Observations de la Commission administrative du SCAN p. 3).
8.3.
Force est de constater que la mise en danger fût bien réelle puisque la recourante a écrasé un chien en violant des règles de la circulation routière. Les éléments constitutifs de l'infraction moyennement grave sont donc remplis (art. 16b al. 1 let. a LCR).
8.4.
Suite à une infraction moyennement grave, l'autorité intimée était tenue, de par la loi, de retirer le permis de conduire de la recourante pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Ainsi, la décision attaquée ne prête pas le flan à la critique puisque la Commission administrative du SCAN s'est cantonnée à retirer le permis de l'intéressée pour la durée minimale légale.
9.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 18 mai 2012 de Mme A. contre la décision du 5 mai 2012 de la Commission administrative du cantonal des automobiles et de la navigation est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais se montant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 31 août 2012.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 16 octobre 2012
Claude Nicati