Les anesthésiques nécessaires à la pratique de l'écornage par les détenteurs de veaux sont des médicaments vétérinaires qui ne peuvent être remis à léleveur que si ce dernier a conclu au préalable une convention MédVet, laquelle prévoit des visites régulières du troupeau par le vétérinaire du troupeau et un usage correct des médicaments vétérinaires (art. 10 OMédV). Le recourant ayant conclu, en cours de procédure, une telle convention, il ne dispose plus d'un intérêt actuel à recourir. Même à admettre sa qualité pour recourir, son recours serait mal fondé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Au les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Lors d'un contrôle effectué le 15 février 2012 par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le SCAV), il est ressorti que X. (ci‑après : l'intéressé, respectivement le recourant) n'avait pas signé de convention "MédVét" alors que celui-ci détiendrait en stock des médicaments comprenant un délai d'attente remis par son vétérinaire pour des animaux devant être traités ultérieurement sans visite préalable du vétérinaire.
B.
Par décision du 12 avril 2012, le SCAV a imparti à l'intéressé un délai au 30 avril 2012 pour signer une convention "MédVét" conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh) et à l'ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV) sous la menace des peines prévus à l'article 292 du Code pénal suisse. Par la même occasion, le service précité a rappelé les obligations suivantes :
-tenir un journal des traitements complets comprenant notamment les écornages, les tests de Schalm (vaches avec plus de 150'000 cellules) et les traitements reçus indirectement par les veaux (lorsqu'ils se sont abreuvés avec le lait d'une vache traitée);
-détenir un cheval avec un autre congénère équin (dès le 1erseptembre 2013);
-tenir un registre des chèvres.
C.
Par mémoire du 10 mai 2012, l'intéressé a déféré ce dossier devant le Département de l'économie concluant implicitement à l'annulation de la décision du 12 avril 2012. En bref, il a expliqué que son vétérinaire lui avait confirmé que, n'ayant pas de médicament en stock, il n'avait pas besoin de conclure une convention "MédVét car l'unique dose dont il avait besoin lui était remise directement; que les délais d'attente figuraient dans son journal mais pas l'écornage; que toutes ses vaches étaient en dessous de 150'000 cellules (test de Schalm) et qu'il jetait le lait des vaches traitées. S'agissant de son cheval âgé de 29 ans, il a précisé que cet animal avait toujours vécu ainsi en compagnie de bovins mais qu'une solution allait être trouvée d'ici 2013. Il a enfin confirmé qu'il tenait un registre des chèvres mais que ce document n'avait pas été réclamé lors de la visite du SCAV.
D.
Dans ses observations du 31 août 2012, le SCAV a, pour l'essentiel, précisé que l'obligation d'avoir une convention "MédVét" ne résultait pas du stockage d'un médicament mais du fait que le vétérinaire remettait des médicaments sans avoir vu les animaux comme en l'espèce. Dès lors, le recourant doit signer une telle convention avec son vétérinaire.
E.
Par courrier du 6 octobre 2012, le recourant a versé en cause une convention "MédVét" signée le 15 mai 2012 ainsi qu'une attestation de participation au cours théorique "Anesthésie & écornage / castration des veaux".
F.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours est déposé dans les formes et délai légaux.
2.
2.1.
Selon l'article 32, lettre a, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, "a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
2.2.
Un intérêt digne de protection n'est pas nécessairement juridique. L'utilité pratique que présenterait l'admission du recours pour le recourant peut suffire (Robert Schaer, juridiction administrative neuchâteloise, commentaire de la LPJA, Neuchâtel 1995, p. 139).
2.3.
Pour qu'un tel intérêt soit reconnu, il faut également qu'il soit actuel. Il peut toutefois exceptionnellement être renoncé à ces exigences si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : "la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse" (arrêts du Tribunal fédéral du 4 juin 2009, réf. 1C_133/2009, consid. 3 et du 1erjuillet 2010, réf. 1B_201/2010, consid. 2 et la jurisprudence citée).
3.
3.1.
En l'espèce, le recourant a signé avec Y., une convention "MédVét" au sens de l'article 10, alinéa 2 OMédV (cf. convention relative aux médicaments vétérinaires du 15 mai 2012). Par conséquent, il ne dispose plus d'un intérêt actuel à ce que la décision incriminée soit annulée étant précisé que le dispositif de la décision attaquée exigeait justement de lui qu'il conclue une convention "MédVét" avec son vétérinaire (cf. décision du SCAV du 12 avril 2012,
p. 1).
3.2.
Les conditions de l'article 32, lettre a LPJA ne sont donc pas remplies, le recourant n'ayant plus d'intérêt actuel et pratique à ce que le département entre en matière sur son recours. Ce dernier doit donc être déclaré irrecevable.
4.
4.1.
Au demeurant, même si l'autorité de céans concluait à la recevabilité du présent recours, ce dernier devrait être rejeté, notamment pour les motifs suivants :
4.2.
Au sens de l'article 10 al. 2OMédV, "les vétérinaires et les cabinets vétérinaires peuvent conclure avec le détenteur danimaux une convention écrite portant sur les visites régulières de lexploitation ainsi que sur la médication vétérinaire (convention Médvét). Dans ce cas, ils peuvent aussi prescrire ou remettre des médicaments vétérinaires sans visite préalable du cheptel". L'office vétérinaire fédéral (ci-après : OVF) a précisé s'agissant de lécornage des jeunes veaux par leur détenteur, que les anesthésiques nécessaires à cette pratique sont des médicaments vétérinaires qui ne peuvent être remis à léleveur que si ce dernier a conclu au préalable une convention MédVet, laquelle prévoit des visites régulières du troupeau par le vétérinaire du troupeau et un usage correct des médicaments vétérinaires (cf. Information spécialisée Protection des animaux de l'OVF, "Prescriptions légales relatives à lécornage des jeunes veaux par leur détenteur", février 2009, réf: Nr. 6.7_(1)_f; art. 42 LPth; art. 10, al. 1 et 2 OMédV).
4.3.
En l'espèce, au moment où le SCAV a statué, le recourant avait bien suivi le cours nécessaire pour pratiquer l'écornage lui-même (art. 8 OMédV), mais n'avait toutefois pas encore signé de convention "MédVét" au sens de l'article 10, alinéa 2 OMédV (cf. convention relative aux médicaments vétérinaires du 15 mai 2012).Partant, la décision du SCAV était bien fondée.
5.
5.1.
L'autorité de céans n'entre pas non plus en matière sur les autres éléments de la décision attaquée, lesquels n'ont pas de caractère décisionnel (cf. ci-dessus, let. B).
5.2.
S'agissant de la détention du cheval, la précision suivante paraît cependant opportune. L'article 59, alinéa 3 de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) du 23 avril 2008 prévoit certes, qu'à partir du 1erseptembre 2013, les chevaux doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval (cf. OPAn, annexe n°5). Toutefois, dans des cas justifiés, les autorités cantonales pourront délivrer une dérogation temporaire pour continuer à détenir seul un cheval âgé.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure sont à la charge du recourant, qui succombe et qui na dès lors pas droit à lallocation de dépens (art. 47 al. 1 et art. 48 al. 1a contrarioLPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours de X. du 10 mai 2012 contre la décision du 12 avril 2012 est rejeté, dans la mesure où il est recevable;
2.Les frais de procédure comprenant un émolument de CHF 500.- auquel sajoutent les frais par CHF 50.-, soit au total CHF 550.- sont mis à la charge du recourant, ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée par le recourant;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 3 avril 2013
Thierry Grosjean