Dettes de primes d'assurance-maladie réclamées au conjoint, sur la base des règles du Code civil sur la représentation de l'union conjugale. Au préalable, les créances ont été cédées à l'Etat, qui a désintéressé l'assureur, afin d'éviter que celui-ci ne suspende ses prestations à l'encontre de l'assuré.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant en fait et en droit:
Que, par décision du 23 septembre 2011, l'Office de l'assurance-maladie (ci-après: l'OCAM, respectivement l'intimé) a rendu Mme A. (ci-après: la recourante, respectivement l'intéressée) solidairement responsable du paiement de primes maladie demeurées impayées par le couple, afférentes à différentes périodes en 1993 et 1994;
que, le 30 septembre 2011, la recourante s'est opposée à ladite décision, en faisant valoir que son époux n'avait jamais été assuré auprès de l'assureur en question, et qu'elle n'était pas revenue à meilleure fortune;
que, par décision du 21 octobre 2011, l'OCAM a rejeté l'opposition, en relevant que les assureurs avaient cédé leurs créances à l'Etat de Neuchâtel, de sorte que celui-ci était habilité à lui réclamer le remboursement des primes, participations aux coûts, intérêts moratoires et frais, conformément à la législation en vigueur;
que, le 26 novembre 2011, la recourante a signalé à l'OCAM que les montants réclamés avaient été payées directement à l'Office des poursuites;
que, suite à ce courrier, l'OCAM a confirmé le 19 décembre 2011 qu'il maintenait sa position, étant donné que les actes de défaut de biens relatifs aux créances réclamées en paiement étaient toujours ouverts, auprès de l'Office des poursuites;
que, le 13 janvier 2012, l'intéressée a soumis le différent au Département de la santé et des affaires sociales, en alléguant qu'il lui paraissait difficilement plausible que les primes soient restées impayées, sans compter que la situation avait été mise à jour et, enfin, qu'elle et son époux n'étaient pas revenus à meilleure fortune;
que, dans ses observations du 16 mars 2012, l'OCAM a conclu au rejet du recours;
qu'en matière de solidarité, l'article 166, alinéa 1 du Code civil (CC) prévoit que chaque époux représente lunion conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune;
que, selon l'article 166, alinéa 3 CC, chaque époux soblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant quil nexcède pas ses pouvoirs dune manière reconnaissable pour les tiers;
que font partie des besoins de la famille notamment les assurances-maladie, accidents, etc., à tout le moins pour la partie obligatoire de ces assurances (Deschenaux, Steinauer, Baddeley, Les effets du mariage, 2009, p. 208, ch. 349);
que, dès lors, la recourante doit être considérée comme solidairement responsable des primes d'assurance-maladie de son époux;
que, cependant, comme l'a relevé la jurisprudence, on ne saurait, toutefois, en conclure que les actes de défaut de biens délivrés à l'encontre de l'époux de l'intéressée valent, à l'égard de celle-ci, reconnaissance de dette au sens de l'article 82 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889, dans la mesure où un acte de défaut de biens après saisie n'a d'effet qu'à l'encontre du poursuivi et ne concerne en rien les tiers (RJN 1996 p. 162) et que, par ailleurs la procédure de mainlevée est une procédure soumise à un certain formalisme qui exclut d'opposer à un débiteur un acte de défaut de biens délivré contre un autre débiteur, fût-il son conjoint et basé sur le droit de la famille (arrêt de la Cour de cassation civile, du 3 novembre 2009, dans la cause E.);
qu'ainsi, la décision de l'OCAM savère correcte, même si la recourante a l'impression de subir une injustice;
que, dès lors, l'OCAM na pas outrepassé son pouvoir dappréciation et la décision attaquée ne souffre daucun grief darbitraire, de sorte qu'elle doit être confirmée;
que, mal fondé, le recours doit être rejeté;
qu'il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 2, al. 3 de l'arrêté fixant la procédure en matière de contestations relatives à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires).
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours de Mme A. du 13 janvier 2012 est rejeté.
2.Il est statué sans frais.
Neuchâtel, le 21 septembre 2012
Gisèle Ory