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REC.2012.138

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour. Examen des conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr

Ne Jurisprudence Adm · 2012-09-07 · Français NE
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Le droit à une autorisation de séjour fondé sur l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr suppose des violences conjugales d'une certaine intensité, non avérée ici, ou que la réintégration sociale dans le pays d'origine soit fortement compromise. Examen de la situation personnelle du recourant sous l'angle de cette disposition. Pas non plus de droit à la prolongation de l'autorisation de séjour fondé sur l'article 8 CEDH. En effet, les deux jeunes gens naturalisés suisse dont le recourant prétend être le père sont majeurs et en bonne santé; ils ne sont donc pas dans un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. ____________________ Par arrêt du 18 septembre 2013 (Réf.: [CDP.2012.293-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 11 avril 2014 (Réf.: [2C_956/2013/wes]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la désion du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 11.04.2014 [2C_956/2013/wes]

A.

M. A., ressortissant camerounais né en 1963 (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), a obtenu une autorisation de séjour (permis B UE/AELE) par regroupement familial, suite à son mariage célébré le 8 octobre 2005 à Estavayer-le-Lac, avec Mme B., divorcée d'avec M. H., ressortissante française au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C UE/AELE). Après quelques mois de vie commune, le couple s'est séparé le 30 avril 2007 et leur divorce a été prononcé le 10 juin 2008.

B.

Suite au dépôt des papiers de l'intéressé à Neuchâtel, en mars 2009, le service des migrations (ci-après : le SMIG) a sollicité de sa part, par courrier du 10 mars 2009, des éclaircissements sur son emploi du temps durant les deux années précédentes.

Dans sa réponse du 20 mars 2009, le recourant a expliqué qu'il n'avait jamais quitté la Suisse, si ce n'est pour deux séjours d'un mois respectif, durant les hivers 2008 et 2009, pour raisons familiales. A cette occasion, il a précisé ne jamais avoir habité à Estavayer-le-Lac, chez son beau-frère, M. C.; s'il faisait acheminer son courrier chez lui, c'est d'une part parce qu'il s'occupe de ses affaires et, d'autre part, parce que son ex-épouse (la période du divorce a été extrêmement pénible pour l'intéressé) détruisait systématiquement son courrier.

C.

Invité par le SMIG à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle décision de révocation de son autorisation de séjour, le recourant, désormais représenté par son mandataire, a pris position dans un courrier du 24 juin 2009, dans lequel il allègue être le père de deux enfants naturalisés suisses, de sorte qu'il souhaite rester auprès d'eux. Il mentionne également sa bonne intégration et le fait qu'il travaille depuis quelques années auprès de l'entreprise "X. SA" à Neuchâtel.

D.

En réponse à un nouveau courrier du SMIG du 15 juillet 2011 lui octroyant un délai pour apporter d'éventuels éléments qui pourraient être susceptibles de constituer une raison personnelle majeure au sens de l'article 50 alinéa 1 lettre b LEtr, l'intéressé a transmis, le 23 août 2011, deux lettres rédigées par D., née en 1991, et E., né en 1990, dans lesquelles ils attestent de leur lien de filiation avec lui (enfants/père). Ces jeunes gens ont pour mère Madame F., née au Cameroun en 1974 et épouse de M. C..

E.

Suite à un nouvel échange d'écritures, le recourant a rappelé, dans un courrier du 2 avril 2012, qu'il vivait en Suisse depuis huit ans, qu'il travaillait pour le même employeur depuis plusieurs années et que son divorce ne pouvait pas lui être imputable. Il a répété que D. et E. étaient bien ses enfants et qu'il les soutenait, tant affectueusement que financièrement, bien qu'ils soient majeurs, de sorte qu'il souhaitait rester vivre auprès d'eux. Un document signé par F. et son époux attestant que A. était bien le père de D. et E., qu'il s'en était toujours occupé et qu'il participait au paiement de leurs études, a été versé au dossier.

F.

Par décision du 23 avril 2012, le SMIG a rejeté la demande de prolongation de l'autorisation de séjour (échue le 8 octobre 2009) du recourant et lui a fixé un délai au 15 juin 2012 pour quitter la Suisse. La situation de l'intéressé a été examinée sous l'angle de la loi fédérale du 16 septembre 2005 sur les étrangers (LEtr), dès lors qu'il ne bénéficie plus de la qualité de conjoint d'un ressortissant communautaire, suite à son divorce.

Pour l'essentiel, le SMIG a considéré que M. A. ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de séjour de l'article 50 alinéa 1 lettre a LEtr, dès lors que l'union conjugale avait duré moins de trois ans (dix-sept mois en l'occurrence). Il a également écarté l'application de la lettre b de la même disposition, retenant d'une part que l'intéressé n'avait pas acquis, dans l'exercice de son activité professionnelle, des connaissances ou des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse et, d'autre part, qu'il avait conservé des attaches importantes au Cameroun. Enfin, le SMIG a également écarté l'hypothèse de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'article 8 CEDH. A ce propos, il relève que, même si le lien de filiation entre le recourant et D. et E. était prouvé à satisfaction (ce qui n'est pas le cas), cela ne changerait rien au fait que ces jeunes gens sont actuellement majeurs, de sorte que, quand bien même l'intéressé les soutient affectueusement et financièrement, il n'y a pas de rapport de dépendance particulier entre eux et le recourant.

G.

M. A. défère ce prononcé devant le Département de l'économie par mémoire du 14 mai 2012; il invoque la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, ainsi que la violation du droit, notamment des articles 50 alinéa 1 lettre b et 83 LEtr, ainsi que de l'article 8 CEDH.

En substance, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il avait été victime de violences de la part de son ex-femme; c'est d'ailleurs elle qui a mis fin, en avril 2007, de manière unilatérale, à l'union conjugale. S'il n'a jamais porté plainte contre son ex-épouse, c'est parce qu'il lui était très difficile d'avouer qu'il était maltraité par sa femme, tant physiquement que psychologiquement.

Le SMIG a également méconnu les qualifications professionnelles spécifiques de l'intéressé, qui dispose d'une parfaite maîtrise du français et est décrit par son employeur en des termes particulièrement élogieux. Non seulement il lui serait impossible de trouver un travail équivalent au Cameroun, mais encore il n'y a plus aucune attache, ni même de centre d'intérêt; le seul lien qui le relie au Cameroun est celui d'une partie de sa famille, mais pas la plus significative à ses yeux. Le recourant estime également que son renvoi au Cameroun n'est pas exécutable, en raison des conflits et des heurts violents qui sévissent surtout dans la capitale et à Douala, sa ville de naissance (cf. le site Internet du Département Fédéral des Affaires Étrangères/DFAE)

Enfin, le recourant répète que D. et E. sont ses enfants, qu'ils ont acquis la nationalité suisse, servant même dans l'armée du pays. Il est donc impensable que le père de deux soldats suisses puisse être expulsé. En outre, sans l'aide financière et l'affection de leur père, D. et E. n'auraient pas pu et ne pourraient plus continuer leurs études. Partant, les liens entre le père et les deux enfants sont étroits, dans un rapport de dépendance, et surtout indéfectibles, raison pour laquelle c'est à tort que le SMIG a estimé que l'article 8 CEDH ne trouvait pas application dans le cas d'espèce.

Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

H.

Dans ses observations circonstanciées du 10 juillet 2012, le SMIG conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Ces observations ont été portées à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 27 août 2012.

Le contenu de ces documents, ainsi que les autres éléments de fait, seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposédans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Selon l'article 50alinéa 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let.a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let.b). De telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al.2).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas les conclusions du SMIG selon lesquelles, au vu de la brièveté de l'union conjugale, il ne peut déduire aucun droit à une autorisation de séjour de l'article 50alinéa 1 lettre a LEtr Le recourant se prévaut en revanche de la lettre b de la disposition précitée, dès lors qu'il a subi tout au long de son mariage des violences physiques, verbales et psychologiques de la part de son épouse; quant à sa réintégration au Cameroun, elle apparaît également comme fortement comprise, que ce soit sous l'angle professionnel ou familial.

3.

L'article 50 alinéa 1 lettre b et alinéa 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, la disposition précitée n'est pas exhaustive (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent revêtir une importance et un poids différents dans une appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures (ATF 136 II 4).

S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique; il imported'en tenir compte dans la décision (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 II 3511s). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (cf. ATF 136 II 4; arrêts 2C_759/2010 du 28.01.2011, consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29.11.2010, consid. 2.5.3). L'article 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) prévoit que si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). En vertu de l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'article 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).

4.

En l'espèce, l'intéressé allègue pour la première fois, au stade du recours, avoir été victime de violenceconjugale de la part de son ex-épouse. Nonobstant le courrier du 10 mai 2012 de M. C. censé appuyer cette allégation, force est de constater qu'il n'existe aucun indice concret de l'existence de cette violence au sens de l'article 77 alinéa 6 OASA. A cela s'ajoute, que de l'aveu même du recourant, c'est son épouse qui a mis fin unilatéralement à l'union conjugale. Il aurait été plus conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie que l'initiative de la rupture revienne au conjoint victime de violence.

Il s'ensuit que lemoyen tiré de la violence conjugale demeure au stade d'allégué et doit par conséquent être écarté.

5.

L'admission d'un cas de rigueur personnel (au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr) survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). A cet égard, les éléments évoqués à l'article 31 alinéa 1 OASA peuvent jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité.

Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivreen Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt 2C_708/2009 du 12.04.2010 consid. 6.1). Un long séjour en Suisse ne constitue pas, à lui seul, une raison personnelle majeure. Au surplus, dans le cadre de l'examen de la condition que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise, la prise en compte de la situation politique prévalant dans l'Etat d'origine du recourant ne justifie pas l'octroi d'une autorisation fondée sur l'article 50, alinéa 2 LEtr (arrêt du TF 2C_475/2010 du 29.10.2010, consid. 4.4). De même, l’intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l’aide sociale) ne suffit pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de la disposition précitée (arrêt du TF 2C_682/2010 du 17.01.2011, consid. 3.2).

6.

En l'occurrence, les circonstances de la rupture du lien conjugal ne présentent pas de particularité avérée dont le recourant pourrait se prévaloir; le couple n'a pas d'enfant commun et la vie conjugale a été de courte durée. En 2000, 2002 et 2003, le recourant a certes obtenu des visas de tourisme pour rendre visite au couple C.-F.; il n'en demeure pas moins qu'il n'a obtenu son autorisation de séjour par mariage qu'en octobre 2005, de sorte qu'à ce jour, la durée de son séjour en Suisse est de près de sept ans. Si la durée de ce séjour n'est pas insignifiante, elle doit être fortement relativisée en comparaison des 42 années passées par le recourant dans son pays d'origine, où une grande partie de sa famille réside encore, en particulier trois enfants. Leur existence est mentionnée dans un courrier de Mme B. du 26 octobre 2005 (D.33, pt.9), ainsi que par le recourant lui-même, dans sa détermination du 20 mars 2009 (D.116 et 124), dans lequel il justifie ses absences de Suisse par le souci "de retrouver ma famille au Cameroun et surtout de pouvoir enfin être proche de mes trois enfants". Ces attaches familiales devraient favoriser sa réintégration, même si un temps de réadaptation sera nécessaire

Le comportement exemplaire du recourant est celui que l'on attend de tout étranger admis à séjourner en Suisse. Employé depuis le 12 juin 2006 par la société X. SA, il est particulièrementapprécié de son employeur, au point qu'il est devenu le bras droit d'un chef d'équipe (cf. le courrier du 7 octobre 2011); à elle seule, cette ascension professionnelle ne permet cependant pas de conclure que la réintégration sociale de l'intéressé, au regard des autres aspects de sa situation, serait gravement compromise au sens de l'article 50 alinéa 1 lettre b LEtr. Au demeurant, rien ne permet d'affirmer que les connaissances et qualifications professionnelles acquises en Suisse ne pourraient pas être mises à profit dans son pays d'origine.

Il n'apparaît pas ainsi que l'intégration de l'intéressé soit globalement si particulière qu'elle justifierait la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'article 50 alinéa 1 lettre b LEtr.

7.

Un ressortissant étranger peut se prévaloir de la protection de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de safamille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 131 II 265; 130 II 281). L'article 8 CEDH s'applique en particulier lorsque le ressortissant étranger peut faire valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 3).

Néanmoins, les relations visées par l'article 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60; 120 Ib 257). S'agissant d'autres relations entre proches parents, la protection de l'article 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. A certaines conditions, la jurisprudence du Tribunal fédéral est également applicable lorsque ce n'est pas l'étranger qui est dépendant, mais la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (arrêt 2C_817/2010 du 24.03.2011; 2C_942/2010 du 27.04.2011).

L'extension de la protection de l'article 8 CEDH au ressortissant étranger majeur suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêt 2C_194/2007 du 12.07.2007).

8.

In casu, l'autorité de céans partage les doutes du SMIG quant à la nature exacte des liens de filiation existant entre le recourant et ses prétendus enfants suisses, D. et E.. D'une part, aucun document officiel et authentifié n'a été produit par l'intéressé, D'autre part, la naturalisation des jeunes gens ne prouve pas leur filiation côté paternel. L'on relèvera enfin qu'au moment de la demande d'entrée en Suisse du 13 janvier 2003, le recourant souhaitait être accompagné de sa mère, Mme G.. Contacté par un collaborateur de l'Office fédéral des étrangers le 18 février 2003, M. C. avait expliqué que Mme G. était aussi la mère de Mme F. et, partant, la grand-mère de D. et E.. En d'autres termes, Mme F. serait la sœur du recourant, et non la mère de ses enfants, de sorte que D. et E. seraient ses neveux (D.11). Dans divers courriers, tant le recourant que M. C. évoquent d'ailleurs leur lien de parenté en utilisant le terme "beau-frère" (D.116, D.51).

Au demeurant, même si le lien de paternité du recourant avec D. et E. devait être prouvé à satisfaction de droit, cela ne suffirait pas à lui octroyer un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'article 8 CEDH. En effet, tant D. que E. sont majeurs et le soutien affectif et financier que leur prodigue le recourant ne saurait en rien être assimilé à un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée.

Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ce point.

9.

Enfin, le recourant n'est pas plus heureux lorsqu'il soutient que l'exécution de son renvoi serait illicite,impossible ou non raisonnablement exigible au sens de l'article 83 LEtr. Dans un document intitulé "Conseils aux voyageurs Cameroun" publié sur son site Internet, le DFAE qualifie de plus en plus difficiles les conditions de vie de la population locale. De l'avis du Tribunal administratif fédéral, il est cependant notoire que le Cameroun ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'article 83 alinéa 4 LEtr (arrêt E-5074/2007 du 28.09.2007, arrêt D-33/2012 du 09.01.2012).

En l'espèce, les pièces versées au dossier du SMIG attestent que nonobstant les recommandations duDFAE, le recourant retourne chaque hiver – au moins depuis 2007 (D.200) – dans son pays d'origine pour un mois (D.199, 198, 170, 212). La régularité de ses séjours démontre du maintien de ses liens avec sa famille demeurée au Cameroun.

10.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en ne prolongeant pas l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Mal fondé, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, les frais, par Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47 al.1 LPJA). Il n'est pasalloué de dépens (art.48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 14 mai 2012 de M. A. contre la décision du SMIG du 23 avril 2012 est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 30 mai 2012;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 7 septembre 2012

Thierry Grosjean