L'article 44 LEtr ne s'applique qu'aux mineurs. Le regroupement familial avec un enfant agé de 18 ans ou plus au moment du dépôt de la demande doit être examiné à l'aune des critères de l'article 8 § 1 CEDH. La protection de cette disposition est subordonnée à l'existence de facteurs de dépendance (handicap, maladie grave) allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires. Absence de tels facteurs dans le cas présent.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), Mme A., née AA. en 1972 (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante), est arrivée en Suisse en novembre 2004 pour y demander l'asile. Lors de son audition par les services compétents, elle a déclaré avoir deux fils, nés en 1990 et 1992, et s'occuper de la fille de sa sur décédée; depuis son départ, les enfants sont pris en charge par toute la famille.
La demande d'asile del'intéresséea été définitivement rejetée en mars 2005 et un délai de départ lui a été fixé pour quitter la Suisse.
B.
Le 3 octobre 2008, AA.aépouséà Couvet M. B., ressortissant suisse né le 11 mai 1959, et s'est vue de ce fait octroyer une autorisation de séjour.
C.
Par courrier du 17 mai 2011, la recourante a demandé le regroupement familial avec son fils C., dans le but se soustraire ce dernier au bourbier infernal dans lequel est plongée une RDC en perdition. Elle sollicite la prise en compte de la demande de regroupement familial formulée en 2008 par téléphone, lorsque son fils remplissait toutes les conditions requises pour la rejoindre en Suisse. A l'époque, il lui avait été répondu qu'elle devait d'abord trouver un emploi; or, le temps a passé, puis est venue la crise qui l'a empêchée de satisfaire à cette exigence.
D.
Par courrier du 25 mai 2011, le service des migrations (ci-après : le SMIG) a requis de l'intéressée certaines précisions, notamment au sujet des raisons familiales majeures qui justifieraient le regroupement familial d'un enfant majeur. Cet écrit informait également l'intéressée du fait que son fils devait impérativement se présenter auprès de l'Ambassade de Suisse pour y déposer une demande d'entrée.
E.
Ce courrier est demeuré sans réponse; de même, C. n'a pas effectué la formalité exigée auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa.
En revanche, l'époux de la recourante a attesté le 11 juillet 2011 qu'il était d'accord avec la venue en Suisse des enfants de son épouse. Cette dernière a précisé que ses fils étaient actuellement pris en charge par sa propre mère et son frère, qu'elle leur téléphonait environ deux fois par semaine, qu'elle leur envoyait régulièrement de l'argent et qu'elle souhaitait faire venir son autre enfant plus tard.
F.
Par décision du 14 décembre 2011, le SMIG a rejeté la demande de regroupement familial déposée par l'intéressée le 17 mai 2011 en faveur de son fils. Le dossier des intéressés ne contenant aucune trace d'une éventuelle demande de regroupement familial en 2008, cette question a été examinée sur la base de la demande du 17 mai 2011.
En substance, le SMIG constate qu'au moment du dépôt de la demande, C., né en 1992, était déjà majeur, de sorte qu'il ne peut plus se prévaloir de l'article 44 LEtr. Le SMIG a ensuite examiné si une autorisation de séjour pouvait lui être octroyée en vertu de l'article 8 CEDH et a conclu par la négative, dès lors que rien au dossier ne permettait de tenir pour établi qu'il était dans un rapport de dépendance par rapport à sa mère. Par surabondance de droit, le SMIG a également devancé le dépôt d'une éventuelle demande d'autorisation de séjour pour études au sens des articles 27 LEtr et 23 OASA pour constater que les conditions posées par les dispositions précitées n'étaient de toute façon pas réalisées en l'espèce. Enfin, il a répondu par la négative à la question de savoir si une autorisation de séjour pouvait être délivrée au fils de la recourante sur la base des articles 30, alinéa 1, lettre b LEtr et 31 OASA (cas individuel d'une extrême gravité).
G.
Le présent recours est dirigé contre cette décision.
Pour l'essentiel, Mme A.répète avoir bel et bien formulé une demande de regroupement familial au profit de son fils par téléphone en 2008. Elle se montre préoccupée par l'avenir de ce dernier, vu ce qui se passe actuellement dans son pays d'origine, et souhaite lui sauver lavieavant qu'il ne soit trop tard. Elle demande à ce que soient prises en compte les raisons familiales majeures au sens des articles 75 et 76 OASA, rappelant les répercussions psychologiques à long terme que peut avoir la séparation entre une mère et son fils. Décrivant la situation des jeunes adultes en RDC ainsi que la péjoration du niveau d'études dans ce pays, elle estime que les conditions de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr sont également réalisées.
Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de son fils C.
H.
Par courrier du 10 février 2012, le SMIG a conclut au rejet du recours, sous suite de frais, sans formuler d'observations particulières.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans lesformeset délai légaux, est déclaré recevable.
2.
En premier lieu, il convient de retenir avec le SMIG que la date déterminante pour l'examen de la présente demande est celle du 17 mai
2011. La demande de regroupement familial que la recourante aurait déposée par téléphone en 2008 demeure en effet, faute d'éléments probants (comme par exemple le dépôt d'une demande d'entrée en Suisse de son fils depuis la RDC à cette époque), au stade d'allégué.
C. était donc âgé de plus de 18 ans au moment du dépôt de la demande, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'article 44 LEtr, qui traite de l'octroi d'une autorisation de séjour aux enfants mineurs du titulaire d'une autorisation de séjour. En vertu de la systématique légale, les articles 75 et 76 OASA, qui se rapportent à la situation où le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur, ne sont pas non plus applicables.
3.
Le litige porte doncsurl'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de C. fondée sur l'article 8 CEDH, une autorisation de séjour pour études au sens des articles 27 LEtr et 23 OASA n'ayant jamais été déposée.
Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8, § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que larelationentre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281). Les relations visées par l'article 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60; 120 Ib 257). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et surs, la protection de l'article 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11). On peut en effet présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 127 Ib 257). Le champ de protection de l'article 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1).
4.
Concrètement, la protection de l'article 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, est subordonnée à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delàdes sentiments d'attachement ordinaires. Ainsi, le fait pour un jeune adulte d'avoir toujours vécu aux côtés de sa mère, qui l'a élevé seule, est certes de nature à accroître son sentiment d'attachement à son égard et à rendre la séparation plus difficile, mais ne saurait pour autant créer vis-à-vis d'elle une relation de dépendance au sens de la jurisprudence décrite plus haut (arrêt 2D_139/2008 consid. 2.3.). Le lien de dépendance indispensable à l'extension de la protection de l'article 8 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs doit être compris en ce sens que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêt 2C_194/2007 consid. 2.2.2).
A notre connaissance, le Tribunal fédéral a admis l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 8 CEDH en faveur d'une jeune Italienne de 21 ans, née en Suisse de parents italiens établis en Suisse, mais qui, en raison de sa surdi-mutité, avait été élevée dès l'âge de 4 ans dans un établissement spécialisé en Italie (ATF 115 Ib = JdT 1991 I 269). Dans un arrêt 120 Ib 257 (= JdT 1996 I 306), il a en revanche confirmé le refus d'une autorisation de séjour pour un jeune adulte philippin qui, suite au décès de sa mère (sa seule famille sur place), avait souhaité rejoindre en Suisse son unique sur (aînée) avec laquelle il avait vécu jusqu'au départ de celle-ci en Suisse.
5.
En l'espèce, les éléments avancés par la recourante ne sauraient être assimilés à des facteurs dedépendanceallant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires, tels que mis en évidence par la jurisprudence précitée. Si ses préoccupations quant à l'avenir de son fils, tant personnel que professionnel, sont légitimes, elles ne sauraient cependant traduire un lien de dépendance indispensable entre C. et sa mère. Séparé de cette dernière depuis 2004, l'adolescent, puis le jeune adulte qu'il est devenu aujourd'hui, affronte depuis maintenant plus de sept ans les aléas de l'existence non pas seul, mais entouré de la protection de sa famille proche, à savoir sa grand-mère et son oncle, sans oublier son frère et sa cousine.
Partant, c'est à bon droit que le SMIG a conclu que les conditions posées parl'article 8 CEDH auregroupementfamilial pour un enfant majeur n'étaient pas réalisées en l'espèce.
6.
C'est un constat analogue qui s'impose au moment de déterminer si le fils de la recourante pourrait se voir délivrer une autorisation de séjour sur la base de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, qui prévoit de déroger aux conditions d'admission afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Comme le rappelle avecpertinencel'autorité intimée, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la disposition précitée est subordonnée à des conditions très restrictives (cf. ATAF du 4 octobre 2007, réf. C-521/2006).
Il est impératif que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement ditquele refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximum comporte pour lui de graves conséquences.
7.
La décision attaquée relève à juste titre que le fils de la recourante a toujours vécu en RDC, entouré de sa grand-mère de son oncle après le départ de sa mère. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi, voire même pour vraisemblable, qu'il ne pourrait continuer d'y vivre, au besoin avec l'aide financière de sa mère, comme c'est le cas actuellement. S'il ne saurait être question de nier la réalité des conditions de vie difficiles que pourra rencontrer C. dans un pays dont la situation socio-politico-économique n'a rien de réjouissant, il n'en demeure pas moins que la recourante n'a pas démontré en quoi les conditions de vie et d'existence de son fils seraient moins enviables que celle de ses compatriotes. Tout porte à croire, au contraire, que grâce à l'argent que lui envoie régulièrement sa mère, C. peut bénéficier sur place d'un niveau de vie plus élevé que celui de la plupart des jeunes gens de son âge.
8.
Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder à C. une autorisation de séjour par regroupement familial.
En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est confirmée. Le recours, mal fondé, est rejeté. Vu l'issue de la cause, un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide :
1.Le recours du 12 janvier 2012 de Mme A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 25 janvier 2012;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 23 février 2012
Thierry Grosjean