Lorsque les époux ne font plus ménage commun le conjoint étranger d'une ressortissante suisse ne peut plus prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour (art. 42, al. 1 LEtr). Néanmoins, lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans, l'intéressé peut prétendre à ladite prolongation à la condition que son intégration en Suisse soit réussie. Pas le cas en l'occurrence : absence d'indépendance financière et instabilité professionnelle. ____________________ Par arrêt du 6 août 2013, Lorsque les époux ne font plus ménage commun le conjoint étranger d'une ressortissante suisse ne peut plus prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour (art. 42, al. 1 LEtr). Néanmoins, lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans, l'intéressé peut prétendre à ladite prolongation à la condition que son intégration en Suisse soit réussie. Pas le cas en l'occurrence : absence d'indépendance financière et instabilité professionnelle. ____________________ Par arrêt du 6 août 2013 (Réf.: [CDP.2013.20-ETR),le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 17 février 2014 (Réf. [2C_777/2013]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 17.02.2014 [2C_777/2013]
A.
M. A., ressortissant béninois né en 1975 (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), est entré en Suisse en juillet 2004poury demander l'asile. Débouté tant en première qu'en seconde instances, l'intéressé a obtenu à plus de quinze reprises des autorités genevoises compétentes qu'elles prolongent le délai de départ fixé par les autorités fédérales avant d'épouser, le 2 février 2007, Mme B., ressortissante suisse divorcée de 14 ans son aînée et d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial.
A.
Suite à la séparation des époux A.-B., le 2 juin 2010, le service des migrations (ci-après : le SMIG) a informé l'intéressé de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour. Invité à exercer son droit d'être entendu, celui-ci a contesté le caractère définitif de cette séparation puis, dans un second courrier du 13 décembre 2010, a parlé de réconciliation "balbutiante" et sollicité du temps pour une réconciliation éventuelle avec son épouse.
B.
Par courrier du 14 février 2011, B. a informé le SMIG qu'après huit mois de séparation, elle allaitreprendrela vie commune avec son époux dès le 1eravril 2011. Au même moment, ce dernier a signé un contrat de travail pour une activité à 90% dans l'entreprise C. à X., ce qui l'a amené à prendre un appartement en colocation à X. pendant la semaine.
Par décision du 11 mai 2011, l'autorisation de séjour de l'intéressé a été prolongée jusqu'au 2 février2012.
C.
Le 28 mai 2011, alors qu'il rentrait chez lui à l'improviste, le recourant a trouvé son épouse en compagnie d'un autre homme. Une altercation a éclaté, au cours de laquelle un coup de couteau à la cuisse a été porté à l'amant par le mari.
Les époux se sont à nouveau séparés le 30 juin 2011, séparation avalisée par le juge du Tribunal civil de Y. le 23 novembre 2011.
D.
Par courrier du 12décembre2011, le SMIG, constatant que le recourant ne vivait plus de manière régulière avec son épouse depuis le 30 juin 2011, lui a rappelé qu'il avait obtenu son autorisation de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante suisse et lui accordé un droit d'être entendu, dont l'intéressé a fait usage dans un courrier du 13 janvier 2012 rédigé par son mandataire.
E.
Selon les renseignements obtenus de l'office cantonal de l'aide sociale, A. et sa famille ont une dette sociale de CHF 134'796,75 pour la période allant de février 2007 à mars 2011, à laquelle il y a lieu d'ajouter les aides versées ultérieurement. L'intéressé soutient toutefois être à jour dans le paiement de ses impôts. Selon son épouse, il se rend plusieurs fois par an au Bénin pendant de longues périodes (environ deux mois) pour voir ses trois enfants, notamment entre août et octobre 2011.
F.
Par décision du 21 mars 2012, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au 30 avril 2012 pour quitter la Suisse. En bref, le SMIG a retenu que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de l'article 42, alinéa 1 LEtr, étant donné qu'il était définitivement séparé de son épouse suissesse. L'union conjugale ayant duré trois ans, le SMIG a examiné si l'intégration de l'intéressé était réussie avant de conclure par la négative. Il a également jugé que l'intéressé ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, puisque sa réintégration au Bénin ne semblait pas fortement compromise. De plus, et pour les mêmes motifs, il ne remplit pas les conditions du cas de rigueur au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, pas plus qu'il ne peut revendiquer une autorisation de séjour sur la base de l'article 8 CEDH. Enfin, le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine apparaissait comme possible, exigible et licite.
Sans emploi et au bénéfice des prestations de l'aide sociale, le recourant a vu sa demande d'assistance en matière administrative acceptée par le SMIG.
G.
M. A. défère ceprononcédevant le Département de l'économie par mémoire du 21 avril 2012, reprochant au SMIG la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi qu'un abus du pouvoir d'appréciation.
Si le recourant ne conteste pas avoir rencontré des difficultés conjugales avec son épouse, il note qu'ils se sont toujours finalement réconciliés après s'être séparés à plusieurs reprises. Si aujourd'hui, les époux vivent séparés, ils n'ont en aucun cas abusé d'un droit. Le recourant soutient que l'octroi de mesures protectrices de l'union conjugale et la séparation ne signifient pas qu'il perde son droit à l'autorisation de séjour, car le lien du mariage subsiste. Même dans l'éventualité d'un divorce, pour admettre un abus de droit, il ne suffit pas qu'une procédure de divorce soit entamée. En l'occurrence, si Madame souhaite obtenir le divorce, le recourant ne le souhaite pas et exerce ainsi un droit strictement personnel. Il fait également remarquer qu'à ce jour, aucune procédure de divorce n'est en cours.
Le recourant poursuit en alléguant qu'il remplit la condition de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, à mesure quel'unionconjugale a duré plus de trois ans et que son intégration est réussie : il s'exprime parfaitement en français et respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution. Actuellement, il travaille à D., au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée à mi-temps en qualité d'encadrant de cuisine; cumulé aux indemnités d'assurance-chômage, son salaire lui a permis de sortir de l'aide sociale. Il a pris son propre appartement à Colombier et souhaite pouvoir maintenir les liens créés avec son entourage dans la région. S'agissant des dettes du couple, il a trouvé un arrangement avec l'office des poursuites et s'acquitte régulièrement des mensualités prévues. Il est également à jour au niveau des impôts courants. En ce qui concerne ses séjours au Bénin, il fait son possible pour garder le contact avec ses trois enfants restés au pays. La fréquence de ses voyages est toutefois largement raisonnable au vu de sa situation financière.
Dans la mesure où il est intégré en Suisse, qu'il subvient à ses besoins, qu'il respecte l'ordre juridique et qu'il est en train de rembourser les dettes du couple, le recourant estime avoir droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Il conclut principalement, sous suite frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une telle autorisation.
H.
Par courrier du 30 juillet 2012, le SMIG a informé l'autorité de céans qu'il n'avait pas d'observationsparticulièresà formuler et qu'il se référait au contenu de la décision attaquée.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Sous l'ancien droit, l'article 7, alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 1931, prévoyait que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et la prolongation de l'autorisation de séjour. Tant que durait juridiquement le mariage, l'article 7, alinéa 1 aLSEE conférait au conjoint étranger d'un citoyen suisse un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, même si les époux ne faisaient pas ménage commun (Office fédéral des migrations (ODM), Directives LSEE, ch. 652; ATF 127 II 100).
La situation s'est toutefois modifiée avec l'entrée en vigueur, le 1erjanvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005. Au sens de l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
3.
En l'occurrence, si l'on excepte une tentative de reprise de la vie commune durant trois mois (d'avril à juin 2011), force est de constater que le recourant vit séparé de son épouse depuis le début juin 2010 et qu'aucun indice ne permet d'entrevoir une réconciliation. Suite à la seconde séparation du mois de juin 2010, le recourant a pris un appartement séparé. Il reconnait que son épouse souhaite obtenir le divorce alors qu'il s'y oppose pour des motifs qui semblent relever avant tout de la législation sur les étrangers. Le fait qu'aucune procédure de divorce ne soit actuellement en cours est irrelevant, dès lors que l'article 42, alinéa 1 LEtr pose clairement l'exigence du ménage commun entre les époux.
Pour les motifs qui précèdent, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 42, alinéa 1 LEtr pour solliciter la prolongation de son autorisation de séjour.
4.
Selon l'article 50, alinéas 1 et 2 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). En l'espèce, après avoir constaté que les époux A.-B. avaient fait ménage commun durant un peu plus de trois ans, le SMIG a examiné la seconde condition posée par l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, savoir celle d'une intégration réussie.
Pour l'essentiel, le SMIG a retenu que le recourant n'avait jamais eu d'emploi stable à 100%, travaillant à temps partiel avec un complément des services sociaux. Au moment du prononcé de la décision attaquée, il émargeait totalement à l'aide sociale et la dette sociale de sa famille s'élevait à CHF 134'796.-. L'autorité intimée constatait notamment que les nombreux voyages de l'intéressé l'avaient sans doute empêché de conserver un emploi stable sur le long terme.
5.
Le recourant conteste cette appréciation, s'estimant au contraire parfaitement intégré en Suisse, ayant notamment toujours cherché à subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse en cherchant et en trouvant du travail. À ce propos, il explique que son épouse, rentière AI, craignait de voir diminuer les prestations sociales qu'elle recevait si son époux devait gagner correctement sa vie, raison pour laquelle elle ne supportait pas qu'il travaille, souhaitait qu'il passe la majeure partie de son temps avec elle et refusait qu'il s'occupe de la gestion des affaires courantes de la famille. Au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée à mi-temps depuis le 2 avril 2012, l'intéressé allègue avoir entrepris toutes les démarches nécessaires à régulariser sa situation financière. Membre de E. à Z., il s'investit dans la paroisse catholique de Y..
6.
Outre la vie commune en Suisse pendant au moins trois ans, l'application de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr suppose encore que l'intégration du recourant soit réussie.
Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'article 77 alinéa 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'article 50 alinéa 1 lettre a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'article 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'article 77 alinéa 4 OASA qu'à l'article 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. arrêt 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1 et les arrêts cités). Lors de l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE) (arrêt 2C_430/2011, du 11.10.2011, consid. 4.2).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement, qui s'est comporté correctement et qui maîtrise la langue parlée, il faut des éléments sérieux pour permettre de nier son intégration (arrêt 2C_839/2010, du 25.02.2011 et les références citées).
7.
Dans le cas d'espèce, l'on retiendra ce qui suit. Le recourant parle le français, mais cette langue étant la langue officielle de son pays d'origine, le Bénin, ses connaissances linguistiques ne sont pas déterminantes. Même si, jusqu'à preuve du contraire, son casier judiciaire est vierge, il convient néanmoins de relever chez l'intéressé une certaine promptitude à recourir à la violence lorsqu'il est placé dans une situation de stress. Ainsi, après avoir trouvé son épouse en compagnie d'un autre homme au domicile conjugal, le 28 mai 2011, le recourant n'a pas hésité à se saisir d'un couteau dans le but d'effrayer son rival. Selon ses déclarations (D. 209), le recourant ne doit, semble-t-il, qu'à la chance que le coup de couteau porté accidentellement à son rival n'ait pas atteint un organe vital de ce dernier : "Pour vous répondre, mon regard était à l'opposé, je n'ai pas vu où le couteau a été planté. Je dois bien avouer que le coup de couteau pouvait arriver à n'importe quel endroit". A lecture des pièces du dossier, il semble que cet événement n'ait pas donné lieu au dépôt d'une plainte pénale, que ce soit de la part de l'épouse du recourant ou de la victime, un ressortissant ivoirien sans emploi au bénéfice d'une autorisation de séjour pour demandeur d'asile.
8.
Au niveau financier, le Service social régional du Littoral ouest a attesté le 11 novembre 2010 que le recourant était au bénéfice d'une aide sociale et financière en complément de revenus à dater du 1erfévrier 2007 (D. 189). Selon un document du Service de l'action sociale du 17 février 2012, la dette d'aide sociale des époux A.-B. s'élève à Fr. 146'307.55 pour des secours versés du 1erfévrier 2007 au 30 juin 2011, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter les aides matérielles versées après cette période et dont l'office n'a pas encore connaissance (D. 260). L'assistant social en charge du dossier du recourant au guichet social régional du Littoral ouest, avait auparavant confirmé au SMIG, à l'occasion d'un entretien téléphonique du 24 octobre 2011 (D. 214), que l'aide sociale accordée au recourant jusqu'au 30 juillet 2011 avait été suspendue en raison de son absence de Suisse, mais qu'une aide minimale d'urgence lui avait néanmoins été octroyée jusqu'en septembre 2011. Ultérieurement, le recourant a
- selon toute vraisemblance - à nouveau bénéficié des prestations de l'aide sociale, puisqu'en annexe au présent recours, il a produit une attestation du Service social régional, guichet Littoral ouest, du 20 avril 2012, attestant qu'il n'est plus au bénéfice de l'aide sociale depuis le 29 février 2012.
9.
Postérieurement à son mariage, le recourant a travaillé à temps partiel (sept heures hebdomadaires) auprès de l'entreprise F. SA, à W., à tout le moins jusqu'en février 2011 (D. 202). Du 17 décembre 2010 à la fin juin 2011, il a enchaîné les missions de courte durée (un ou deux jours, parfois une semaine) auprès de l'agence de placement C., à X.. Via un contrat de mission signé avec la société G. SA, le recourant a travaillé à D. en qualité d'encadrant de cuisine à temps partiel dès le 18 janvier 2012. A compter du 1eravril 2012, il bénéficie d'un contrat de durée indéterminée passé directement avec D. à un taux d'occupation de 50 % lui permettant de prétendre à un salaire mensuel brut de Fr. 2'129.60 lequel, cumulé à ses indemnités d'assurance-chômage (délai-cadre d'indemnisation auprès de la CCNAC ouvert jusqu'au 21 novembre 2013), lui a permis de sortir de l'aide sociale. Jusqu'à plus ample informé, les démarches entreprises pour trouver une autre activité lucrative à 50 % compatible avec son premier travail n'ont pas abouti.
10.
De ce qui précède, l'on retiendra que depuis son mariage jusqu'à très récemment, le recourant n'est jamais parvenu à occuper un emploi stable à plein temps, alternant les périodes de chômage et les missions en intérim. Il n'a donc pas toujours été indépendant financièrement; quant au montant de sa dette d'aide sociale, il doit être qualifié de conséquent. Son intégration professionnelle demeure précaire à ce jour. En effet, sans l'aide de l'assurance-chômage, l'emploi qu'il occupe à mi-temps depuis le 1eravril 2012 ne lui permettrait pas d'être autonome financièrement. Or, cette aide arrivera à échéance dans moins d'un an. Partant, force est de constater avec le SMIG que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'article 50 alinéa 1 lettre a LEtr.
11.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus, ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.
Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti au recourant par le SMIG.
12.
Vu le sort de la cause, les frais, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA); il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 21 avril 2012 de A. contre la décision du SMIG du 21 mars 2012 est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée en trois acomptes, respectivement les 18 mai, 18 juin et 18 juillet 2012;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 13 décembre 2012
Thierry Grosjean