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REC.2012.124

Révocation de l'autorisation d'établissement d'un trafiquant de drogue condamné à 12 ans de peine privative de liberté. Proportionnalité de la mesure. Situation de la compagne et des enfants

Ne Jurisprudence Adm · 2012-08-09 · Français NE
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Un ressortissant kosovar est arrivé en Suisse en 1991 et a épousé une ressortissante italienne titulaire d'un permis C, dont il a eu une fille. Après son divorce en 1999, l'intéressé s'est mis en ménage avec une ressortissante espagnole titulaire d'un permis C dont il a eu deux autres enfants. Il a obtenu un permis C. En 2010, il est condamné à 12 ans de peine privative de liberté pour avoir participé à un trafic international de stupéfiants. Le service des migrations décide de révoquer son autorisation d'établissement. Recours. L'article 62, alinéa 2 LEtr est applicable au recourant par renvoi de l'article 63, alinéa 2 LEtr. Il convient d'examiner la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement. Le recourant réside certes en Suisse depuis 20 ans mais sa faute est très grave et il a des liens avec le Kosovo, où il pourra refaire sa vie. S'agissant de sa fille aînée, il peut se prévaloir de l'article 8 CEDH mais les conditions jurisprudentielles pour un regroupement familial inversé ne sont pas remplies, car il n'a pas eu un comportement irréprochable. En revanche, il ne peut pas se prévaloir de cette disposition par rapport à sa compagne et ses deux plus jeunes enfants, car il ne l'a pas épousée, respectivement il ne les a pas reconnu. De manière plus générale, même si la séparation sera difficile, les contacts seront toujours possibles, le Kosovo n'étant pas si éloigné, et l'intérêt public à éloigner un trafiquant de drogue d'envergure l'emporte sur son intérêt privé et celui de sa famille. Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A., ressortissant kosovar né en 1966, est entré en Suisse le 8 septembre 1991 et a bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) en vue de mariage. Il a épousé le 11 septembre 1992 à Neuchâtel une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Il s'est vu délivrer une autorisation de séjour (permis B).

B.

B.a.

Le 14 décembre 1993, M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), a été condamné par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour faux dans les certificats et conduite sans permis.

B.b.

Le 4 décembre 1996, l'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, complicité de faux dans les certificats, infraction au concordat intercantonal sur le commerce des armes, à l'arrêté concernant les armes et les munitions, et à l'ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves.

B.c.

Le 17 mars 1997, le service des étrangers et de l'état civil (actuellement: le service des migrations [SMIG]) a adressé un sévère avertissement à l'intéressé et l'a invité à adopter une conduite irréprochable, en précisant que s'il devait à nouveau être condamné ou donner lieu à des plaintes, une procédure de renvoi serait entreprise.

C.

Le 6 décembre 1999, l'intéressé et son épouse ont divorcé. L'autorité parentale sur leur fille, née en 1998, a été attribuée à la mère.

D.

Le 22 mai 2000, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné l'intéressé à 30 jours d'emprisonnement ferme pour faux dans les certificats et conduite sans permis.

E.

Le 11 septembre 2002, l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation d'établissement.

F.

L'intéressé a vécu en ménage commun depuis le début des années 2000 avec une ressortissante espagnole titulaire d'un permis C, dont il a eu deux enfants, nés en 2007 et en 2008.

G.

Le 22 octobre 2010, l'intéressé a été condamné par le Tribunal criminel d'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 12 ans pour son implication dans un trafic international de stupéfiants. Cette condamnation a été confirmée le 14 décembre 2010 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, puis le 20 juin 2011 par le Tribunal fédéral (réf. de l'arrêt: 6B_279/2011).

H.

Le SMIG lui ayant donné le droit d'être entendu sur une probable révocation de son autorisation d'établissement, l'intéressé s'est exprimé le 15 février 2012. En bref, il a contesté représenter un danger pour la sécurité et l'ordre publics, puis a indiqué que ses intérêts et ceux des membres de sa famille surpassaient largement l'intérêt à ce qu'il soit éloigné de Suisse. À ce sujet, il a relevé qu'il était établi en Suisse depuis près de 20 ans, que ses liens avec la société kosovare étaient très ténus, que malgré sa situation carcérale il entretenait une relation vivante avec ses trois enfants et bénéficiait du soutien assidu de sa compagne; un renvoi ne lui permettrait plus de maintenir ces liens.

I.

Par décision du 7 mars 2012, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé, fixant le délai de départ de Suisse au jour de sa libération conditionnelle ou définitive. Tout d'abord, le SMIG a retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP): en effet, sa compagne et leurs enfants étaient certes de nationalité espagnole mais il ne l'avait pas épousée, respectivement il ne les avait pas reconnus; quant à sa fille aînée, de nationalité italienne, il n'en avait pas la garde.

Le SMIG a ensuite considéré que la condition de la peine privative de liberté de longue durée de l'article 63 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, était remplie, que les actes de l'intéressé étaient extrêmement graves et qu'une récidive était à craindre. Il vivait en Suisse depuis 21 ans mais avait passé toute son enfance et son adolescence au Kosovo, où, en dépit de ses dires, il avait gardé des liens et dont il parlait la langue, de sorte que la révocation de son autorisation d'établissement respectait le principe de la proportionnalité.

S'agissant de sa compagne et de ses deux plus jeunes enfants, le SMIG a retenu qu'il ne l'avait pas épousée, respectivement qu'il ne les avait pas reconnus et qu'il ne pouvait ainsi pas se prévaloir de l'article 8 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) à leur égard. Et quand bien même, une peine privative de liberté de 12 ans permettait une ingérence dans le droit à la vie privée et familiale prévu par cette disposition. Quant à sa fille aînée, l'intéressé n'avait pas démontré en quoi leur relation serait d'une intensité supérieure à la moyenne et il n'avait pas fait preuve d'un comportement irréprochable (conditions posées par la jurisprudence pour un regroupement familial "inversé"); au surplus, le droit de visite pouvait être organisé même au Kosovo.

Le SMIG a ensuite tranché par la négative la question de savoir si l'intéressé remplissait les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité, au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, en considérant que même s'il vivait en Suisse depuis plus de 20 ans, son comportement n'avait pas été irréprochable et il n'avait pas démontré en quoi ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne de ses compatriotes, seraient remises en cause par un renvoi au Kosovo. Enfin, son renvoi apparaissait comme licite, possible et raisonnablement exigible.

J.

Le 20 avril 2012, l'intéressé a recouru contre la décision du SMIG, concluant à son annulation et au maintien de son autorisation d'établissement, subsidiairement au renvoi de la cause au SMIG pour nouvelle décision en ce sens.

Concernant l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr et plus particulièrement la gravité de la faute, le recourant a allégué qu'il n'avait joué qu'un rôle subalterne dans le réseau de trafiquants, qu'il n'avait reçu que 2.5 kilos d'héroïne et non pas 6 kilos comme retenu par le Tribunal criminel, qu'il y avait tout lieu de croire que sa requête du 15 mars 2012 à la Cour européenne des droits de l'homme aurait une issue favorable et que sa peine serait largement réduite. À cet égard, le recourant a allégué que la pratique du Tribunal fédéral, selon laquelle une peine privative de liberté de plus de deux ans doit en principe entraîner la révocation de l'autorisation, ne s'appliquait qu'aux étrangers sollicitant un permis de séjour pour la première fois ou n'ayant effectué qu'un court séjour en Suisse, ce qui n'était pas son cas; au surplus, pour un étranger résidant depuis très longtemps en Suisse, la révocation ne pouvait être décidée que s'il poursuivait son activité délictuelle et commettait de manière répétée des infractions graves. S'agissant du risque de récidive, le recourant a allégué qu'il n'avait jamais réalisé de bénéfice par sa participation au trafic et que ce risque n'existait pas.

Concernant la proportionnalité de la révocation, le recourant a indiqué qu'il n'avait plus que des liens très ténus au Kosovo, quitté il y a plus de 20 ans et où seuls demeuraient ses parents âgés; la nationalité des autres membres du trafic n'était pas pertinente à cet égard dans la mesure où il n'avait tenu qu'un rôle subalterne et où son activité était limitée au territoire suisse.

S'agissant de sa famille, le recourant a allégué qu'il pouvait se prévaloir d'un préjudice pour lui-même et ses enfants, légitimes ou naturels, dans la mesure où ses relations avec eux avaient toujours été aussi vivantes que possible, y compris depuis son incarcération. Il avait d'ailleurs l'intention de reconnaître ses deux cadets et d'épouser sa compagne. De l'avis du recourant, la révocation de son autorisation d'établissement ne permettrait pas le maintien des relations existantes car il ne disposait pas des moyens nécessaires pour effectuer régulièrement le voyage du Kosovo et l'on ne pouvait exiger de ses jeunes enfants qu'ils s'y rendent pour vivre une relation avec leur père. Du point de vue de l'article 8, alinéa 2 CEDH, le recourant a estimé qu'entre la perpétration de l'infraction et la révocation de son autorisation, trois ans s'étaient écoulés et que sa conduite avait été irréprochable, tant en milieu carcéral qu'avec sa famille. Aucun de ses enfants n'avait la nationalité kosovare et ils avaient leurs attaches culturelles en Suisse, de sorte que leurs intérêts et les siens prenaient le pas sur tout éventuel intérêt public à révoquer dite autorisation.

Enfin, le SMIG ayant également évoqué dans sa décision l'article 63, alinéa 1, lettre b LEtr, le recourant a allégué qu'il n'en remplissait pas les conditions, puisqu'en raison de son rôle subalterne dans le réseau de trafiquants et du fait que son activité n'avait porté que sur des quantités moindres de drogue, soit 2.5 kilos, l'infraction commise ne pouvait être qualifiée d'atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse.

K.

Le 29 mai 2012, le SMIG a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations.

L.

Le 27 juin 2012, le mandataire du recourant a déposé sa note d'honoraires.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Selon l'article 63, alinéa 2 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’alinéa 1, lettre b (mise en danger ou atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse) et à l’article 62, lettre b (condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou à une mesure pénale). Selon le Tribunal fédéral, cette notion de peine privative de liberté de longue durée doit être interprétée comme une peine d'une année ou plus (ATF 135 II 377).

2.2.

En l'occurrence, le recourant a été condamné par jugement du 22 octobre 2010 à une peine privative de liberté de 12 ans, de sorte que l'article 62, lettre b LEtr, par renvoi de l'article 63, alinéa 2, lui est applicable. Reste à examiner la proportionnalité de cette mesure.

3.

3.1.

La révocation d'une autorisation d'établissement selon la LEtr (correspondant à une expulsion de l'ancien droit) suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure. L'intérêt public à prendre une telle mesure doit l'emporter sur l'intérêt privé de la personne concernée. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra en outre particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 et réf. cit.).

4.

4.1.

Dans le cas d'espèce, il convient d'abord d'examiner la gravité de la faute commise. Comme il a été dit ci-dessus, le recourant a été condamné à 12 ans de peine privative de liberté par le Tribunal criminel de Lausanne, jugement confirmé par la Cour de cassation pénale vaudoise et le Tribunal fédéral. Comme le résume le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 juin 2011 (consid. 3.4), le recourant a participé à un trafic à caractère international et son activité propre, qui n'était pas subordonnée, a porté sur des quantités extrêmement importantes de stupéfiants (25 kilos d'héroïne brute, respectivement 2.6 kilos d'héroïne pure, dont 8 kilos écoulés par le recourant pour son propre compte). Devant les instances de recours pénales, le recourant a tenté sans succès de minimiser son rôle et les quantités de stupéfiants écoulées. Il reprend ces arguments devant l'autorité de céans pour alléguer que la gravité de sa faute n'est pas importante.

L'autorité de céans, autorité de recours administrative, ne saurait remettre en cause un jugement pénal entré en force. Certes, le recourant déclare avoir introduit une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et se dit convaincu que cette Cour réduira sa peine de manière significative. L'autorité de céans ne peut toutefois pas anticiper une éventuelle réduction de peine et constate au demeurant que même si les quantités de stupéfiants étaient moindres, elles seraient encore colossales au regard du poids d'une dose d'héroïne, qui se chiffre en gramme ou fraction de gramme, et sont donc à même de mettre en danger la santé d'un très grand nombre de personnes. Le recourant prétend qu'il n'a pas réalisé de bénéfice; sur ce point, effectivement, le jugement du Tribunal criminel émet un doute, tout en relevant que le recourant avait joué le prix de la marchandise au casino (p. 61). Ledit Tribunal retient toutefois, sans être contredit par les instances ultérieures, que "seul l'appât du gain explique que [le recourant] se soit prêté à cette activité, dont l'importance laisse songeur" (p. 63). Quant au Tribunal fédéral, il estime que "la fréquence d'un transport par mois de quelque 12.5 kilos d'héroïne plaide plutôt en faveur d'une énergie criminelle considérable qu'à décharge du recourant" (consid. 3.3.1).

Dès lors, la faute du recourant est, quoiqu'il en dise, indéniablement très grave.

4.2.

Dès lors, seules des circonstances exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l'intéressé, ce d'autant que, selon la jurisprudence, il existe un intérêt public prépondérant à expulser des étrangers qui ont en particulier commis des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436, cité in arrêt du TF 2C_280/2008 du 8 juillet 2008 consid. 4.2). Pour le Tribunal fédéral, il est constant qu'une condamnation à une peine de sept ans d'emprisonnement pour trafic de drogue implique une faute très grave et que les risques de récidive doivent dès lors s'apprécier avec d'autant plus de rigueur (arrêt du TF 2A.597/2006 du 10 novembre 2006).

4.3.

Le recourant s'est installé en Suisse en 1991 à l'âge de 25 ans et a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage en 1992, puis une autorisation d'établissement. Il séjourne donc légalement en Suisse depuis 20 ans, ce qui représente une longue durée. Dans son mémoire, le recourant allègue qu'il n'a plus que des liens ténus avec le Kosovo où seuls demeurent ses parents âgés; pour lui, la nationalité des autres membres du trafic, retenue par le SMIG, n'est pas pertinente à cet égard dans la mesure où il n'avait tenu qu'un rôle subalterne et où son activité était limitée au territoire suisse.

Ces assertions sont contredites par les jugements des tribunaux pénaux déjà cités. Le recourant n'avait pas, quoi qu'il en dise, un rôle subalterne, et même si ses activités à lui se sont déroulées en Suisse, le trafic revêtait bel et bien un caractère international puisque la source se trouvait au Kosovo. Or, il ressort du dossier que le recourant avait des contacts dans ce pays et que ses complices trafiquants étaient tous des compatriotes. Le recourant ne saurait donc prétendre que ses liens avec le Kosovo sont ténus. Dès lors, dans la force de l'âge, sans problèmes de santé allégués, parlant l'albanais et ne disposant pas d'une formation ou d'une expérience professionnelles à ce point spécifiques qu'elles seraient impossibles à faire valoir au Kosovo, le recourant sera en mesure d'y refaire sa vie. L'on relèvera ici que le recourant a gardé des liens avec ses parents puisque ces derniers ont sollicité en mars 2012 l'autorisation de se rendre en Suisse pour visiter leur fils (cf. dossier du SMIG pp. 153-156). Quant aux liens du recourant avec la Suisse où il vit depuis 20 ans, ceux-ci doivent être relativisés dans la mesure où le recourant avait déjà été condamné en 1993 et 1996, ce qui lui avait valu un avertissement de l'ancien service des étrangers, puis en 2000.

4.4.

La question de sa situation familiale sera examinée au considérant suivant.

5.

5.1.

Selon l'article 8, chiffre 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l'article 8, chiffre 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Cela signifie qu'à certaines conditions, un étranger peut se prévaloir du droit à la protection de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour (Directives ODM, éd. 30 septembre 2011, p. 34).

5.2.

Selon la jurisprudence, les conditions énoncées ci-après doivent être remplies pour invoquer la protection de la vie familiale selon l’article 8, chiffre 1, CEDH. La relation familiale doit être intacte et effective. Ni l’article 8 CEDH ni l’article 13 de la Constitution fédérale ne garantissent un droit au séjour dans un Etat particulier. Cependant, le droit juridiquement protégé au respect de la vie privée et familiale peut être enfreint lorsque le séjour est refusé à un étranger dont les membres de la famille séjournent en Suisse et que la vie familiale s’en trouve compromise. Le membre de la famille qui séjourne ici doit disposer d’une autorisation de séjour durable. En pratique, tel est le cas lorsqu’il possède la nationalité suisse, lorsque l’autorisation d’établissement lui a été accordée ou lorsqu’il possède une autorisation de séjour qui se fonde sur un droit durable (ATF 135 I 153, arrêt du TF 2C_693/2008 du 2 février 2009 consid. 1.3; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s, 131 II 350 consid. 5).

5.3.

La jurisprudence considère qu’il n’est pas indispensable que le parent au bénéfice d’un droit de visite et l’enfant vivent dans le même pays. Le droit de visite peut s’exercer depuis l’étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à sa fréquence et à sa durée. Il faut prendre en considération l’intensité de la relation entre le parent et l’enfant, la distance qui séparerait l’étranger de la Suisse s’il devait la quitter, le comportement de l’étranger en général et en particulier s’il respecte ses obligations d’entretien (ATF 120 Ib 22). Selon la pratique, le parent non détenteur de l'autorité parentale sur un enfant qui bénéficie d'un droit de séjour en Suisse peut disposer d'un droit de séjour uniquement lorsque la relation affective et économique entre eux est particulièrement étroite et que cette relation risquerait de se détériorer en raison de la distance entre la Suisse et le pays dans lequel le parent devrait résider. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (arrêts du TF 2A.87/2002 du 22 février 2002, 2A.526/2000 du 19 février 2001, 2A.263/2005 du 4 mai 2005, 2A.273/2005 du 20 mai 2005, 2C_80/2007 du 25 juillet 2007 et 2C_846/2009 du 27 avril 2010). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (arrêt du TF 2C_617/2009 du 4 février 2010).

5.4.

En l'occurrence, le recourant allègue qu'il a de bonnes relations avec ses trois enfants et qu'il peut se prévaloir de l'article 8 CEDH à leur égard, qu'il a l'intention de reconnaître ses deux cadets et d'épouser sa compagne, et qu'un renvoi au Kosovo ne lui permettrait pas de maintenir ces relations. Du point de vue de l'article 8, alinéa 2 CEDH, le recourant estime qu'entre la perpétration de l'infraction et la révocation de son autorisation, trois ans se sont écoulés, que sa conduite est irréprochable, tant en milieu carcéral qu'avec sa famille, qu'aucun de ses enfants n'a d'attache avec le Kosovo, de sorte que leurs intérêts et les siens prennent le pas sur tout éventuel intérêt public à révoquer dite autorisation.

La fille aînée du recourant, âgée de 14 ans, dont la mère (l'ex-épouse du recourant) a la garde et l'autorité parentale, est de nationalité italienne et titulaire d'une autorisation d'établissement. Son père peut donc prévaloir de l'article 8 CEDH. Selon l'attestation du 21 juin 2010 de la directrice de l'association "Carrefour Prison", l'adolescente a pris part à un parloir parent-enfant avec ses deux demi-frère et sœur, soit un atelier créatif, pendant lequel son père s'est montré attentif aux besoins de chacun. L'autorité de céans n'a pas de motif de remettre en cause le lien affectif entre l'adolescente et son père mais constate que l'une des conditions posées par le Tribunal fédéral pour un regroupement familial inversé, soit le comportement irréprochable du parent non détenteur de l'autorité parentale, n'est pas remplie puisque le recourant a été condamné à une lourde peine. Par ailleurs, le fait que le recourant se comporte bien en prison n'est pas décisif, dans la mesure où c'est ce que l'on attend de manière générale des détenus (arrêt du TF 2C_280/2008 consid. 4.3).

5.5.

Le recourant n'ayant pas reconnu ses deux plus jeunes enfants et n'ayant pas épousé leur mère, il ne peut formellement en être considéré comme le père (art. 252, al. 2 du code civil), de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de l'article 8 CEDH à leur égard. À titre superfétatoire, l'on relèvera que même s'il les avait reconnus, et comme il a été dit pour sa fille aînée, l'une des conditions posées par le Tribunal fédéral pour un regroupement familial inversé n'est pas remplie.

5.6.

Quant à sa compagne, le recourant ne peut pas davantage prétendre à l'application de l'article 8 CEDH, en l'absence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, au sens de la jurisprudence (arrêt du TF 2C_207/2012 du 31 mai 2012), ses déclarations d'intention ne suffisant pas.

5.7.

De manière plus générale, l'autorité de céans est bien consciente que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son renvoi au Kosovo ne vont pas faciliter le maintien du lien avec sa compagne et surtout avec ses enfants, même si des voyages au Kosovo sont toujours possibles, d'autant plus que les enfants seront plus âgés à la libération du recourant (c'est-à-dire au moment où le renvoi pourra être exécuté) et qu'il existe des vols "low-cost" depuis Genève, dont la durée est d'environ deux heures.

Si l'autorité de céans éprouve de la compassion pour les enfants du recourant, étrangers à la situation et pour qui la séparation sera sans nul doute difficile, elle relève toutefois que le recourant a contribué de manière très importante à approvisionner le marché suisse de l'héroïne et que cette drogue cause des dommages considérables chez les toxicomanes et par répercussion au sein de leurs familles. Dès lors, l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé et celui de sa famille. L'on relèvera d'ailleurs que tout comme le Tribunal fédéral (cf. ATF 125 II 521), la Cour européenne des droits de l’homme est particulièrement sévère en matière de trafic de stupéfiants. Elle a elle-même relevé que "() au vu des ravages de la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent activement à la propagation du fléau" (arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, ch. 35 p. 925).

6.

6.1.

En conclusion, il sied de retenir que les conditions de l'article 62, lettre b (par renvoi de l'article 63, alinéa 2) LEtr sont réunies et que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, après pesée des intérêts, respecte le principe de la proportionnalité.

6.2.

Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner encore si l'article 63, alinéa 1, lettre b LEtr est applicable.

6.3.

Par ailleurs, le recourant ne conteste pas les considérants de la décision du SMIG relatifs aux 30, alinéa 1, lettre b et 83 LEtr, auxquels il suffit de renvoyer.

7.

L'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

8.

Le délai de départ étant fixé au jour de la libération conditionnelle ou définitive du recourant, il n'y a pas lieu d'enjoindre le SMIG d'en fixer un nouveau.

9.

Vu le sort de la cause, les frais, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 3 mai 2012. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 20 avril 2012 de M. A. contre la décision du 7 mars 2012 du service des migrations est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais du même montant versée le 3 mai 2012.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 9 août 2012

Thierry Grosjean