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REC.2012.121

Prise en charge des coûts de scolarité en école spécialisée

Ne Jurisprudence Adm · 2012-08-16 · Français NE
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Le canton, tout en étant tenu par la jurisprudence fédérale de garantir aux enfants handicapés une formation de base gratuite conforme à leurs capacités intellectuelles et à leur développement personnel, dispose d'une importante autonomie pour réglementer l'école. Cette règlementation doit tendre au développement optimal de l'enfant en fonction des ressources financières à disposition.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par décision du 5mars2012, l'Office de l'enseignement spécialisé (ci-après : l'OES ou l'autorité intimée) a rejeté la demande de prise en charge des coûts de la scolarité en école spécialisée déposée par Mme A. et M. B. (ci-après : les intéressés, respectivement les recourants), en faveur de leur fils C., né en 1999.

Ensubstance, l'autorité intimée relevait que, après une évaluation circonstanciée de la situation particulière de l'enfant, la demande n'avait pas pu être retenue pour la prochaine rentrée scolaire. Conseil était donné aux intéressés de prendre contact avec l'autorité scolaire compétente pour évoquer avec elle le type de mesures d'aide relevant de sa compétence pouvant être mises en place pour leur fils, étant entendu que si la situation de ce dernier ne devait pas évoluer positivement, une nouvelle demande de prise en charge pour l'année scolaire suivante pourrait être déposée. L'autorité intimée a également laissé entendre que sa décision pourrait être reconsidérée si, en cours d'année, une place devait se libérer au sein d'une école spécialisée.

B.

Dans leur recours du 26 mars 2012, les parents de C. doutent que l'OES ait pu procéder à une évaluation circonstanciée de la situation de leur fils, étant donné qu'ils n'étaient pas en possession de l'évaluation de la doctoresse (sic) D..

C.

Dans ses observations circonstanciées du 8 mai 2012, l'OES confirme que le rapport de Mme D., psychologuespécialiséeen neuropsychologie FSP et logopédiste diplômée,n'a pas été pris en considération, dès lors qu'il a été envoyé après le délai défini par la procédure et connu de Mme D.. Il note toutefois que ce rapport ne révèle, à son sens, rien de supplémentaire qui aurait modifié le préavis de la commission d'indication des mesures d'orientation en école spécialisée (ci-après : la Commission).

D.

Le contenu de cesobservationsa été porté à la connaissance des recourants, qui n'ont pas jugé utile de se déterminer.

Considérant en droit:

1.

Atteints par la décision attaquée, les recourants ont un intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l'article 32 lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).

Déposé dans les formes et délai légaux, le présent recours est déclaré recevable.

2.

L'entrée en vigueur de la nouvelle répartition des tâches et de la péréquation financière entre Confédérationetcantons (RPT) a amené le canton de Neuchâtel à adopter diverses mesures, dont un règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6). Le REFOSCOS est entré en vigueur le 1erjanvier 2008. Ce règlement prévoit la création d’un nouvel office, à savoir l’autorité intimée, en charge du traitement des demandes d’octroi des prestations de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure quesousl’ancien droit.

Cette exigence estconstitutionnelle. En effet, l’article 197, chiffre 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) est libellé en ces termes : « Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ces derniers assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l’éducation pédago-thérapeutique précoce selon l’art. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité) jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans. »

Cette obligation est rappelée par le REFOSCOS, qui prévoit en son article premier que : "Le présent règlementviseà garantir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après: les enfants) la prise en charge par le canton des prestations de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l’ancien droit". Quant à l'article 2, il stipule que : " Les conditions d’octroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par l’ancien droit, ainsi qu’aux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves.".

3.

A cela s'ajoute que, comme le souligne le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, le canton, tout en étanttenude "garantir aux enfants handicapés une formation de base gratuite conforme à leurs capacités individuelles et à leur développement personnel", dispose d'une importante autonomie pour réglementer l'école (ATF 130 I 352 ss). Cette autonomie est également soulignée par le Conseil fédéral dans son Message du 11 décembre 2000 relatif à l'initiative populaire fédérale "Droits égaux pour les personnes handicapées" et au projet de loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (FF 2001 p. 1677, art. 14). Au final, la politique du canton doit s'inscrire dans le cadre budgétaire qui est le sien et par là respecter le principe de proportionnalité (LHand, art. 11; RS 151.3).

4.

Cela étant, il estimportantde relever que le département dispose d'un pouvoir de cognition limité, vu qu'il n'existe pas de base légale l'habilitant à examiner la décision objet du présent recours sous l'angle de son opportunité. L'autorité de céans se borne donc à s'assurer que l'OES n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle examine en revanche librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité ou de la proportionnalité, ainsi que des garanties ancrées dans les Constitutions fédérale et cantonale, telles le droit à l'égalité de traitement ou le droit de l'enfant, dans le cadre de la scolarité publique obligatoire, à une formation correspondant à ses aptitudes.

5.

L’OES, dans letraitementdu cas du fils des recourants, a appliqué les mêmes critères que ceux précédemment en usage au sein de l’office AI pour des cas similaires. L’autorité intimée a également adopté des processus comparables, s’adjoignant notamment les compétences d’un médecin conseil. De plus, l'OES a fondé sa décision sur le préavis de la Commission, selon l'indice de priorité déterminé par cette dernière.

C'est ainsi que la situation de C. a été jugée moyennement prioritaire, ces termes désignant la notion de besoins particuliers pouvant justifier une approche pédagogique spécialisée sans quecelle-ci soit pour autant en institution. Pour l'OES, le recours à une structure caractérisée par un effectif réduit peut être envisagé également dans l'école régionale, tout en l'accompagnant de mesures ambulatoires, telles l'orthophonie et la psychomotricité.

6.

Les recourants contestent les conclusions de l'OES, au motif qu'au moment de statuer, l'autorité intimée n'avait pas connaissance du rapport rédigé par Mme D., laquelle a procédé en février 2012 à un examen neuropsychologique de C.. Dans ses conclusions, cette spécialiste relève notamment que : "L'ensemble de l'examen neuropsychologique révèle des compétences cognitives globalement limites, et les tâches relatives au langage oral parlent en faveur d'un trouble à l'accès au mot. Une dyslexie-dysorthographie phonologique sévère, ainsi qu'une dyscalculie pour la résolution de problème sont par ailleurs à retenir. Une classe à petit effectif et si possible l'insertion dans une structure comme le CERAS serait indispensable pour que C. puisse progresser de manière harmonieuse. La poursuite d'un soutien orthophonique est indispensable, même si des pauses occasionnelles sont insérées lors du suivi sur plusieurs années.".

Ces conclusions rejoignent celles de Mme E., l'orthophoniste de C. depuis décembre 2009 (cf. son rapport du 15 janvier 2012), ainsi que celles de sa thérapeute en psychomotricité (cf. le rapport du 12 janvier 2012). Dans ses observations, l'autorité intimée note d'ailleurs que le contenu du rapport de Mme D. n'est pas de nature à justifier la remise en cause de l'indication de la Commission. A ce propos, il convient de rappeler que celle-ci,en émettant son indication, se prononce sur la seule question de principe du degré de priorité susmentionné pour les dossiers de demandes de placement en école spécialisée qui lui sont soumis, tel celui du fils des recourants. C'est ensuite à l'autorité intimée qu'il incombe de décider, mue à la fois par le souci de garantir le développement optimal de l'enfant et par celui de prendre en considération les ressources limitées du canton et des prestataires.

7.

Au vu de ce quiprécède, force est de constater qu'en rendant sa décision, l'autorité intimée n'a pas abusé, ni excédé de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé de disposition constitutionnelle ou légale, puisqu'elle a agi dans le cadre des compétences que lui attribue l'article 4 REFOSCOS, dans le respect des droits constitutionnels de C. et conformément aux principes de proportionnalité et de rationalité qui régissent toute activité administrative, et ce quels que soient les moyens financiers à disposition.

Mal fondé, le recours est rejeté sans frais.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide:

1.Le recours du 26 mars 2012 de Mme et M. A. et B. est rejeté;

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 16 août 2012

Philippe Gnaegi