La législation en matière de bourse d'études exclut une aide financière pour deux formations successives, sauf si la requérante doit entreprendre une seconde formation afin de changer d'activité, pour des motifs d'ordre économique ou médical (LB 30 et 31). Les raisons médicales doivent être attestées par un certificat détaillé. Pas le cas en l'occurrence, d'où rejet du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Au printemps 2012, X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a déposé auprès de l'Office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) une demande d'aide financière dans la perspective de l'apprentissage d'assistante socio-éducative qu'elle allait entreprendre dès la rentrée d'août 2012 auprès de l'entreprise Y., à Z..
B.
L'office a rejeté sa demande par décision du 21 mars 2012. Pour l'essentiel, l'office a constaté que l'intéressée était déjà titulaire d'un CFC obtenu en 2006 et qu'elle ne remplissait pas les conditions légales requises pour obtenir une bourse dans le cadre d'une deuxième formation.
C.
A l'appui de son recours contre cette décision, X. explique que c'est faute de mieux qu'elle a été orientée vers un CFC de vendeuse. Après une dépression due à des questionnements professionnels, son médecin lui a conseillé de changer de voie pour préserver sa santé. Elle est certaine d'avoir désormais trouvé sa vocation dans un travail avec des jeunes enfants et a enfin pu décrocher une place d'apprentissage. Malheureusement, sans ressources financières, elle ne pourra accomplir sa formation sans une aide de l'Etat.
En annexe à son mémoire de recours, X. produit une attestation du Dr A., dans lequel ce dernier certifie que la recourante "ayant obtenu un CFC de vendeuse devrait pouvoir travailler dans un autre domaine pour raison médicale".
D.
Dans ses observations du 2 mai 2012, l'office a informé l'autorité de céans que, suite au dépôt du certificat médical du Dr A., il allait réétudier la demande de bourse de X. sous l'angle de la reconversion professionnelle.
E.
Par courrier du 11 juin 2013, l'office a communiqué à la recourante qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur une révision de sa décision de refus, dès lors que la formulation du certificat du Dr A. est très vague et ne fournit pas suffisamment de détails pour entrer en matière sur la base d'une reconversion professionnelle. Il ajoute notamment : "Malgré la levée du secret médical et le courrier adressé au médecin en question, il ne nous a pas été possible d'obtenir plus de précisions à ce sujet".
F.
Suite à la prise de position de l'office, la recourante a été invitée, par pli recommandé du 13 juin 2013, à formuler d'éventuelles contre-observations. Elle n'a toutefois pas jugé utile de se déterminer dans le délai imparti.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Le 1erjuillet 2013 est entrée en vigueur la loi sur les aides à la formation (LAF) du 19 février 2013. A ainsi été abrogée la loi sur les bourses d'études et de formation (LB), du 1erfévrier 1994. Conformément à l'article 37 alinéa 2 LAF, les procédures de recours pendantes sont régies par l'ancien droit.
3.
La LB du 1erfévrier 1994 sur les bourses d'études et de formation a pour but d'encourager, par une aide financière directe, les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes nécessaires à une formation sans disposer des ressources financières suffisantes (art. 1er). L'aide financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage. Elle comprend en outre des bourses de perfectionnement et de reconversion professionnels. A titre accessoire ou complémentaire, des prêts d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels peuvent être accordés (art. 2 al. 1 et 2).
Les bourses de perfectionnement sont destinées aux personnes désirant parfaire leur première formation et justifiant des aptitudes nécessaires (art. 27 LB). Des bourses de reconversion professionnelle peuvent également être accordées à des personnes pour qui il devient nécessaire d'entreprendre une formation afin de changer d'activité professionnelle pour des raisons d'ordre médical ou économique ou de reprendre une activité professionnelle interrompue pour des raisons familiales ou d'autres motifs reconnus (art. 30 et 31 LB).
4.
La législation en matière de bourse d'études exclut une aide financière pour deux formations successives. Les articles 30 et 31 LB atténuent ce principe, mais soumettent l'octroi d'une bourse d'études à des conditions strictes, qui sont énumérées dans le règlement d'application relatif aux modalités d'octroi des bourses de reconversion professionnelle, du 5 octobre 1995. L'article 2 de ce règlement pose le principe selon lequel peuvent bénéficier des bourses de reconversion professionnelle les personnes qui n'ont acquis qu'une première formation professionnelle réglementée ou reconnue et quidoivententreprendre une nouvelle formation afin de changer d'activité professionnelle, notamment pour des motifs d'ordre économique ou médical.
Les raisons médicales invoquées à l'appui d'une demande de bourse de reconversion professionnelle doivent être attestées par un certificat médical détaillé (art. 4 du règlement).
5.
En l'espèce, force est de constater que le certificat médical du Dr A. du 23 avril 2012 est rédigé en des termes très vagues et au conditionnel : "Je certifie que la patiente susnommée ayant obtenu un CFC de vendeuse devrait pouvoir travailler dans un autre domaine pour raison médicale". Bien que libéré du secret médical par sa patiente, le Dr A. na pas été en mesure de fournir des explications plus substantielles quant à la nécessité médicale pour la recourante de quitter le secteur de la vente pour celui de la petite enfance. Selon les pièces versées au dossier, le Dr A. a été consulté par la recourante en 2006 pour des nausées sur le lieu de travail, d'où un premier certificat du 22 novembre 2006 libellé de manière identique à celui du 23 avril 2012. Selon l'assistante du médecin, ce dernier n'aurait pas revu X. depuis, de sorte qu'il ne peut pas se prononcer plus précisément.
6.
En l'occurrence, le motif d'ordre médical est d'autant moins avéré qu'au moment de remplir son formulaire de demande de bourse, la recourante n'y a aucunement fait allusion, se contentant d'indiquer qu'elle avait toujours voulu travailler dans le social, mais qu'elle n'en avait pas eu l'occasion précédemment.
A défaut de motifs médicaux dûment étayés, le fait que l'apprentissage de la recourante dans le secteur de la vente ne se soit pas bien déroulé et qu'elle souhaite aujourd'hui suivre une formation plus en phase avec ses aspirations profondes ne suffit malheureusement pas à justifier l'octroi d'une bourse d'études pour reconversion professionnelle au sens de la législation applicable.
7.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'office a rendu une décision conforme au droit en refusant à X. une bourse d'études pour sa nouvelle formation. Quand bien même elle semble sévère à l'intéressée, la décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté.
Conformément à l'article 26 LB, aucun frais ne sera mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 20 avril 2012 de X. est rejeté;
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 29 août 2013
Jean-Nathanaël Karakash