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REC.2012.115

Circulation sur une surface hachurée et non port des lunettes médicales

Ne Jurisprudence Adm · 2012-06-28 · Français NE
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Le fait pour un conducteur de circuler sur une surface hachurée interdite à la circulation, même sur quelques dizaines de mètres de surcroit sans porter ses lunettes médicales - alors qu'il en a l'obligation selon son permis, constitue une faute de gravité moyenne entraînant en l'espèce un retrait de permis de quatre mois (situation de récidive).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport du 13 janvier 2012 de la police cantonale neuchâteloise, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait, le jeudi 12 janvier 2012 à 10h20, sur la rue des Gouttes-d'Or à Neuchâtel, direction ouest, sans porter ses lunettes médicales prescrites; à cette occasion, il a également roulé sur une surface hachurée sur environ 200 mètres avant de bifurquer à gauche.

B.

Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci après : la commission) lui a retiré son permis de conduire pour une durée de 4 mois. Qualifiant l'infraction de moyennement grave, la commission constate, au vu des antécédents de M. A., que ce dernier se trouve en situation de récidive (art. 16b al. 1 let. a, al. 2 let. b LCR). Elle estime en outre qu'un retrait fixé à 4 mois tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.

C.

M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 16 avril 2012.

Le recourant explique que le jeudi 12 janvier 2012, il se déplaçait de la carrosserie d'Hauterive à son domicile, soit un trajet d'environ 400 mètres. A noter qu'habitant le quartier, il connaît parfaitement la configuration exacte des lieux et le marquage au sol. Partant, il conteste les termes du rapport de police du 13 janvier 2012 selon lesquels il aurait emprunté la surface hachurée sur environ 200 mètres. Au moment de son interpellation, les gendarmes lui ont reproché d'avoir circulé sur la surface hachurée, ce qu'il n'a pas contesté, dès lors qu'il avait entamé sa manœuvre de présélection environ 50 mètres avant la fin de la surface hachurée, juste avant l'immeuble sis rue des Gouttes‑d'Or 98. Les gendarmes ne lui ont en revanche pas indiqué la distance qu'il avait parcourue sur ladite surface; s'ils avaient mentionné le chiffre de 200 mètres, il l'aurait alors fortement contesté. Il est en effet complètement aberrant de retenir qu'il aurait emprunté la voiemédiane en surface hachurée immédiatement après l'îlot central situé à la hauteur de l'entreprise B. () pour parcourir 200 mètres sur celle-ci, puis encore 150 mètres sur la voie médiane ouverte à la circulation, avant de bifurquer à gauche pour atteindre sa place de parc.

C'est donc une distance de 50 mètres au plus que le recourant soutient avoir parcourue sur la surface hachurée. Il admet en outre ne pas avoir porté ses lunettes ce jour‑là, dès lors qu'il ne souffre que d'une simple presbytie mais voit parfaitement à moyenne et longue distances. A cela s'ajoute que le trajet entrepris était court, sans aucune complication et dépourvu de piétons.

Les infractions retenues, même dans l'hypothèse d'une distance parcourue de 200 mètres sur la surface hachurée, ne permettent donc pas de considérer que le recourant a commis autre chose qu'une faute légère, de sorte que la durée du retrait ne peut être supérieure au minimum légal d'un mois. D'une part, il n'a créé aucun danger en circulant 50 mètres au maximum sur la voie médiane en surface hachurée, en respectant la vitesse préconisée. D'autre part, tant la faible distance parcourue que le fait de ne pas porter ses lunettes en plein jour et sur un bref trajet ne peuvent être qualifiés de faute moyennement grave ou grave.

D.

Dans ses observations du 11 mai 2012, le Président de la commission conclut au rejet du recours.

E.

Ces observations ont été portées à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 31 mai 2012.

Le contenu de ces documents sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

3.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, alinéa 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, alinéa 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, alinéa 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.

Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1, lettre a et 16c, alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. La reconnaissance d'une infraction légère au sens de l'article 16a LCR est donc subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir une légère mise en danger de la sécurité des autres usagers et une faute bénigne (ATF 135 II 138=JdT 2009 I 506).

4.

Par règles de la circulation, il faut entendre toutes les prescriptions fixant le comportement d'un conducteur de véhicule à moteur qui servent directement la sécurité du trafic. Une violation des règles de la circulation de nature à mettre en danger le trafic est réalisée lorsque l'infraction commise implique d'une manière générale un risque d'accident (mise en danger abstraite) (JdT 1973 I 392, le nouveau droit n'ayant pas modifié l'ancien droit sur ce point).

Une faute moyennement grave est donnée lorsqu'une règle fondamentale est méconnue par une violation élémentaire des devoirs de conducteur, ce qui vaut aussi lorsque le comportement fautif n'est pas grave au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR et que le cas n'est pas de peu d'importance. Il correspond à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur normalement prudent et vouant toute son attention à la chaussée, comme le lui prescrit l'article 3 alinéa 1 OCR. En d'autres termes, une faute moyennement grave est donnée lorsque l'intensité de la prise de conscience des risques, l'adaptation de la vitesse et la réaction d'un conducteur apparaissent moindres – mais pas infiniment moindres – que celles qu'aurait eues un conducteur normalement prudent placé dans les mêmes circonstances (RDAF 2004 I p. 369ss).

5.

L'article 27 alinéa 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques, ainsi qu'aux ordres de la police. Les surfaces interdites au trafic (blanches, hachurées et encadrées; 6.20) servent au guidage optique du trafic en le canalisant; elles ne doivent pas être franchies par les véhicules (art. 78 OSR). Les signaux et les marques existants doivent être observés tels qu'ils sont, car, en principe, ils expriment la force obligatoire de la décision de réglementation qui est leur fondement (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3èmeédition, Lausanne 1996, p. 259).

6.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé sur la surface hachurée, mais uniquement la distance parcourue sur cette surface, qu'il évalue à 50 mètres (cf. les photographies annexées au mémoire de recours). En effet, la distance de 200 mètres correspond à la totalité de la surface hachurée depuis l'îlot central du passage pour piétons situé devant l'entreprise B. en direction de l'ouest. A en croire la police, le recourant aurait donc emprunté la surface hachurée sur 200 mètres, puis la voie médiane ouverte à la circulation sur environ 150 mètres avant de bifurquer à gauche.

La distance exacte parcourue par le recourant sur la surface hachurée le jeudi 12 janvier 2012 peut souffrir de demeurer indécise. Ce dernier ne conteste en effet pas avoir circulé sur ladite surface, qui est interdite au trafic, ce qui constitue déjà une violation des règles de la circulation. À cela s'ajoute que les motifs invoqués pour justifier cette violation de l'article 78 OSR (dans le but de ne pas porter atteinte à la fluidité du trafic, cf. la détermination du 31 mai 2012), sont totalement irrelevants. En effet, si, comme il le prétend, le recourant circulait à la vitesse légale autorisée, la voie médiane de 150 mètres lui suffisait largement pour se mettre en présélection et décélérer avant de bifurquer à gauche sur sa place de parc.

7.

Le recourant a commis une autre violation des règles de la circulation en effectuant le trajet qui sépare la carrosserie d'Hauterive de son domicile sans porter ses lunettes médicales, alors qu'il en a l'obligation, si l'on se réfère au code numérique 0.1 (correction de la vue) mentionné sur son permis de conduire. Or, la conduite d'un véhicule sans les lunettes obligatoires constitue en principe une infraction aux règles de la circulation routière d'une certaine importance, justifiant une mesure d'admonestation (Demierre, Mizel, Mouron, Questions choisies sur le nouveau retrait du permis de conduire, PJA 6/2005 p. 649).

Le recourant admet ne pas avoir porté ses lunettes ce jour-là; il les avait cependant sur lui (cf. le rapport de police). Il signale ne souffrir que d'une simple presbytie et voir parfaitement à moyenne et longue distances. En outre, le trajet entrepris était court, sans aucune complication et dépourvu de piétons. Par son argumentaire, le recourant méconnaît l'obligation qui est la sienne – obligation dûment mentionnée dans son permis de conduire -, de porter ses lunettes lorsqu'il conduit. En d'autres termes, l'obligation qui lui est faite de porter ses lunettes ne souffre aucune interprétation en fonction de la durée du trajet, de la luminosité ou encore de la présence éventuelle de piétons sur la route. Il tombe en effet sous le sens qu'un problème visuel ayant justifié la mention dans le permis de conduire de l'obligation de porter des lunettes médicales est de nature à générer une mise en danger du trafic, lorsque l'obligation de porter les lunettes n'est pas respectée. En l'occurrence, on peut d'ailleurs se demander si le recourant a véritablement vu qu'il avait entamé sa présélection sur la surface hachurée interdite à la circulation.

8.

La conjugaison de ces deux fautes de circulation (rouler sur une surface interdite au trafic et le non‑port des lunettes médicales obligatoires) fait apparaître l'infraction commise comme moyennement grave au sens de l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR. Compte tenu de ses antécédents routiers (un mois de retrait pour excès de vitesse, infraction moyennement grave, purgé au 28 février 2010), le recourant se trouve en situation de récidive. Conformément à l'article 16b alinéa 2 lettre b LCR, le permis de conduire est retiré pour 4 mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave. En l'occurrence, la durée du retrait ayant été fixée au minimum légal prévu par la disposition précitée, l'article 16 alinéa 3 LCR, qui confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 132 II 236), ne permet pas de la réduire encore.

Même si elle semble sévère au recourant, la décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 16 avril 2012 de M. A. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.-- et des frais s’élevant à Fr. 50.-- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 3 mai 2012;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 28 juin 2012

Claude Nicati