opencaselaw.ch

REC.2012.110

Ivresse au volant qualifiée, assistance judiciaire

Ne Jurisprudence Adm · 2012-07-30 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Le recourant a été contrôlé deux fois en l'espace de deux heures, la première fois avec un taux d'alcoolémie de 1,60 ‰ et la seconde fois pour avoir conduit sous le coup d'un retrait de permis de conduire par la police tout en ayant un taux d'alcoolémie dans le sang de 0.63 ‰. Son permis de conduire lui a été retiré pour 7 mois en considérant qu'il avait commis deux infractions graves et une moyennement grave. Recours rejeté. Assistance judiciaire accordée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon un rapport de la police du canton d'Argovie du 25 mars 2012, Monsieur A. (ci-après: l'intéressé, respectivement, le recourant), a été contrôlé le 29 février 2012 à 1h55 avec un taux d'alcoolémie minimum dans le sang de 1,06‰. A cette occasion, son permis de conduire lui a été retiré sur le champ par la police et sa voiture déposée sur un parking alors qu'il s'est rendu à l'hôpital pour faire une prise de sang en taxi.

B.

Selon un second rapport de la police du canton d'Argovie du 21 mars 2012, l'intéressé a été, à nouveau, contrôlé au volant de son véhicule le 29 février 2012 à 3h45 avec un taux d'alcoolémie minimum dans le sang de 0,63‰ alors que son permis de conduire venait de lui être retiré deux heures auparavant.

C.

Par courrier du2 mars 2012, le SCAN annonce à l’intéressé qu'une sanction administrative allait être prise à son encontre et lui imparti un délai de vingt jours pour exercer son droit d’être entendu. L'intéressé y a répondu par mail le 15 mars suivant en expliquant que le fait de ne plus avoir de permis de conduire le mettait dans une situation catastrophique.

D.

Par décision du 2 avril 2012, le SCAN a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de sept mois, dont seize jours déjà subis, pour deux ivresses au volant consécutives (ivresse de 1,06‰, puis ébriété non qualifiée de 0,63‰ et conduite sous le coup de la saisie de son permis de conduire par la police). Il retient que l'infraction est grave et qu'un retrait de sept mois tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé. Il relève qu'une restitution anticipée pourra intervenir après exécution de quatre mois et vingt jours de retrait subis (art. 17 LCR), moyennant présentation d'une attestation de suivi d'un cours du BPA pour conduite en état d'ivresse.

E.

Par mémoire du 6 avril 2012, le recourant défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire. En bref, il ne conteste pas les faits, mais explique que ce n'est pas son habitude de conduire avec de l'alcool. Il relate que c'est en raison de la situation dramatique dans laquelle il se trouve qu'il a agi de la sorte, ce qui n'excuse rien. Il en appelle à la clémence de l'autorité.

F.

Par courrier du 18 avril 2012, il requiert le bénéfice de l'assistance administrative et dépose une attestation des services sociaux de la Ville du Locle démontrant que lui-même et son épouse bénéficient des prestations sociales en complément de leur revenu.

G.

Dans ses observations du 25 avril 2012, le SCAN conclut à l'irrecevabilité du recours et dans tous les cas à son rejet sous suite de frais. Il estime que le mémoire ne remplit pas les conditions de recevabilité d'un recours en ce sens qu'il ne fait aucun grief à la décision intimée. S'agissant du fond, il confirme qu'au vu des circonstances, notamment la gravité de la faute, du besoin professionnel et des deux antécédents de 2008 et 2009, la décision entreprise paraît échapper à toute critique.

H.

Par courrier du 12 juin 2012 adressé au recourant par le SCAN et transmis à l'autorité de céans, cette dernière apprend que le recourant a déposé son permis de conduire.

I.

Par courrier du 14 juin 2012, l'autorité de céans invite le recourant à se déterminer sur la suite qu'il entend donner à la procédure.

J.

Par courrier du 22 juin 2012, le recourant explique que le dépôt de son permis de conduire n'implique pas qu'il entend retirer son recours, S'il a déposé son permis de conduire, c'est parce qu'il a conscience que les faits qui lui sont reprochés justifient qu'une mesure soit prise. Par contre, il estime que la durée de la mesure prise par le SCAN est trop sévère et ne tient pas compte de l'ensemble des circonstances.

K.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable. Certes, dit recours ne remplit pas formellement toutes les conditions exigées par la procédure administrative. On peut cependant considérer que le recourant, agissant seul à ce stade, avait bien l'intention de recourir et estimait que la mesure retenue était excessive. Ce fait est corroboré par le courrier du recourant (cette fois assisté d'un mandataire) du 22 juin 2012.

2.

Le Tribunal administratif (ci-après: TA), actuellement le Tribunal cantonal, Cour de droit public, a rappelé à diverses reprises que le département ne disposait pas du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance (en l’espèce, le service cantonal des automobiles et de la navigation). Il ne revoit en effet pas l’opportunité de la décision, c’est-à-dire qu’il ne corrige pas la manière dont l’autorité inférieure a exercé son pouvoir d’appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 45 et 151; Arrêt du TA du 25 avril 2006, réf. TA.2005.166 consid. 3b ou Arrêt du TA du 15 février 2005, réf. TA.2004.83, consid.2b).

3.

3.1.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1er janvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis admonestatifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (Arrêt GE du 5 novembre 2003, 6A.37/2003, consid. 2.2.2).

3.2.

Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié. Selon l’article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l’article 16, alinéa 3 LCR, la durée du retrait est fixée en tenant compte de circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, la durée minimale ne pouvant toutefois pas être réduite. Ces éléments doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, de manière à atteindre autant que possible l’effet éducatif et préventif auquel tend la mesure.

L’article 55, alinéa 6 LCR prévoit que l’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool. Le taux d’alcoolémie est ainsi fixé dans l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13) qui prévoit en son article premier, alinéa 1 qu’un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,5‰ ou plus. Le taux est réputé qualifié à 0.8 gr ‰ (al. 2).

En vertu de l'article 16c, alinéa 1, lettre f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après: TF), lorsqu’un même comportement donne naissance à plusieurs motifs de retrait, l’article 68 CP (actuellement art. 49 CP : concours d’infractions) doit être appliqué par analogie; il en va de même lorsque plusieurs actes réalisent plusieurs causes de retrait ou que les infractions qui doivent être jugées ont été commises avant le prononcé d’une décision de retrait de permis antérieure. Si l’autorité doit juger une infraction qui a été commise avant le prononcé d’une mesure administrative antérieure, une mesure additionnelle doit être prononcée.

4.

En l'espèce, le recourant a, en l'espace de deux heures, commis trois infractions successives à la circulation routière. Tout d'abord, en conduisant un véhicule avec un taux d’alcoolémie qualifié (1,06‰, au minimum), le recourant a indéniablement commis une infraction grave au sens de l’article 16c, alinéa 1, lettre b et alinéa 2, lettre a LCR; ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. En reprenant son véhicule deux heures plus tard alors que son permis de conduire venait de lui être retiré par la police suite à sa première interpellation, le recourant commet une nouvelle infraction grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre f LCR. Au surplus, lors de sa deuxième interpellation, le recourant était toujours sous l'influence de l'alcool à raison de 0,63‰, ce qui représente une ébriété non qualifiée au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre b LCR (infraction moyennement grave).

C'est donc avec raison que le SCAN a qualifié l'ensemble des infractions commises de grave.

5.

S'agissant de la durée de la mesure fixée à sept mois de retrait de permis de conduire, il convient de relever les éléments suivants:

Tout d'abord, rappelons que lorsqueplusieurs actes réalisent plusieurs causes de retrait, une mesure additionnelle doit être prononcée (voir consid. 3.5 ci-dessus).

Ensuite, il faut se souvenir que le Tribunal fédéral a jugé que les minimas légaux prévus par les dispositions de la LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais bien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction d’un comportement doit être prononcée, de façon que l’autorité puisse se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, l’administration doit donc adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d’admonestation est supérieure au minimum légal prescrit par la norme appliquée. Ce n’est que de cette façon, en appréciant les circonstances particulières d’un cas d’espèce, qu’elle pourra réduire la période ordinaire de retrait et s’en tenir au minimum légal lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commande que l’on s’écarte de la durée normale du retrait (RJN 1991, p. 183,184 et les références citées, arrêt du TA du 18 décembre 1995 dans la cause S.).

Dès lors, en considérant que le recourant a commis deux infractions graves (particulièrement celle de reprendre son véhicule en étant encore alcoolisé alors même que l'on vient de se faire retirer le permis de conduire par la police, ce qui dénote une bien maigre prise de conscience de la réalité de la situation) et une moyennement grave, la fixation de la durée de la mesure à sept mois de retrait du permis de conduire n'est ni arbitraire, ni contraire au droit, de sorte qu'elle doit être confirmée. A cela, il faut ajouter, à l'instar du SCAN, que le recourant pourra, moyennant présentation d'une attestation de suivi d'un cours du BPA (bureau de prévention des accidents) pour conduite en état d'ivresse, obtenir une restitution anticipée de son permis de conduire après exécution de quatre mois et vingt jours (art. 17 LCR), ce qui relativise la dureté de la mesure.

A titre d'information, on peut relever qu'en ayant commis toutes ces infractions pratiquement en même temps, la situation du recourant est meilleure que s'il avait commis deux infractions graves dans un délai de cinq ans. En effet, selon le principe dit "de la cascade" en droit de la circulation routière, celui qui commet une infraction grave alors qu'il avait déjà été sanctionné pour une infraction grave ou deux infractions moyennement graves au cours des cinq dernières années, encoure le risque de se voir retirer son permis de conduire pour douze mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. c LCR).

6.

Le recourant invoque encore avoir un besoin accru de son permis de conduire pour pouvoir redémarrer une activité professionnelle dans l'immobilier, ce qui implique de multiples déplacements.

Selon la jurisprudence (ATF 123 II 572, consid.2c), lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le retrait du permis de conduire en raison de ses besoins professionnels, est en règle générale admonesté de manière plus efficace et dissuadé de commettre de nouvelles infractions avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité accrue. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucun besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif tels que les chauffeurs professionnels; la gradation est au contraire continue. Cela étant, la détermination de degré de sensibilité accrue ne permet pas, à elle seule, de décider si et dans quelle mesure une réduction se justifie. Une telle question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances importantes du cas (arrêt du TF du 12 septembre 2001, 6A.82/2001, consid. 2d).

A titre d'exemple, Le Tribunal fédéral a nié le besoin professionnel à un agent d'assurance externe (réf. 6A.129/1996) ainsi qu'à une personne devant se rendre, chaque jour, sur plusieurs chantiers pour son métier (ATF non publié du 8 août 1996 cité in: Journées du droit de la circulation routière, Fribourg, 1998, p. 30, n° 58a).

En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon particulière, il faut que le retrait du permis de conduire interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxi, un livreur ou un routier par exemple, ou tout le moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables, faisant apparaître la mesure administrative comme une punition disproportionnée (JT 1994 I 684, 1998 I 655, 1984 I 394, 1982 I 403; DRAF 1991 p. 50, RJN 1999 p. 233).

En l'espèce, l'argument invoqué par le recourant ne remplit pas les conditions énoncées par la jurisprudence devant lui permettre de bénéficier d'une diminution de la durée de son retrait. Il est évident qu’un retrait du permis de conduire lui causera, sans aucun doute, des désagréments. Ceux-ci sont toutefois inhérents à la finalité d'une mesure d'admonestation et ne revêtent pas un caractère particulièrement rigoureux du moment que l'intéressé ne démontre pas à satisfaction que ce retrait l'empêcherait d'exercer son métier ou qu'il lui occasionnerait des pertes de gains importantes au sens où l'entend la jurisprudence. En effet, s'il est évident que le retrait de permis représente une gêne dans l'exercice de son activité professionnelle, il n'en demeure pas moins que celui-ci pourra s’organiser de manière différente pendant un certain temps (en se faisant accompagner et en déposant son permis pendant ses vacances par exemple), sans compter sur le fait qu’il pourra obtenir une restitution anticipée de son permis après exécution des 2/3 de la mesure (sous réserve du minimum légal) en participant à un cours d’éducation routière.

7.

7.1.

Par courrier du 18 avril 2012, le recourant sollicite l’octroi de l’assistance administrative partielle (frais de justice uniquement) dans le cadre de la procédure de recours introduite devant le Département de la gestion du territoire, l’opposant au SCAN.

7.2.

Les conditions de l'octroi de l'assistance en matière administrative sont réglées aux articles 60a et ss de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. En vertu de l'article 60i LPJA, les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civil (LI-CPC), du 27 janvier 2010, sont applicables pour le surplus.

7.3.

En vertu de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l'espèce, le recourant invoque ne pas disposer d'un revenu suffisant, de sorte qu'il émarge avec son épouse aux services sociaux pour combler son budget. Il dépose une attestation des services sociaux de la Ville du Locle du 17 avril 2012 de sorte que l’on peut considérer la condition d'indigence comme remplie.

Selon la jurisprudence, une procédure est dénuée de chance de succès lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu’elles ne peuvent ainsi être considérées comme sérieuses, au point qu’un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il s’exposerait à devoir supporter; elle ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2006, réf. 4P.264/2005, Arrêt 4P.237/2002 et ATF 125 II 265).

En l'espèce, il faut reconnaître que les chances de succès de la présente cause étaient particulièrement maigres, mais pas suffisamment pour considérer qu'elles apparaissaient comme d'emblée dénuée de toute chance de succès au sens de l'article 117, let. b CPC, condition cumulative à l'indigence.

7.4.

Selon l'article 118 CPC, l’assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérants l'exige () (let. c). En l'espèce, le recourant n'a requis que l'exonération des frais judiciaire sans la désignation d'un mandataire; ce qui lui sera accordé.

Partant, l'assistance administrative partielle (frais de justice uniquement) est octroyée à Monsieur A.

8.

Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.

9.

9.1.

Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Au vu de l’octroi de l’assistance administrative, les frais sont avancés par l’Etat.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant, du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du6 avril 2012de Monsieur A. contre la décision du 2 avril 2012 du service cantonal des automobiles et de la navigation est rejeté;

2.L'assistanceadministrative partielle (frais de justice uniquement) est octroyée à Monsieur A. dans la présente procédure introduite auprès du Département de la gestion du territoire;

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant avancé par l'Etat.

Neuchâtel, le 30 juillet 2012

Jean Studer