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REC.2012.108

Échec définitif à l'examen du certificat neuchâtelois de capacité pour chef d'établissement

Ne Jurisprudence Adm · 2012-11-22 · Français NE
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Pouvoir d'appréciation de l'autorité de recours en cas d'examen. Connaissance de la langue française: L'examen de langue préalable à la formation de chef d'établissement exclut qu'ensuite des aménagements particuliers en faveur des candidats soient requis.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A.

Le 10 novembre 2010, X. (ci-après : la recourante) s'est inscrite au cours complémentaire pour chef-fe d'établissement en vue de l'obtention d'un certificat de capacité délivré par l'autorité intimée.

B.

En date du 10 février 2011, la recourante, n'étant pas de langue maternelle française et n'ayant présenté aucun titre officiel suisse, a été soumise à un test de français par GastroNeuchâtel, responsable des inscriptions pour ledit cours. La recourante a obtenu la note de 4,125, démontrant ainsi un niveau de français suffisant pour suivre la formation.

C.

La recourante a participé à trois sessions de cours, soit du 27 avril 2011 au 31 mai 2011, du 29 septembre 2011 au 28 octobre 2011 et du 9 janvier 2012 au 17 février 2012. Lorsqu'elle s'est présentée la première fois à ses examens, elle a obtenu la note de 2,5 au module 1.3 / 1.4 "Hygiène" et la note de 2 au module 6.3 / 6.5 "Gestion en cuisine". En situation d'échec, elle s'est alors présentée à une deuxième session d'examens où elle a obtenu la note de 3 au module 1.3 / 1.4 "Hygiène" et la note de 3,5 au module 6.3 / 6.5 "Gestion en cuisine". Ayant à nouveau échoué, elle s'est présentée une troisième et dernière fois et a obtenu la note de 3,5 au module 1.3 / 1.4 "Hygiène" et la note de 3 au module 6.3 / 6.5 "Gestion en cuisine".

D.

Par courrier du 8 mars 2012, l'autorité intimée a transmis à la recourante les résultats de ses derniers examens. Il en ressort que la candidate ne peut pas se représenter plus de deux fois à un examen pour la même branche et que par conséquent, la recourante est en situation d'échec définitif.

E.

En date du 30 mars 2012, X. a fait recours contre cette décision. En substance, elle s'est prévalue de deux griefs. Premièrement, elle a relevé que le cours d'"Hygiène" [recte : Gestion en cuisine] qu'elle avait suivi avait été donné par un autre professeur que celui qui lui a fait passer son dernier examen. En conséquence, le contenu du cours n'était pas le même, ce qui a rendu une préparation efficace problématique puisque les questions d'examens portaient partiellement sur des points qui n'avaient pas été vus, ou qui avaient été présentés de manière différente. Deuxièmement, elle a fait valoir qu'elle avait de la peine à s'exprimer en français par écrit, et qu'elle aurait pu réussir l'examen si elle avait pu le passer de manière orale, ou si elle avait pu disposer de plus de temps. Elle a évoqué une inégalité de traitement avec les autres étudiants. La recourante a encore ajouté que ces examens ne lui serviraient guère de toute manière, puisqu'elle envisage de tenir un bar et non un restaurant. Elle ne comprend ainsi pas pourquoi il existe différents types de patentes si les examens sont les mêmes.

En conclusion, elle a demandé à pouvoir repasser une ultime fois l'examen des deux matières concernées, soit par oral, soit par écrit en disposant d'un temps significativement plus long.

F.

Dans ses observations du 23 mai 2012, l'autorité intimée a relevé que les trois cours d'hygiène avaient été dispensés par le même chargé de cours, soit Y., et que la recourante n'aurait participé qu'une seule fois au cours, cette dernière ne souhaitant pas assister aux cours dispensés lors des sessions de septembre 2011 et janvier 2012. En outre, l'autorité intimée a mentionné que pour être admis à la formation du Certificat de capacité pour chef-fe d'établissement, les candidats doivent maitriser la langue française. Or, la recourante avait réussi le test d'entrée portant sur ses aptitudes linguistiques en français. Ainsi, en présence d'un tel prérequis, aucun candidat ne peut ensuite se prévaloir d'un temps additionnel durant les examens. De plus, l'autorité intimée a mentionné que la modification, la suppression ou l'allégement des conditions requises pour l'octroi des patentes ne relève pas de sa compétence, mais de celle du service du commerce et des patentes du canton de Neuchâtel. En conclusion, l'autorité intimée a confirmé sa décision, toutes les chances de réussite ayant été octroyées à la recourante.

G.

Par courrier du 25 juin 2012, la recourante a fait des remarques complémentaires en indiquant que le cours où le professeur avait changé n'était pas celui du module "Hygiène", mais celui du module "Gestion en cuisine". En outre, elle a précisé qu'elle avait participé deux fois aux cours, mais pas la troisième fois en raison d'obligations professionnelles.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délais légaux, le recours est recevable.

2.

Dans un premier temps, la recourante fait valoir que lors de la troisième session de cours, soit du 9 janvier 2012 au 17 février 2012, le cours du module "Gestion en cuisine", auquel elle n'a pu participer, avait été donné par un professeur différent que lors des deux précédentes sessions. De ce fait, la matière d'examen aurait été différente, raison notamment pour laquelle elle aurait échoué.

En l'espèce, Z. a dispensé le cours de "Gestion en cuisine" et préparé les examens des 30 mai 2011 et 27 octobre 2011, lors des deux premières tentatives de la recourante. Il est vrai que lors de sa troisième tentative du 20 février 2012, c'est Y. qui était chargé du cours et de l'examen. Toutefois, il ressort du dossier que les trois examens portent sur la même matière et que les questions, bien que formulées dans un ordre différent, sont dans leurs majorités similaires. En outre, W., qui a fonctionné en qualité d'expert lors des trois tentatives de la recourante, a jugé dans son rapport d'expertise du 3 mars 2012, que la note du dernier examen de la recourante était justifiée et équitable en comparaison avec d'autres examens contrôlés. De plus, Z., chargé de cours lors des deux premiers examens, a fonctionné en qualité d'expert lors du dernier examen. Il a lui aussi, dans son rapport d'expertise du 27 février 2012, jugé que les notes attribuées étaient conformes. En tout état de cause, il appartient à la recourante de se renseigner sur la matière d'examen si elle ne participe pas, volontairement ou non, aux cours du module.

Au vu de ce qui précède, l'argument de la recourante est rejeté.

3.

La recourante fait également valoir que ses problèmes de compréhension de la langue française la désavantagent par rapport aux autres candidats et qu'elle aurait dû bénéficier d'un examen oral, ou de plus de temps pour effectuer son épreuve écrite.

Selon l'article 7 du Règlement concernant l'obtention du certificat neuchâtelois de capacité pour chef-fe d'établissement (ci-après : le Règlement),"pour être admis à suivre la formation, les candidats doivent maîtriser la langue française".

En l'espèce, la recourante a dû passer une épreuve d'aptitude linguistique en date du 10 février 2011, préalable obligatoire avant de pouvoir participer à la formation pourchef-fe d'établissement. Elle y a obtenu la note de 4,125, soit une note suffisante pour pouvoir participer au cours. Une fois cette épreuve réussie, il n'y a plus de raison valable de distinguer les candidats lors des épreuves d'examen, puisque chacun est reconnu maîtriser la langue française.

Au vu de ce qui précède, l'argument de la recourante est également rejeté.

4.

La recourante relève encore qu'elle ne veut exploiter qu'un bar, et non un restaurant, et que pour cette raison, elle estime que les épreuves écrites auxquelles elle a échoué ne lui serviront de toute façon pas dans le futur.

D'après l'article 4, alinéa 1, lettre a du Règlement, une personne doit bénéficier d'une"formation complète, sanctionnée par un certificat neuchâtelois de capacité qui permet de solliciter une patente pour exploiter un hôtel, un café-restaurant, un bar,[ …]".

En l'espèce, conformément à l'article ci-dessus, le fait que la recourante souhaite tenir un bar plutôt qu'un restaurant n'empêche pas qu'elle soit soumise à une formation complète, dont les modules "Hygiène" et "Gestion en cuisine" font partis.

Au vu de ce qui précède, à nouveau, l'argument de la recourante est rejeté.

5.

En conclusion, au vu des articles 14 et 15 du Règlement, la recourante a définitivement échoué à ses examens, conformément à ce qui a été retenu par l'autorité intimée. Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise.

6.

Conformément à l'article 47, alinéa 1 LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure. Les frais de la cause d'un montant de CHF 550.- sont ainsi mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance de frais versée le 27 avril 2012.

En outre, au vu de l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide :

1.Le recours du 30 mars 2012 de X. contre la décision du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois est rejeté, dite décision étant confirmée;

2.Un émolument de CHF 500.- et des frais s'élevant à CHF 50.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant effectuée par la recourante;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 22 novembre 2012

Philippe Gnaegi