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REC.2012.104

Licenciement d'un enseignant avec effet immédiat

Ne Jurisprudence Adm · 2012-06-22 · Français NE
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Le recours pour violation du droit d'être entendu et arbitraire a été rejeté par le département qui a conclu, comme l'autorité intimée, à la gravité des faits reprochés à l'intéressé et au fait que ceux-ci étaient propres à justifier un licenciement du recourant avec effet immédiat. ____________________ Par arrêt du 13 novembre 2012 (Réf.: [CDP.2012.259-FONC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Par ordonnance pénale du 9 janvier 2012, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a condamné l'intéressé à 60 jours-amende à Fr. 130.- avec sursis pendant trois ans et a ordonné la confiscation, ainsi que la destruction, de deux disques durs qui avaient été séquestrés au cours de l'enquête. Cette condamnation est due au fait qu'entre le 1eret le 10 septembre 2011, l'intéressé avait téléchargé à son domicile treize vidéos à caractère pédopornographique, par le biais du logiciel eMule.

A.b.

Dans un courrier adressé à la direction de l'école en date du 31 janvier 2012, l'intéressé a relevé notamment que sa condamnation tenait à "un malheureux concours de circonstances", vu que ce type de pornographie n'est en soi pas punissable, et que sa condamnation tenait uniquement au fait qu'il avait eu recours au logiciel eMule pour télécharger ces films.

L'intéressé a au demeurant souligné que les faits qui lui étaient reprochés étaient survenus alors qu'il traversait une période difficile, étant dans un état dépressif larvé et abusant de ce fait de l'alcool. Cette affaire a cependant été un véritable électrochoc et lui a permis de prendre conscience qu'il avait besoin d'aide.

Il s'est tout d'abord fait admettre volontairement en hôpital psychiatrique pendant un mois, et depuis, est suivi en ambulatoire.

Au vu de ces éléments, l'intéressé a prié la direction de faire preuve de compréhension et de ne lui infliger aucune sanction.

B.

B.a.

Par courrier du 17 février 2012, l'intéressé a été informé par l'école de l'ouverture d'une enquête administrative à son encontre - au vu de la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné - et de la possibilité que cette procédure aboutisse à un renvoi avec effet immédiat.

B.b.

Dans ce cadre, une audition de l'intéressé a été organisée par l'autorité intimée et s'est déroulée le 23 février 2012, à la salle de conférence de l'école.

Il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé que celui-ci a expliqué avoir téléchargé par curiosité, de manière malsaine, pendant une dizaine de jours, et alors qu'il était sous l'effet de l'alcool, des fichiers ne correspondant pas à sa façon de vivre ni à sa manière d'être. Il a allégué avoir chaque fois effacé ces fichiers le jour suivant, alors qu'il était à nouveau à jeun, ces fichiers ne correspondant aucunement à des fantasmes pédophiles.

Suite à l'enquête pénale, l'intéressé – qui a déclaré ressentir un sentiment de culpabilité et de honte - a relevé avoir fait un travail sur lui-même, et ne plus toucher une goutte d'alcool depuis quatre mois.

B.c.

Par décision du 23 février 2012, l'autorité intimée, se fondant notamment sur le dossier pénal de l'intéressé, a estimé que les faits reprochés à ce dernier étaient suffisamment graves au sens des articles 45 alinéa 1 et 48 alinéa 3 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 (RSN 152.510) pour justifier un renvoi avec effet immédiat et le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours.

L'école a également invoqué une violation de l'article 15, alinéa 1 LSt, considérant qu'une "condamnation pénale liée à des actes relevant de la pédopornographie est indigne de la confiance qu'elle doit pouvoir placer dans les enseignants d'un collège chargé de la formation de mineurs âgés de 11 à 15 ans".

C.

C.a.

Recours a été interjeté contre cette décision, le 26 mars

2012. L'intéressé a tout d'abord rappelé qu'il était enseignant depuis 1983 à l'école, et qu'avant les faits ayant abouti à sa condamnation pénale, il n'avait auparavant jamais rencontré de problèmes au sein de cet établissement, sous réserve de sévérité un peu excessive envers ses élèves qui lui aurait été reprochée.

C.b.

Le recourant s'est plaint d'une violation du droit, en particulier de l'article 48, alinéa 3 LSt, de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, de violation de son droit d'être entendu, ainsi que de violation du principe de proportionnalité et d'arbitraire.

C.c.

A propos de son droit d'être entendu, l'intéressé a tout d'abord été surpris de la rapidité avec laquelle son audition avait été organisée - alors qu'il n'y avait aucune urgence à le faire - de la brièveté de cet événement, au cours duquel aucune question ne lui avait été posée par les participants, ainsi que de "la rapidité, pour ne pas dire la précipitation, avec laquelle l'intimé avait réglé cette affaire", la décision incriminée étant datée du jour même où le recourant avait été entendu. Selon l'intéressé, ceci signifie qu'"il ne fait pas l'ombre d'un doute que la décision en question avait en réalité déjà été prise et même pour partie préparée avant même que le recourant se voie accorder la possibilité de s'expliquer", une telle manière de faire impliquant clairement une violation de son droit d'être entendu.

Cette violation aurait également été commise de par le fait que l'autorité intimée aurait ignoré une offre de preuve importante proposée par l'intéressé sans lui impartir un délai suffisant pour la produire: un certificat médical complet rédigé par le psychiatre chez lequel ce dernier est en thérapie ambulatoire, l'école ayant prétendu au demeurant que les problèmes médicaux rencontrés par le recourant ne seraient pas pertinents.

C.d.

Concernant le grief d'arbitraire, l'intéressé a estimé qu'il était rempli, les actes qui lui étaient reprochés n'étant pas graves, ni objectivement, ni subjectivement. Or, malgré cela, l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte du contexte très particulier qui avait amené le recourant à commettre de tels actes.

Ce dernier a également considéré que l'école "s'est montré tout autant arbitraire en admettant que les faits en question ont conduit à la rupture du rapport de confiance qui doit exister entre une autorité et ses collaborateurs", ce d'autant plus que les actes en question ont été commis dans un cadre strictement privé.

Le recourant a tout d'abord conclu à la restitution de l'effet suspensif à son recours, puis, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision incriminée.

D.

D.a.

Par décision du 4 mai 2012, l'autorité de céans a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif.

D.b.

Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et est de ce fait entrée en force.

E.

E.a.

Dans ses observations du 16 mai 2012, l'autorité intimée a tout d'abord réfuté le grief de violation du droit d'être entendu de l'intéressé, estimant que celui-ci avait eu largement la possibilité de faire valoir ses arguments, tant par ses courriers des 31 janvier et 16 février 2012, que lors de son audition du 23 février 2012.

L'école a ensuite rappelé que les problèmes médicaux rencontrés par le recourant n'étaient pas pertinents, "une condamnation pénale liée à des actes relevant de la pédopornographie étant indignes de la confiance qu'une autorité de nomination doit pouvoir placer dans les enseignants d'un collège chargés de la formation de mineurs âgés de 11 à 15 ans". Dans ce contexte, la production d'un nouveau certificat médical aurait été sans incidence sur l'appréciation de l'autorité intimée.

E.b.

Quant au fond, l'autorité intimée a constaté en particulier que le recourant avait minimisé, tant devant la police qu'auprès des autorités scolaires, la gravité des actes commis, et qu'il n'aurait ainsi pas pris conscience, ou refusé de prendre conscience de la gravité desdits actes.

L'école a pour sa part rappelé qu'il ne lui était pas possible d'envisager de maintenir un enseignant en contact avec des mineurs alors qu'il avait été condamné pour des actes pédopornographiques.

E.c.

L'autorité intimée a conclu de ce qui précède, avec suite de frais et dépens, au maintien de sa décision et au rejet du recours.

F.

F.a.

Dans sa réponse du 20 juin 2012, l'intéressé a allégué renoncer à prendre position concernant les observations de l'école, mais il a joint à son courrier un certificat médical daté du 19 juin 2012.

F.b.

Il ressort notamment de ce document, établi par le médecin suivant le recourant en traitement ambulatoire, qu'alors qu'il était sous l'effet de l'alcool, le soir à son domicile, l'intéressé ne se serait rendu compte de ce qu'il faisait, mais qu'aucun signe ou symptôme lié à une quelconque perversion sexuelle ne serait à relever, ni de risque d'un passage à l'acte avec des gestes déplacés.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Atteint par la décision attaquée, le recourant a intérêt à son annulation ou à sa révision au sens de l'article 32, lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).

1.2.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

L'intéressé a tout d'abord conclu à la violation de son droit d'être entendu.

2.2.

De nature purement formelle, le droit d'être entendu consacré à l'article 21, alinéa 1 LPJA, existe indépendamment de savoir si la décision attaquée paraît soutenable (RJN 1995 p. 135; 1990 p. 254). Sa portée est la même que le droit garanti par la Constitution fédérale (art. 29, al. 2).

"Le droit d'être entendu est le droit de chacun de participer à la prise d'une décision ayant des effets sur sa situation juridique " (in Robert Schaer, commentaire de la LPJA, Ed. Ides et Calendes, NE 1995, p. 97). Or, pour ce faire, il importe que l'intéressé ne soit pas mis devant le fait accompli, mais qu'il puisse faire valoir son point de vue avant que la situation soit figée par le fait qu'une décision aurait déjà été prise.

Ce droit implique également celui de fournir des preuves et de participer à leur administration, l'autorité n'étant cependant pas tenue d'accepter, ni de donner suite, à toutes les offres de preuves proposées, en particulier lorsque celles-ci portent sur des faits non déterminants ou qu'elles sont impropres à prouver l'état de fait litigieux (in Robert Schaer, op. cité).

2.3.

En l'espèce, comme le relève très justement l'autorité intimée, le recourant a eu à plusieurs reprises l'occasion de faire valoir son point de vue et de participer à la prise de décision le concernant, que ce soit par écrit, les 31 janvier et 16 février 2012, ou lors de son audition du 23 février 2012.

Certes, l'école n'a pas donné suite à l'offre de preuve faite par l'intéressé, en particulier le jour de son audition, sous forme d'un certificat médical complémentaire. L'autorité de céans, tout en regrettant que cette autorité n'ait pas décliné expressément cette offre ce jour-là, ni expliqué sommairement les raisons de ce refus avant le dépôt de ses observations, constate cependant qu'en procédant de la sorte, l'autorité intimée n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant, mais a effectué une appréciation anticipée des preuves, vu qu'elle était convaincue que ce document, indépendamment de son contenu, serait sans incidence sur sa décision.

De plus, comme souligné à bon droit par l'école dans ses observations du 16 mai 2012, le fait que peu de temps se soit écoulé entre l'audition du recourant et la décision objet du présent recours n'est pas non plus synonyme de violation du droit d'être entendu. En effet, lors d'un licenciement avec effet immédiat, notamment pour des raisons de sécurité du droit, il est important que l'employeur décide rapidement, même si, en droit public, vu les spécificités de ce domaine - dont les risques plus grands que prend l'autorité de nomination en empruntant cette voie - un délai plus long qu'en droit privé est admis par la doctrine et la jurisprudence (cf. ATF du 29 décembre 2011, 8C_294/2011, cons. 6.4.1 en particulier).

A ce propos, du moment que contrairement à l'ATF susmentionné l'état de fait était clair, puisqu'il avait été établi au cours de l'instruction pénale, et qu'il ne subsistait aucune zone d'ombre, l'autorité intimée aurait même pu s'abstenir "d'ouvrir une enquête", comme mentionné dans son courrier du 17 février 2012, son opinion étant faite, ce que la suite des événements a d'ailleurs démontré. Il s'agissait plutôt d'offrir une dernière fois à l'intéressé l'opportunité de faire usage de son droit d'être entendu.

2.4.

Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.

3.

3.1.

Le recourant a au demeurant estimé avoir été victime d'arbitraire, les actes qui lui étaient reprochés – commis exclusivement à son domicile, dans un cadre strictement privé - n'étant graves ni objectivement, ni subjectivement, et l'école, dans son appréciation du cas, ayant omis de tenir compte de sa situation très particulière, en lien avec son état de santé du moment.

3.2.

"En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables" (ATF 6B_481/2011 du 21.11.2011).

Il sied tout d'abord de relever que selon la jurisprudence, un licenciement avec effet immédiat tel que celui dont a été l'objet le recourant ne requiert pas de faute de sa part, mais dépend plutôt du fait que l'employeur, sous l'angle de la bonne foi, ne peut plus envisager la poursuite des relations de travail (ATF susmentionné 8C_294/211, cons. 5.4 et jurisprudence citée). Comme relevé dans cet arrêt – qui a considéré que c'était à bon droit que l'enseignant concerné avait fait l'objet d'une telle mesure, et ce bien qu'il ait été acquitté par le juge pénal -, vu les spécificités de l'école, en particulier le poids que celle-ci a sur la qualité de vie des personnes et son influence sur les élèves, en particulier mineurs, il est justifié d'avoir des exigences particulièrement élevées à l'égard du comportement du personnel enseignant.

Ceci implique qu'un enseignant doit, également dans sa vie privée, avoir un comportement propre à gagner et maintenir la confiance que son employeur a mise en lui, ainsi que les élèves et leurs parents (art. 15, al. 1, LSt: "Les titulaires de fonctions publiques doivent se montrer dignes de la confiance que leur situation officielle exige").

Eu égard à ces exigences, l'autorité intimée ne pouvait pas se permettre de prendre le risque de suivre le raisonnement du recourant et de minimiser la portée de ses actes. C'est donc à juste titre que l'école a considéré ceux-ci comme graves au sens de l'article 48, alinéa 3 LSt et a mis plus de poids sur le contexte particulier de l'école, que sur celui induit par l'état de santé du recourant.

A ce propos, le certificat médical, daté du 19 juin 2012, produit en réponse aux observations de l'école ne fait que confirmer les éléments qui figurent au dossier et n'est pas propre à modifier le sort de la cause. Pour ce motif, l'autorité de céans renonce à procéder à un deuxième échange d'écritures.

3.3.

Le département conclut de ce qui précède que le grief d'arbitraire doit également être rejeté.

4.

Il ressort des considérants que la décision attaquée est conforme au droit et doit être maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté sans frais (art. 47 LPJA), et au vu du sort de la cause, aucune indemnité de dépens n'est allouée (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide:

1.Le recours de Monsieur A. est rejeté.

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 22 juin 2012

Philippe Gnaegi