La Commune de Y. ordonna aux époux X. la suspension immédiate des travaux de construction d'un couvert à bois, en voie d'installation, sans délivrance préalable d'un permis de construire. La décision menaçait les propriétaires de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à cette mesure. Dans leur recours, les époux invoquent la nature de l'installation qui n'est pas un couvert à bois, mais une charpente légère destinée à soutenir des plantes grimpantes. Ils se plaignent de l'attitude de la Commune à leur égard, en relation avec certains comportements d'un voisin, qui ne sont pas sanctionnés par le Conseil communal. Après le dépôt des observations communales, ils transmettent nombre de courriers antérieurs relatifs aux problèmes de voisinage évoqués. Après vérification de la commune, celle-ci admet que les travaux en question ne nécessitent pas de permis de construire. La conséquence qui en découle est le classement du recours avec restitution de l'avance de frais payée par les recourants. En revanche, la question relative à un éventuel parti pris de la commune à l'égard d'un voisin ne saurait trouver place dans la décision sur recours, celle-ci devant se limiter à l'examen de l'objet du litige issu de la décision de la commune, qui est une mesure prise dans un cas d'espèce ayant trait à la suspension des travaux. C'est la raison pour laquelle, l'élément "dénonciation" du recours a été transmis au service de l'aménagement du territoire comme objet de sa compétence.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Par décision du 20 mars 2012, la commune de Y. s'est adressée aux propriétaires de l'article 1111 du cadastre de cette localité pour leur signifier la suspension immédiate des travaux de construction d'un couvert à bois, avec menace de la peine prévue à l'article 292 du code pénal suisse en cas d'insoumission à cette décision.
L'autorité communale estimait que la construction d'un couvert à bois nécessitait l'obtention d'un permis de construire qui, en l'espèce, n'avait pas été accordé.
B.
Les époux X. entreprirent cette décision auprès du Département de la gestion du territoire par mémoire du 28 mars 2012. Ils réfutent la notion même de couvert à bois en expliquant qu'il s'agit d'une structure légère en bois, démontable, destinée à supporter des plantes grimpantes, et que selon les renseignements qu'ils ont pu recueillir, un tel aménagement pouvait être exécuté sans requérir de permis de construire. Ils s'étonnent d'autant plus de la réaction de l'autorité communale qu'un habitant de la même commune a procédé à certains aménagements, empiétant sur un passage en commun, bloquant l'accès à leurs compteurs électriques et à leur chauffage sans qu'à leur connaissance, l'autorité communale aie opposé une quelconque réaction. Ils invoquent une situation répétée de conflits avec ce voisin et s'interrogent sur la possibilité d'agir des communes mises en présence de comportements abusifs du voisinage.
C.
Après plusieurs interpellations, le Conseil communal de Y. formula ses observations et admit, après vérifications, que la structure en bois, objet du litige, ne nécessitait pas de permis de construire. En réponse à ces dernières, les recourants exposent regretter l'absence d'excuses de la commune et leur souhait à pouvoir récupérer l'avance de frais versée au titre de la présente procédure.
D.
Les recourants se sont adressés à diverses autorités pour s'offusquer du comportement du voisin évoqué ci-dessus, en particulier s'agissant de construction ou d'aménagement qu'il entreprend de façon qualifiée d'illicite. De façon formelle, ils ont dénoncé le cas auprès du département, puis au Conseil d'Etat le 20 février 2013 au travers d'une lettre cosignée par un autre couple.
E.
Par courrier du 6 mars 2013, les documents mentionnés au point D de la présente décision on été transmis au service de l'aménagement du territoire comme objet de sa compétence.
F.
Les recourants se sont acquittés de l'avance de frais de Fr. 880.- qui leur a été demandée.
Considérant en droit:
1.
1.1.
En vertu de l'article 52, alinéa 1 de la loi sur les constructions (LCONSTR), du 25 mars 1996, les décisions des communes et des autorités compétentes chargées de rendre les décisions spéciales en application de cette loi sont susceptibles d'un recours auprès du Conseil d'Etat, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. Aux termes de l'article 8, alinéa 1 de la même loi, l'autorité examine d'office sa compétence. Selon l'article 9, alinéa 1 LPJA, l'autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l'affaire à l'autorité compétente. En l'espèce, le recours a été adressé au département, autorité indiquée au pied de la décision attaquée. En application des dispositions précitées, il a été transmis au Conseil d'Etat.
1.2.
Atteints par la décision attaquée, les recourants ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative, LPJA, du 27 juin 1979). Déposé dans le délai légal de trente jours prévu à l'article 34 LPJA, le recours est recevable.
2.
Aux termes de l'article 24 de la loi sur les constructions (LCONSTR), du 25 mars 1996, les communes peuvent adopter un règlement des constructions, de même qu'elles peuvent intégrer dans leur règlement d'aménagement des dispositions relatives aux constructions. Selon l'article 25 LCONSTR, les règlements communaux peuvent contenir des dispositions, notamment sur l'aspect des constructions et des installations ainsi que sur les plantations et les fonds privés. La commune de Fontaines a adopté un règlement d'aménagement le 13 octobre 1998, sanctionné le 27 juin 2001, encore en vigueur avant l'entrée en fonction de la nouvelle commune de Z., intervenue le 1erjanvier 2013 et, par conséquent lors du constat par le Conseil communal que l'installation litigieuse de nature légère, en bois, servait de support pour des plantes grimpantes, que ce couvert était facilement démontable et ne nécessitait pas de permis de construire. Ce constat, formulé lors des observations rend le recours sans objet. Il doit en conséquence être classé.
3.
Selon l'article 26 LPJA, la décision peut faire l'objet d'un recours. Celle-ci est définie à l'article 3 LPJA comme étant toute mesure prise par les autorités dans des cas d'espèce, fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, ayant pour objet en particulier de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations ou encore de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations. La décision de la commune de Fontaines, du 20 mars 2012 qui suspend les travaux répond à cette définition. Dans le contentieux objectif, l'objet du litige correspond à la décision attaquée dans la mesure où cet objet est contesté devant l'autorité de recours. La décision attaquée constitue non seulement l'une des conditions (formelle) de recevabilité du recours mais délimite à l'égard du recourant le "cadre matériel" admissible de l'objet du litige. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi aurait dû se prononcer de manière contraignante. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances (Benoît Bovay, Procédure administrative p. 390).
Dans le cas d'espèce, l'objet du litige est la suspension des travaux. En revanche les doléances soulevées à l'encontre d'un voisin dans des écrits qui n'ont pas fait l'objet de la décision attaquée ne sauraient pas davantage être traitées dans la décision sur recours relative à cet objet. C'est la raison pour laquelle ces pièces, qui concernent ce qu'il convient de nommer une dénonciation ont été transmises au département, par son service de l'aménagement du territoire en date du 6 mars 2013, comme objet de sa compétence.
4.
Conformément à l'article 47 LPJA, en principe et sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure (al. 1). Les autorités cantonales et communales ne paient pas les frais (al. 2). Dans la présente cause, les recourants qui obtiennent gain de cause ne doivent pas de frais. L'autorité communale n'a pas à s'en acquitter. L'avance des frais payée par les recourants doit leur être restituée. Conformément à l'article 48, alinéa 1 LPJA, il n'y a par ailleurs pas lieu à dépens.
Par ces motifs, le Conseil d'Etat
décide:
1.Le recours, devenu sans objet est classé;
2.La restitution de l'avance de frais, par Fr. 880.-, acquittée par les recourants, est ordonnée;
3.Il n'y a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le14 août 2013