La perception de contributions publiques telles que les émoluments à l'exception des émoluments de chancellerie doit être prévue, quant à son principe, dans une loi au sens formel du terme. En l'espèce, le prélèvement de l'émolument relatif à la décision d'octroi d'une dérogation de la distance à la vigne ne repose sur aucune base légale et doit par conséquent être annulé. La création d'un accès à une route ouverte à la circulation automobile est subordonnée à une autorisation du Département de la gestion du territoire, laquelle est indispensable pour obtenir le permis de construire. Par ses dimensions et son emplacement, l'accès doit être facile et sûr afin de garantir la sécurité de la circulation routière, ainsi que la sécurité des piétons, compte tenu de l'importance du bâtiment. La visibilité doit toujours être assurée et maintenue. Or, dans le cas d'espèce, la sécurité de l'accès à la route principale requis n'est pas assurée. En effet, un tel accès engendrerait inévitablement la présence à proximité de piétons, voire de cycles, alors que la route en question n'est pas prévue pour cette utilisation. Rejet du recours sur ce point. Le recourant a encore invoqué une voie d'accès insuffisante (art. 19 LAT). Cette question aurait dû être tranchée par l'autorité communale avant de se prononcer sur la question de l'octroi du permis de construire. La décision du Conseil communal est donc annulée. L'autorité de céans ne pouvant pas statuer sur cette question, la cause est renvoyée à l'autorité communale pour nouvelle décision. ____________________ Par arrêt du 18 mars 2014 (Réf.: [CDP.2013.265-AMTC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 18 mars 2014 [CDP.2013.265-AMTC]
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 5 janvier 2011, X. (ci-après: le propriétaire, respectivement le recourant), propriétaire du bien-fonds [a] du cadastre de B., a déposé une demande de sanction définitive pour la construction d'une maison individuelle à un logement avec un garage. L'architecte du projet a encore déposé une demande de dérogation à la distance à des vignes isolées. Il a complété cette demande par courrier du 11 avril 2011.
B.
La demande de sanction définitive a été mise à l'enquête publique du 1eravril 2011 au 16 mai 2011. Des voisins ont formé opposition faisant notamment valoir l'absence de voie d'accès au sud de la propriété, ainsi que le non-respect de la distance à la vigne à laquelle il ne saurait être dérogé.
C.
Dans ses observations du 8 juin 2011, le propriétaire a invoqué pour l'essentiel la nécessité de pouvoir accéder en voiture à sa parcelle par le sud dans la mesure où il ne disposait d'aucun accès par le nord et qu'un accès par le sud ne présenterait aucun problème pour la sécurité des usagers de la route en question. En outre, une telle solution devrait s'imposer du fait que la parcelle du propriétaire est, selon ce dernier, la seule qui ne soit pas "traversante". Par ailleurs, il a indiqué que l'ensoleillement des deux petites parcelles de vignes voisines ne seraient en rien affecté par la nouvelle construction.
D.
Par décision du 19 janvier 2012, le Département de la gestion du territoire (ci-après : DGT) a refusé au propriétaire l'accès à la route C. (ci-après : C.) par le sud de sa parcelle. Il a relevé que la parcelle en cause bénéficiait d'une servitude de passage à pied vers le nord, ainsi que d'une servitude foncière limitée dans le temps de jouissance de deux places de parc à charge de l'article [e] du cadastre de B.. Le DGT a, au demeurant, rappelé sa compétence s'agissant de la création et de la modification d'accès à une route ouverte à la circulation automobile. Il a enfin estimé qu'un accès à C. engendrerait la présence de cycles et de piétons sur cette route, ce qui n'est pas acceptable pour une route menant à une jonction autoroutière (D.), d'autant que C. ne dispose ni d'éclairage, ni de trottoir et, qu'en conséquence, pour des motifs sécuritaires, l'accès demandé ne pouvait être accordé.
Le 7 février 2012, le Département de léconomie (ci-après: DEC) a rendu une décision spéciale rejetant la demande de dérogation à la distance à la vigne.
Le 8 février 2012, le service de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT) a transmis au Conseil communal de B. son préavis de synthèse comprenant les prises de position des différents services concernés, préavis qui se révèle négatif vu les décisions des 19 janvier et 7 février 2012 précitées.
E.
Par décision du 23 février 2012, le Conseil communal de B., se référant notamment aux décisions spéciales des 19 janvier et 7 février 2012 rendues par le DGT et le DEC, a refusé la délivrance du permis de construire au propriétaire.
F.
Dans son mémoire de recours du 28 mars 2012, le propriétaire a conclu à l'octroi du permis de construire requis, sous suite de frais et dépens. Il a invoqué la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation incomplète des faits pertinents, au sens de l'article 33, lettres a et b de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
Il a relevé, à titre préliminaire, que les voies de recours indiquées dans les décisions querellées ne respectaient pas le principe de coordination prévu notamment par l'article 25a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) du 22 juin 1979.
S'agissant de la dérogation à la distance à la vigne, le recourant a reproché au DEC d'avoir rejeté sa demande au motif qu'une telle dérogation ne pourrait être délivrée qu'une fois la question de l'accès à la parcelle résolue. Il a relevé que le DEC, dans sa décision du 7 février 2012, s'était entièrement rallié au préavis positif de la Station viticole cantonale prévoyant ce qui suit:
"Après étude du dossier susmentionné, il apparaît que la construction du garage semi-enterré ne portera pas préjudice à la vigne isolée sise sur l'article [b]. La vigne isolée sise sur l'article [c] ne recevra de l'ombre de la part de la future construction qu'en toute fin de journée. L'influence de cette ombre sera mineure. Il est également important de prendre en compte la dimension très réduite de cette parelle (86 m2) et le fait que cette dernière n'ait fait l'objet d'aucune demande de plantation en bonne et due forme. Actuellement, cette vigne n'est pas au bénéfice de droits de production et ne peut être protégée au même titre qu'une vigne dûment référencée dans le cadastre viticole."
Le recourant a, au surplus, critiqué la perception d'une taxe d'administration de Fr. 400.- car la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976 ne prévoirait pas cette possibilité.
Le recourant a ensuite contesté le refus du DGT d'octroyer un accès à C.. Il a reproché à la décision querellée d'avoir omis l'examen de certains paramètres pourtant importants. En particulier, la décision n'aurait pas exposé en quoi la sécurité publique n'était pas garantie et n'aurait pas mentionné les exigences minimales de sécurité à remplir. En l'état, l'accès par le nord, à pied, ne permettrait pas le passage de véhicules, ni l'intervention des services publics tels que l'ambulance ou les sapeurs-pompiers ne respectant ainsi pas les prescriptions de l'article 19 LAT et de l'article 109 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991. Un accès par le sud serait donc, selon le recourant, la seule possibilité envisageable dans le cas d'espèce. De plus, cet accès remplirait les conditions posées par les normes sécuritaires de l'Union des professionnels suisses de la route (ci-après : VSS). Par contre, un accès par le nord serait inopportun en raison, notamment, de la configuration en pente du terrain (22 %).
G.
Par courrier du 16 mai 2012, le Conseil communal de B. a indiqué qu'il n'avait aucune observation à formuler concernant le recours du 28 mars 2012.
H.
Dans ses observations du 25 mai 2012, le SAT a en bref expliqué que, malgré la teneur de l'article 40a LVit, la voie de recours indiquée dans la décision du DEC était conforme au principe de coordination de l'article 52 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996. En revanche, la voie de recours indiquée dans la décision du DGT concernant l'accès à C. n'était pas correcte car une telle compétence violerait le principe de coordination. Le SAT a donc conclu que c'était bien le Conseil d'Etat qui était l'"autorité de recours unique".
I.
Par arrêt du 8 juin 2012, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a décliné sa compétence en tant qu'instance de recours contre la décision du DEC du 7 février 2012. Elle a retenu pour l'essentiel que, conformément au principe de coordination prévu à l'article 25a LAT, le recours contre un refus d'une dérogation selon la LVit devait être soumis à la même voie de recours que les deux autres décisions rendues dans la même cause, en l'occurrence au Conseil d'Etat, ceci même si l'article 40a LVit prévoyait une autre voie de recours.
J.
Le DGT, par le service des ponts et chaussées, a expliqué, dans ses observations du 5 juillet 2012, que l'article 19 LAT auquel se référait le recourant ne concernait pas l'équipement ou le raccordement individuel (ouvrages et installations nécessaires pour qu'un immeuble soit branché), lequel correspond à la notion d'équipement privé en droit cantonal. Il a donc considéré que, même si des équipements privés devaient encore être réalisés, la parcelle en cause était équipée au sens de l'article 19 LAT et qu'en conséquence, l'argument du recourant n'était pas fondé. Enfin, un simple accès piétonnier serait suffisant dans certaines situations. Un tel accès permet, selon le service des ponts et chaussées, sans autre, l'intervention des services publics.
Par ailleurs, le service des ponts et chaussées a rappelé que la route A., au nord de la parcelle, était une route cantonale de desserte vers laquelle le trafic n'était pas orienté alors que C. devait être considérée comme une route principale suisse. Au demeurant, la norme VSS 640 050 préciserait qu'il convient d'éviter d'établir des accès riverains le long des routes principales hors des espaces bâtis et que, même dans les espaces bâtis, on s'efforcera de regrouper les accès à des bien-fonds contigus. Il a donc conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
K.
Le 12 février 2013, le DEC a reconsidéré sa décision du 7 février 2012. Il a ainsi levé les oppositions des voisins et a octroyé la dérogation à la distance à la vigne requise par le recourant.
Faisant valoir les mêmes griefs que dans son mémoire du 28 mars 2012, le recourant a déféré ce prononcé devant le Conseil d'Etat s'agissant de la condamnation au paiement d'un émolument de Fr. 400.-.
L.
Dans ses observations du 30 mai 2013, le recourant a essentiellement repris ses précédents arguments.
M.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
La décision du DEC du 12 février 2013, contestée par recours du 17 avril 2013, a annulé et remplacé la décision du DEC du 7 février 2012, contestée par recours du 28 mars
2012. Cela étant, il y a lieu de traiter le recours du 17 avril 2013 dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, le recours du 28 mars 2012 en ce qu'il conteste la décision du 7 février 2012 est sans objet.
2.
2.1.
Le 1erjanvier 2006 sont entrées en vigueur les lois du 30 août 2005 modifiant la LConstr. et la LPJA. L'objectif de ces modifications était notamment de soumettre toutes les décisions spéciales au contrôle du Conseil d'Etat et de garder un double degré de juridiction afin de se conformer à l'article 25a LAT et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du 22 juin 2005, réf. 05.028, p. 2, 4, 6 et 26). Selon le nouvel article 52, alinéa 1 LConstr., les décisions des communes et des autorités compétentes chargées de rendre les décisions spéciales en application de cette loi sont susceptibles d'un recours auprès du Conseil d'Etat, puis au Tribunal cantonal. En conséquence, l'autorité de céans est compétente pour statuer sur le recours contre la décision du Conseil communal d'B. du 23 février 2012, contre celle du DGT du 19 janvier 2012 et contre celle du DEC du 12 février 2013, malgré les éventuelles mentions contraires contenues dans la législation cantonale ou les décisions elles-mêmes (cf. arrêt non-publié du Tribunal cantonal du 8 juin 2012, dans la présente cause, réf. CDP.2012.167).
2.2.
Les recours, interjetés dans les formes et délai prévus par les articles 34 et suivants LPJA, sont recevables.
3.
3.1.
La décision du DEC du 12 février 2013 prévoit un émolument de Fr. 400.-, que le recourant a contesté, en faisant valoir l'absence de base légale.
3.2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perception de contributions publiques telles que les émoluments à l'exception des émoluments de chancellerie doit être prévue, quant à son principe, dans une loi au sens formel du terme (ATF 133 V 402, consid. 3.2; ATF 135 I 130, consid. 7.2; cf. également Oberson, Droit fiscal suisse, 4eéd., 2012, § 3, n. 2 et n. 6 ss).
3.3.
La décision attaquée se base sur l'article 90 du règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 pour prélever un émolument de Fr. 400.- ("[l]es décisions du département font l'objet d'une taxe d'administration d'un montant de 100 à 3000 francs à charge du requérant", art. 90 RELConstr.). Certes, la LVit renvoie à la législation sur les constructions (art. 15 LVit). Cependant, le département auquel il est fait référence dans la RELConstr. n'est pas le DEC mais le DGT (art. 1 RELConstr.). En conséquence, le DEC ne disposait d'aucune base légale pour le prélèvement d'un émolument, de sorte que le point 4 du dispositif de la décision du 12 février 2013 doit être annulé.
4.
4.1.
La demande de permis du recourant concerne la construction d'une maison individuelle et d'un garage, ainsi que la création d'un accès à C. (au sud).
4.2.
Aux termes de l'article 3, alinéa 1 de l'arrêté concernant les accès aux voies publiques ouvertes à la circulation, du 22 février 1989 (ci-après : arrêté concernant les accès), la création d'accès à une route ouverte à la circulation automobile est subordonnée à une autorisation du DGT (art. 3 de l'arrêté concernant les accès). Cette autorisation d'accès est indispensable pour obtenir le permis de construire concernant l'accès (art. 7, al. 1 de l'arrêté concernant les accès). Par ses dimensions et son emplacement, l'accès doit être facile et sûr afin de garantir la sécurité de la circulation routière, ainsi que la sécurité des piétons, compte tenu de l'importance du bâtiment (art. 1, al. 4 de l'arrêté concernant les accès). Au surplus, la visibilité doit toujours être assurée et maintenue (art. 1, al. 5 de l'arrêté concernant les accès).
4.3.
Contrairement à ce qu'a prétendu le recourant, l'accès demandé engendrerait inévitablement la présence, à proximité de la construction, de piétons, voire de cycles, étant précisé que le projet concerne une maison d'habitation. Le simple fait que cet accès serait prévu pour les voitures n'est pas propre à assurer l'absence de piétons et de cycles sur C. qui n'est pas prévue pour cette utilisation (cf. mémoire de recours du 28 mars 2012, p. 8; décision du DGT du 19 janvier 2012,
p. 2). Au demeurant, la norme VSS 640 050 invoquée notamment par le recourant prévoit que les accès à des biens-fonds contigus devraient être regroupés. Le long des routes principales, telles qu'à C., on ne pourra qu'exceptionnellement établir des accès riverains (cf. Tab. 1, p. 2). Hors des espaces bâtis, on devrait même éviter les accès riverains, lesquels doivent être remplacés par des contre-allées (cf. également les observations du service des ponts et chaussées du 5 juillet 2012, p. 2 et 3). Par conséquent, la norme VSS 640 050 ne va nullement dans le sens des conclusions du recourant, bien au contraire.
4.4.
En outre, l'argument selon lequel l'accès par le sud devrait être autorisé car l'accès en voiture par le nord n'est pas possible n'est pas pertinent en l'espèce. On rappelle en effet que le recourant peut accéder à sa parcelle par le nord grâce à une servitude de passage à pied. L'autorité communale devra certes clarifier la question de savoir si cette voie d'accès est suffisante au sens l'article 19 LAT (cf.infra, consid. 5. et 6.). Toutefois, même si l'on devait conclure que la voie d'accès actuelle est insuffisante, cela ne signifierait encore pas qu'il faudrait accorder au recourant un accès individuel à C. au mépris des règles de sécurité. Au demeurant, contrairement à ce qui est prétendu dans le mémoire de recours (cf. p. 9), la parcelle du recourant n'est pas la seule qui ne soit pas "traversante", c'est-à-dire dépourvue d'un accès direct à la route A.. La parcelle [d] se trouve effectivement dans la même situation. Afin de garantir un accès en voiture, les propriétaires de ladite parcelle ont convenu avec le propriétaire voisin de la constitution d'une servitude de passage à pied et en voiture (cf. observations du service des ponts et chaussées du 5 juillet 2012, p. 2). On rappelle, enfin, que la situation actuelle résulte d'une division cadastrale effectuée par le recourant en 2009 (cf. observations du service des ponts et chaussées du 5 juillet 2012, annexe n°5; ATF 134 III 49).
4.5.
S'agissant de l'allégation selon laquelle le recourant serait victime d'une expropriation de fait sans indemnisation (cf. observations du 30 mai 2013, p. 2), on renvoie celui-ci aux moyens prévus par la législation fédérale et cantonale applicable en la matière.
4.6.
Cela étant, la décision du DGT du 19 janvier 2012, qui échappe à toute critique, doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5.
5.1.
Le recourant a également invoqué une violation de l'article 19 LAT, à savoir que sa parcelle ne disposerait pas d'une voie d'accès suffisante.
5.2.
A teneur de l'article 22, alinéa 2, lettre b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Conformément à l'article 19, alinéa 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 2012, réf. 1C_416/2012, consid. 5 et les arrêts cités). Il faut également que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (arrêt du Tribunal fédéral du 18 février 2011, réf. 1C_36/2010, consid. 4.1 et les références citées). Un accès à pied peut suffire, dans certains cas, si les usagers et les visiteurs peuvent accéder avec un véhicule à moteur (ou un moyen de transport public) à une proximité suffisante du terrain à bâtir ou du bâtiment (cf. arrêts du Tribunal fédéral du 31 mars 2008, réf. 1C_376/2007, consid. 4.4 et du 19 novembre 2009, réf. 5A_136/2009, consid. 4.3.2).
Ces différents principes sont repris dans la législation cantonale. L'article 109 LCAT oblige la commune à équiper la zone d'urbanisation, notamment en voies d'accès (al.1) et subordonne la construction de tout bâtiment à la réalisation de ces équipements (al.3). L'article 69 du règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 précise que les voies d'accès doivent tenir compte, notamment, de la sécurité de tous les usagers. Quant à l'article 70 RELCAT, il définit la largeur des chaussées, en réservant au surplus l'application des normes VSS. Enfin, l'article 9 LConstr. rappelle que, compte tenu de l'importance des constructions et installations, les accès à la voie publique doivent garantir la sécurité des piétons et celle de la circulation routière, ainsi que l'intervention des services publics (RJN 2001,
p. 270).
5.3.
On s'étonne donc de l'argumentation du recourant selon laquelle le terrain en cause ne serait pas équipé au sens de l'article 19 LAT, puisque dans un tel cas, il y aurait lieu de rejeter la demande d'autorisation de construire pour ce motif (art. 22, al. 1, let. b LAT). Toutefois, ce grief met en évidence le défaut de motivation de la décision du Conseil communal de B. du 23 février 2012 concernant la question des voies d'accès (cf.infraconsid. 6).
6.
6.1.
Le droit d'être entendu découlant de l'article 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. également art. 4, al.1, let. d LJPA). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530, consid. 4.3 et les références citées). Le droit d'être entendu constitue donc la condition préalable pour que l'administré puisse effectivement préparer la défense de ses intérêts et s'exprimer en connaissance de cause avant qu'une décision le concernant soit prise (RJN 2002, p. 334).
La décision affectée d'un défaut de motivation est irrégulière, c'est-à-dire annulable lorsque l'autorité de recours constate qu'elle n'est pas en mesure, en raison de l'insuffisance de la motivation, de vérifier l'usage fait par la juridiction précédente de son pouvoir d'appréciation. Le vice ne peut être réparé dans la procédure de recours qu'à la condition que la juridiction secondaire dispose, en ce qui concerne le point litigieux, du même pouvoir d'examen que l'auteur de l'acte attaqué (RJN 2010, p. 397, consid. 3;Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 42 ss, p. 45 et p. 151 s.).
6.2.
Pour qu'une autorisation de construire puisse être délivrée le terrain doit être équipé au sens de l'article 19 LAT. Le DGT ayant refusé un accès carrossable au sud, le Conseil communal aurait donc dû examiner la question de savoir si l'accès à la parcelle par le nord était suffisant selon l'article 19 LAT. Or, il s'est contenté de se référer aux décisions spéciales rendues par les autorités cantonales pour refuser la délivrance du permis de construire. Il n'a, au surplus, émis aucunes remarques suite à la reconsidération de la décision du 7 février 2012 et à l'octroi de la dérogation à la distance à la vigne. Le Conseil communal ne s'étant pas prononcé sur les voies d'accès, le recourant était dans l'impossibilité de se faire une image exacte de la mesure qui le concernait (cf. décision du DSAS du 16 janvier 2012, réf. RERC 52011.261, consid. 3.2). Par ailleurs, le Conseil d'Etat ne dispose pas, en matière de permis de construire, du même pouvoir d'examen que le Conseil communal, de sorte que le vice ne peut pas être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours (RJN 2010, p. 397, consid. 3). De plus, la commune sera mieux à même d'apprécier les conditions locales et de déterminer notamment si la situation actuelle permet l'accès des services de secours et de voirie.
6.3.
En conséquence, le recours du 28 mars 2012 contre la décision du 23 février 2012 est admis et la cause renvoyée au Conseil communal. Ce dernier est invité à régler préalablement la question de savoir si les voies d'accès à la parcelle en cause sont suffisantes au sens de l'article 19 LAT le cas échéant à instruire cette question et à rendre une nouvelle décision motivée s'agissant de la demande de permis de construire.
7.
En conclusion, le recours du 17 avril 2013 est admis et celui du 28 mars 2012 partiellement admis au sens des considérants. Pour le surplus, le recours du 28 mars 2012 est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
8.
8.1.
Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il supportera des frais de procédure réduits (art. 47, al. 1 LPJA), qui comprennent les émoluments et les débours. En application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, applicable à toutes les causes pendantes devant les autorités à son entrée en vigueur le 1erjanvier 2013 (art. 71, 73, al. 1), les frais sont fixés à raison de la mise à contribution de l'autorité de recours, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6 TFrais). En règle générale, l'émolument de décision n'excède pas le montant de 6'000 francs (art. 44, al. 1 TFrais). Quant aux débours, ils sont généralement calculés forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté (art. 49 TFrais).
8.2.
En l'occurrence, l'instruction du recours n'a pas donné lieu à des actes d'instruction tels qu'une vision locale. Elle a toutefois nécessité plusieurs tours d'écritures et a donc impliqué un travail d'une certaine ampleur de la part de l'autorité de recours Tout bien considéré, les frais de la procédure seront fixés à Fr. 1'000.-, auxquels s'ajoutent les débours par Fr. 100.-, soit au total Fr. 1'100.-. Ce montant sera compensé par l'avance de frais versée par le recourant.
9.
9.1.
Aux termes de l'article 48, alinéa 1 LPJA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées. Des dépens peuvent être alloués à une partie qui n'obtient que partiellement gain de cause; ils sont alors réduits en conséquence (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad art. 48 LPJA, p. 190 s.). Vu l'issue du recours, le recourant, qui est représenté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 48, al. 1 LPJA). Le montant doit être déterminé en application des articles 60 et suivants TFrais, selon lesquels les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 TFrais).
9.2.
Dans le cas d'espèce, le mandataire du recourant a déposé un état de ses honoraires, ascendant à Fr. 16'500.70 pour une activité déployée du 8 juin 2011 au 24 juin 2013, ainsi que pour les honoraires à venir. Ces derniers se rapportent vraisemblablement à une éventuelle procédure ultérieure et seront, dès lors, le cas échéant, pris en compte par l'instance supérieure. En effet, les dépens que l'autorité de recours peut allouer ne couvrent que la procédure qui s'est déroulée devant elle. De même, ils ne sauraient couvrir les activités antérieures à la décision attaquée, à savoir les activités intervenues avant la décision du Conseil communal du 23 février 2012. Aussi, il convient de déduire du mémoire, les activités antérieures à cette date. On obtient donc une activité de quelques 27 heures. Ce montant doit, en outre, être réduit en fonction du résultat obtenu. Tout bien considéré, étant précisé que le mandataire représentait déjà son client devant l'instance inférieure, les dépens seront ainsi fixés à Fr. 2'500.-, correspondant à 10 heures d'activité, au tarif moyen retenu par la Cour de droit public de Fr. 250.- l'heure (cf. notamment arrêt du Tribunal cantonal du 10 juin 2011, réf. CDP.2010.142, consid. 5). A ce montant, il convient d'ajouter les frais à raison de 10% des honoraires (art. 65 TFrais) et la TVA de 8%, soit au total Fr. 2'970.-, à la charge du Conseil communal de E. et duDépartement du développement territorial et de l'environnement, chacun par moitié.
Par ces motifs, le Conseil d'Etat
décide:
1.Le recours du 28 mars 2012 en ce qu'il conteste la décision du Département de l'économie du 7 février 2012 est classé;
2.Le recours du 28 mars 2012 en ce qu'il conteste la décision du Conseil communal de B. du 23 février 2012 est admis, dite décision étant annulée; la cause est renvoyée au Conseil communal pour nouvelle décision, au sens des considérants;
3.Le recours du 28 mars 2012 en ce qu'il conteste la décision du Département de la gestion du territoire du 19 janvier 2012 est rejeté;
4.Le recours du 17 avril 2013 contre la décision du Département de l'économie du 12 février 2013 est admis dans le sens des considérants; le point 4 du dispositif de dite décision est annulé;
5.Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 1'100.- sont mis à la charge du recourant, le solde de l'avance de frais de Fr. 1'650.- versée le 27 avril 2012, soit Fr. 550.-, étant restitué au recourant;
6.Une indemnité de dépens de Fr. 2'970.- est allouée au recourant, à charge, par moitié, du Conseil communal de E. et du Département du développement territorial et de l'environnement.
Neuchâtel, le 14 août 2013
Au nom du Conseil d'Etat
Le président, La chancelière,
L. Kurth S. Despland