opencaselaw.ch

REC.2011.94

Principe de la gratuité de l'utilisation du domaine public dans le domaine des télécommunications

Ne Jurisprudence Adm · 2012-12-04 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Vu le principe de la gratuité de l'utilisation du domaine public dans le domaine des télécommunications, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a annulé la décision du 8 septembre 2012 du Département de la gestion du territoire au motif que la procédure régissant la délivrance de l'autorisation peut être assujettie d'émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. Nouvelle décision du Département de la gestion du territoire qui fixe un émolument de CHF 150.- pour la procédure régissant la délivrance de l'autorisation fouille, mais exclut le prélèvement de tout dédommagement.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant en droit:

1.

Le principe de la gratuité de l’utilisation du domaine public ainsi que ses exceptions dans le domaine des télécommunications, domaine réservé à la Confédération (art. 92 Cst), a été traité de manière exhaustive par le législateur fédéral. Si les cantons peuvent adopter des dispositions complétives en la matière, ils ne peuvent toutefois ni éluder les prescriptions de droit fédéral, ni en contredire le sens ou l’esprit.

2.

La procédure régissant la délivrance de l’autorisation peut être assujettie d’émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l’utilisation d’un fonds, à moins que celle-ci n’entrave l’usage du domaine public (art. 35 al. 4 LTC).

3.

En l’espèce, il n’est pas allégué que l’Etat ait fourni des prestations lors des travaux de fouilles (surveillance de chantier, pose d’une signalisation lumineuse, déviations du trafic ou des piétons, etc.) ou à l’issue de celles-ci (remblayage ou réfection de la chaussée en raison d’une remise en état insuffisante par le concessionnaire) justifiant l’octroi d’un dédommagement, en application de l’article 35 alinéa 2 et alinéa 4 in fine LTC. Seul un émolument destiné à couvrir les frais liés à la procédure d’octroi de l’autorisation est dès lors réclamé.

4.

Le montant de l’émolument ne doit pas excéder la valeur objective de la prestation dont il est la contreprestation (André Grisel, Traité de droit administratif, éd. Ides et Calendes, Neuchâtel 1984, p. 612).

En l’espèce, dans son mémoire du 13 avril 2011, la recourante a évalué à 150 francs l’émolument en vue de couvrir les frais administratifs. La Cour de droit public a estimé que ce montant, fondé sur l’article 3 du Règlement d’exécution de la loi sur l’utilisation du domaine public du 16 octobre 1996, paraît conforme au principe d’équivalence et réforme la décision du 21 mars 2011 du Service des ponts et chaussées en ce sens que l’émolument à réclamer à la recourante est fixé à 150 francs.

Par conséquent, il est réclamé à la recourante un émolument de 150 francs pour la procédure régissant la délivrance de l’autorisation de fouille dans la chaussée de la route cantonale no RC *** à Y., Rue A., suite à la demande du 27 décembre 2012.

5.

Il est statué sans frais, les autorités n’en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA).

La recourante qui obtient gain de cause se verra restituer son avance de frais.

A l’instar du considérant 5, §2 de l’arrêt du 26 octobre 2012 de la Cour de droit public, il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui est représentée par un de ses employés, à X. et qui ne prétend au surplus pas avoir engagé de frais importants (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire :

1.Fixe un émolument de 150 francs pour la procédure régissant la délivrance de l’autorisation de fouille, à verser au Service des ponts et chaussées;

2.Statue sans frais;

3.Ordonne la restitution de l’avance de frais à la recourante par 550 francs;

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 4 décembre 2012

Claude Nicati