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REC.2011.91

Recours contre une décision de refus de prise en charge des coûts de scolarité en école spécialisée

Ne Jurisprudence Adm · 2011-07-05 · Français NE
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Rejet du recours, car la décision, quoique succincte, est suffisamment motivée et a été rendue sans qu'un excès ou un abus de pouvoir d'appréciation puisse être reproché à l'autorité intimée, vu l'indication de la commission ad hoc et la politique intégrative du canton en matière de scolarité obligatoire.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Par décision du 17 mars 2011, l'office de l'enseignement spécialisé (OES ou autorité intimée), a rejeté une demande de prise en charge des coûts de la scolarité en école spécialisée pour le fils des intéressés.

A.b.

L'autorité intimée a relevé qu'après évaluation circonstanciée du cas, y compris par la commission d'indication des mesures d'orientation en école spécialisée (ci-après la Commission), elle a conclu ne pas pouvoir retenir la demande concernant cet élève. L'OES a également invité les intéressés à se mettre en contact avec les autorités scolaires compétentes, afin d'évoquer avec elles le type de mesures d'aide relevant de l'école ordinaire pouvant être mises en place lors de la rentrée scolaire prochaine.

A.c.

L'OES a également souligné que, si la situation de l'enfant n'évoluait pas positivement, une nouvelle demande pouvait être déposée pour l'année suivante, et que d'anciennes demandes sont reconsidérées lorsque des places se libèrent en cours d'année au sein des écoles spécialisées du canton.

B.

B.a.

Recours a été interjeté contre cette décision le 8 avril

2011. Les recourants ont tout d'abord estimé que la décision incriminée n'était "absolument pas motivée".

B.b.

Ils ont au demeurant relevé, en se fondant sur divers rapports versés au dossier, que leur fils avait "grandement besoin de fréquenter une école spécialisée du fait qu'il présente depuis le début de la scolarité un trouble de l'inhibition qui l'empêche de progresser dans ses apprentissages".

Les recourants ont dès lors considéré que la décision incriminée était entachée d'arbitraire, vu qu'elle ne contient aucune motivation et constate de manière inexacte les faits pertinents.

B.c.

Les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision objet du présent recours et à ce que l'autorité de céans, statuant quant au fond, accepte et ordonne le placement de leur fils dans une classe spécialisée du centre pédagogique de Malvilliers dès la rentrée scolaire 2011.

C.

C.a.

Dans ses observations du 29 avril 2011, l'autorité intimée a relevé que le dossier du fils des recourants avait été traité conformément à la procédure en usage au sein de l'OES, la demande ayant en particulier été soumise à la Commission, qui a siégé le 24 février 2011.

C.b.

Il ressort de ces observations que lors de cette séance, ladite Commission a attribué un statut moyennement prioritaire au cas de l'enfant des intéressés, estimant qu'une approche pédagogique spécialisée était certes justifiée, mais sans que celle-ci soit pour autant en institution.

C.c.

Selon l'OES, ce qui a été possible à l'école primaire, au sein de laquelle le fils des recourants fréquente une scolarité au sein d'une classe à effectif réduit, sensée offrir un cadre spécifique identique à celui d'une classe de Malvilliers, doit également l'être à l'école secondaire. L'autorité intimée a rappelé qu'"à l'heure où l'intégration est préférée à la voie séparative vers les institutions", il est paru évident à la Commission que le fils des intéressés devait avoir l'opportunité de poursuivre sa progression au sein de l'école ordinaire. L'OES a au demeurant relevé que "la notion de crainte ainsi que le jugement négatif quant à la qualité d'une classe terminale n'engagent que les personnes qui l'ont formulé subjectivement tel quel et ne saurait être une vérité en soi".

C.d.

Rappelant que le dépôt d'une demande n'induit pas automatiquement l'octroi d'une formation scolaire spéciale, une séparation stricte entre le demandeur, l'évaluateur et l'entité d'octroi étant au demeurant requise, l'autorité intimée a également souligné que les rapports spécialisés ne constituent pas des prescriptions à suivre, mais des aides à la décision.

C.e.

Relevant finalement que la perspective d'une scolarisation hors canton paraissait totalement inadéquate, l'OES a conclu au bien-fondé de sa décision et au rejet du présent recours.

D.

D.a.

Dans leur réponse du 27 mai 2011, les recourants ont souligné que les compléments apportés par l'autorité intimée dans ses observations ne constituaient pas une motivation suffisante, les critères sur lesquels se serait fondée la commission d'évaluation étant totalement ignorés des intéressés.

D.b.

Ces derniers ont également relevé "qu'un suivi dans l'institution de Malvilliers relève de l'enseignement public obligatoire et que la position de l'office précité ferait plutôt penser que le canton de Neuchâtel n'est pas en mesure d'offrir un placement à" leur fils, alors que le besoin de placement d'un enfant en institution spécialisée doit être clairement séparé des possibilités effectives d'un tel placement.

D.c.

Les recourants ont conclu à l'admission de leur recours, avec accueil de leur fils à Malvilliers, estimant qu'on ne pouvait pas lui refuser un tel accès "en se fondant simplement sur un principe d'intégration".

Considérant en droit:

1.

1.1.

Atteints par la décision attaquée, les recourants ont un intérêt à son annulation ou à sa révision au sens de l'article 32 lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).

1.2.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

L'article 4, alinéa 1 lettre d LPJA prévoit qu'une décision qui ne fait pas intégralement droit aux conclusions des parties doit être motivée. Selon une jurisprudence relativement ancienne de ce qui était avant le 1erjanvier 2011 le Tribunal administratif, pour que cette exigence soit remplie, "Il suffit que la décision s'exprime sur les moyens principaux des parties, ce qui peut d'ailleurs se faire aussi de manière implicite, les motifs se dégageant alors des considérants de la décision ou du jugement. Il est donc uniquement exigé, en résumé, que le justiciable puisse saisir la portée de la décision et la déférer à l'autorité de recours en toute connaissance de cause" (ATA du 5 mai 1994 en la cause F.; extrait cité par Robert Schaer, en p. 44 de son commentaire de la LPJA, Ed. Ides et Calendes, NE, 1995).

Dans un arrêt plus récent (ATF du 4.08.2008, 8C_408/2008, cons. 5.1), le Tribunal fédéral a rappelé que pour qu'une décision soit considérée comme motivée, il faut en particulier que le destinataire de la décision puisse la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause, l'instance de recours devant pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie.

2.2.

En l'espèce, s'il est vrai que la décision est libellée de manière succincte, il n'en demeure pas moins qu'elle est intelligible pour ses destinataires, qu'elle mentionne clairement la procédure suivie, ses conséquences et les voies de droit pour pouvoir cas échéant l'attaquer utilement.

Il n'est au demeurant pas usuel de décrire dans une telle décision les processus suivis par une commission du type de la commission d'indication des mesures d'orientation en école spécialisée (ci-après la Commission), qui est une émanation de la commission de conseil et d'expertise en matière de pédagogie spécialisée, l'autorité intimée se fiant pleinement à l'expertise de cette entité.

Le fait que ces processus n'aient pas été détaillés par l'OES ne signifie pas pour autant qu'ils soient secrets. Ils sont en effet décrits sur le site Internet ad hoc (www.ne.ch/oes).

L'autorité de céans conclut de ces éléments que le grief d'absence de motivation de la décision objet du présent recours doit être rejeté.

3.

3.1.

Les recourants ont au demeurant estimé que la décision incriminée ne tenait pas compte du grand besoin dans lequel se trouvait leur fils de fréquenter une école spécialisée, les faits pertinents ayant été constatés de manière inexacte et ladite décision étant entachée d'arbitraire.

3.2.

Il sied tout d'abord de relever que le département dispose d'un pouvoir de cognition limité, vu qu'il n'existe pas de base légale l'habilitant à examiner la décision objet du présent recours sous l'angle de son opportunité. L'autorité de céans se borne donc à s'assurer que l'OES n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle examine en revanche librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité ou de la proportionnalité, ainsi que des garanties ancrées dans les constitutions fédérale et cantonale, tels le droit à l'égalité de traitement, ou le droit de l'enfant, dans le cadre de la scolarité publique obligatoire, à une formation correspondant à ses aptitudes.

3.3.

En outre, comme le souligne le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, le canton, tout en étant tenu de "garantir aux enfants handicapés une formation de base gratuite conforme à leurs capacités individuelles et à leur développement personnel", dispose d'une importante autonomie pour réglementer l'école (ATF 130 I 352 ss). Cette autonomie est également soulignée par le Conseil fédéral dans son Message du 11 décembre 2000 relatif à l'initiative populaire fédérale "Droits égaux pour les personnes handicapées" et au projet de loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (FF 2001 p. 1677, art- 14).

Finalement, et ce principe est également ancré dans la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (RS 151.3; LHand, art. 11), la politique du canton doit s'inscrire dans le cadre budgétaire qui est le sien et par là respecter le principe de proportionnalité.

4.

4.1.

En ses articles 1 et 2, le règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6), entré en vigueur le 1erjanvier 2008, rappelle les obligations du canton en ces termes: "art. 1er: Le présent règlement vise à garantir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après: les enfants), la prise en charge par le canton des prestations de l'assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l'ancien droit".

"Art. 2: Les conditions d'octroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par l'ancien droit, ainsi qu'aux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves."

4.2.

L'article 3 REFOSCOS stipule quant à lui que ce mandant qui incombait précédemment à l'office AI a été nouvellement attribué à l'OES. Ce dernier, pour le soutenir dans sa tâche, bénéficie en particulier des compétences d'un médecin conseil, ainsi que de l'appui d'une commission de conseil et d'expertise ad hoc, qui étudie les dossiers soumis à l'OES et le conseille dans ses décisions (art. 32 REFOSCOS).

4.3.

Concernant la volonté du canton d'encourager l'intégration des élèves handicapés au sein de l'école ordinaire, elle a été exprimée dans le préambule du REFOSCOS, qui renvoie en particulier à la loi sur l'organisation scolaire, par la décision du Conseil d'Etat d'intégrer l'autorité intimée au service de l'enseignement obligatoire, et par la manière globale d'étudier, puis de traiter les dossiers, en cherchant des solutions aussi intégratives que possible avec tous les partenaires concernés, dont les acteurs de l'école obligatoire ordinaire en particulier.

Quant aux critères pris en considération dans le traitement des demandes adressées à l'autorité intimée, ils sont notamment les suivants:

-Les critères propres à l'élève concerné (handicap, âge, personnalité, compétences, degré d'indépendance, faculté d'adaptation, évolution, perspectives…Tous des éléments propres à évaluer les besoins de l'élève);

-Les critères relatifs à son environnement (famille, enseignants, classe, établissement scolaire, autres intervenants);

-La globalité des mesures mises en place pour accompagner l'élève concerné, relevant de l'OES, de l'école, de la famille ou de tiers;

-Les demandes, avis et rapports émanant du réseau au sens large;

-Les ressources à disposition (ex.: le nombre de places disponibles au sein des écoles spécialisées);

-Le degré de priorité du cas, en particulier par rapport aux autres demandes.

5.

5.1.

La Commission a traité le cas du fils des recourants le 24 février 2011. Il ressort du document intitulé "indication de la commission du 24 février 2011" que cette dernière a fondé son préavis sur les formulaires versés au dossier, notamment la demande de placement, les rapports médicaux, et le rapport de l'inspectrice de l'enseignement spécialisé. L'autorité de céans constate également que les avis au sein des membres de la Commission étaient partagés, quant à la nécessité de scolariser le fils des recourants à Malvilliers. Un membre était d'avis que le degré de priorité était faible (FP: des besoins particuliers sont identifiés bien que cela ne semble pas encore justifier de manière certaine la nécessité d'un retrait partiel ou total de l'école ordinaire), alors qu'un autre membre, finalement suivi par la Commission, a considéré le degré de priorité comme moyen (MP: des besoins particuliers sont avérés et pourraient justifier une prise en charge en école spécialisée sans toutefois encore que toutes les remédiations en école régulière et les mesures ambulatoires aient été largement éprouvées).

La Commission, en émettant son indication, se prononce sur la seule question de principe du degré de priorité susmentionné pour les dossiers de demandes de placement en écoles spécialisées qui lui sont soumis, tel celui du recourant. C'est ensuite à l'autorité intimée qu'il incombe de décider.

5.2.

Dans le cas d'espèce, l'OES s'est notamment basé – pour rendre sa décision - sur les mêmes rapports que la Commission, sur les indications de cette dernière, en lien avec les indications concernant d'autres élèves et le nombre de places disponibles à Malvilliers; l'autorité intimée a au demeurant apprécié tous ces éléments à l'aulne des moyens que l'école ordinaire peut offrir au fils des recourants. Pour mémoire, le canton privilégie l'intégration, respectivement le maintien des élèves au sein de l'école ordinaire, mettant tout en œuvre pour que cette dernière remplisse son rôle intégratif, à l'instar de ce que prévoit l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007, qui régira cette dernière au sein de notre canton dans quelque temps.

Or, comme le relève très justement l'OES dans ses observations du 29 avril 2011, une approche pédagogique spécialisée est certes justifiée pour le fils des intéressés, mais elle peut l'être au sein de l'école secondaire ordinaire, à même d'offrir, au sein d'une classe à effectif réduit, un cadre spécifique tout à fait comparable à celui d'une classe de Malvilliers.

6.

6.1.

Le Département conclut de ce qui précède qu'en rendant sa décision, l'autorité intimée n'a pas abusé, ni excédé de son pouvoir d'appréciation, donc respecté le principe de l'interdiction de l'arbitraire.

6.2.

La décision attaquée est conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté, sans frais ni dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide:

1.Le recours de Madame et Monsieur A. pour leur fils est rejeté.

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 5 juillet 2011

Philippe Gnaegi