opencaselaw.ch

REC.2011.9

Installation de téléphonie mobile. Qualité pour s'opposer fixée par la distance à l'installation. installation respectant les valeurs limites de l'ORNI et conforme à la zone à bâtir. Définition des lieux à usage sensible selon l'ORNI

Ne Jurisprudence Adm · 2011-06-22 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

La propriétaire d'une parcelle voisine de celle destinée à supporter une installation de téléphonie mobile a qualité pour s'opposer. Comme l'installation respecte les valeurs limites de l'ORNI, le principe de précaution est réputé lui aussi respecté et il n'y a pas lieu d'enjoindre l'opérateur à se soumettre à des valeurs inférieures. Ne constituent des lieux à usage sensible, au sens de l'article 3, alinéa 3 ORNI, ni le chemin d'accès au bien-fonds de la recourante, ni son jardin. Érigée en zone à bâtir et destinée à couvrir les besoins de cette zone, l'installation est conforme à la zone. Au surplus, il existe un intérêt public à assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile. Enfin, le fait que le secteur soit soumis à plan de quartier pour préserver son environnement bâti n'empêche pas la présence d'une installation de permis de construire. La question d'une éventuelle diminution de valeur des biens immobiliers sis alentours d'une installation de téléphonie mobile relève du droit civil.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 18 mars 2008, A. SA (ci-après: l'opérateur) a déposé une demande de permis de construire pour l'implantation d'un mât, d'antennes de téléphonie mobile et d'armoires techniques sur l'article www du cadastre de X. Ce bien-fonds a été divisé par la suite en deux biens-fonds, dont l'article yyy, qui supporte le projet.

Suite au préavis défavorable de la commission d'urbanisme par rapport à l'impact visuel du projet, la police des constructions d'Y. a informé l'opérateur que sous cette forme, ledit projet ne serait pas autorisé.

B.

L'opérateur ayant réduit la hauteur du mât de 21 à 12.6 mètres, la commission d'urbanisme a préavisé favorablement le projet. Le 27 octobre 2008, l'opérateur a donc déposé de nouveaux plans et le projet a été mis à l'enquête du 12 décembre 2008 au 26 janvier 2009.

Le Conseil communal a délivré le permis de construire le 17 février 2009.

C.

Alors que les travaux de construction avaient commencé, il s'est avéré, suite aux plaintes de plusieurs voisins, que les perches-gabarits n'avaient pas été posés pendant la mise à l'enquête. Le permis de construire du 17 février 2009 a donc été annulé et le projet, cette fois signalé par des perches-gabarits, a été une nouvelle fois mis à l'enquête du 14 août au 14 septembre 2009.

D.

Pendant la mise à l'enquête, 28 oppositions ont été déposées, dont celle de Mme B., membre de l'hoirie C., propriétaire de l'article zzz du cadastre de X. Mme B. (ci-après: l'opposante, respectivement la recourante) a conclu au rejet de la demande de permis de construire, en invoquant, en bref, une distance trop proche de son habitation, la non indication de la hauteur de l'installation et le non respect des gabarits, le non respect de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI), du 23 décembre 1999, et le non respect du principe de précaution. Par ailleurs, outre le fait qu'elle dévaloriserait les biens immobiliers alentours, l'installation menacerait gravement la santé des habitants.

E.

L'opérateur s'est déterminé sur les oppositions le 27 novembre 2009. En bref, il a relevé que l'ORNI réglait définitivement les aspects sanitaires et environnementaux du rayonnement non ionisant, que l'installation litigieuse respectait les dispositions applicables, qu'elle était nécessaire à la couverture du nord du quartier de X., qu'elle serait placée en zone à bâtir (zone mixte) et remplacerait un mât (des transports publics) existant. L'opérateur a également indiqué que l'installation remplissant toutes les conditions légales, il n'y avait pas lieu à pesée d'intérêts et qu'une autorisation de construire devait donc être délivrée.

F.

Par décision du 10 novembre 2010, le Conseil communal a levé l'opposition. Il a considéré que le Conseil fédéral avait fixé de manière restrictive les conditions d'implantation des antennes de téléphonie mobile près des habitations et pris en compte le principe de précaution en fixant des valeurs limites d'installation beaucoup plus sévères que les valeurs limites d'immissions. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'était pas admissible d'exiger d'un opérateur une précaution plus grande que ce que la loi préconisait et au surplus les valeurs d'immissions de l'ORNI n'avaient pas de raison d'être remises en cause au vu des connaissances scientifiques actuelles. En d'autres termes, les valeurs limites de l'installation étant respectées, le principe de précaution l'était ipso facto aussi.

Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé retenait qu'il n'existait aucun élément scientifique probant permettant de retenir un danger pour la santé, de sorte que l'on ne pouvait contraindre un opérateur à fournir des garanties relatives à ce prétendu danger.

S'agissant de la distance entre l'habitation de l'opposante et l'installation litigieuse, celle-ci était de plus de 30 mètres et au surplus, l'intensité du champ électrique était inférieure à la valeur limite prescrite par l'ORNI (6 V/m).

Enfin, l'installation litigieuse n'était pas soumise aux dispositions légales relatives à la hauteur mais même si elle l'était, elle respecterait la hauteur maximale prévue dans le secteur.

G.

L'opposante a recouru le 14 janvier 2011, concluant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision du Conseil communal, avec suite de frais et dépens.

La recourante a tout d'abord relevé que le secteur était soumis à plan de quartier, que le règlement d'aménagement communal prévoyait d'en renforcer la cohésion urbanistique, architectural et paysagère et d'en protéger la substance historique, que dans ce contexte l'implantation de l'installation litigieuse enlaidirait les lieux, alimenterait les craintes des passants et constituerait dès lors un gros obstacle au tourisme local.

Ensuite, la recourante a allégué que même quand bien même les valeurs limites seraient respectées, l'on ne pouvait exclure une violation du principe de précaution, les valeurs limites étant arbitraires et ne faisant pas l'unanimité dans la communauté scientifique.

Concernant la proximité de son bien-fonds, la recourante a indiqué que la limite sud de son bien-fonds était à 20 mètres de l'installation litigieuse, que la voie d'accès à son bien-fonds passait à proximité immédiate de l'installation et qu'à cet endroit, les 6 V/m étaient très certainement dépassés, de sorte que l'emplacement projeté était beaucoup trop proche et par conséquent illicite.

La recourante a ensuite cité diverses jurisprudences, notamment françaises, qui avaient considéré que les antennes de téléphonie mobile pouvaient constituer un risque pour la santé et avaient fait application du principe de précaution.

Par ailleurs la recourante a allégué que le mât litigieux serait implanté dans une zone constituée essentiellement d'immeubles d'habitations et que l'opérateur n'avait pas démontré que le mât devait impérativement y trouver place. Au surplus, cette implantation entraînerait une diminution de valeur des biens immobiliers et pourrait entraîner des demandes de baisses de loyers.

La recourante a enfin demandé que l'opérateur fournisse une garantie écrite que les émissions électromagnétiques n'étaient pas nocives pour les habitants du quartier et reconnaisse civilement sa responsabilité au cas où sa santé serait atteinte. Elle a également sollicité une expertise technique neutre.

H.

Dans ses observations du 28 février 2011, le Conseil communal a conclu au rejet du recours. Il a relevé que la commission d'urbanisme s'était penchée sur le caractère admissible de l'installation, qui n'était manifestement pas de nature à porter atteinte à l'aspect du quartier, qu'au demeurant, la recourante se bornait à porter un jugement selon sa propre perception des choses, que le tourisme local n'était pas un critère prévu par la réglementation et que fût-ce le cas, on ne voyait pas en quoi le mât aurait un effet sur la fréquentation des lieux par les touristes désireux de prendre le funiculaire.

Par ailleurs, le Conseil communal a répété que selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les questions liées à la protection de la santé étaient, en la matière, exclusivement régies par l'ORNI. Le principe de précaution n'était pas reconnu en tant que tel en Suisse et il appartenait aux autorités administratives et judiciaires suisses d'appliquer le droit suisse; au demeurant, seule la jurisprudence relative à la téléphonie mobile de la plus haute instance judiciaire suisse pouvait lier ces dernières.

Concernant la distance à l'installation litigieuse, le Conseil communal a relevé que la distance entre le lieu d'utilisation sensible (soit le logement de la recourante, et non le fond de son jardin) était d'un peu plus de 33 mètres, que l'intensité du rayonnement serait de 5.51 V/m et que rien au dossier ne permettait de remettre en question les calculs effectués, de sorte qu'une expertise technique ne se justifiait pas.

Enfin, le nouveau mât servirait à desservir un quartier ne disposant pas d'une couverture UMTS suffisante pour tous ses habitants. La recourante n'indiquait pas pourquoi le mât devrait être installé ailleurs.

I.

Le développeur a déposé ses observations le 16 mars 2011, concluant au rejet du recours. Il a tout d'abord relevé que selon la jurisprudence, l'autorité ne pouvait pas refuser la demande de permis de construire en zone à bâtir au motif que l'installation ne correspondrait pas à un réel besoin ou qu'il existerait des sites mieux adaptés ailleurs. Au demeurant, la recourante n'expliquait pas en quoi la cohésion urbanistique, architecturale et paysagère serait perturbée par l'installation litigieuse, étant précisé qu'elle serait implantée à quelques mètres d'un poteau existant de soutien des lignes électriques des trolleybus, destiné à disparaître, et que les équipements techniques seraient dissimulés par une haie.

Puis le développeur a indiqué que l'ORNI réglementait de manière exhaustive la limitation préventive des émissions, qu'en l'occurrence toutes les valeurs limites étaient respectées et qu'au demeurant, la voie d'accès au bien-fonds de la recourante n'était pas un lieu à utilisation sensible au sens de l'article 3, alinéa 3 ORNI. Le développeur a encore cité divers documents relatifs à la réglementation et la surveillance des émissions des installations de téléphonie mobile.

Enfin, le développeur a allégué que les arguments de nature civile invoqués par la recourante n'avaient pas à être traités dans le cadre de la présente procédure et, à titre superfétatoire, que la jurisprudence ne considérait pas les installations de téléphonie mobile répondant aux normes légales comme un défaut de la chose louée.

J.

Le 25 mars 2011, la recourante a déposé sa détermination sur les observations du Conseil communal. Elle a maintenu que l'implantation d'un tel mât, très visible, enlaidirait le quartier, lequel devait être protégé dans sa cohésion architecturale et sa substance historique, et qui avait une certaine vocation touristique. La recourante a par ailleurs contesté que le principe de précaution ne fût pas reconnu comme tel en Suisse, citant la jurisprudence d'une autorité genevoise en matière de bail à loyer. S'agissant de la distance au mât litigieux, la recourante a allégué que son jardin et la voie d'accès à son bien-fonds étaient eux aussi des lieux d'utilisation sensible et qu'ils étaient également utilisés par sa famille et ses invités. Il fallait par conséquent prendre en considération une distance de 20 mètres et la valeur limite de 6 V/m était très certainement dépassée. Enfin, la recourante a allégué que selon les renseignements à sa disposition, la couverture UMTS était déjà suffisante pour les habitants de X. et que le nouveau mât interviendrait pour les habitants de Chaumont.

K.

Les autres parties n'ont pas déposé d'observations complémentaires.

L.

Le 23 mai 2011, le mandataire de la recourante a déposé un état de frais et honoraires, en application de l'article 55, alinéa 1 de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2010.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Le recours a été déposé dans les termes et délai légaux.

1.2.

Au sens de l'article 32, lettre a LPJA, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La recourante est membre de l'hoirie C. et propriétaire en main commune du bien-fonds zzz du cadastre de X., avec deux cohéritiers. Selon la jurisprudence, chaque litisconsort a la qualité pour agir de façon indépendante, pour autant que le recours soit dirigé contre une décision créant des droits ou des obligations (RJN 1993 p. 296-297). En l'espèce, vu que la décision communale rejette l'opposition à un mât de téléphonie mobile installé sur le bien-fonds voisin, l'on peut considérer cette condition comme remplie et la recourante peut se voir reconnaître la qualité pour agir sans ses cohéritiers.

1.3.

Selon la fiche de données spécifique au site (p. 5), la distance maximale pour pouvoir former opposition est de 444.25 mètres. En l'occurrence, le bien-fonds de l'hoirie dont fait partie la recourante est contigu à celui qui est destiné à supporter l'installation litigieuse, de sorte que du point de vue de l'ORNI également, la recourante a qualité pour agir.

1.4.

En conclusion, le recours est déclaré recevable.

2.

Le recours ayant un effet suspensif ex lege (art. 40, al. 1 LPJA) et ce dernier n'ayant pas été retiré par le Conseil communal dans sa décision, il n'y a pas lieu de l'accorder, respectivement de le restituer. La conclusion y relative de la recourante est dès lors sans objet.

3.

3.1.

La recourante allègue tout d'abord que l'installation litigieuse enlaidirait le quartier et nuirait au tourisme local, ce d'autant plus que le secteur est soumis à plan de quartier.

3.2.

Selon l'article 163 du plan et règlement d'aménagement communal (PRAC), du 2 février 1998, le secteur de X. est soumis à plan de quartier. Selon la fiche explicative 49C, les objectifs pour ce quartier sont notamment de renforcer la cohésion urbanistique, architecturale et paysagère de ce centre de quartier et protéger sa substance historique. Concrètement, ce plan de quartier n'a pas été réalisé et n'est apparemment même pas encore en préparation (source:http://www.urbanisme-neuchatel.ch/planification-urbanistique-plans-speciaux). Si cela ne dispense pas d'Y. de veiller à ce que le secteur ne soit pas défiguré en attendant l'éventuelle élaboration d'un plan de quartier, il n'existe toutefois aucune norme interdisant l'implantation d'un mât de téléphonie mobile à cet endroit, sis en zone mixte. Au surplus, la commission d'urbanisme a déjà veillé à la préservation de l'aspect du quartier puisqu'elle a refusé le 20 mars 2008 un premier projet portant sur un mât de 21 mètres. Suite à la réduction de la hauteur à 12.6 mètres, dite commission a préavisé favorablement le projet le 27 juin 2008.

L'on retiendra également que l'installation projetée remplacera un mât existant des transports publics, certes moins haut mais émergeant tout de même du paysage. En outre, quand bien même les mâts ne sont pas assujettis à la hauteur maximale des constructions, il faut relever que l'installation litigieuse ne dépassera pas la hauteur maximale autorisée à cet endroit, soit 13 mètres à la corniche et 17.5 mètres au faîte (art. 85 PRAC et plan des règles urbanistiques: secteur d'ordre non contigu 1.2).

3.3.

S'agissant du tourisme local, l'on relèvera que le fait de favoriser celui-ci ne constitue pas un objectif du plan de quartier selon la fiche explicative 49C du PRAC. Au demeurant, il est douteux que la recourante ait qualité pour agir sur ce point, s'agissant d'un motif d'intérêt purement général. En effet, si la jurisprudence admet désormais que des voisins peuvent avoir un intérêt digne de protection à pouvoir critiquer un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, il n'en demeure pas moins que les prescriptions en question doivent avoir une influence sur la situation du voisin qui s'en prévaut, les recours formés dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers demeurant irrecevables (arrêt du TF 1C_18/2008 du 15 avril 2008).

3.4.

Les griefs de la recourante relatifs à l'esthétique du quartier sont dès lors rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

4.

4.1.

La recourante invoque la violation du principe de précaution, alléguant que les valeurs limites sont arbitraires, étant donné les dangers pour la santé que représentent les antennes de téléphonie mobile. Elle prétend également que c'est l'ensemble de son bien-fonds, ainsi que le chemin d'accès, qui constituent des lieux à utilisation sensible, de sorte que l'installation litigieuse est beaucoup trop proche et la valeur limite de 6 V/m est dépassée.

4.2.

Dans un arrêt récent (1C_360/2009 du 3 août 2010, consid. 4), le Tribunal fédéral expose de manière complète l'état de la jurisprudence en matière de téléphonie mobile. Dans un arrêt de principe (ATF 126 II 399), il avait examiné à titre préjudiciel la légalité des valeurs limites fixées dans l'ORNI et il avait considéré qu'elles étaient conformes à la loi fédérale sur la protection de l'environnement; il avait toutefois précisé qu'il se réservait de réexaminer la jurisprudence - ce qui pourrait amener à considérer que des valeurs limites plus sévères devraient être fixées - en cas de nouvelles connaissances scientifiques au sujet des effets sur l'organisme du rayonnement non ionisant. Depuis lors, cependant, le Tribunal fédéral a toujours considéré qu'il n'y avait pas en l'état de nouvelles connaissances scientifiques susceptibles de justifier un réexamen de la légalité des valeurs limites de l'ORNI.

Par ailleurs, toujours dans cet arrêt 1C_360/2009, le Tribunal fédéral expose que le Parlement européen a finalement renoncé, dans sa résolution à l'attention de la Commission européenne du 4 septembre 2008 ainsi que dans celle du 2 avril 2009, à demander une limitation à 0,6 V/m des valeurs limites de l'installation; il a préféré donner un mandat plus général à la Commission dans le sens d'un réexamen des valeurs limites pour la téléphonie mobile faisant foi dans l'Union européenne (40 à 60 V/m) et leurs fondements scientifiques. Dans ce cadre, le Parlement européen a renvoyé expressément à la Suisse et à l'application du principe de prévention de cette dernière. Quant à la France, le principe de précaution n'était pas appliqué dans le domaine de la téléphonie mobile, ce qui avait incité certains tribunaux français à ordonner le démantèlement d'installations de téléphonie mobile existantes.

Enfin, le Tribunal fédéral a réaffirmé que lorsque des valeurs limites sont fixées par la législation (par exemple l'ORNI qui concrétise le principe de la précaution) et que de telles valeurs sont respectée, il n'y a pas lieu d'imposer à l'opérateur des mesures supplémentaires, même si celles-ci permettraient d'aller encore au-dessous des valeurs limites, sous réserve de nouvelles connaissances scientifiques. Or, comme il a déjà été relevé, en l'état actuel des connaissances, la légalité des valeurs limites de l'ORNI doit être confirmée.

4.3.

Dans le cas d'espèce, la recourante ne fait pas état de nouvelles connaissances scientifiques susceptibles de remettre en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral, se contentant d'alléguer que les valeurs limite fixées par l'ORNI sont arbitraires. Compte tenu de la jurisprudence précitée, cet argument ne saurait être retenu. Il en va de même pour le principe de précaution: celui-ci est réputé respecté lorsque les valeurs limites de l'ORNI sont observées par l'opérateur, ce qui est le cas en l'espèce, comme l'a d'ailleurs confirmé le service de l'énergie et de l'environnement dans son préavis du 26 novembre 2008. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'inviter l'opérateur à se soumettre à des valeurs limites inférieures.

4.4.

S'agissant des lieux à utilisation sensible, l'article 3, alinéa 3 ORNI les définit comme les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a); les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement (let. b); les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c).

Selon la doctrine et la jurisprudence, les balcons et les terrasses ne sont pas considérés comme tels. En revanche, constituent des lieux à utilisation sensible les chambres destinées au séjour, les chambres à coucher, les salles de bain et les lieux de travail; schématiquement, ce sont les lieux dans les immeubles dans lesquels des personnes peuvent se tenir durant au moins 800 heures par année ou environ deux heures par jour (Anne-Christine Favre, Chronique du droit de l'environnement: la protection contre le bruit et les rayons non ionisants, in RDAF 2010, pp. 199-238, spéc.

p. 219).

Par conséquent, il apparaît que ni le jardin de la recourante ni le chemin d'accès à son bien-fonds ne constituent des lieux à utilisation sensible. Seules les pièces où elle séjourne de manière prolongées peuvent être qualifiées comme telles. Selon le Système d'information du territoire neuchâtelois (SITN), il y a effectivement plus de 30 mètres entre la maison de la recourante et l'emplacement prévu pour l'installation litigieuse, de sorte que le calcul de l'intensité de champ électrique de 5.51 V/m figurant dans la fiche spécifique au site est basé sur une distance correcte. Cette valeur de 5.51 V/m est inférieure à la valeur limite de 6 V/m prescrite par l'ORNI (annexe I, ch. 64, let. b), de sorte que cette valeur limite est respectée pour les lieux à usage sensible tels que définis par la doctrine et la jurisprudence.

4.5.

En conclusion, les arguments de la recourante relatifs au respect du principe de précaution et à la distance à l'installation ne peuvent être retenus.

5.

5.1.

La recourante allègue que le mât litigieux serait implanté dans une zone constituée essentiellement d'immeubles d'habitations et que l'opérateur n'avait pas démontré que le mât devait impérativement y trouver place. Au surplus, cette implantation entraînerait une diminution de valeur des biens immobiliers et pourrait entraîner des demandes de baisses de loyers.

5.2.

L'installation projetée serait implantée en zone mixte. Selon l'article 26 PRAC, cette zone est destinée à l'habitat individuel, groupé ou collectif et à des activités artisanales, commerciales, administratives, touristiques et d'utilité publique compatibles avec le caractère du voisinage ou du quartier. Il s'agit donc indéniablement d'une zone à bâtir. Or, selon la jurisprudence (arrêt du TF 1C_13/2009 du 23 novembre 2009), les antennes sont conformes à la zone à bâtir pour autant qu'elles servent à la couverture de celle-ci, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'installation litigieuse est destinée à couvrir la partie nord du quartier de X., lui aussi sis en zone à bâtir (cf. détermination de l'opérateur sur les oppositions, du 27 novembre 2009, et schéma de la couverture UMTS). Les allégations de la recourante selon lesquelles l'installation serait destinée aux habitants de Chaumont ne sont étayées par aucune pièce du dossier.

Au surplus, le Tribunal fédéral a précisé que s'agissant d'une installation conforme à l'affectation de la zone et ne nécessitant aucune dérogation, la question de l'intérêt public et, dès lors, du besoin, ne se pose pas. Au demeurant, indépendamment des obligations minimales résultant de la concession, il existe un intérêt public à assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile qui découle de l'article 92, alinéa 2 de la Constitution fédérale et de l'article 1er, alinéas 1 et 2 de la loi fédérale sur les télécommunications (LTC), du 30 avril 1997. Les griefs précités de la recourante ne sauraient donc être retenus.

5.3.

Quant à l'éventuelle diminution de la valeur des biens immobiliers alentours de l'installation litigieuse, elle ne saurait être examinée dans le cadre de la présente procédure. En effet, selon la jurisprudence, cette question relève du droit civil et n'est pas l'objet de la procédure d'autorisation de construire (arrêt du TF1A.4/2007 du 25 juin 2007, consid. 5). Cet argument est donc irrecevable.

6.

6.1.

Enfin, la recourante demande que l'opérateur fournisse une garantie écrite que les émissions électromagnétiques ne sont pas nocives pour les habitants du quartier et reconnaisse civilement sa responsabilité au cas où sa santé serait atteinte. Elle a également sollicité une expertise technique neutre.

6.2.

La question d'une éventuelle responsabilité civile de l'opérateur n'est pas du ressort de la juridiction administrative mais du juge civil, de sorte que la requête de la recourante sur ce point est irrecevable. Par ailleurs, dans la mesure où l'opérateur respecte les valeurs limites édictées dans l'ORNI, la requête de la recourante portant sur une garantie est sans objet, à supposer qu'elle soit recevable.

6.3.

Enfin, s'agissant de l'expertise requise, il convient de relever que le service cantonal de l'énergie et de l'environnement (SENE) a été consulté dans le cadre de la procédure de permis de construire. Le 26 novembre 2008, le SENE a indiqué que les exigences fixées par l'ORNI étaient respectées dans la configuration décrite dans la demande de permis de construire et si les conditions posées [par le SENE] étaient respectées. Le SENE a notamment exigé que l'opérateur procède à des mesures de contrôle lors de la mise en exploitation, au plus tard dans les deux mois suivants, et les lui transmette pour vérification; parmi ces points de mesure figure d'ailleurs l'habitation de la recourante (LUS-9, cf. fiche de données spécifique au site). Le SENE a également précisé que si la valeur limite de l'installation n'était respectée, l'opérateur devrait adapter l'installation dans les 30 jours. Ces exigences avaient d'ailleurs été reprises dans le permis de construire délivré le 17 février 2009.

Il apparaît donc que les émissions de l'installation litigieuse seront strictement contrôlées par un service cantonal dont l'une des missions est précisément de limiter les émissions existantes de toutes sortes (notamment le rayonnement non ionisant) et de toutes provenances pouvant porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement (art. 9, al. 4, let. d du règlement d'organisation du Département de la gestion du territoire, du 8 mars 2006). La requête d'expertise neutre de la recourante est donc rejetée.

7.

Vu tout ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

8.

8.1.

La recourante ayant succombé, elle supportera le paiement de frais de procédure (art. 47, al. 1 LPJA), qui comprennent les émoluments et les débours.En application de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2010, l'émolument de décision est fixé en tenant compte de la mise à contribution de l'autorité, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6). Devant le Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat et les autres autorités, l'émolument de décision n'excède pas Fr. 6'000.- (art. 38, al. 1). Les frais de ports, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté (art. 42, al. 1).

8.2.

En l'espèce, la cause a nécessité deux tours d'écritures, sans vision locale et revêt une importance relative, vu son objet. Tout bien considéré, les frais de procédure sont fixés au montant total de Fr. 880.-, compensé par l'avance de frais de même montant versée le 25 janvier 2011.

8.3.

Vu l'issue du recours, aucune indemnité de dépens ne sera allouée à la recourante (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le Conseil d'Etat,

décide:

1.Le recours du 14 janvier 2011 de Mme B. contre la décision du 10 novembre 2010 du Conseil communal d'Y. est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.Un émolument de Fr. 800.- et des frais de Fr. 80.- sont mis à la charge de la recourante et sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 25 janvier 2011.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le22 juin 2011

Au nom du Conseil d'Etat

La présidente,                 La chancelière,

G. Ory                            S. Despland