Ressortissant algérien ayant épousé une ressortissante allemande titulaire d'une autorisation d'établissement, dont il aura 4 enfants. L'intéressé a ensuite un 5ème enfant d'une liaison avec une ressortissante suisse. Les époux divorcent. L'intéressé épouse ensuite une compatriote en Algérie. Au printemps 2010, il retourne en Algérie. Dans deux décisions successives, le service des migrations refuse de prolonger son autorisation de séjour et de lui accorder un visa de retour. Pas de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr, le recourant n'ayant pas été victime conjugale et sa réintégration en Algérie n'étant pas fortement compromise. Le recourant n'ayant pas de liens financiers et affectifs étroits avec ses enfants, il n'a pas droit à une autorisation de séjour. Le recourant ne remplit pas non plus les conditions pour obtenir un visa de retour en Suisse. Rejet des recours. ____________________ Par arrêt du 8 juillet 2013, le Tribunal cantonal (Réf.: [CDP.2012.113-ETR]) a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
M. A., ressortissant algérien né en 1982, est entré illégalement en Suisse au début de l'année 2000. Le 27 août 2001, il a épousé une ressortissante allemande titulaire d'une autorisation d'établissement, dont il a eu quatre enfants, B. et C. nées en 2000, D. en 2001 et E. en 2006. De ce fait, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour.
B.
Les époux se sont séparés au mois d'avril 2003 et ont divorcé le 13 juillet 2007. Dans l'intervalle, l'intéressé a eu une liaison avec une ressortissante suisse; de cette relation est né un enfant, F., début 2007.
C.
C.a.
À la faveur de ses voyages en Algérie, l'intéressé y a épousé une compatriote à une date qui ne ressort pas du dossier.
C.b.
Le 31 mars 2010, il a annoncé au contrôle des habitants de la Chaux-de-Fonds son départ pour l'Algérie.
C.c.
Il a toutefois sollicité un visa de retour auprès de l'ambassade de Suisse à Alger, en exposant qu'il n'avait pas eu le temps de régler sa situation avant de partir, en raison d'une urgence médicale concernant son épouse.
D.
D.a.
Après un certain nombre d'actes d'instruction, par courrier du 28 juillet 2010, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a donné le droit d'être entendu à l'intéressé. Le SMIG a relevé qu'en l'absence de lien affectif et financier avec l'enfant F., que vu la suspension du droit de visite sur les quatre autres enfants en raison de ses manquements constatés par leur curateur, et vu également son remariage en Algérie, il envisageait de ne pas prolonger l'autorisation de séjour du recourant.
D.b.
L'intéressé a contesté ces éléments par courrier du 6 septembre 2010.
D.c.
Le 12 janvier 2011, l'intéressé a sollicité à nouveau un visa de retour.
E.
Par décision du 7 février 2011, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, considérant que vu son divorce, il n'avait plus droit à une autorisation de séjour, que la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr., étant donné son absence d'intégration professionnelle en Suisse et sa réintégration dans son pays d'origine, avec lequel il avait gardé des contacts nombreux et réguliers, et où il s'était remarié. Sous l'angle de l'article 8 CEDH, s'agissant des enfants, le SMIG a relevé que le recourant n'avait pas de liens affectifs suffisamment forts avec ses enfants pour qu'il puisse se prévaloir de cette disposition. Enfin, le SMIG a relevé que le renvoi du recourant, dans un pays où il séjournait d'ailleurs de son plein gré depuis mars 2010, était licite, possible et raisonnablement exigible.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé par l'ambassade le 13 mars 2011.
F.
Dans un fax daté du 3 avril 2011 et envoyé le 5, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il a indiqué que les preuves qu'il voulait produire pour se défendre se trouvaient dans son appartement en Suisse, qu'il lui fallait un délai supplémentaire d'un mois pour que son avocat puisse prendre connaissance et préparer un dossier pour l'ambassade d'Algérie à Berne et le tribunal international des droits de l'homme à Genève (sic).
G.
Le 11 avril 2011, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours (ci-après: le service juridique) a écrit au recourant qu'il lui impartissait un délai de quinze jours pour motiver son recours et en envoyer un original signé, sous peine d'irrecevabilité. Le délai commencerait à courir, si le service des migrations lui accordait un visa, dès son arrivée en Suisse, ou, en cas de refus du visa, dès la notification de ce refus par l'ambassade.
L'intéressé a reçu ce courrier le 30 juin 2011.
H.
Par courrier postal du 10 juillet 2011, envoyé le 13, le recourant a motivé son recours et l'a signé en original. En bref, il a allégué que son ex-épouse uvrait pour le séparer de ses enfants, qu'il leur manquait beaucoup, que ses absences au foyer [au point rencontre] n'étaient pas volontaires car il prenait des médicaments et était suivi au centre psycho-social, qu'il avait expliqué la situation au curateur des enfants et qu'il souffrait de ne plus avoir de contact avec eux. Ses difficultés professionnelles s'expliquaient par sa situation morale, constatée par des certificats médicaux. Pour venir voir les enfants, il avait pris le risque de partir illégalement par la Turquie, puis la Grèce, où il avait été arrêté. Il a conclu au renouvellement de son autorisation de séjour ou à l'octroi d'un visa d'un mois pour qu'il puisse consulter son avocat en Suisse.
En annexe, le recourant a déposé des preuves de recherche d'emploi, un certificat médical et un document des autorités grecques.
I.
Par décision du 22 septembre 2011, le SMIG a refusé d'octroyer un visa de retour à l'intéressé, pour les mêmes motifs que ceux qui avaient présidé au refus de prolongation de son autorisation de séjour.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé par l'ambassade le 31 octobre 2011.
J.
Entre-temps, le 5 octobre 2011, le SMIG a conclu au rejet du recours contre sa décision du 7 février 2011, sans formuler d'observations.
K.
Le 20 novembre 2011, l'intéressé a recouru contre la décision du 22 septembre 2011 du SMIG. Il a allégué qu'il avait toujours eu un lien affectif avec ses enfants malgré les difficultés avec son ex-femme, que l'on n'avait pas le droit de le priver de ses enfants, qu'il était prêt à se battre jusqu'au bout pour ces derniers car ils représentaient sa seule famille, et que son seul intérêt était de pouvoir être près d'eux, non de rester en Suisse. Il a également relevé que le SMIG avait indiqué par erreur qu'il s'était rendu au Maroc.
L.
Le 19 décembre 2011, le SMIG a conclu au rejet du recours contre sa décision du 22 septembre 2011, sans formuler d'observations particulières. Il a simplement relevé que la mention du Maroc dans cette décision constituait une erreur de plume puisque le recourant vivait en Algérie et que cette erreur était sans conséquence sur le fond du litige.
Considérant en droit:
1.
1.1.
La présente décision a pour objet les recours contre le refus de renouvellement du permis de séjour du recourant (décision du SMIG du 7 février 2011), d'une part, et contre le refus de visa (décision du SMIG du 22 septembre 2011), d'autre part. Vu que les deux décisions du SMIG concerne la même personne, que leur motivation est quasiment identique, que les recours déposés sont fondés sur les mêmes arguments, il se justifie de les joindre.
1.2.
Par ailleurs, ces deux recours (le premier après signature et complément) remplissent les formes et délai légaux, de sorte qu'ils sont recevables.
Recours contre la décision du 7 février 2011
2.
2.1.
Selon l'article 43, alinéa 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire dune autorisation détablissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Le recourant étant divorcé, il ne peut plus se prévaloir de cette disposition.
2.2.
Au sens de l'article 50, alinéa 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: lunion conjugale a duré au moins trois ans et lintégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l'article 50, alinéa 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
En l'occurrence, l'union conjugale n'a duré que du 27 août 2001 au mois d'avril 2003, de sorte que les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr ne sont pas remplies.
2.3.
Il s'agit ensuite d'examiner si les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr sont réunies.
Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_216/2009, consid. 3). Un long séjour en Suisse (avant le mariage en tant que requérant dasile puis en tant que personne admise à titre provisoire) ne constitue pas, à lui seul, une raison personnelle majeure. Au surplus, dans le cadre de l'examen de la condition que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise, la prise en compte de la situation politique prévalant dans l'Etat d'origine du recourant ne justifie pas l'octroi d'une autorisation fondée sur l'article 50, alinéa 2 LEtr (arrêt du TF 2C_475/2010, consid. 4.4). De même, lintégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à laide sociale) ne suffit pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de la disposition précitée (arrêt du TF 2C_682/2010, consid. 3.2).
En l'occurrence, le recourant n'a pas été victime de violence conjugale et sa réintégration en Algérie n'est pas gravement compromise, dans la mesure où il ressort du dossier qu'il y est toujours régulièrement retourné, qu'il y a épousé une compatriote et qu'il y réside depuis fin mars 2010 sans problème, étant précisé qu'il s'y est rendu de son plein gré. Au surplus, ne s'étant jamais réellement intégré en Suisse, où il a presque toujours dépendu de l'aide sociale et a régulièrement occupé les forces de l'ordre, le recourant ne peut pas faire valoir la perte d'un quelconque acquis. À l'évidence, les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr ne sont pas remplies.
3.
3.1.
Selon l'article 8, chiffre 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l'article 8, chiffre 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui.
Cela signifie qu'à certaines conditions, un étranger peut se prévaloir du droit à la protection de la vie privée et familiale garanti par larticle 8 CEDH pour sopposer à léventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour (Directives ODM, éd. 30 septembre 2011, p. 34).
3.2.
Selon la jurisprudence, les conditions énoncées ci-après doivent être remplies pour invoquer la protection de la vie familiale selon larticle 8, chiffre 1, CEDH. La relation familiale doit être intacte et effective. Ni larticle 8 CEDH ni larticle 13 de la Constitution fédérale ne garantissent un droit au séjour dans un Etat particulier. Cependant, le droit juridiquement protégé au respect de la vie privée et familiale peut être enfreint lorsque le séjour est refusé à un étranger dont les membres de la famille séjournent en Suisse et que la vie familiale sen trouve compromise. Le membre de la famille qui séjourne ici doit disposer dune autorisation de séjour durable. En pratique, tel est le cas lorsquil possède la nationalité suisse, lorsque lautorisation détablissement lui a été accordée ou lorsquil possède une autorisation de séjour qui se fonde sur un droit durable (arrêt du TF non encore publié du 27 mars 2009, 2C_353/2008, ATF 2C_693/2008 du 2 février 2009 consid. 1.3; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s, 131 II 350 consid. 5).
3.3.
La jurisprudence considère quil nest pas indispensable que le parent au bénéfice dun droit de visite et lenfant vivent dans le même pays. Le droit de visite peut sexercer depuis létranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à sa fréquence et à sa durée. Il faut prendre en considération lintensité de la relation entre le parent et lenfant, la distance qui séparerait létranger de la Suisse sil devait la quitter, le comportement de létranger en général et en particulier sil respecte ses obligations dentretien (ATF 120 Ib 22). Selon la pratique, le parent non détenteur de l'autorité parentale sur un enfant qui bénéficie d'un droit de séjour en Suisse peut disposer d'un droit de séjour uniquement lorsque la relation affective et économique entre eux est particulièrement étroite et que cette relation risquerait de se détériorer en raison de la distance entre la Suisse et le pays dans lequel le parent devrait résider. Pour obtenir un tel droit, il faut évidemment que le parent non détenteur de l'autorité parentale n'ait fait l'objet d'aucune plainte (ATF 2A. 87/2002 du 22 février 2002, 2A.526/2000 du 19 février 2001, 2A.263/2005 du 4 mai 2005, 2A. 273/2005 du 20 mai 2005, 2C_80/2007 du 25 juillet 2007 et 2C_846/2009 du 27 avril 2010).
3.4.
Concernant tout d'abord les enfants B., C., D. et E., le recourant n'a jamais versé les contributions d'entretien qui leur sont dues, contraignant l'ORACE, puis les services sociaux, à intervenir en leur faveur. Il n'a non plus jamais uvré en vue de trouver un poste de travail stable, le dossier démontrant au contraire qu'il a dépendu dans une très large mesure des services sociaux, entre deux "petits boulots" et qu'il a menti aux autorités sur sa véritable situation financière, vu notamment ses voyages fréquents en Algérie.
Concernant les relations affectives avec les quatre enfants précités, il y a lieu de se référer au rapport du 5 mars 2010 du curateur des enfants (D SMIG 485), nommé suite au divorce des parents. Il en ressort que le recourant ne s'est présenté qu'irrégulièrement aux rencontres organisées par le curateur, déstabilisant passablement les enfants qui ont dû être suivi psychologiquement, et ce même après une audience devant l'Autorité tutélaire de la Chaux-de-Fonds. Finalement, en février 2009, cette autorité avait suspendu le droit de visite du recourant, lequel avait après coup repris contact avec le curateur en prétendant qu'il entretenait des contacts réguliers avec les enfants d'entente avec leur mère, propos contestés par cette dernière. Le curateur a conclu qu'après discussion avec la thérapeute des enfants, l'on pouvait affirmer que ces derniers n'avaient pas un lien fort avec leur père, dont ils souffraient des promesses non respectées.
Sur la base d'un rapport du curateur du 8 septembre 2010, l'Autorité tutélaire de la Chaux-de-Fonds a, par décision du 22 septembre 2010, levé la curatelle instituée sur les quatre enfants. Dans son rapport, le curateur a exposé que des contacts réguliers avaient lieu entre les parents, qu'il avait tenté en vain de réunir les parents à l'office des mineurs et qu'ainsi, son travail ne servait à rien. Le curateur a également relevé que la situation des enfants restait délicate mais qu'il ne pouvait pas en discuter franchement avec eux.
Dans un rapport complémentaire du 11 octobre 2010 destiné au SMIG (D SMIG 510), le curateur faisait état d'une reprise de contact entre le recourant et son fils D. uniquement mais indiquait que la situation tant personnelle que scolaire des enfants n'était pas bonne et les différents professionnels qui entouraient ces enfants étaient tous pessimistes pour leur avenir. Les jumelles étaient perdues dans leurs pensées, inhibées, souvent fatiguées, ne se rendaient qu'irrégulièrement au Foyer de l'écolier et n'osaient pas prendre la parole à l'école. Quant à D., même s'il obtenait de bons résultats scolaires, il adoptait régulièrement des comportements violents dans le cadre de l'école. Le curateur a conclu qu'il était difficile de fournir des renseignements clairs tant les secrets de famille étaient nombreux et a répété sa plus vive inquiétude par rapport à l'avenir des enfants dans un tel milieu familial.
3.5.
Le recourant invoque sa détresse psychique et des arrêts-maladie signés par son psychiatre pour excuser ses manquements financiers et affectifs envers ses enfants. Force est toutefois de constater que l'ORACE intervenait déjà en 2005 (cf. note de l'ORACE, D SMIG 276) alors que le recourant avait déclaré être en arrêt maladie depuis le 27 octobre 2006 (D SMIG 235). Au surplus, si le recourant avait éprouvé réellement l'attachement à ses enfants qu'il allègue dans la présente procédure, il aurait trouvé un certain réconfort à les voir et donc honorer régulièrement son droit de visite; or, il n'en était rien (cf. rapport du curateur déjà cité, D SMIG 485).
3.6.
S'agissant enfin de l'enfant F., il ressort du dossier que le recourant n'a aucun lien affectif avec lui et qu'il n'a jamais pourvu à son entretien (D SMIG 499). Alors qu'il avait déclaré après la naissance qu'il ne manquerait pas de reconnaître l'enfant, le recourant ne s'est jamais exécuté, contraignant l'Autorité tutélaire à ouvrir action pour établir sa filiation paternelle. La IIèmecour civile du Tribunal cantonal a ainsi, par jugement du 9 mars 2009, dit que le recourant (qui ne s'est pas présenté à l'audience) était le père de l'enfant.
3.7.
En conclusion, il apparaît très clairement que le recourant ne remplit pas les conditions jurisprudentielles permettant l'octroi d'une autorisation de séjour basée sur l'article 8 CEDH. Les relations affectives du recourant avec ses enfants sont chaotiques, respectivement quasi inexistantes; financièrement parlant, il n'a jamais pourvu à leur entretien et le recourant a fait l'objet de plusieurs plaintes. Il a notamment été condamné pour abus de confiance, vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice de celle qui était son amie, alors enceinte de l'enfant F., ainsi que pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (jugement du 28 août 2007 du Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds; D SMIG 296). Il a encore menacé son ex-amie par téléphone début mai 2011 (D SMIG 540).
3.8.
Par conséquent, le recourant ne saurait se prévaloir de l'article 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse et la décision du SMIG du 7 février 2011 s'avère parfaitement justifiée.
Recours contre la décision du 22 septembre 2011
4.
4.1.
Le 22 septembre 2011, le SMIG a refusé l'octroi d'un visa de retour au recourant avant que l'autorité de céans ne statue. Il a fait application de l'article 18 de l'ordonnance sur lentrée et loctroi de visas (OEV) du 22 octobre 2008, lequel prévoit que lODM et, sur ses directives, les autorités cantonales compétentes en matière détrangers peuvent, dans des cas particuliers, octroyer un visa de retour à des étrangers dont les conditions de résidence en Suisse ne sont pas réglées par une autorisation de séjour ou détablissement.
Le SMIG a exposé que selon sa pratique, il octroyait des visas de retour notamment en cas de maladie grave ou de décès de membres de la famille, pour le règlement d'affaires importantes strictement personnelles et ne souffrant aucun report ou pour des visites rendues à la famille lorsque celle-ci ne peut pas se déplacer et que l'intéressé ne l'a plus revue depuis longtemps. En l'occurrence, selon le SMIG, le dossier de la cause a démontré que le recourant ne s'intéressait pas à ses enfants en Suisse, que les liens étaient distants de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte.
4.2.
Dans un courriel du 4 mai 2010 (D SMIG 486), l'ambassade de Suisse à Alger a transmis au SMIG une demande de visa de retour déposée par le recourant, lequel a indiqué à l'ambassade qu'il n'avait pas eu le temps de régler sa situation avant de se rendre en urgence en Algérie. Dans un courriel du 15 juin 2010 adressé directement au SMIG (D SMIG 494), le recourant a fait valoir qu'il s'était rendu précipitamment en Algérie suite à une urgence familiale sans avoir le temps de demander un visa de retour car le service ne travaillait pas le week-end et il avait envoyé depuis là-bas un fax prouvant l'hospitalisation d'un membre de sa famille. Il a sollicité le visa de retour en invoquant son inquiétude pour ses enfants. Un courrier similaire non signé a été adressé au SMIG le 12 janvier 2011 (D SMIG 514).
4.3.
Pour l'autorité de céans, les circonstances du dernier départ du recourant en Algérie sont difficiles à cerner. En effet, le recourant a tout d'abord remis au SMIG un fax, daté du 21 janvier 2010, dans lequel une personne qui se présente comme le père du recourant indique qu'il a besoin de la présence de tous ses enfants pour un partage d'héritage (D SMIG 478). Puis le recourant a fait parvenir au SMIG un certificat médical daté du 16 février 2010 (D SMIG 483) et faxé le même jour, provenant d'un hôpital de G., faisant état de l'hospitalisation de son épouse algérienne. Par ailleurs, selon le Contrôle des habitants, le recourant a annoncé son départ pour l'Algérie au 31 mars 2010. L'on ignore donc si le départ du recourant était mû par une véritable urgence ou non. L'on peine également à comprendre la réelle volonté du recourant, qui aurait une première fois pris congé de ses enfants en vue d'un départ définitif en Algérie (cf. rapport du curateur, D SMIG 485) le 27 septembre 2008, avant de revenir, puis qui a annoncé au contrôle des habitants son départ pour l'Algérie le 31 mars 2010 (D SMIG 505), annonce qu'il n'aurait pas faite s'il n'avait eu l'intention que de se rendre temporairement en Algérie, et surtout s'il était parti précipitamment comme il l'allègue.
Vu ce qui précède, et considérant tout ce qui a été dit dans la première partie de la présente décision sur l'absence de relation stable du recourant avec ses enfants en Suisse, l'autorité de céans estime que c'est à bon droit que le SMIG, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en la matière, a refusé l'octroi d'un visa de retour au recourant.
5.
En conclusion, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder un visa de retour, d'une part, et de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, d'autre part. Les décisions attaquées, conformes à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, sont confirmées. Les recours, savérant ainsi mal fondés, sont rejetés.
6.
Vu l'issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). Il a été renoncé à percevoir une avance de frais vu l'extrême difficulté que le service juridique a rencontrée à faire parvenir ses communications au recourant et les mois qui ont été nécessaires pour déterminer, qui du SMIG ou de l'ambassade de Suisse à Alger, devait se prononcer sur la demande de visa. Considérant les particularités du cas d'espèce, et à titre très exceptionnel, il est statué sans frais (art. 47, al. 4 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 3 avril 2011 de M. A. contre la décision du service des migrations du 7 février 2011 est rejeté.
2.Le recours du 20 novembre 2011 de M. A. contre la décision du service des migrations du 22 septembre 2011 est rejeté.
3.Il est statué sans frais.
Neuchâtel, le 17 janvier 2012
Thierry Grosjean