Ressortissant angolais venu en Suisse à l'âge de 10 ans avec sa famille requérante d'asile, qui obtient finalement une autorisation de séjour. Il commence à délinquer dès l'adolescence et est condamné à plusieurs reprises. Il est également dépendant de l'aide sociale. D'abord averti en 2004, puis menacé d'expulsion en 2008 par le SMIG, il ne modifie en rien son comportement. Finalement en 2011, le SMIG refuse de prolonger son autorisation de séjour et prononce son renvoi de Suisse. Le recourant a touché près de Fr. 200'000.- d'aide sociale. Même si son amie le soutient actuellement financièrement, le risque qu'il retombe à l'aide sociale demeure. Il remplit donc la condition de l'article 62, lettre e LEtr. Au surplus, il a été à réitérées reprises été arrêté et condamné pour acquisition, détention et consommation de stupéfiants, ne collabore pas avec les autorités et ne s'acquitte pas de ses dettes, de sorte qu'il attente de manière répétée à l'ordre public suisse et remplit également la condition de l'article 62, lettre c LEtr. Le recourant a un certes un intérêt privé important à demeurer en Suisse où se trouve sa famille, comparé à un retour dans son pays d'origine dans lequel il n'est plus retourné depuis 23 ans et où la qualité de vie est sans comparaison avec celle de la Suisse. Toutefois, vu le manque d'intégration socio-professionnelle du recourant et sa propension à la délinquance, le SMIG n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant qu'il y avait un intérêt public prépondérant à ne pas voir sa dette sociale atteindre des montants exorbitants et l'autorité de céans considère qu'il y a également un intérêt public prépondérant à protéger des stupéfiants les jeunes, particulièrement ceux qui sont en situation de rupture. Mutatis mutandis, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 8 CEDH et de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr. Rejet du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
A., ressortissant angolais né le [***] 1979, est arrivé en Suisse en 1989 avec ses frères et surs et ses parents, ces derniers ayant déposé une demande d'asile. En 1994, toute la famille s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
B.
Dès son adolescence, A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a commencé à commettre des infractions (vols divers et variés, dommages à la propriété, consommation de stupéfiants). Le 26 mars 1999, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné l'intéressé à 5 jours d'arrêts avec sursis pour contravention à l'article 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants. Une peine de 15 jours d'arrêts avec sursis pour des faits similaires a été prononcée le 15 juin 2000 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel.
C.
Dans une décision du 11 août 2004, l'ancien service des étrangers (actuellement: le service des migrations [SMIG]) a constaté que l'intéressé était sans emploi et assisté du service social de la Ville de Neuchâtel, qu'il était connu de l'office des poursuites, qu'il n'avait occupé qu'un seul poste de travail et ce pendant moins d'un an, qu'il avait fait l'objet de nombreux rapports de police et avait été condamné à plusieurs reprises notamment pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le service des étrangers a indiqué à l'intéressé que vu ces éléments, il pourrait être renvoyé de Suisse mais qu'en raison de ses attaches familiales en Suisse, son autorisation annuelle de séjour sera prolongée de manière conditionnelle. Ledit service a adressé à l'intéressé un sévère avertissement et l'a invité à adopter une conduite irréprochable, faute de quoi une procédure de renvoi serait entreprise.
C.a.
Cette décision n'a pas été contestée.
D.
D.a.
Le 24 juin 2005, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné l'intéressé à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pour contravention et délit en matière de stupéfiants.
D.b.
Le 7 décembre 2006, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné l'intéressé à 10 jours d'arrêts pour défaut d'avis en cas de trouvaille et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
D.c.
Le 2 août 2007, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné l'intéressé à 60 heures de travail d'intérêt général sans sursis, cette peine étant complémentaire à celles prononcées précédemment, et a révoqué le sursis accordé le 24 juin 2005 par le Ministère public en ordonnant l'exécution de la peine de 45 jours d'emprisonnement.
E.
E.a.
Entre-temps, le 22 mai 2007, le SMIG a donné le droit d'être entendu à l'intéressé sur son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour, constatant que malgré l'avertissement du 11 août 2004, son comportement ne s'était pas amélioré puisqu'il avait encore été condamné, et qu'il dépendait toujours des services sociaux, sa dette sociale au 31 décembre 2006 s'élevant à plus de Fr. 130'000.-.
E.b.
Le 7 novembre 2007, l'intéressé s'est exprimé, relevant qu'il était en Suisse depuis 1989 avec toute sa famille, qu'il y avait accompli toute sa scolarité y compris un préapprentissage, que faute de trouver une place il avait décidé de se réorienter et avait suivi des cours de gestion de petite entreprise, puis avait travaillé bénévolement dans le commerce d'un ami, puis avait occupé divers emplois intérimaires mais qu'on lui avait refusé plusieurs postes parce qu'il n'avait pas son permis de séjour pour travailler (sic). Il avait également suivi des cours de théâtre, était chanteur, compositeur, producteur et donnait des cours de rap aux jeunes artistes de la région. Enfin, il avait une amie depuis 7 ans, laquelle était mère d'une fillette qu'il aimait comme sa propre fille. Il a conclu au renouvellement de son autorisation de séjour.
F.
Le 13 juin 2008, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné l'intéressé à 180 et 12 heures de travail d'intérêt général, peine partiellement complémentaire au jugement du 2 août 2007 du Tribunal de police, pour contravention et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.
G.
Par décision du 4 décembre 2008, le SMIG a refusé d'accorder une autorisation d'établissement à l'intéressé et l'a menacé d'expulsion du territoire suisse, relevant son comportement, sa consommation de stupéfiants et l'absence d'une intégration socioprofessionnelle. Le SMIG, exerçant son pouvoir d'appréciation, a toutefois relevé qu'il était conscient qu'un retour en Angola après une si longue absence ne se ferait pas sans difficultés, de sorte qu'il a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé en l'avertissant qu'au terme de dite prolongation, en l'absence d'une amélioration significative, une procédure de renvoi de Suisse serait alors prise à son encontre. Le SMIG a encore précisé qu'il appartenait à l'intéressé de prouver qu'il était apte à adopter une attitude conforme à l'ordre public suisse, à cesser sa consommation de cannabis et à trouver un emploi stable lui permettant de devenir indépendant financièrement.
Cette décision n'a pas été contestée.
H.
Le 16 février 2009, l'intéressé a envoyé au SMIG un contrat de travail de droit privé de durée déterminée (2008-2009) conclu avec l'École B. représentant deux périodes hebdomadaires en tant qu'animateur des activités C., ainsi qu'un contrat de travail-formation de 9 mois conclu avec le Centre de loisirs de D. dans le cadre du Programme E.
2008. L'intéressé a précisé qu'il recherchait un emploi à 50% pour lui permettre de continuer les deux activités précitées.
I.
I.a.
Par jugement du 26 mars 2009, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a ordonné la conversion de la peine de 168 heures de travail d'intérêt général en 42 jours-amende.
I.b.
Le 17 septembre 2009, l'intéressé a été arrêté par la police pour détention et consommation de stupéfiants.
J.
J.a.
Le 9 avril 2010, puis, après plusieurs rappels infructueux, le 9 décembre 2010, le SMIG a donné une dernière fois à l'intéressé le droit d'être entendu. Ce dernier a finalement répondu le 19 décembre 2010 que depuis son arrivée en Suisse avec sa famille en 1989 à l'âge de 10 ans, il n'était jamais retourné en Afrique et qu'il n'avait plus de contacts avec l'Angola, dont il ne connaissait ni la langue ni les dialectes. Il avait effectué toute sa scolarité en Suisse, effectué différents "petits jobs" sans succès malgré sa volonté de travailler et étais très intégré à la culture suisse et à Neuchâtel. Il avait suivi une formation de moniteur au Centre de loisirs de D. et donnait des cours d'écriture, slam-rap et poésie au collègue du Mail. Il souhaitait entreprendre un apprentissage d'éducateur et recherchait une place d'apprentissage. Il travaillait également au centre de loisirs de "F." de G. comme animateur. Il avait diminué sa consommation de stupéfiants qu'il souhaitait arrêter définitivement.
Il vivait actuellement avec sa nouvelle amie et souhaitait sortir de l'assistance sociale, démontrer sa détermination à s'en sortir et sa volonté de rester en Suisse. Il a encore annoncé le prochain dépôt de deux documents, qu'il n'avait pas encore reçus.
J.b.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2011, le SMIG lui a imparti un délai au 20 janvier pour déposer des preuves de ses recherches d'emploi, des démarches entreprises pour commencer un apprentissage, de la baisse de sa consommation de stupéfiants, une attestation qu'il uvrait bien au Centre de loisirs de F. de G. et tout autre document démontrant son intégration.
J.c.
Le 31 janvier 2011, le courrier recommandé lui étant revenu sans avoir été réclamé, le SMIG a accordé à l'intéressé un ultime délai pour déposer les documents sollicités.
J.d.
Le 17 février 2011, le SMIG a reçu sans commentaires une copie des contrats de travail déjà déposés ainsi que d'un contrat de partenariat avec le Centre de loisirs de F. de G. pour l'animation d'un atelier d'expression musicale, d'une lettre du responsable du Centre de loisirs de F. de G. informant l'intéressé qu'il ne pouvait pas former d'apprenti et une attestation dudit responsable selon laquelle l'intéressé avait été apprécié dans le cadre de son emploi.
K.
K.a.
Par décision du 28 février 2011, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au 15 avril 2011 pour quitter la Suisse. Il a retenu que deux motifs de révocation au sens de l'article 62 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, étaient réalisés, soit une dépendance durable de l'aide sociale (plus de dix ans pour une somme de plus de Fr. 194'000.-) et des atteintes répétées à la sécurité et l'ordre publics, de sorte que les conditions pour refuser la prolongation de l'autorisation de séjour étaient remplies (art. 33, al. 3 LEtr).
K.b.
Puis le SMIG a examiné si le renvoi était exigible et a considéré ce qui suit. L'intéressé était titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse depuis 16 ans. Il avait vécu ses dix premières années dans son pays d'origine, de sorte qu'il avait déjà été imprégné de l'environnement social et culturel de sa patrie, et avait été scolarisé quasiment à part égale en Angola et en Suisse. Il n'avait acquis aucune formation et ni exercé d'activité lucrative, et dépendait de l'aide sociale pour s'adonner à sa passion de la musique, de sorte qu'un retour en Angola ne lui ferait perdre aucun acquis professionnel ou socioculturel. Même s'il ne connaissait pas le portugais, la majorité de la population angolaise parlait le français ou l'anglais. Le SMIG a admis que son retour en Angola ne se ferait pas sans difficulté mais a souligné qu'il était jeune, n'avait invoqué aucun problème de santé qui le rendrait vulnérable et qu'il avait été averti plusieurs fois des conséquences que son comportement pourrait avoir. L'intérêt public à ne pas voir sa dette d'aide sociale encore augmenter, de même que ses dettes privées, l'emportait sur son intérêt privé.
K.c.
Le SMIG a encore retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'article 8 CEDH puisqu'il était célibataire, sans enfant et en l'absence d'un mariage imminent, ou d'une maladie qui le rendrait dépendant d'une personne vivant en Suisse.
K.d.
Le SMIG a finalement estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité, au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr., car bien qu'il ait vécu en Suisse depuis 22 ans, il ne faisait nullement la preuve d'une intégration supérieure à la moyenne et son comportement laissait à désirer. Au surplus, son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible, la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral estimant les renvois exigibles notamment à Luanda, où l'intéressé était né.
L.
L.a.
Par mémoire du 7 avril 2011, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Il a également requis le bénéfice de l'assistance en matière administrative. Le recourant a tout d'abord reproché au SMIG d'avoir tenu compte, dans la pesée des intérêts, de ses dettes privée en sus de sa dette sociale car celles-ci étaient modestes, la plupart en lien avec des dettes publiques, comme bien des personnes aux services sociaux, étrangères ou non. Il en allait de même pour les infractions commises, pour l'essentiel en lien avec sa consommation de "drogues douces", ce qui relativisait énormément l'atteinte à l'ordre public. À ce propos, le SMIG aurait dû inviter le recourant à se soumettre à une expertise psychiatrique avant d'affirmer qu'il ne souffrait d'aucune maladie. Au surplus, le SMIG n'avait pas tenu compte du fait que toute la famille du recourant était en Suisse, dont les membres avaient acquis la nationalité suisse. Le recourant a ajouté qu'il n'avait pas commis de délits ou crimes graves, qu'il était arrivé enfant en Suisse il y a 22 ans et que cela ne permettait pas de faire une pesée des intérêts en sa défaveur.
L.b.
Le recourant a également allégué qu'il pouvait se prévaloir de l'article 8 CEDH dans la mesure où il était arrivé très jeune en Suisse, que même s'il vivait une vie marginale, il avait tissé des liens sociaux, amicaux et professionnels (même modestes) tels qu'il était inconcevable de l'expulser sauf raison impérieuse, sans compter que son entourage familial au complet était en Suisse.
L.c.
Enfin, s'agissant de l'examen du cas individuel d'une extrême gravité, le SMIG n'avait pas tenu compte du fait que le recourant ne connaissait ni les murs, ni la langue de son pays d'origine, où il n'avait d'ailleurs jamais été scolarisé et où il n'était jamais retournée depuis 22 ans, de sorte que son lien avec l'Angola était si ténu que c'était un non-sens de l'y renvoyer. Au surplus, le SMIG avait perdu de vue le fait que son problème d'int ¿ration dans le monde des adultes et du travail n'était pas en lien avec sa qualité d'étranger mais avec des difficultés personnelles, à l'instar d'autres marginaux de nationalité suisse. Dans ce contexte, un renvoi en Angola constituerait un véritable exil.
M.
Le 26 avril 2011, le SMIG a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations.
N.
Le 29 août 2012, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours (ci-après: le service juridique), a été informé par l'office de l'aide sociale de la Ville de Neuchâtel que le recourant ne bénéficiait plus de l'aide sociale depuis le 30 juin 2012, car son amie avec laquelle il vivait disposait des moyens financiers nécessaires pour entretenir le couple.
Le même jour, le service juridique a prié le recourant de bien vouloir confirmer l'information susmentionnée, de lui indiquer si par ailleurs il avait trouvé un emploi ou si sa situation avait connu un changement, et enfin de déposer les pièces relatives à sa situation financière, nécessaires pour statuer sur la demande d'assistance en matière administrative.
O.
Relancé, le recourant s'est finalement déterminé le 22 octobre 2012, relevant que le fait qu'il ne dépende plus des services sociaux s'ajoutait à son argumentation figurant dans le recours, à savoir que le fondement de sa présence en Suisse se trouvait dans son très long séjour, alors qu'il n'avait plus de lien avec son pays d'origine. Quant à l'assistance en matière administrative, le recourant a déclaré qu'il y renonçait dès le 1erjuillet 2012 mais qu'il maintenait sa demande pour la période précédant cette date, puisqu'il était indigent.
P.
Invité à formuler des observations sur les éléments qui précèdent, le SMIG s'est exécuté le 10 décembre 2012. Il a notamment relevé que comme le recourant ne travaillait toujours pas, il était difficile en l'état de faire un pronostic favorable et qu'il aurait besoin de précisions sur cette récente prise en charge pour examiner une éventuelle annulation de sa décision. Il a requis un engagement écrit de l'amie du recourant à le prendre en charge pendant la vie commune, ainsi que le dépôt de documents nécessaires à la détermination de ses capacités financières.
Q.
Le service juridique a transmis cette requête au recourant, qui a répondu le 11 janvier 2013 que comme le fondement de sa présence en Suisse se trouvait dans la très longue durée de son séjour, il lui apparaissait vain de déposer des pièces relatives à son amie, soulignant encore qu'un engagement de la part de cette dernière à le prendre en charge pendant la vie commune paraissait exorbitant.
Cette correspondance a été transmise au SMIG pour information le 14 janvier 2013.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Au sens de l'article 33 LEtr, lautorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus dune année. Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie dautres conditions. Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée sil nexiste aucun motif de révocation au sens de larticle 62.
Selon l'article 62, lettre e LEtr, lautorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour, lorsque lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de laide sociale.
2.2.
Selon le Message à l'appui de la loi fédérale sur les étrangers, l'autorisation de séjour doit pouvoir être révoquée lorsque les personnes concernées ont dû être largement à la charge de l'aide sociale (FF 2002 p. 3469ss, spéc. p. 3564). L'article 63, alinéa 1, lettre c LEtr, consacré à l'autorisation d'établissement, ne prévoit la révocation que lorsque l'intéressé lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de laide sociale; cette disposition est plus généreuse que l'article 62, lettre e LEtr. En effet, il apparaît logique de fixer un seuil d'autonomie financière plus élevé pour des personnes aspirant à l'octroi initial d'un titre d'établissement (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 mars 2010, réf. C-4745/2009, consid. 7.4; cf. aussi Message LEtr, op. cit., p. 3665). Il faut dès lors en déduire que si les critères posés par la jurisprudence relatifs à l'article 63, alinéa 1, lettre c LEtr sont remplis, ils le sont a fortiori aussi pour l'article 62, lettre e LEtr.
2.3.
Selon la jurisprudence, pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de Fr. 210'000.- d'aide sociale sur une période d'environ onze ans; d'un recourant à qui plus de Fr. 96'000.- avaient été alloués sur neuf années; d'un couple assisté à hauteur de Fr. 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi; ou d'un couple ayant obtenu Fr. 50'000.- en l'espace de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011, consid. 6.2.3, et les nombreuses références citées). Dans cet arrêt, le recourant avait obtenu Fr. 143'361.- sur une période de douze ans et le Tribunal fédéral en a conclu que l'intéressé dépendait dans une large mesure de l'aide sociale. Malgré une menace de révocation de l'autorisation d'établissement, la dette d'aide sociale avait augmenté et en dépit de sa renonciation récente à l'aide sociale, de la reprise, sous la pression de la procédure de révocation, d'un travail temporaire et donc précaire et de l'aide financière que la nouvelle compagne du recourant s'était déclarée disposée à lui fournir, à bien plaire, le risque que ce dernier tombe à nouveau à la charge de l'assistance publique demeurait très vraisemblable.
2.4.
En l'occurrence, le recourant a bénéficié du 1erfévrier 1999 au 30 juin 2010 de l'aide sociale, pour un montant total de Fr. 194'856.45 (dossier du SMIG p. 257, abrégé ci-après D 257), montant auquel il faut encore ajouter les sommes reçues du 1erjuillet 2010 au 30 juin 2012. Vu la jurisprudence précitée, ce montant est extrêmement important. Depuis le 1erjuillet 2012, le recourant n'est plus bénéficiaire de l'aide sociale. Selon les informations fournies par l'office de l'aide sociale de la Ville de Neuchâtel, la cessation de l'aide est due au fait que son amie a un revenu suffisant pour entretenir le couple. Selon la Directive ODAS no 2/1010, les concubins stables (notamment) constituent une seule unité d'assistance; l'ensemble des revenus des membres de cette unité d'assistance sont additionnés et comparés aux charges reconnues pour déterminer le besoin d'aide. Or, le concubinage n'est réputé stable que lorsque le couple vit en ménage commun depuis deux ans au moins (). Dans le cas d'espèce, le recourant faisait ménage commun avec son amie depuis le mois de juillet 2010 et c'est pour cette raison que l'aide sociale a cessé depuis juillet 2012.
Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas renoncé à l'aide sociale parce qu'il aurait finalement trouvé un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins mais uniquement parce que son amie a un revenu suffisant pour entretenir le couple. Dans le cadre de l'instruction, le recourant a refusé de déposer un engagement de son amie à le prendre en charge, ainsi que tous documents permettant d'établir la situation financière de cette dernière. Dès lors, considérant la jurisprudence fédérale précitée, il faut considérer que le risque que le recourant tombe à nouveau à la charge de l'assistance publique demeure très vraisemblable.
2.5.
En conclusion, le recourant remplit la condition de l'article 62, lettre e LEtr.
3.
3.1.
Le SMIG a également retenu que le recourant avait contrevenu à la sécurité et à l'ordre publics.
3.2.
Selon l'article 62, lettre c LEtr, lautorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour, notamment lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et lordre publics en Suisse ou à létranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3.3.
Le respect de l'ordre public se subdivise en ordre juridique objectif (principe: réputation irréprochable selon l'extrait du casier judiciaire) et représentations de l'ordre, soit l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et éthique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée; en font notamment partie le respect des décisions des autorités et l'observation de ses obligations de droit public ou de ses engagements privés (absence de poursuites ou de dette fiscale, paiement ponctuel des pensions alimentaires, etc.); la coopération avec les autorités (aide sociale, autorités fiscales, etc.) (Directive IV de l'Office fédéral des migrations sur l'intégration, état au 8 février 2012, pp. 3-4).
3.4.
En l'espèce, en ayant à réitérées reprises été arrêté et condamné pour acquisition, détention et consommation de stupéfiants, en ne collaborant pas avec les autorités (un exemple parmi d'autres: les nombreux courriers recommandés du SMIG non réclamés ou les convocations de la police restées lettre morte, D 141) et en ne s'acquittant pas de ses dettes, le recourant attente de manière répétée à l'ordre public suisse, et ce depuis son adolescence (D 9, D 16, D 25, etc.). À l'instar du SMIG, l'autorité de céans considère que le recourant remplit également la condition de l'article 62, lettre c LEtr.
4.
4.1.
La révocation d'une autorisation d'établissement selon la LEtr (et, mutatis mutandis, la révocation ou la non prolongation d'une autorisation de séjour) suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure. L'intérêt public à prendre une telle mesure doit l'emporter sur l'intérêt privé de la personne concernée. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra en outre particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 et réf. cit.; ATF 135 II 377 consid. 4.3).
4.2.
En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse en 1989, à l'âge de 10 ans, avec toute sa famille requérante d'asile. Il a obtenu une autorisation de séjour en 1994. Il faut donc considérer qu'il séjourne légalement en Suisse depuis 19 ans, ce qui représente un long séjour en Suisse. Ses parents, ses frères et surs se trouvent en Suisse et aucun élément au dossier n'indique qu'il serait retourné en Angola dans l'intervalle. L'autorité de céans émet cependant des doutes sur ses déclarations selon lesquelles il ne parlerait aucune langue de l'Angola, car quand bien même il n'y aurait jamais été scolarisé (cf. mémoire de recours p. 6), il devait forcément communiquer avec ses parents angolais bien avant son arrivée en Suisse. Par ailleurs, le recourant a une amie en Suisse mais il ne ressort pas du dossier qu'un mariage serait imminent ou qu'il aurait un enfant. Quant à son état de santé, le recourant reproche au SMIG de ne pas avoir requis une expertise psychiatrique vu son addiction au cannabis. Or, le SMIG a donné plusieurs fois le droit d'être entendu au recourant (D 200, D 251, D 259), dont il ne finissait par faire usage que sur l'insistance dudit service; il ne s'est toutefois jamais exprimé sur son état de santé. C'est le lieu de rappeler que si le principe inquisitoire oblige l'autorité à instruire d'office la cause en recherchant la réalité des faits décisifs, il y a des limites dans son devoir d'investigation, les parties ayant une obligation de collaborer à l'établissement des faits (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 81 ad art. 14de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979).
4.3.
Par ailleurs, le recourant n'est pas intégré socio-professionnellement. Ses recherches d'emplois ou de places d'apprentissage, ses déclarations selon lesquelles il désirait ne plus dépendre de l'aide sociale et ne plus consommer de stupéfiants, sont restées au stade d'allégués. Pourtant, le SMIG, faisant preuve d'une mansuétude certaine, lui a donné par deux fois l'occasion de se ressaisir, la première fois en 2004 en l'avertissant sévèrement, la seconde fois en 2008 en le menaçant d'expulsion, à chaque fois en lui demandant d'améliorer son comportement et de ne plus dépendre de l'aide sociale. Dans le cadre de son dernier droit d'être entendu fin 2010, le recourant aurait eu l'occasion de démontrer qu'il cherchait à sortir de sa marginalité. En vain, puisque le SMIG a dû le relancer à deux reprises en janvier 2011 en lui demandant de déposer des preuves de ses recherches d'emplois, de places d'apprentissage, de sa baisse de consommation de stupéfiants. Finalement, le recourant a simplement envoyé, sans commentaire, deux contrats de travail déjà déposés et une attestation de satisfaction du centre de loisirs du F. de G. à Marin-Epagnier.
En résumé, le recourant ne fait la preuve d'aucune intégration socio-professionnelle et hormis quelques missions temporaires et ses activités d'animateur musical à temps très partiel à l'école secondaire ou dans des centres de loisirs, il n'a jamais travaillé, émargeant ainsi pendant 13 ans à l'aide sociale. Actuellement, s'il ne dépend plus de la collectivité publique, c'est uniquement grâce à la récente aide financière de son amie. Or, rien au dossier n'établit que cette aide continuera de manière durable, de sorte que, comme il a été dit précédemment, le risque que le recourant retombe à l'aide sociale n'est pas négligeable. Or, il y a un intérêt public important à ne pas voir les finances des collectivités s'aggraver par le versement d'aide sociale pendant des décennies à des personnes qui auraient objectivement la faculté de travailler.
4.4.
Par ailleurs, à l'heure où bon nombre d'adolescents commencent à s'adonner à la consommation de cannabis, l'autorité de céans se demande s'il est adéquat de laisser un consommateur notoire, plusieurs fois condamné à ce titre, s'occuper d'eux, que ce soit dans le cadre du Centre des Loisirs de Neuchâtel, des ACO à l'école secondaire ou du Centre de loisirs de F. de G.. À plus forte raison lorsque, comme dans le cas du recourant, il s'agit de suivre comme mentor des jeunes en rupture socio-professionnelle (cf. contrat de travail Alter Connexion 2008). L'autorité de céans considère donc que la protection des adolescents contre les stupéfiants constitue un intérêt public prépondérant.
4.5.
Enfin, l'autorité de céans ne peut que constater que ni les avertissements du SMIG, ni les sursis accordés par les autorités pénales n'ont eu d'effet sur le recourant, puisqu'il a chaque fois recommencé à commettre des infractions. À titre d'exemple, après l'avertissement du 11 août 2004 du SMIG, le recourant a été interpellé le 13 septembre 2004 par la police en possession de stupéfiants, destinés à sa propre consommation et celle d'amis (D 158), fait pour lequel il a été condamné le 24 juin 2005 à 45 jours d'emprisonnement avec sursis. Il a encore été condamné trois fois jusqu'à la menace d'expulsion du SMIG du 4 décembre 2008, puis a encore été interpellé le 23 avril et le 17 septembre 2009 en possession de stupéfiants (D 229, D 243).
4.6.
En conclusion, le recourant a certes un intérêt privé important à demeurer en Suisse où se trouve sa famille, comparé à un retour dans son pays d'origine dans lequel il n'est plus retourné depuis 23 ans et où la qualité de vie est sans comparaison avec celle de la Suisse. Toutefois, vu le manque d'intégration socio-professionnelle du recourant et sa propension à la délinquance, le SMIG n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant qu'il y avait un intérêt public prépondérant à ne pas voir sa dette sociale atteindre des montants exorbitants et l'autorité de céans considère qu'il y a également un intérêt public prépondérant à protéger des stupéfiants les jeunes, particulièrement ceux qui sont en situation de rupture.
5.
5.1.
Selon la pratique relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr et de l'article 31 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (intégration de l'intéressé, respect de l'ordre juridique suisse, situation familiale, situation financière et volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, durée de la présence en Suisse, état de santé et possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance). Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur. En particulier, un étranger qui n'arrive pas ou plus à gérer sa situation financière de manière autonome et dépend, dans une large mesure, de la collectivité publique représente indéniablement un échec au niveau de l'intégration; il faut toutefois que cette situation résulte d'un comportement fautif (arrêt du TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012).
5.2.
Ainsi qu'il a été relevé dans le cadre de la pesée des intérêts plus haut, quand bien même le recourant séjourne en Suisse depuis plus de vingt ans, à l'instar de ses parents et frères et surs, il n'a pas accompli de formation, ne cherche pas à prendre part à la vie économique et ne respecte pas l'ordre juridique suisse, sans avoir démontré que ce manque d'intégration est involontaire. Au surplus, il n'est pas marié, n'a pas d'enfant et n'a pas allégué de pathologie particulière (si ce n'est un reproche général au SMIG de ne pas avoir ordonné une expertise psychiatrique en lien avec sa consommation de cannabis). S'agissant de sa réintégration en Angola, l'autorité de céans est consciente qu'elle sera difficile compte tenu de sa longue absence de ce pays et de la différence avec le niveau de vie suisse mais considère que le comportement du recourant dans son ensemble ne démontre pas qu'il a un lien si étroit avec la Suisse que l'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans son pays d'origine. Au surplus, selon la jurisprudence, excepté les groupes à risques (auxquels le recourant n'appartient pas), un renvoi notamment à Luanda est considéré comme exigible (ATAF E-6319 du 23 mars 2012, consid. 7.3.3).
6.
6.1.
Enfin, le recourant se prévaut de l'article 8 CEDH, en citant une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle l'étranger ayant tissé de réels liens sociaux et vécu depuis 11 ans dans le pays d'accueil bénéficie de la protection de la vie privée.
6.2.
Selon l'article 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui.
6.3.
Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion de vie privée est plus difficile à cerner que celle de vie familiale. De manière générale, on considère qu'il s'agit du droit assurant à l'individu une sphère dans laquelle la poursuite du développement et l'accomplissement de sa personnalité s'avère possible. En droit des étrangers, le concept de vie privée intervient dans les cas suivants: les couples de même sexe ou l'étranger intégré ou de deuxième génération. Pour ces derniers, la Cour européenne des droits de l'homme considère que l'étranger ayant tissé de réels liens sociaux et vécu depuis 11 ans dans le pays d'accueil bénéficie de la protection de la vie privée, et par conséquent a droit à nouer et développer des relations avec ses semblables (M. S. Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, pp. 292-293). Lorsque le requérant adulte vit sur territoire étranger depuis fort longtemps voire depuis toujours , entretient des relations avec d'autres membres adultes de sa famille et se meut dans un environnement social au sein duquel il est intégré, la Cour admet que la protection offerte par laCEDHrelève, en bloc, tant de la vie familiale que de la vie privée, sans que l'on discerne exactement les critères entraînant l'application de l'article 8 CEDHau titre de la vie familiale (Philipp Grant, L'art. 8 CEDH, les étrangers et les voies de recours au Tribunal fédéral: entre innovation et cul-de-sac, in PJA/AJP 1998 pp. 269ss).
6.4.
En l'occurrence, comme on l'a déjà vu, le recourant vit certes depuis sa pré-adolescence en Suisse, où demeure sa famille, mais ne peut pas être considéré comme intégré, de sorte qu'il ne peut tirer aucun droit à rester en Suisse en vertu de l'article 8 CEDH. Et quand bien même le pourrait-il, le paragraphe 2 de cette disposition permet à l'autorité de police des étrangers une ingérence dans ce droit. En l'occurrence, l'article 62 LEtr prévoit cette ingérence, nécessaire comme on l'a vu pour protéger des intérêts publics prépondérants, soit la non aggravation d'une dette sociale déjà colossale et la protection des jeunes contre les stupéfiants.
7.
L'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en ne prolongeant pas l'autorisation de séjour du recourant. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
8.
Le délai de départ imparti par le SMIG dans la décision attaqué étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau au recourant.
9.
9.1.
Le recourant a sollicité l'assistance en matière administrative pour la période du 7 avril 2011 (dépôt du recours) au 30 juin 2012 (fin de l'aide sociale).
9.2.
L'assistance administrative est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008, applicable par le renvoi de l'art. 60i LPJA). Lassistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires (art. 118 CPC), ainsi que, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60d LPJA).
En l'occurrence, pendant la période considérée, le recourant était assisté des services sociaux, de sorte que la condition d'indigence doit être considérée comme remplie.
9.3.
Une cause est dénuée de chance de succès, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 119 Ia 251; 109 Ia 5). L'appréciation doit être faite en fonction des circonstances au moment de la requête d'assistance administrative (ATF 128 I 236; 125 II 275; 122 I 6).
En l'occurrence, vu la situation du recourant, le recours n'apparaissait pas d'emblée dénué de toute chance de succès. Au surplus, cette situation impliquait un examen circonstancié des faits qui pouvait s'avérer délicat et supposait l'examen de questions de fait dont l'importance peut échapper aux personnes sans connaissance juridique.
Par conséquent, l'assistance en matière administrative totale (frais de procédure et d'avocat) est octroyée au recourant et il y a lieu de désigner un avocat chargé du mandat d'assistance, en la personne de Me Yves Grandjean, avocat à Neuchâtel.
9.4.
Il sied de rappeler quaux termes des articles 123 CPC et 21 LI-CPC (applicables par le renvoi de l'art. 60i LPJA), à lissue de la procédure, le département convient avec le bénéficiaire de lassistance des modalités de paiement des frais mis à sa charge et du remboursement des prestations accordées par lEtat au titre de lassistance.
10.
10.1.
Le recourant ayant succombé, les frais de la procédure sont être mis à sa charge (art. 47, al. 1 LPJA). Dans le cadre de l'assistance en matière administrative, ils sont toutefois avancés par l'Etat.
10.2.
De même, vu le sort de la cause, le recourant n'a pas droit à des dépens pour la partie du mandat de son avocat non concernée par l'assistance en matière administrative (cf. art. 48, al. 1 et 60f LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 7 avril 2011 de A. contre la décision du service des migrations du 28 février 2011 est rejeté;
2.Le service des migrations fixera un nouveau délai de départ au recourant;
3.La demande d'assistance en matière administrative pour la période du 7 avril 2011 au 30 juin 2012 est admise;
4.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant et sont avancés par l'Etat;
5.Il n'est pas alloué de dépens;
6.Me Yves Grandjean, avocat à Neuchâtel, est désigné en tant qu'avocat chargé du mandat d'assistance;
7.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état de l'activité et des débours de Me Yves Grandjean;
8.Un exemplaire de la présente décision est transmis auDépartement de la justice, de la sécurité et des finances.
Neuchâtel, le 16 janvier 2013
Thierry Grosjean