Le travailleur issu d'un état membre de l'UE/AELE, qui vient en Suisse au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, se retrouve au chômage après seulement 9 mois d'activité, recherche un emploi depuis plus de trois ans et totalise une dette d'aide sociale de plus de 62'000 francs ne peut plus se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse, que ce soit sur la base de l'ALCP ou de celle de la législation fédérale sur les étrangers.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Engagé en qualité d'aide de cuisine dès le 1erjuin 2008 auprès de l'hôtel-restaurant de B. (contrat à durée indéterminée), M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) est entré en Suisse le 12 mai 2008 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 1erjuin 2013. Suite à la perte de cet emploi, l'intéressé bénéficie de l'aide sociale depuis mars 2009; à fin janvier 2011, le montant de sa dette s'élevait à Fr. 37'722.45.
B.
Invité par courrier du 7 février 2011 du service des migrations (ci-après : le SMIG) à s'exprimer au sujet de sa situation, M. A. a répondu que malgré la sévère dépression qui l'avait frappé durant l'année 2009, il avait tout de même continué ses recherches d'emploi, sans succès jusqu'à présent.
De leur côté, les services sociaux de la Ville de La Chaux-de-Fonds ont indiqué au SMIG qu'au vu de l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé, ce dernier allait débuter une mesure d'insertion professionnelle en temps que cuisinier.
C.
Par décision du 17 mars 2011, le SMIG a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de M. A. et lui a fixé un délai au 16 mai 2011 pour quitter la Suisse.
Pour l'essentiel, le SMIG a constaté que deux ans après la perte de son emploi, l'intéressé ne jouissait plus du statut de travailleur. Assimilé aux personnes qui se rendent sur le territoire d'une partie contractante afin d'y chercher un emploi, il doit disposer de moyens financiers suffisants. Or, tel n'est manifestement pas le cas, puisqu'il est entièrement à la charge de l'aide sociale depuis mars 2009. Il ne remplit pas non plus les conditions posées par l'article 4, annexe 1 ALCP au droit de demeurer, ni celles de l'article 20 OLCP traitant des cas de rigueur.
Le SMIG arrive ainsi à la conclusion que M. A. ne peut se prévaloir de l'ALPC et qu'à défaut d'autonomie financière, il remplit en revanche la condition de l'article 62, lettre e LEtr, ce qui conduit à la révocation de son autorisation de séjour. Enfin, étant célibataire, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8, §1 CEDH.
D.
A l'appui de son recours contre cette décision, l'intéressé conteste avoir perdu la qualité de travailleur du seul fait de la perte involontaire de son emploi, dès lors qu'il avait conclu un contrat de durée indéterminée qui lui a conféré un titre de séjour valable cinq ans et automatiquement prolongeable pour une durée de cinq ans au moins. A cela s'ajoute que la dépendance continue de l'aide sociale au sens de l'article 62, lettre e LEtr ne constitue plus un motif d'éloignement des travailleurs salariés au sens de l'article 5, §1 de l'annexe 1 ALCP.
Le recourant, qui conclut à l'annulation de la décision attaquée, requiert également l'assistance judicaire pour l'avance des frais de procédure, vu sa situation financière.
E.
Le 10 mai 2011, le SMIG a communiqué à l'autorité de céans qu'il concluait au rejet du recours sous suite de frais, sans formuler d'observations particulières.
F.
Renseignements pris auprès des services sociaux de La Chaux-de-Fonds le 23 avril 2012, le recourant est toujours entièrement bénéficiaire de l'aide sociale; à ce jour, sa dette se monte à Fr. 62'615.70. Il est également toujours à la recherche d'un emploi.
G.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
De nationalité portugaise, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP). Conformément à l'article 3 ALCP, le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
3.
L'article 6, §1 à 3 et 6, annexe I ALCP dispose ce qui suit :
§1erLe travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
§2 Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
§3 Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés :
a)le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b)une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.
§6 Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'uvre compétent.
4.
Une autorisation de séjour UE/AELE a une portée purement déclaratoire. Cela signifie que le titre de séjour atteste simplement que la réalisation des conditions posées par l'ALCP sont réunies. Son retrait ou sa non-prolongation suppose donc que les conditions constitutives qui fondent une telle autorisation aient disparu (ATF 136 II 333; arrêt du TF 2C_148/2010, consid 2). Les autorisations octroyées en vertu de l'ALCP et de ses protocoles s'éteignent par leur révocation ou leur non-prolongation selon les dispositions générales du droit administratif lorsque, suite à une modification de la situation de fait, les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies. Demeurent réservés les cas spéciaux prévus dans l'ALCP (art. 6, §6, annexe I ALCP et art. 23 OLCP) (Directive de l'office fédéral des migrations (ODM), sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, état au 1ermai 2011, ch. 12.2.1).
5.
Conformément à l'article 6, § 6, annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi et se trouve en situation de chômage involontaire. Ladite annexe ne précise toutefois pas le moment à partir duquel le travailleur perd ce statut. Le § 1 de la même disposition dispose que lors de la première prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE après cinq ans, la durée de validité de cette autorisation peut être limitée à un an lorsque le travailleur était auparavant en situation de chômage involontaire pendant au moins douze mois. Dans la mesure où le travailleur se trouve encore en situation de chômage après un an, il peut être renvoyé (ibid. ch. 12.2.2).
6.
Qu'en est-il lorsque, comme en l'espèce, le recourant s'est vu octroyer une autorisation de séjour UE/AELE suite à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée, qu'il a perdu cet emploi après seulement neuf mois d'activité et que, faute de pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-chômage, il s'est tourné vers l'aide sociale, dont il dépend entièrement depuis mars 2009 ?
Certes, l'article 5, §1 de l'annexe 1 ALCP stipule que les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique; conformément à la pratique constante de la CJCE, le manque de moyens financiers ne constitue pas, à lui seul, un motif suffisant pour adopter des mesures visant à la protection de la sécurité et de l'ordre public (ibid. ch. 12.2.3.1). Le système présente néanmoins des failles évidentes : sachant que la notion de travailleur salarié s'interprète de façon extensive (ATF 131 II 345) et que le chômage peut être qualifié d'involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail (arrêt du Tribunal administratif vaudois du 26 janvier 2012, réf. PE 2011.075, consid. 1A), comment apprécier la situation du travailleur qui se voit octroyer une autorisation de séjour suite à la conclusion d'un contrat de durée indéterminée, qui résilie ledit contrat après seulement quelques mois d'activité (sans avoir suffisamment cotisé pour bénéficier des prestations de l'assurance-chômage) et qui, dépourvu de moyens financiers, doit s'adresser aux services sociaux pour assurer sa subsistance en Suisse ? En d'autres termes, jusqu'à quand peut-on exiger de l'Etat d'accueil qu'il prenne financièrement en charge la personne venue initialement comme travailleur, mais qui, manifestement, ne remplit plus les conditions d'octroi de l'autorisation de séjour ? A défaut de réponses précises dans les textes conventionnels, il convient de raisonner par analogie.
7.
En vertu de l'article 2, annexe 1 ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant une durée raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permet de prendre connaissance des offres d'emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagé. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile. Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'il soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18, al. 2 et 3 OLCP). Les personnes à la recherche d'un emploi pouvant être exclues de l'aide sociale, il s'ensuit que les cantons ne sont pas tenus de les soutenir financièrement lorsque leurs moyens financiers ne suffisent pas à subvenir à leurs besoins et qu'ils recourent tout de même à l'aide sociale; dans pareil cas, ils peuvent être renvoyés (ibid. ch. 2.45.3).
8.
In casu, le recourant, qui a perdu son emploi d'aide cuisinier après seulement neuf mois d'activité, se trouve dans une situation similaire à celle décrite à l'article 2, §1, annexe 1 ALCP. Or, le droit de demeurer dans un Etat pour y rechercher un emploi est limité dans le temps (dix-huit mois au maximum, cf. art. 18 OLCP). Il est également subordonné à la condition de disposer des moyens financiers nécessaires. Tel n'est pas le cas du recourant, dont la dette sociale s'élevait, au moment du prononcé de la décision attaquée à Fr. 37'722.45 aujourd'hui à Fr. 62'615.70 et qui est à la recherche d'un emploi depuis plus de trois ans.
Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse sur la base de l'article 2, §1 ALCP.
9.
Conformément à l'article 2, §2 de l'annexe 1 ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont un droit de séjour constaté par la délivrance d'un titre de séjour, à condition qu'ils prouvent aux autorités nationales compétentes qu'ils disposent pour eux-mêmes et les membres de leur famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour ainsi que d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (art. 24, § 1 annexe I ALCP). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation pressionnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil (al. 2). Les personnes qui n'exercent pas d'activité ou qui sont à la recherche d'un emploi doivent disposer de moyens suffisants; si elles revendiquent l'aide sociale, leur droit de séjour s'éteint. L'autorisation correspondante peut être révoquée et la personne concernée peut être renvoyée en vertu de l'article 66, alinéa 1 LEtr en relation avec l'article 62, lettre e LEtr (ibid. ch. 12.2.3.2).
Compte tenu du montant de la dette sociale accumulée par le recourant depuis mars 2009, force est de constater que ses moyens financiers sont manifestement insuffisants et qu'ils l'étaient déjà au moment où le SMIG a statué, de sorte que sa décision échappe à toute critique sur ce point.
10.
Pour le reste, le recourant ne conteste pas les conclusions du SMIG selon lesquelles il ne peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse en qualité de personne sans activité lucrative ou pour des motifs importants au sens de l'article 20 OLCP, pas plus qu'il ne s'élève contre l'argumentation de l'autorité inférieure selon laquelle il ne peut invoquer un droit de demeurer en Suisse au sens de l'article 4, annexe I ALCP. Par économie de procédure, l'autorité de céans peut donc se contenter de s'y référer et d'y renvoyer le recourant.
11.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure avec le SMIG que le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à une autorisation de séjour fondée sur l'ALCP, pas plus d'ailleurs que sur l'article 8, §1 CEDH. Partant, sa situation doit être examinée sous l'angle de la LEtr, et plus particulièrement de l'article 62, lettre e de ladite loi, lequel stipule que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation (de séjour) si l'étranger dépend de l'aide sociale. Le recourant dépendant maintenant entièrement de l'aide sociale depuis trois ans, cette condition est manifestement réalisée.
Il y a donc lieu de conclure que le SMIG n'a en l'occurrence pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, pas plus qu'il n'a violé le droit fédéral ou constaté de manière inexacte les faits de la cause en révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant.
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant.
12.
Ce dernier sollicite également l'octroi de l'assistance en matière administrative, s'agissant des frais de la cause. Une personne a droit à l'assistance en matière administrative (ou à l'assistance judiciaire dans les procès civils) à condition qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du Code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, auquel renvoie l'art. 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979). L'assistance en matière administrative est toutefois subsidiaire aux obligations découlant du droit civil (art. 60a LPJA). Pour l'examen de l'indigence, sont déterminantes les circonstances économiques existant au moment où la décision sur requête d'assistance en matière administrative est rendue.
13.
Dépendant entièrement de l'aide sociale depuis mars 2009, le recourant ne dispose manifestement pas des moyens financiers lui permettant de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause.
S'agissant de la condition liée aux chances de succès, le rejet du recours ne signifie pas nécessairement qu'il était d'emblée dénué de telles chances. Compte tenu de la complexité des notions juridiques discutées, cette condition doit également être considérée comme réalisée.
14.
Partant, il y a lieu d'accorder au recourant l'assistance en matière administrative pour les frais de justice. Conformément à l'article 21 de la loi d'introduction du Code de procédure civile (Li-CPC) du 27 janvier 2010, le département conviendra avec le bénéficiaire de l'assistance, à l'issue de la procédure, des modalités de remboursement des frais mis à sa charge.
Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide :
1.Le recours du 6 avril 2011 de M. A. contre la décision du service des migrations du 11 juin 2010 est rejeté;
2.Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant par le service des migrations pour quitter la Suisse;
3.L'assistance en matière administrative est octroyée à M. A.;
4.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance en matière administrative.
Neuchâtel, le 15 mai 2012
Thierry Grosjean