Les conclusions du recours vont au-delà de l'objet de la contestation. Le recours est donc déclaré irrecevable. En effet, la sanction définitive concerne la modification de la station de départ du téléski "C.". Or, la recourante (opposante) allègue que l'accès à son bien-fonds est entravé durant l'hiver.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
M. A. a déposé une demande de sanction définitive auprès de la Commune X. visant la transformation d'un chalet servant de station de départ du téléski "C." sur larticle *** du cadastre de cette localité.
Dans le cadre de la mise à l'enquête publique effectuée du 13 novembre 2009 au 14 décembre 2009, l'hoirie B. (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante) propriétaire du bien-fonds voisin, article 35 du cadastre X., s'est opposée au projet précité.
Ensuite dun préavis négatif du service de laménagement du territoire, le dossier a été modifié en date du 1ernovembre 2010. M. A. a ainsi retiré de son projet la salle de pique-nique et le laboratoire de cuisine. L'intéressée a maintenu son opposition alléguant, pour l'essentiel, le caractère luxueux du local de parcage de la dameuse. Elle a en outre soulevé la question de l'entreposage des déchets aux alentours du chalet ainsi que le non-respect de la convention du 17 novembre 2008 conclue entre la Commune X. et M. A.
B.
Le 14 mars 2011, la Conseil communal X. a accordé la sanction définitive du projet en cause. Le Département de la gestion du territoire (ci-après : DGT) dans sa décision du 17 février 2011 a, quant à lui, octroyé une dérogation à l'affectation de la zone sous réserve notamment du respect de la convention du 17 novembre 2008 précitée et du libre accès des installations de l'intéressée en dehors de la période d'activité de la station de départ du téléski "C." qui, selon la convention susmentionnée, s'étend du 15 novembre au 30 avril. Il a en outre levé l'opposition de l'intéressée estimant que ses intérêts étaient sauvegardés.
C.
Par mémoire du 30 mars 2011, l'intéressée a déféré ce dossier devant le Conseil d'Etat. Elle explique que, même lorsque le manque de neige ne permet pas la mise en fonction du téléski "C.", l'accès à son bien-fonds est bloqué. L'intéressée aurait ainsi été empêchée d'épandre les engrais de ferme en date du 30 mars 2011. Elle propose ainsi à choix la construction d'un pont-levis ou d'un chemin d'évitement passant par le côté sud de la station de départ du téléski "C.".
D.
Dans ses observations du 16 juin 2011, le DGT a relevé pour l'essentiel que le problème d'accès soulevé par la recourante ne concernait pas le projet d'agrandissement de la station de départ du téléski, objet de la procédure en cause.
E.
M. A. a expliqué dans ses observations du 16 juin 2011 que l'agrandissement de la station de départ du téléski "C." et le droit de passage à travers les pistes n'avaient aucun rapport entre eux et qu'il y avait lieu de dissocier ces deux problématiques. Il a en outre joint à ses observations la convention qu'il a conclue le 17 novembre 2008 avec la Commune X., propriétaire de larticle *** du cadastre de cette localité. Cette convention permet notamment à M. A. de construire du 15 novembre au 30 avril des ponts en bois coupant le chemin de D. En cas de pénurie de neige empêchant l'exploitation du téléski, la commune peut demander l'enlèvement temporaire des ponts pour permettre le passage à pied ou à vélo.
F.
Dans ses observations du 27 juin 2011, le Conseil communal X. a également relevé que la recourante ne contestait pas à proprement parler le projet mis à l'enquête mais plutôt l'accès à son bien-fonds. Il a au surplus expliqué qu'il n'était a priori pas opposé à l'aménagement d'un nouvel accès à la parcelle de la recourante.
G.
Dans un écrit du 31 août 2011, la recourante a fait part d'observations complétant son mémoire de recours du 30 mars 2011. Elle a ainsi expliqué que le projet de transformation rendrait permanente l'entrave au chemin d'accès à leur parcelle. Elle prétend, en outre, que la convention du 17 novembre 2008 est entachée d'un vice de forme sachant que l'hoirie B. n'a pas été associée à la conclusion de celle-ci. Enfin, la recourante se plaint du fait que le pont en bois est resté monté tout l'hiver 2010-2011 alors que le téléski n'aurait jamais fonctionné.
H.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
1.1.
L'objet du recours en droit administratif est nommé objet de la contestation. Celui‑ci est déterminé par la décision attaquée et comprend tous les éléments juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie (arrêt du Tribunal cantonal du 30 novembre 2011, réf. CDP.2011.10, consid. 1). L'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés par l'autorité de recours. La partie recourante doit donc fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente (arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2011, réf. 8C_593/2011). En d'autres termes, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (arrêt de l'ancien Tribunal administratif du 26 mai 2010, réf. TA.2010.73, consid. 1). Dès lors, la partie recourante ne peut pas prendre des conclusions allant au-delà de l'objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2011, réf. 2C_493/2011, consid. 3).
1.2.
Ce n'est qu'exceptionnellement que l'autorité de recours peut être amenée à étendre son examen au-delà de ce cadre strict, soit lorsque pour des motifs d'économie de procédure, il se justifie de trancher une question en état d'être jugée, à condition que celle-ci soit si étroitement liée à l'objet du litige que l'on puisse parler d'un état de fait commun et que l'administration se soit déterminée sur la question par une déclaration à ce sujet (arrêt du Tribunal cantonal du 30 novembre 2011, réf. CDP.2011.10, consid. 1).
2.
2.1.
En l'espèce, la recourante dans son mémoire du 30 mars 2011 et dans ses observations du 31 août 2011 se contente d'alléguer que l'accès à son bien fonds, article 35 du cadastre X., est entravé durant l'hiver. Elle s'attaque également à la validité de la convention du 17 novembre 2008. Or, l'objet de la contestation déterminé par la décision attaquée concerne uniquement la transformation de la station de départ du téléski "C.". Certes, la décision du DGT du 17 février 2011 impose le respect de la convention du 17 novembre 2008. Toutefois, cette prescription ne permet pas la contestation de la convention elle-même. Autrement dit, l'objet de la contestation ne s'étend pas à la convention du 17 novembre 2008. Au demeurant, aucun élément n'indique que ladite convention aurait été violée par M. A. sachant qu'elle permet en principe l'installation de ponts en bois entravant le chemin de D. du 15 novembre au 30 avril.
2.2.
Cela étant, le recours excède l'objet de la contestation et doit donc être déclaré irrecevable (Grisel, Traité de droit administratif, p. 915).
3.
Conformément à l'article 47, alinéa 1 LPJA, en principe et sous réserve des dispositions contraires du droit fédéral, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure. Dans la mesure où l'autorité n'a pas eu à examiner le fond de l'affaire, ceux-ci seront réduits. La recourante qui succombe n'a en outre pas droit à des dépens (article 48 LPJA à contrario).
Par ces motifs, Le Conseil d'Etat,
décide:
1.Le recours est irrecevable.
2.Les frais réduits de la présente procédure comprenant un émolument de Fr. 300.- auquel s'ajoutent les frais par Fr. 30.- soit au total Fr. 330.-, sont mis à la charge de la recourante.
3.Il n'y a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 18 avril 2012
Au nom du Conseil d'Etat
La présidente, La chancelière,
G. Ory S. Despland