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REC.2011.80

Mesures prises suite à des agressions par un chien sur d'autres chiens

Ne Jurisprudence Adm · 2013-11-21 · Français NE
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Un chien a gravement mordu deux autres chiens. Son détenteur a l'obligation de le tenir en laisse courte et de le munir d'une muselière lors de chaque sortie.

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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.Le 1erdécembre 2009, le SCAV a reçu une annonce de blessure par morsure de chien sur un autre chien de la part du cabinet vétérinaire de B.. Après enquête, il s'est avéré que la chienne "Z.", de race Saint-Hubert, propriété du recourant, avait mortellement mordu un Yorkshire, propriété de Y., en lui infligeant une morsure à l'abdomen lui brisant également les vertèbres.

B.

Par décision du 7 décembre 2009, le SCAV a ordonné au recourant de tenir la chienne Z. en laisse courte ou munie d'une muselière lors de chaque sortie hors de la sphère privée, c'est-à-dire hors de l'habitation ou de son enclos. En outre, la chienne concernée ne devait plus être sortie du domicile privé que par une personne majeure, capable de la maîtriser en toutes circonstances et informée des conditions de la décision.

C.Le 2 mars 2011, le SCAV a reçu une annonce de blessure par morsure de chien chez un animal de la part du cabinet vétérinaire de B., dont il ressort que la chienne Z. avait gravement mordu un Yorkshire, propriété de Y., lui provoquant un pneumothorax ainsi qu'une parésie de la patte postérieure. Selon l'enquête du SCAV, le recourant se préparait à sortir de son appartement et a ouvert la porte; sa chienne, sans laisse, ni muselière, a profité pour s'échapper, a réussi à sortir et a attaqué le nouveau chien de Y..

D.Par décision du 4 mars 2011, remplaçant celle du 7 décembre 2009, le SCAV a considéré que la chienne Z. avait sans surveillance, ni laisse, ni muselière, agressé et gravement mordu un congénère. En outre, il a retenu qu'il y avait eu récidive et qu'en l'absence de mesures de sécurité plus strictes, le risque de récidive de morsure grave voire mortelle était élevé. Le SCAV a ainsi décidé que la chienne Z. devait dorénavant être tenue en laisse courte et munie d'une muselière lors de chaque sortie de l'habitation ou de son enclos, qu'en cas de non-respect des mesures ou de récidive, des mesures plus contraignantes pourraient être ordonnées, sous réserve des poursuites pénales, qu'un émolument de Fr. 195.—, était mis à sa charge, que l'effet suspensif d'un éventuel recours était retiré et que l'attention de X. était attirée sur les peines de l'article 292 du code pénal suisse.

E.Le 4 avril 2011, X. recourt auprès du Département de l'économie, alors compétent en la matière, contre cette deuxième décision et conclut à ce qu'une décision où seule la laisse courte est nécessaire sur le domaine public à l'exception des périodes de chasse où l'on est autorisé à lâcher les chiens en forêt soit rendue. Il regrette les deux accidents qui se sont produits. En substance, le recourant fait valoir que sa chienne a développé une hargne naturelle, tenace et exacerbée à l'égard des chats, puisqu'ils viennent tous les jours s'ébattre ou s'étendre sur un mur juste hors de sa portée. En outre, il explique que le Yorkshire n'a pas de poils, mais des cheveux qui doivent être shampouinés régulièrement, que, de ce fait, le Yorkshire perd son odeur de chien et s'imprègne des odeurs de son environnement qui, dans le cas du chien de Y., est composé de plusieurs chats et que cette situation est la source de la confusion de la chienne Z.. Le recourant relève que s'il devait museler ou tenir en laisse courte sa chienne, dont l'utilité et la raison de vivre est la chasse, ce serait comme une punition perpétuelle, handicapante, et qui pourrait l'inciter peut-être à chercher à s'enfuir. Au surplus, le port de la muselière comprimerait fortement les babines de la chienne Z. et serait assimilable à un mauvais traitement. Il ajoute que sa chienne n'a jamais manifesté d'agressivité envers des personnes adultes ou enfants, connues ou inconnues.

F.

Il joint à son recours un rapport d'expertise du 15 décembre 2009, établi par le cabinet vétérinaire A. à C.. Il ressort de l'examen clinique et des réflexions du vétérinaire que l'agression survenue le 1erdécembre 2009 était due au fait que la chienne Z. s'était trompée, puisque, comme ses congénères, elle a un flair extraordinaire mais une vue moyenne. Ainsi, elle aurait très probablement reconnu l'odeur des chats sur le petit chien et remarqué trop tard sa confusion. En conclusion, la chienne Z. serait socialisée aux humains et aux chiens, même de petite taille, et présenterait donc une dangerosité basse pour les personnes et les chiens, mais très grande pour les chats et le gibier, ce qui correspondrait à sa fonction de chienne de chasse.

G.Dans ses observations du 26 mai 2011, le SCAV précise que tant la décision attaquée, que celle du 7 décembre 2009, privent le recourant de son hobby de pratiquer la chasse avec Z.. Il relève que tous les chiens, y compris de chasse, peuvent être socialisés aux chats et mentionne qu'indépendamment du fait que le Yorkshire a des poils qui peuvent s'apparenter à des cheveux, il garde son odeur naturelle de chien. En outre, la muselière ne doit pas comprimer les babines si cette dernière à la bonne taille. Son port doit être un apprentissage pour le chien, assimilé à un moment agréable. Finalement, le SCAV retient que la décision prise est proportionnelle aux risques encourus par les petits animaux et que le deuxième incident n'aurait pas dû se produire si les mesures ordonnées dans la première décision avaient été respectées. Le SCAV estime que le risque de récidive est très élevé, un chien mordeur présentant un risque de récidive élevé par rapport à un chien qui n'a jamais mordu. Il conclut au rejet du recours.

H.Par courrier du 28 juin 2011, le recourant se prononce sur les observations du SCAV. Il indique qu'à réception de la décision du 7 décembre 2009, il a fait réaliser l'expertise par le Dr A. sur conseil du vétérinaire cantonal, qui lui aurait dit pouvoir pratiquer la chasse pour autant que Z. ne soit pas déclarée "tarée". Il explique que l'incident est survenu suite à une évasion non prévue, qu'il a pris des nouvelles auprès de Y. et qu'il fait d'autant plus attention pour éviter qu'un accident ne se reproduise. En conclusion, le recourant précise qu'il admet la décision de la laisse courte dans le cadre de la promenade sur terrain, mais qu'il demande à pouvoir pratiquer normalement la chasse avec sa chienne en forêt et pendant les périodes où l'on peut les lâcher officiellement.

I.Dans le cadre de l'instruction du recours par le service juridique de l'Etat, le SCAV reconnaît, dans un courrier du 30 août 2013, qu'une erreur de date s'est glissée dans ses observations, quinze mois et non quatre mois s'étant écoulés entre les deux morsures; il ajoute que cette erreur n'a aucune incidence sur son appréciation au sujet du cas. Il précise que le vétérinaire cantonal n'a pas souvenir d'un entretien téléphonique qu'il aurait pu avoir avec le recourant en 2009.

J.Le service juridique a transmis ce courrier au recourant, qui n'a pas fait de remarques.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Du recours de X., il peut être déduit qu'il invoque une violation du droit, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.

3.

3.1.

Selon l'article 77 de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008,"les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux".Il convient donc de déterminer si le recourant a pris de telles dispositions.

3.2.

En l'espèce, la chienne Z. faisait l'objet d'une mesure ordonnée par décision du SCAV du 7 décembre 2009. Dite décision prévoyait notamment que la chienne devait, en dehors du domicile, être tenue en laisse courte ou munie d'une muselière. Pourtant, le jour de l'incident, le recourant était dans son appartement en train de se préparer à sortir. La chienne Z. se trouvait alors à proximité de la porte et a profité que celle-ci soit ouverte pour s'échapper. Le recourant l'a appelée mais cette dernière n'a pas obéi. La chienne a alors descendu les escaliers, a poussé la porte de l'immeuble et est sortie sur la voie publique sans muselière, ni laisse, en violation de la mesure existante. Lorsque le recourant a retrouvé sa chienne, elle s'était déjà jetée sur le Yorkshire de Y. pour le mordre sans donner aucun avertissement.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant, détenteur de la chienne, n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour ne pas mettre en danger d'autres animaux au vu de la négligence dont il a fait preuve en laissant la porte d'entrée ouverte alors que la chienne était présente.

4.

Compte tenu de la violation de l'article 77 OPAn, le SCAV a pris la mesure faisant l'objet de la décision attaquée. Il y a lieu d'examiner si la mesure imposée est fondée et si elle respecte le principe de la proportionnalité (voir arrêt du Tribunal administratif du Canton des Grisons du 9 février 2010 (U 09 90) et arrêt du Tribunal fédéral du 7 juin 2010 (2C_418/2010) dans la même affaire).

4.1.

En vertu de l'article 78, alinéa 1, OPAn, les  vétérinaires, les médecins, les responsables de refuges ou de pensions pour animaux, les éducateurs canins et les organes des douanes sont tenus d’annoncer au service cantonal compétent: (a) les accidents causés par un chien qui a gravement blessé un être humain ou un animal; et (b) les chiens qui présentent un comportement d’agression supérieur à la norme.

Selon l'article 79 OPAn, après réception de l’annonce, le service cantonal compétent vérifie les faits. Il peut s’assurer le concours d’experts à cette fin (al. 1). S’il apparaît, lors de la vérification des faits, que le chien présente un comportement attirant l’attention, notamment un comportement d’agression supérieur à la norme, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires (al. 3).

4.2.

Il ressort du dossier que Z. a fait l'objet d'une mesure ordonnée par décision du SCAV du 7 décembre 2009 suite à une première morsure sur un chien qui avait entraîné la mort de ce dernier. Ainsi, elle devait être tenue en laisse courte ou munie d'une muselière lors de chaque sortie hors de la sphère privée, c'est-à-dire hors de l'habitation ou de son enclos et elle ne devait être sortie que par une personne majeure, capable de la maîtriser en toutes circonstances et informée des conditions de la présente détention. Après la survenance de la nouvelle morsure sur un chien, qui a eu pour conséquence des blessures sérieuses, le SCAV a, par la décision attaquée, imposé une mesure plus contraignante, en supprimant l'option de choisir entre la laisse et la muselière, pour imposer les deux à la fois. On observe une gradation des mesures prononcées; la première mesure, plus légère, n'ayant pas été permis d'éviter une deuxième agression, une mesure plus sévère a été prononcée. Cette façon de procéder respecte le principe de la proportionnalité. La deuxième morsure a par ailleurs confirmé la dangerosité du chien dans ce genre de circonstances et justifie le fait qu'une mesure plus stricte soit prononcée.

Les blessures infligées par Z. à ses deux victimes sont graves, le premier chien étant décédé et le second ayant subi de sérieuses blessures. Le recourant explique que son chien a vraisemblablement confondu les deux Yorkshire avec des chats, qu'il n'apprécie pas. Cette argumentation surprend à deux titres. Premièrement, les chats sont également dignes de protection; si les victimes avaient été des chats plutôt que des chiens, des mesures auraient aussi été prises à l'encontre du chien en vue de protéger les animaux. Deuxièmement, il n'est pas acceptable que l'on tolère qu'un chien s'en prenne à des chats parce qu'il ne les aime pas; le détenteur doit faire le nécessaire pour que cela ne se produise pas.

La mesure ordonnée entraîne certes des contraintes importantes pour le recourant et son chien. Vu ce qui précède, il faut toutefois admettre que le SCAV n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation et que la décision attaquée est conforme à la loi et respecte le principe de la proportionnalité.

5.

Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.

6.

Conformément à l'article 47, alinéa 1, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en l'espèce Fr. 550.—, montant qui est compensé par l’avance de frais effectuée. Vu l'issue du recours, il ne sera pas octroyé d'indemnité de dépens (art. 48 LPJA).

7.

Compte tenu du fait que, comme exposé ci-dessus, la chienne Z. présente un danger pour d'autres animaux, l'effet suspensif d'un éventuel recours contre la présente décision doit être retiré (art. 40 al. 2 lettre a LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.de rejeter le recours;

2.de confirmer la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 4 mars 2011;

3.de mettre à la charge du recourant les frais de procédure s’élevant à Fr. 550.—, montant compensé par l’avance de frais;

4.de ne pas octroyer de dépens;

5.de retirer l'effet suspensif d'un éventuel recours contre la présente décision.

Neuchâtel, le 21 novembre 2013

Yvan Perrin