Le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule à la sortie d'un tunnel en raison d'une vitesse inadaptée à la chaussée enneigée. Le dispositif du jugement pénal ne lie pas l'autorité administrative lorsque, comme en l'espèce, le conducteur a fait suspendre la procédure administrative, afin que le juge pénal tranche au préalable une question de fait précise, puis qu'il s'est limité à verser à la procédure le dispositif du jugement pénal, muet quant à la question posée, bien qu'il eût pu exiger une motivation écrite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur doit se déplacer lentement lorsque la chaussée est recouverte de neige ou de glace, la vitesse maximale autorisée ne pouvant être adoptée que sur des chaussées et dans des conditions de trafic favorables (ATF 126 II 192, consid. 2). Le retrait du permis de conduire de deux mois est donc confirmé étant précisé qu'une levée anticipée de l'interdiction après un mois est possible, moyennant présentation d'une attestation de suivi d'un cours d'éducation routière, ce qui ramènerait la durée du retrait au minimum légal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport de la police cantonale du 4 janvier 2011, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulant sur la semi-autoroute H20 en direction de Neuchâtel a perdu la maîtrise de son véhicule à la sortie du tunnel de la Vue-des-Alpes en raison d'une vitesse inadaptée à la chaussée enneigée. Toujours selon ledit rapport, l'intéressé a heurté une première fois la glissière centrale de sécurité, puis ricoché plusieurs fois entre le talus à droite de la route et la glissière centrale pour se retrouver l'avant de la voiture en direction du nord.
Par mandat derépression, le bureau des créances judiciaires a condamné l'intéressé au paiement d'une amende de Fr. 250.- pour infraction aux articles 31, alinéa 1 et 32, alinéa 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR). L'intéressé s'est toutefois opposé audit mandat.
B.
Invité par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé a relevé pour l'essentiel que la chaussé enneigée était extrêmement glissante car celle-ci n'avait, selon lui, pas encore été salée ce jour-là, raison pour laquelle il aurait perdu la maîtrise de son véhicule (cf. courriers de l'intéressé des 1eret 16 mars 2011). Il a en outre précisé que sa vitesse, à savoir 60 à 70 Km/h à la sortie du tunnel, était adaptée aux conditions de la route.
C.
Par décision du 10 mars 2011, la commission, qualifiant l'infraction de moyennement grave, a retiré à l'intéressé son permis de conduire pour une durée de deux mois (art. 16b al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR). Elle a également indiqué qu'une levée anticipée de l'interdiction aprèsun mois était possible, moyennant présentation d'une attestation de suivi d'un cours d'éducation routière.
D.
L'intéressé a déféré ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 11 avril 2011. Il a demandé, à titre liminaire, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu en matière pénale. En bref, le recourant a estimé que c'était uniquement en raison des mauvaises conditions de la route (enneigée et non salée) qu'il avait perdu la maîtrise de son automobile et non pas en raison d'une vitesse inadaptée. Il a également relevé qu'il n'y avait eu qu'un seul impact avec la barrière de sécurité contrairement à ce qui ressortait du rapport de police. Enfin, le recourant a expliqué qu'il avait un besoin accru de son permis de conduire, dans la mesure où il exerce la profession de conducteur de taxi. Il a donc conclu à ce que sa faute soit considérée comme légère ou, à tout le moins, qu'il en soit tenu à la durée minimale de retrait.
E.
Dans ses observations du 27 mai 2011, le Président de la commission a conclu au rejet du recours, sous suitede frais. Il a d'abord rappelé qu'il ne ressortait pas du rapport de police que la situation routière était intenable. Il a ensuite relevé que selon les informations fournies par le Service des ponts et chaussées, il n'y avait eu, ce jour-là, aucun autre accident, sur le tronçon considéré et dans ce sens de circulation, alors que 513 véhicules auraient passé entre 9h et 10h. La commission n'aurait donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral en retenant la commission d'une faute moyennement grave et en retirant le permis du recourant pour une durée de deux mois, d'autant que cette durée pourrait, par le suivi d'un cours d'éducation routière, être ramenée au minimum légal ("bonus légal").
F.
Dans ses observations du 4 juillet 2011, le recourant a contesté les observations du Président de lacommission reprenant pour l'essentiel ses arguments précédemment invoqués.
G.
Par jugement duTribunal de police des montagnes et du Val-de-Ruz du 14 juin 2012, le recourant a été condamné à cinq jours-amende à Fr. 10.- avec sursis pendant trois ans et à Fr. 950.- d'amende (cf. dispositif du jugement du 14 juin 2012). Ce jugement a trait à l'accident du 14 décembre 2010, mais aussi à deux autres événements survenus en 2010 et 2011.
Par ordonnance du 30 octobre 2012, le juge du Tribunal de police des montagnes et du Val-de-Ruz a constaté la tardiveté de l'annonce d'appel déposée le 5 juillet 2012 par le recourant et qu'en conséquence le jugement du 14 juin 2012 était entré en force.
H.
Les autreséléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.
2.
2.1.
En premier lieu, le recourant reproche à la commission de ne pas avoir attendu l'issue pénale de l'affaire avant de rendre sa décision.
2.2.
En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter, dans la mesure du possible, des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devrait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447, consid. 3.1 et les arrêts cités). Les faits retenus au pénal lient donc, en principe, l'autorité et le juge administratifs. L'autorité administrative ne peut, dès lors, s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447, consid. 3.1 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312, consid. 4b).
2.3.
Le Tribunal fédéral a, au demeurant, considéré que ne se conformait pas à ses devoirs de coopération en matière de procédure administrative celui qui faisait suspendre la procédure par l'entremise de son avocat, afin que le juge pénal tranche au préalable une question de fait précise, puis qu'il se limite à verser à la procédure le dispositif du jugement pénal, muet quant à la question posée, bien que les motifs lui aient été brièvement indiqués oralement et qu'il eût pu exiger une motivation écrite (ATF 128 II 139).
3.
En l'espèce, le jugement du 14 juin 2012 a notamment reconnu le recourant coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), ainsi que de violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR). Le recourant n'a toutefois pas requis, dans le délai légal, la motivation écrite du jugement précité. Il n'est ainsi pas possible de déterminer quelles préventions ont été retenues contre le recourant en lien avec les événements du 14 décembre 2010, tant le dispositif du jugement versé au dossier est sommairement motivé. Les motifs qui ont conduit le juge pénal à condamner le recourant demeurent également inconnus de l'autorité de céans. L'on ignore enfin si le passager du recourant a pu être entendu et, le cas échéant, quels éléments de ce témoignage ont été retenus par le Tribunal de police. Par conséquent, l'autorité de céans n'est pas liée par les conclusions du juge pénal. Quoi qu'il en soit, la décision attaquée ne s'écarte pas du jugement du 14 juin 2012, lequel retient, dans tous les cas, une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'article 90, chapitre 1 LCR qui recouvre tant les cas de peu de gravité que les cas de gravité moyenne (ATF 128 II 139, consid. 2c).
4.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
5.
5.1.
L'article 31, alinéa 1 LCR prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2007, réf. 1C_235/2007). En effet, il y a lieu de qualifier la gravité de l'infraction selon les circonstances du cas d'espèce, en particulier le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé. Il n'est dès lors aucunement exclu qu'une perte de maîtrise ne cause qu'une mise en danger moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, voire légère au sens de l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR (arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2007, réf. 1C_235/2007, consid. 2.2).
Aux termes de l'article 32, alinéa 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route (ATF 101 IV 221, consid. 1). Une vitesse sera qualifiée de convenable en fonction des circonstances telles que l'état de configuration de la route, de la densité du trafic, des caractéristiques du véhicule, de son chargement et de la nature des pneumatiques (ATF 101 IV 221, consid. 1).
5.2.
A titre d'exemple, une vitesse inadaptée, constitutive d'une mise en danger grave de la sécurité au sens de l'article 16, alinéa 3, lettre a LCR, a été retenue dans le cas d'un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur une autoroute à environ 120 km/h et qui était parti en dérapage à cause de l'aquaplaning (ATF 120 Ib 312, consid. 4c). Une vitesse située entre 80 et 90 km/h a également été qualifiée d'inadaptée s'agissant d'un conducteur qui avait dérapé sur une route verglacée, alors que les circonstances auraient dû l'inciter à prévoir cette éventualité (ATF 115 IV 241, consid. 2). Le Tribunal fédéral a, en outre, considéré qu'un conducteur circulant à une vitesse de 50 km/h dans une localité, sur une chaussée recouverte de neige fondante, dans un léger virage, commet pour le moins une faute de gravité moyenne, dans la mesure où il pouvait prévoir en grande partie la sérieuse mise en danger du trafic qu'il a causé (ATF 126 II 192, consid. 2b). Enfin, le Tribunal fédéral a confirmé un retrait de trois mois (infraction grave) pour perte de maitrise sur une autoroute légèrement enneigée alors que le conducteur roulait à une vitesse inférieure à la limitation (arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 2011, réf. 1C_38/2011).
5.3.
En l'occurrence, le recourant a heurté, une fois au moins, la barrière centrale de sécurité, a fait plusieurs tête-à-queue pour se retrouver l'avant de son véhicule dans la mauvaise direction créant ainsi un danger pour la sécurité d'autrui (cf. notamment mémoire de recours du 11 août 2011; rapport de police du 4 janvier 2011). Compte tenu du fait que la route à la sortie du tunnel était enneigée et en descente, une vitesse de 60 à 70 km/h dans un virage était inadaptée, même si le recourant roulait en dessous de la limitation de vitesse fixée à 80 km/h (cf. notamment rapport de police du 4 janvier 2011, p. 3). En effet, il n'est souvent pas suffisant de réduire la vitesse de quelques km/h en dessous de la vitesse autorisée à l'approche d'un danger tel qu'à la sortie d'un tunnel, lorsque les conditions de la route changent brusquement (arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 2011, réf. 1C_38/2011, consid. 5). Au surplus, on peut présumer que les conducteurs savent que le risque d'accident ou de dérapage est élevé lorsque les routes sont recouvertes de neige ou de glace; il en va de même dans les courbes lorsque le véhicule est en accélération (ATF 126 II 192, consid. 2 = RDAF 2001, p. 677). Ainsi, le conducteur doit se déplacer lentement lorsque la chaussée est recouverte de neige ou de glace étant précisé que la vitesse maximale autorisée ne peut être adoptée que sur des chaussées et dans des conditions de trafic favorables (ATF 126 II 192, consid. 2 = RDAF 2001, p. 677). Par ailleurs, entre 9h et 10h le jour de l'accident (heure de l'accident : 9h10), plus de cinq cents véhicules ont emprunté le même tronçon que le recourant sans commettre d'accident (cf. observations du Président de la commission du 27 mai 2011), ce qui laisse également supposer que le recourant n'a pas usé de toute la prudence nécessaire.
5.4.
Il s'ensuit qu'en qualifiant l'infraction de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR et en fixant la durée du retrait à deux mois (art. 16b al. 2 let. a LCR), la commission n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dévolu par la loi à l'autorité de première instance. Certes, le recourant, en tant que conducteur de taxi, a besoin de disposer de son permis de conduire. Néanmoins, l'autorité inférieure a respecté les principes fondamentaux du droit et notamment celui de proportionnalité en permettant au recourant de voir son interdiction de conduire réduite d'un mois en cas de suivi d'un cours d'éducation routière (art. 17 al. 1 LCR). Ainsi, si cette condition est réalisée, la durée de l'interdiction équivaudra à la durée de retrait minimale prévue à l'article 16b, alinéa 2, lettre a, laquelle est incompressible (ATF 132 II 234, consid. 2).
6.
6.1.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
6.2.
Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 11 avril 2011 de M. A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant par Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 17 mai 2011;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 10 décembre 2012
Claude Nicati