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REC.2011.78

Révocation du permis d'établissement après annulation de la naturalisation facilitée

Ne Jurisprudence Adm · 2011-09-22 · Français NE
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Lorsque l'octroi du permis C coïncide avec celui de la naturalisation facilitée et que le couple se sépare quelques mois plus tard, les éléments mis à jour par l'office fédéral des migrations (dans le cadre de son enquête tendant à l'annulation de la naturalisation facilitée) peuvent également venir étayer la révocation du permis d'établissement. In casu, plus de communauté conjugale affective au moment de l'octroi du permis C. ____________________ Par arrêt du 30 août 2012 (Réf.: [CDP.2011.384-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant nigérien né en 1978, est arrivé en Suisse le 8 avril 2002 pour y déposer une demande d'asile sous une fausse identité. Sa requête a été définitivement écartée par les autorités fédérales compétentes par décision du 22 août 2002 assortie d'un renvoi de Suisse.

B.

A la même période, l'intéressé a fait la connaissance de Mme B., citoyenne suisse née en 1967, rentière AI et mère d'un enfant né en 1996. L'intéressé s'est très rapidement installé au domicile de sa future épouse. C'est d'ailleurs dans le cadre des préparatifs du mariage que la véritable identité du recourant a été portée à la connaissance des autorités.

C.

Le 16 mai 2003, l'intéressé a épousé Mme B., ce qui lui a valu d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement depuis le 9 avril 2008.

D.

Le 9 mai 2007, l'intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée. Dans ce cadre, il a contresigné avec son épouse, le 5 mars 2008, une déclaration confirmant qu'ils vivaient en communauté conjugale stable et effective et qu'aucune séparation ou divorce n'était envisagé.

Par décision du 7 mai 2008, l'office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a octroyé à l'intéressé la naturalisation facilitée.

E.

Durant le mois de juillet 2008, le recourant a quitté le domicile conjugal; une convention de vie séparée a été signée le 12 août 2008, la séparation officielle du couple étant entérinée le 21 octobre 2008. Le divorce sera prononcé par jugement du Tribunal civil de Boudry du 11 mars 2010.

F.

Par décision du 4 août 2010, l'ODM a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressé au motif qu'il l'avait obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels.

Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) l'a déclaré irrecevable le 29 octobre 2010, faute de payement de l'avance de frais. Dans une décision incidente du 20 septembre 2010, il avait déjà rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par l'intéressé au motif que le recours semblait d'emblée voué à l'échec.

G.

Par courrier du 25 novembre 2010, le service des migrations (ci-après : le SMIG) a informé le recourant que l'annulation de sa naturalisation facilitée l'amenait à examiner l'opportunité de la révocation de son autorisation d'établissement (art. 63, al. 1, let. a LEtr). Le SMIG invitait donc le recourant à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle décision de révocation.

Le recourant s'est exécuté dans un courrier du 31 janvier 2011, dans lequel il affirme qu'avec son épouse, ils ont démontré une volonté de former une communauté conjugale de fait avec une stabilité évidente, malgré les problèmes de santé de celle-ci. Si le SMIG a des doutes sur la question de la vie commune, c'est une enquête de voisinage qu'il devrait ordonner. Suite à un licenciement reconnu comme abusif par la justice, l'intéressé a émargé pendant quelques mois aux services sociaux avant de retrouver du travail depuis le mois de novembre 2010. Inconnu de l'office des poursuites, il est très bien intégré en Suisse, si bien que toutes les conditions sont remplies pour que son autorisation de séjour (recte : d'établissement) lui soit restituée.

H.

Par décision du 25 février 2011, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et lui a délivré en lieu et place une autorisation de séjour fondée sur l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, autorisation soumise à l'approbation de l'ODM.

Après avoir rappelé que la révocation de la naturalisation facilitée a pour conséquence de réintégrer l'intéressé dans ses droits (il redevient titulaire d'une autorisation d'établissement), le SMIG a considéré pour l'essentiel qu'au moment de la délivrance de ladite autorisation d'établissement, le 9 avril 2008, le recourant avait commis un abus de droit en invoquant un mariage qui n'existait plus que formellement, taisant notamment son intention de se séparer de son épouse. Pour arriver à cette conclusion, le SMIG se fonde sur les considérants de la décision de l'ODM du 4 août 2010, dont les développements seront repris dans la partie en droit de la présente décision. L'office n'a pas donné suite à la proposition du recourant d'ordonner une enquête de voisinage, rappelant que seule la réalité de la communauté conjugale (et non la durée de la vie commune) posait problème et qu'il paraissait douteux qu'une telle enquête, conduite plus de deux ans après les faits, puisse apporter un éclairage nouveau à cette cause, alors que tant l'ODM que le TAF se sont déjà penchés sur cette problématique.

Compte tenu du parcours du recourant, le SMIG a dans un second temps, décidé de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, relevant notamment les efforts de l'intéressé pour être autonome financièrement, sa volonté de participer à la vie économique du pays ainsi que le fait qu'un retour au Niger ne pourrait actuellement que le prétériter. Le SMIG terminait néanmoins en soulignant que si le recourant devait faire appel à l'aide sociale ou commencer à accumuler des dettes, sa situation pourrait être réexaminée et son renvoi prononcé.

I.

M. A. défère ce prononcé devant le Département de l'économie par mémoire du 28 mars 2011, invoquant la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que la violation du droit.

En substance, le recourant reproche au SMIG d'avoir violé le droit en prétendant que les époux n'auraient pas vécu cinq ans ensemble et en avançant que son comportement aurait été dicté par son souci d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers. Si l'on compte le temps du concubinage, les époux ont vécu ensemble pendant plus de six ans, la séparation officielle n'intervenant que le 21 octobre 2008. Ils avaient projeté de fonder une famille, mais les problèmes de santé de l'épouse n'ont pas permis au couple de réaliser ce souhait. Leur union était basée sur une relation d'amour au sens du Code civil et l'impossibilité d'enfanter de l'épouse fut très mal vécue tant par l'un que par l'autre. Le simple fait que des éléments comme les dates de séparation et la naturalisation du recourant soient rapprochés ne signifie pas que ce dernier avait prémédité ses actes.

Le recourant reproche également au SMIG de se contenter de reprendre les arguments de l'ODM qui ne sont manifestement pas fondés et d'avoir renoncé à l'enquête de voisinage requise. Dans ce genre de cas en effet, l'autorité devrait approfondir ses enquêtes avant de rendre ses décisions, surtout qu'elle connaît mieux la situation de ses habitants qu'un office fédéral qui ne fait qu'appliquer la loi sans tenir compte de la particularité de chaque individu. En n'utilisant pas son pouvoir d'appréciation dans toute son étendue, le SMIG n'a pas pu constater avec exactitude les faits déterminants de cette affaire.

Enfin, le SMIG n'a pas suffisamment tenu compte de la très bonne intégration du recourant, qui a fait tout ce qui est requis, voire même plus, pour s'intégrer en Suisse de la meilleure des manières qui soit. Partant, toutes les conditions nécessaires au rétablissement de son autorisation d'établissement sont remplies. Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution de son autorisation d'établissement après avoir procédé à une enquête de voisinage et entendu une liste de témoins préparée par ses soins.

J.

Par courrier du 4 août 2011, le SMIG a informé l'autorité de céans qu'il concluait au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières, si ce n'est d'émettre un doute quant à la pertinence des témoignages requis par le recourant.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 II 1), l'annulation de la naturalisation a pour effet de replacer l'intéressé dans la situation qui était sienne avant la naturalisation, sous réserve d'éventuels motifs entraînant la perte de son statut. Autrement dit, une autorisation d'établissement acquise par mariage avec un ressortissant suisse ne s'éteint pas automatiquement lorsque le mariage cesse d'exister. Elle ne devient caduque qu'en présence de circonstances qui, en droit des étrangers, entraînent la perte de ce statut. A eux seuls, les motifs ayant conduit à l'annulation de la naturalisation ne suffisent pas à conclure à l'existence de motifs de révocation au sens du droit des étrangers. Si, par exemple, l'annulation est intervenue parce que, durant la procédure de naturalisation, l'autorité a été trompée au sujet de l'existence d'une communauté conjugale, il appartient à l'autorité d'apporter la preuve que le mariage n'était plus vécu déjà à l'expiration du délai de cinq ans déterminant pour l'octroi de l'autorisation d'établissement et que l'intéressé avait trompé l'autorité à ce sujet.

3.

Selon l'article 42 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3). En vertu de l'article 51, alinéa 2, lettres a et b LEtr, les droits prévus à l'article 42 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 63 LEtr.

4.

Aux termes de l'article 62, lettre a LEtr en liaison avec l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Ce motif de révocation correspond à celui qui était prévu sous l'ancien droit, à l'article 9, alinéa 4, lettre a LSEE, de sorte que la jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est transposable au nouveau droit. Sont ainsi essentiels, au sens de l'article 62, lettre a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eut pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence. Font aussi partie de ces faits ceux dont la personne étrangère doit savoir qu'ils sont importants pour la décision d'autorisation, les "faits internes", comme par exemple l'intention de mettre un terme à un mariage existant ou d'en conclure un nouveau, ainsi que l'existence d'enfants issus d'une relation extraconjugale (ODM, Directive I Domaine des étrangers, Mesures d'éloignement, ch. 8.2.1.5.1).

5.

Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent également à la LEtr (FF 2002, p. 3550). Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son but et que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367ss; 110 Ib 332). S'agissant du regroupement familial, il y a abus de droit notamment lorsque les personnes intéressées font valoir un mariage existant alors que la communauté conjugale a été abandonnée ou que le mariage a été conclu dans le seul but d'éluder les dispositions sur l'admission. Il y a également abus de droit lorsqu'un étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour, sans perspective de constitution ou de rétablissement de la communauté conjugale (ATF 130 II 117 et les réf. citées; ODM, Directives I Domaine des étrangers, Regroupement familial, ch. 6.14). Comme on ne dispose en général pas de preuves qu'il s'agit d'un mariage de complaisance, l'abus ne peut être établi souvent qu'au moyen d'indices pouvant porter sur des données extérieures ou des faits intérieurs, psychiques (volonté des conjoints) (ODM, ibid. no 6.14.1).

Dans la pratique, on observe les cas de figures suivants : la date du mariage précédant de peu l'échéance du délai de départ fixée par une décision de renvoi, la durée et les circonstances de la rencontre précédant le mariage, des logements séparés sans motifs plausibles, une très grande et inhabituelle différence d'âge ou le versement d'une somme d'argent au conjoint en Suisse (FF 2002, p. 3550 et références citées). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné.

6.

En l'espèce, suite à l'annulation par l'ODM, le 4 août 2010, de sa naturalisation facilitée, le recourant a retrouvé dans un premier temps son statut juridique antérieur, à savoir son autorisation d'établissement, pour autant qu'il n'existe aucun motif d'extinction ou de révocation au sens des articles 61 ou 63 LEtr.

La particularité du dossier du recourant réside dans sa chronologie, plus précisément dans la quasi-simultanéité du déroulement des procédures de naturalisation facilitée et d'octroi du permis d'établissement. Pour rappel, dans le cadre de sa demande de naturalisation facilitée, le recourant a contresigné avec son épouse, le 5 mars 2008, une déclaration confirmant qu'il vivait en communauté conjugale stable et effective et qu'aucune séparation ou divorce n'était envisagé. Le 9 avril 2008, le SMIG lui délivrait une autorisation d'établissement, tandis qu'un mois plus tard, le 7 mai 2008, l'ODM lui octroyait la naturalisation facilitée. Courant juillet 2008, le recourant quittait le domicile conjugal, une convention de vie séparée était signée le 12 août 2008 avant la séparation officielle du couple, le 21 octobre 2008 et le divorce prononcé le 11 mars 2010.

7.

La déclaration du 5 mars 2008 dont il vient d'être fait mention a donc été signée avant l'expiration du délai de cinq ans déterminant pour l'octroi de l'autorisation d'établissement. S'il devait apparaître que le contenu de cette déclaration ne correspondait pas à la réalité, cela entraînerait la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. En raison de la simultanéité des deux procédures, c'est à bon droit que le SMIG a étayé sa décision sur la décision de l'ODM du 4 août 2010, décision rendue après des investigations poussées de la part dudit office, qui a notamment largement entendu les intéressés. Rappelons qu'en l'espèce, ce n'est pas tant la durée de l'union conjugale qui est sujette  à caution que la réalité de la communauté conjugale, et plus particulièrement les véritables intentions du recourant quant à la pérennité de cette union conjugale au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement, le 9 avril 2008.

Dans ce contexte, l'autorité de céans, à l'instar du SMIG, ne voit pas ce que l'enquête de voisinage réclamée par le recourant pourrait amener au dossier, plus de trois ans après les faits.

8.

A l'instar de l'ODM dans sa décision du 4 août 2010, il convient de relever l'enchaînement logique et rapide des événements, entre une décision d'asile négative définitive assortie d'un renvoi, l'emménagement de l'intéressé auprès de sa future épouse dix jours après leur première rencontre, la conclusion précipitée d'un mariage permettant à l'intéressé de se soustraire au renvoi dont il était le sujet et de pérenniser son séjour en Suisse avec une femme de dix ans plus âgée que lui, rentière AI, et une séparation définitive trois mois après l'octroi du permis d'établissement, en l'absence de tout événement extraordinaire postérieur pouvant expliquer la rupture du lien matrimonial.

Un tel enchaînement est de nature à fonder la présomption que l'époux a menti lorsqu'il a déclaré former, le 5 mars 2008, une communauté conjugale effective et stable avec son conjoint suisse. Or, cette déclaration est intervenue quasiment au même moment que l'octroi du permis C du recourant, le 9 avril 2008. L'époux étranger a toutefois la possibilité de renverser cette présomption en démontrant qu'un événement subit et extraordinaire s'est produit entre l'octroi du permis C et son départ du domicile conjugal, événement propre à entraîner irrémédiablement la déliquescence de l'union. Selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en effet en trois mois sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. PJ 340).

9.

In casu, les investigations poussées auxquelles a procédé l'ODM dans le cadre de son examen n'ont mis au jour aucun événement particulier pouvant justifier une rupture aussi rapide du lien conjugal. Interrogée à ce propos, l'ex-épouse du recourant a écarté l'hypothèse d'un événement subit extraordinaire postérieur à la naturalisation du recourant, en affirmant que son mariage n'avait pas survécu aux problèmes auxquels il avait été confronté, à savoir une mauvaise situation financière et les problèmes de santé de ses proches. Dès juillet 2006 en effet, les époux A.-B. avaient accueilli le week-end au sein de leur foyer la sœur handicapée IMC de l'épouse; les 13 février et 4 mars 2007, les beaux-parents de l'intéressé sont décédés. Si l'ODM reconnaît que ces circonstances ont pu affecter le couple (PJ 338), il constate que le décès des beaux-parents est intervenu une année avant la déclaration écrite du recourant qui confirmait vivre en une communauté conjugale effective et stable. De même, l'arrivée de la belle-sœur de l'intéressé au sein du foyer de ce dernier remonte à 2006, soit près de deux ans avant la naturalisation, respectivement l'octroi du permis C.

10.

Devant l'autorité de céans, le recourant allègue que son ex-épouse et lui-même avaient projeté de fonder une famille; cependant, les problèmes de santé de Madame n'ont pas permis au couple de réaliser ce souhait et l'impossibilité d'enfanter de l'épouse fut très mal vécue tant par l'un que par l'autre.

Cette situation ne peut cependant revêtir le caractère d'événement subit et extraordinaire indispensable à justifier une déliquescence si rapide de l'union conjugale après l'octroi du permis C le 9 avril 2008. En effet, l'espoir du recourant de fonder une famille avec Madame B. n'était déjà plus d'actualité au moment du mariage, le 16 mai 2003. Au début du mois de mai 2003 en effet, la future épouse a fait une fausse couche et a subi une ligature des trompes de Fallope. Avant son mariage, le recourant a été informé de la situation, à savoir que sa future épouse était définitivement dans l'impossibilité d'enfanter (PJ 338). C'est donc en parfaite connaissance de cause que le recourant a convolé avec Madame B. Ces circonstances, aussi douloureuses qu'elles aient pu être pour les intéressés, ne permettent par conséquent pas d'expliquer leur séparation en juillet 2008, trois mois après l'obtention du permis C du recourant.

11.

En finalité, l'ODM a retenu que contrairement à la déclaration du 5 mars 2008, que ce soit à l'époque de ladite déclaration ou du prononcé de la naturalisation, le 7 mai 2008, le mariage du recourant n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable; il relève également que l'union a été contractée après que le recourant se soit fait confirmer par un avocat de la place et le SMIG que seul un mariage pouvait régulariser son séjour en Suisse. Pour l'ODM, au vu de la gravité et de la durée des problèmes ayant émaillé le couple et ayant selon les ex-époux causé la fin de leur union, l'intéressé ne pouvait être que conscient de l'instabilité de celle-ci.

12.

Compte tenu de la simultanéité des événements, les considérations de l'ODM peuvent être transposées mutatis mutandis à la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, autorisation délivrée le 9 avril 2008, soit un mois après la déclaration du 5 mars 2008 dans laquelle il affirmait qu'aucune séparation ou divorce du couple était envisagé et un mois avant l'octroi de la naturalisation facilitée. A l'évidence, si le SMIG avait eu connaissance de tous les éléments relatés dans le dossier de l'ODM, il n'aurait pas octroyé au recourant l'autorisation d'établissement sollicitée. Partant, la révocation de ladite autorisation doit être confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition des témoins sollicitée par le recourant.

13.

Enfin, le recourant est particulièrement malvenu de contester l'octroi, par le SMIG, d'une autorisation de séjour de type B pour cas de rigueur au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr. Le recourant reproche en effet à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de sa très bonne intégration pour le rétablir dans sa situation antérieure, à savoir le permis C.

Sous l'angle de l'égalité de traitement avec les ressortissants étrangers présentant un profil globalement identique (durée du séjour en Suisse, intégration professionnelle), force est de constater que le SMIG a fait preuve de mansuétude en octroyant au recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur. L'autorité de céans ne voit notamment pas en quoi un retour au Niger (pays dans lequel il se rend régulièrement) pourrait le prétériter, lui qui avait en son temps déposé une demande d'asile sous une fausse identité et dont les motifs d'asile avaient été balayés par l'office fédéral des réfugiés pour défaut de vraisemblance (PJ 31). Comme le relève le SMIG, la durée du séjour (sept ans et demi) est insuffisante pour obtenir une exception aux mesures de limitation. L'autorité de céans ajoutera que le parcours professionnel du recourant ne constitue pas une évolution hors du commun et que le réseau social qu'il s'est constitué est normal, après un séjour de plusieurs années.

14.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le SMIG n'a en l'occurrence pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, pas plus qu'il n'a violé le droit fédéral ou constaté de manière inexacte les faits de la cause.

Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté, les frais par Fr. 550.- étant mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 28 mars 2011 de Monsieur A. contre la décision du SMIG du 25 février 2011 est rejeté;

2.Un émolument de  Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 29 juin 2011;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 22 septembre 2011

Thierry Grosjean