Ressortissant kosovar, A. a épousé en août 2003 B., une suissesse dont il a divorcé en février 2009. Ignorantes du changement d'état-civil de l'intéressé les autorités vaudoises lui ont octroyé un permis C en mars 2009. En janvier 2010, il a réépousé au pays sa première épouse (et mère de ses deux enfants nés en 1998 et 2000) dont il avait divorcé en mars 2003. Il n'a pas annoncé son remariage au moment de son déménagement dans le canton de Neuchâtel, en mai 2010. Suite à la demande de regroupement familial déposée par l'épouse et les enfants kosovars, le permis C a été révoqué pour dissimulation de faits essentiels et bigamie de fait. ____________________ Par arrêt du 14 mars 2013, (Réf.: [CDP.2012.236-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par ordonnance du 3 juin 2013 (Réf.: [2C_333/2013/wes]), le Tribunal fédéral a rayé le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal suite au retrait du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 03.06.2013[2C_333/2013]
A.
Le mariage traditionnel entre A., ressortissant kosovar né en 1974 (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) et B., ressortissante kosovare née en 1976 (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante) a été célébré en octobre 1997 et suivi du mariage civil le 31 janvier 2002.
De cette union naîtront deux fils, D., en 1998 et E., en 2000.
B.
L'intéressé est venu une première fois en Suisse en 1998 en qualité de requérant d'asile. Il y a fait la connaissance de C., ressortissante suisse née en 1970. Débouté, il a quitté la Suisse en 1999.
C.
Le divorce des époux A.-B. a été prononcé le 10 mars 2003, la garde des deux enfants étant attribuée à leur père.
D.
Le 21 août 2003, l'intéressé a épousé au Kosovo C.. Au bénéfice d'un permis B octroyé par les autorités vaudoises, il est revenu en Suisse le 4 février 2004.
E.
Son permis B annuel arrivant en fin de validité, l'intéressé a demandé le 19 janvier 2009 aux autorités vaudoises d'être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
F.
Le 26 février 2009, le Tribunal d'arrondissement de Pristina (Kosovo) a prononcé le divorce des époux A.-C..
G.
Ignorantes du changement d'état civil de l'intéressé, les autorités vaudoises lui ont octroyé l'autorisation d'établissement sollicitée le 2 mars 2009.
H.
Le 22 mai 2010, le recourant a pris domicile dans le canton de Neuchâtel et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 25 juin 2010.
I.
Le 11 janvier 2010, B. et A. ont contracté une seconde union.
Le 7 septembre 2010, la recourante et ses deux fils ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina une demande de visa de long séjour afin de venir vivre en Suisse auprès de son époux, respectivement de leur père.
Auditionnée dans les locaux de l'Ambassade, B. a expliqué que son mari lui avait promis de la réépouser une fois qu'il aurait obtenu des "papiers" en Suisse, que durant ses années d'absence, elle avait vécu chez ses beaux-parents, que l'intéressé lui rendait visite au moins quatre fois par an et qu'à ses occasions, ils menaient une vie de famille ordinaire.
J.
Le dépôt de cette demande de regroupement familial a conduit le service des migrations (ci-après : le SMIG) à examiner l'opportunité de la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé obtenue suite à son mariage avec une ressortissante suisse.
Invité par courrier du 28 décembre 2010 à exercer son droit d'être entendu avant que le SMIG ne statue sur sa situation et sur la demande de regroupement familial déposée par son épouse et ses enfants, l'intéressé a pris position dans un courrier du 31 janvier 2011. Il y explique notamment que ses relations avec sa première épouse se sont dégradées après qu'il ait fait la connaissance de C., qu'il a épousée en secondes noces. C'est parce que son épouse suissesse avait rencontré un autre homme que les époux se sont séparés. Depuis son divorce, l'intéressé n'a cessé de faire des allers-retours au Kosovo pour voir ses enfants; c'est durant l'été 2009, à l'occasion de vacances passées en famille, qu'il a renoué avec sa première épouse. A. ajoutait qu'il travaillait à plein temps comme manuvre, étant entendu qu'il n'est titulaire d'aucun diplôme, qu'il n'avait ni dettes ni poursuites, qu'il parlait et comprenait bien le français. Il a également contesté le résumé des déclarations de B. rédigé par l'Ambassade de Suisse.
K.
Par décision du 14 février 2011, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement de A. et a classé les demandes de visa de long séjour déposées par son épouse et ses enfants demeurant au Kosovo. En substance, le SMIG constate qu'entre le moment où l'intéressé a requis l'octroi d'une autorisation d'établissement et celui où il s'est vu délivrer un tel titre de séjour, son divorce d'avec son épouse suisse avait été prononcé et qu'il a tu ce fait essentiel. De même, lorsqu'il a quitté le canton de Vaud pour s'établir dans celui de Neuchâtel, il n'a pas mentionné le fait qu'il s'était remarié au Kosovo avec sa première épouse; ce n'est qu'en septembre 2010, soit près de quatre mois plus tard, qu'il a remis son certificat de mariage au contrôle des habitants du Locle. Or, si le SMIG avait eu connaissance de ce remariage, il n'aurait pas octroyé l'autorisation d'établissement, au vu de l'abus de droit évident que commettait le recourant qui, durant toutes les années où il a vécu en Suisse, s'est rendu coupable de bigamie de fait, menant parallèlement à son mariage avec une ressortissante suisse une vie matrimoniale et familiale dans sa patrie. Aux yeux de l'autorité inférieure, il est évident que l'intéressé a tu différents faits à diverses autorités dans le but de mener à bien son projet de faire venir sa famille en Suisse après avoir divorcé et obtenu une autorisation d'établissement. Il s'ensuit que les conditions pour une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies.
Compte tenu du parcours de l'intéressé, le SMIG a estimé qu'aucun élément du dossier n'était susceptible de s'opposer à son renvoi, relevant notamment que son séjour en Suisse, d'une durée moyenne tout sauf exceptionnelle, lui permettrait de se réintégrer sans trop de difficultés dans un pays où il retourne régulièrement, dont il parle la langue et dans lequel il pourra retrouver sa famille, notamment son épouse et ses fils. Le SMIG a ensuite examiné, pour conclure par la négative, si l'intéressé pouvait se prévaloir de l'article 8, § 1 CEDH, ou l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, relatif au cas individuel d'une extrême gravité. Son renvoi de Suisse a été jugé licite, possible et raisonnablement exigible.
L.
A. et B. défèrent ce prononcé devant le Département de l'économie par mémoire du 24 mars 2011, invoquant un abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.
En substance, le recourant reproche au SMIG de mettre en doute sa réelle intention de créer une communauté conjugale durable avec C.. A ce propos, il souligne que s'il avait réellement contracté un mariage en Suisse dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour puis d'établissement, il aurait parfaitement pu le faire en 1999 déjà, puisque son mariage traditionnel avec la recourante n'était pas formellement reconnu; en lieu et place, il est rentré dans son pays d'origine après le rejet de sa demande d'asile. En 2003, les difficultés conjugales qui existaient déjà entre les époux A.-B. sont devenues insurmontables et les ont conduits au divorce. Toujours épris de C., le recourant l'a épousée et a formé avec elle, jusqu'en 2009, une véritable communauté conjugale stable. C'est son épouse qui a mis fin à cette relation par une décision unilatérale, la séparation de fait datant de fin 2008. Le divorce d'avec C. n'étant entré en force que le 26 février 2009, l'autorisation d'établissement a donc bel et bien demandée dans le délai de cinq ans. Il s'ensuit que le SMIG a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant à la charge du recourant qu'aucune communauté conjugale n'avait été formée entre les époux A.-C..
Les recourants reprochent également à l'autorité inférieure d'avoir retenu une bigamie de fait sur la base des prétendues déclarations de B. à l'Ambassade de Suisse à Pristina, lesquelles ont été retranscrites de manière erronée. La recourante explique qu'elle n'a pas eu la faculté de procéder à la relecture de ses déclarations, car elle ne sait pas bien lire; de plus, les autorités n'ont pas donné suite à sa demande de lecture orale. Plus particulièrement, la recourante conteste avoir vécu de 2003 à 2010 au domicile de la mère du recourant et avoir maintenu un climat familial avec celui-ci durant son mariage avec C.. Le recourant répète avoir renoué contact avec B. dans le courant de l'année 2009 et n'avoir tu son remariage que parce qu'il considérait cette information comme inutile; à ce moment-là en effet, la recourante n'avait pas émis le souhait de s'établir en Suisse pour vivre auprès de son mari.
Enfin, le recourant soutient que la révocation de son autorisation d'établissement serait inopportune. Habitant au Locle avec deux de ses frères, il n'a plus d'attaches professionnelles ou sociales au Kosovo et requiert par conséquent le regroupement familial avec son épouse et ses enfants. Les recourants concluent principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante et à leurs deux enfants.
M.
Par courrier du 14 avril 2011, le SMIG a informé l'autorité de céans qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le présent recours et qu'il confirmait dans son intégralité sa décision du 14 février 2011.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Conformément à l'article 43, alinéas 1 et 3 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
Conformément à l'article 51, alinéa 2 LEtr, le droit au regroupement familial s'éteint lorsqu'il est invoqué abusivement, notamment pour éluder des dispositions de la LEtr sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a), ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 62 LEtr (let. b). Conformément à l'article 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a). L'article 63 traite de la révocation de l'autorisation d'établissement, qui est possible (mais pas automatique) lorsque les conditions visées à l'article 62, lettres a ou b LEtr sont remplies.
L'autorisation d'établissement n'étant pas limitée dans le temps, un divorce éventuel ne pourra plus influer sur le droit à l'établissement en Suisse de l'étranger. Cela signifie qu'à l'échéance du délai de cinq ans de l'article 43, alinéa 2 LEtr, il n'est plus besoin de se référer au mariage. Il est donc déterminant de savoir si l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement de ce délai (arrêt non publié 2A.483/2000 rendu sous l'ancien droit, mais toujours applicable).
3.
L'obligation de renseigner fidèlement porte sur tous les faits et circonstances qui peuvent être déterminants pour la décision d'autorisation et l'influencer. Cette obligation s'applique même lorsque les autorités compétentes ne demandent pas explicitement un renseignement sur des faits qu'elles auraient de toute façon pu déterminer seules avec le soin nécessaire. D'après la pratique du Tribunal fédéral, font aussi partie de ces faits dont la personne étrangère doit savoir qu'ils sont importants pour la décision d'autorisation les "faits internes", comme par exemple l'intention de mettre un terme à un mariage existant ou d'en conclure un nouveau ainsi que l'existence d'enfants issus d'une relation extraconjugale (Office fédéral des migrations (ODM), Directives, Mesures d'éloignement, ch. 8.3.1.a), état au 30.09.2011). L'étranger doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt non publié 2A.455/2005 consid. 2.1) La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit est toujours applicable.
4.
Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent également à la LEtr (FF 2002 IV p. 3550). Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son but et que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367ss; 110 Ib 332). S'agissant du regroupement familial, il y a abus de droit notamment lorsque les personnes intéressées font valoir un mariage existant alors que la communauté conjugale a été abandonnée ou que le mariage a été conclu dans le seul but d'éluder les dispositions sur l'admission. Il y a également abus de droit lorsqu'un étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour, sans perspective de constitution ou de rétablissement de la communauté conjugale (ATF 130 II 117 et les réf. citées; ODM, Directives, Regroupement familial, ch. 6.13, état au 30.09.2011).
5.
En l'espèce, les époux A.-C. ont vécu séparés de fait depuis la fin de l'année 2008, étant rappelé ici que les raisons qui ont entraîné la dissolution des liens conjugaux ou les torts respectifs des conjoints ne jouent en principe pas de rôle dans l'examen de la question de savoir si les conditions de l'abus de droit sont remplies dans un cas d'espèce (ATF 128 II 154, 127 II 59). Postérieurement au dépôt de sa demande de permis d'établissement, le recourant a sollicité un visa de retour valable du 2 au 28 février 2009, afin de pouvoir se rendre au Kosovo pour des raisons familiales. C'est durant ce séjour que le divorce a été prononcé; le recourant était présent à l'audience du 26 février 2009, tandis que sa future ex-épouse était représentée par un mandataire. Au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement par les autorités compétentes vaudoises, le 2 mars 2009, le recourant était donc divorcé.
Même s'il s'en défend, le recourant n'était pas sans savoir que son autorisation de séjour en Suisse lui avait été délivrée du seul fait de son mariage avec Mme C.. Partant, il ne pouvait raisonnablement ignorer que l'annonce de la séparation du couple et du divorce ne pourrait que compromettre l'octroi de l'autorisation d'établissement. Or, le recourant a délibérément passé cet élément sous silence. Il a procédé de manière identique suite à son installation dans le canton de Neuchâtel, le 22 mai 2010, en ne mentionnant pas aux autorités compétentes son remariage avec la mère de ses enfants célébré le 11 janvier 2010, l'annonce de cet événement n'intervenant qu'en septembre 2010 auprès du contrôle des habitants du Locle, soit après la délivrance d'un permis C par les autorités neuchâteloises. Le recourant a donc dissimulé des faits essentiels au sens de l'article 62 lettre a LEtr.
6.
A cela s'ajoute que les déclarations de la recourante à l'Ambassade de Suisse à Pristina sont de nature à induire une forte suspicion de bigamie de fait durant la période où le recourant a vécu en Suisse auprès de C.. A cette occasion, la recourante a en effet expliqué que durant l'absence de B., elle avait vécu chez ses beaux-parents, qu'à l'occasion de chacune de ses visites, ils menaient une vie de famille ordinaire et qu'il lui avait promis de la réépouser une fois qu'il aurait obtenu des papiers en Suisse.
Certes, les recourants ont par la suite contesté la retranscription de ce témoignage, dont on n'aurait pas donné lecture à l'intéressée, malgré sa demande. Outre qu'il ne s'agit là que d'une simple affirmation de partie qu'aucun élément concret ne vient étayer, il convient de rappeler que selon une jurisprudence rendue en matière d'assurances sociales et applicable mutatis mutandis à la situation de la recourante (ATF 121 V 47, ATF 115 V 143), lorsqu'il y a contradiction entre des déclarations successives, il convient de retenir que les "déclarations de la première heure" sont en général plus spontanées et plus fiables que les déclarations ultérieures, influencées consciemment ou non par des réflexions du droit des assurances ou d'une autre nature. C'est pourquoi, lorsque l'assuré modifie ses déclarations avec le temps, l'expérience démontre qu'il y a lieu d'accorder plus de poids à celles faites initialement, soit à un moment où l'intéressé ignorait les conséquences possibles de ses propos.
7.
Partant, l'autorité de céans accordera plus de poids aux premières déclarations de la recourante, alors profane en matière du droit suisse des étrangers, qu'à ses dénégations ultérieures. Enfin, le fait que le recourant soit rentré dans son pays après le rejet de sa demande d'asile en 1999, alors qu'il avait déjà fait la connaissance de C., permet tout au plus de retenir que, pour des motifs qui peuvent être fort divers et ne pas avoir trait à la seule personne du recourant lui-même, une union avec la prénommée n'était alors pas d'actualité. Plus particulièrement, le retour du recourant au Kosovo en 1999 est compatible avec les propos de la recourante, tels que retranscrits par l'Ambassade de Suisse de Pristina.
Il est donc hautement vraisemblable que, comme l'a retenu le SMIG, les relations entre le recourant et sa première épouse n'aient jamais cessé, nonobstant l'union avec C.. Partant, les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont dès lors remplies et aucun droit au regroupement familial de l'épouse et des enfants du recourant ne saurait être invoqué.
8.
Lorsque les conditions de l'article 62 lettre a LEtr. sont réalisées, l'autorité n'est cependant pas tenue de prononcer la révocation. Elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation, en tenant compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger et de son degré d'intégration (art. 96 LEtr.).
Le recourant a obtenu son autorisation de séjour en février 2004, accumulant ainsi à ce jour un séjour d'une durée moyenne de huit ans tout sauf exceptionnelle, sachant qu'il a vécu toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte (jusqu'à environ trente ans) dans son pays d'origine. Il n'a acquis dans notre pays aucune formation ou expérience qu'il ne pourrait faire valoir dans sa patrie d'origine. Même s'il travaille, qu'il n'a aucune dette et n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, il n'en demeure pas moins que la dissimulation de faits essentiels ayant conduit à la révocation de son autorisation d'établissement jette un discrédit certain sur sa capacité à s'adapter à l'ordre public suisse. La présence en Suisse de deux de ses frères n'est pas décisive au moment d'apprécier l'opportunité de la révocation de son autorisation d'établissement; en effet, outre ses parents et le reste de sa fratrie, le recourant retrouvera au Kosovo son épouse ainsi que leurs deux enfants. Sachant que durant tout son mariage avec C., le recourant est retourné régulièrement au pays, il y a fort à parier qu'il ne rencontrera aucune difficulté majeure à se réintégrer dans son pays d'origine.
9.
Il s'ensuit que le recourant n'a invoqué aucun élément ou moyen de preuves susceptible d'infirmer les conclusions du SMIG selon lesquelles rien ne s'oppose à son renvoi de Suisse, pas plus d'ailleurs qu'il ne peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH et qu'il ne remplit pas non plus les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr. Pour ces deux dernières problématiques, l'autorité de céans se réfère aux considérants développés dans la décision attaquée, à laquelle elle se rallie intégralement.
10.
Partant, il y a lieu de conclure que le SMIG n'a en l'occurrence pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, pas plus qu'il n'a violé le droit fédéral ou constaté de manière inexacte les faits de la cause. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté.
Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550. sont mis à la charge des recourants. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 4 avril 2011 (art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
11.
En vertu de l'article 66 alinéa 1 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est révoquée. Un nouveau délai de départ sera donc imparti par le SMIG au recourant pour quitter le territoire suisse.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide :
1.Le recours du 24 mars 2011 de A. et de B. est rejeté;
2.Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant par le SMIG pour quitter le territoire suisse;
3.Un émolument de Fr. 500. et des frais s'élevant à Fr. 50. sont mis à la charge des recourants, montant compensé par l'avance de frais versée le 4 avril 2011;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 21 juin 2012
Thierry Grosjean