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REC.2011.75

Calcul de la bourse pour un requérant célibataire déjà indépendant financièrement de ses parents

Ne Jurisprudence Adm · 2011-07-01 · Français NE
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L'attribution d'une bourse suppose que le requérant et sa famille ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour subvenir seuls aux frais d'études. La situation financière de ces derniers est prise en considération de façon atténuée lorsque le requérant peut être considéré comme indépendant financièrement de ses parents après l'obtention d'une première formation suivie d'une activité lucrative durant trois ans au moins.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 30 mars 2010, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), né le 29 juillet 1977, a déposé auprès de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) une demande d'aide financière ainsi motivée : "Depuis 2007, je travaille auprès d'une entreprise internationale basée à Neuchâtel. Afin de parfaire ma formation, je suis motivé à obtenir ma maturité professionnelle commerciale, en suivant la formation à plein temps proposée par l'Ecole professionnelle commerciale du CPLN. Comme je n'aurai plus de revenus, je souhaite obtenir une bourse d'études afin de subvenir partiellement à mes dépenses (loyer, repas, assurances)".

L'intéressé a débuté sa formation auprès du CPLN – EPC à la mi-août 2010.

B.

L'office a rejeté sa demande par décision du 22 février 2011 au motif que les revenus de sa mère, selon les chiffres de sa taxation 2009, dépassaient les normes admises par le barème applicable.

C.

M. A. a recouru contre ce prononcé par mémoire du 22 mars 2011 adressé au Département de la santé et des affaires sociales. Le recourant invoque ne plus avoir l'âge ni la condition de solliciter le soutien financier de sa mère, avec laquelle il entretient les meilleurs rapports. Il rappelle que c'est en vue de garantir au mieux son avenir professionnel qu'il a entamé une formation à plein temps au CPLN. Il reproche à la décision attaquée de violer l'article 6, alinéa 3 de la loi sur les bourses, dont il remplit toutes les conditions.

Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de la bourse sollicitée.

D.

Dans ses observations du 3 mai 2011, l'office conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Conformément à l’article 4, alinéas 1 et 2 de la loi du 1erfévrier 1994 sur les bourses d’études et de formation (LB / RSN 418.10), la bourse est une prestation périodique accordée à fonds perdu et destinée à permettre aux bénéficiaires d’entreprendre, de poursuivre ou de terminer des études ou un apprentissage. En règle générale, elle est attribuée pour la durée d’une année, sur demande de l’ayant droit (). L’attribution d’une bourse suppose que le requérant et sa famille ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour subvenir seuls aux frais d’études et d’apprentissage. La situation financière est appréciée en fonction des ressources et de la fortune du requérant et de ses parents, du nombre d’enfants à charge des parents et des frais effectifs qu’entraîne la formation projetée (art. 6 al. 1 et 2).

La situation financière des parents est prise en considération de façon atténuée lorsque le requérant débute sa formation après l'âge de 25 ans révolus ou lorsqu'il peut être considéré comme indépendant financièrement de ses parents après l'obtention d'une première formation suivie d'une activité lucrative durant trois ans au moins (art. 6, al. 3 LB).

3.

Le montant des bourses d’études et d’apprentissage est fixé selon des barèmes établis par le Conseil d’Etat, qui s’entoure des avis nécessaires. En l’occurrence, le barème applicable au recourant est le barème A, élaboré pour les requérants célibataires (RSN 418.110.1).

Le montant d’une bourse, à l’exception des bourses relatives à des études ou à une formation effectuées en emploi, est calculé selon un système de points. Les éléments pris en considération sont le revenu familial, les ressources et les gains personnels, le nombre d’enfants à charge des parents, les frais découlant du choix de la formation (pension, logement, déplacements, taxes, livres et matériel) ainsi que les circonstances spéciales (art. 2 du barème). Chacun des éléments mentionnés ci-dessus est apprécié en points-bourse dont la valeur varie de Fr. 90.- à Fr. 110.- selon le type de formation (art. 3).

4.

Pour l'essentiel, le recourant reproche à l'office une violation de l'article 6, alinéa 3 LB. Ce grief appelle les remarques suivantes.

Âgé de 33 ans au moment du dépôt de sa requête, le recourant reste soumis au barème A, applicable aux requérants célibataires, même s'il a déjà volé de ses propres ailes et notamment durant les dix ans où il a travaillé en qualité d'employé de commerce (ou d'employé de back office) dans diverses entreprises de la place, le dernier poste occupé étant un poste d'employé de commerce chez X., de 2005 à 2007. C'est d'ailleurs en raison du cursus professionnel du recourant que l'office a procédé au calcul des points-bourse en tenant compte de l'article 6, alinéa 3 LB. Conformément à l'article 13, alinéa 1 du barème A, la situation financière de ses parents a été prise en considération à 70 %. Selon le document intitulé "calcul de bourse pour requérants célibataires (barème A)" versé au dossier de l'office, c'est donc la taxation fiscale de 2009 de la mère du recourant qui a été prise en considération à raison de 70 %. Au final, la base de calcul se monte à Fr. 94'330.-, ce qui correspond à 197 points-bourse négatifs. De ce chiffre, l'office a retranché 40 points-bourse pour une pension complète au dehors, 49 points-bourse pour le logement au dehors, 5,5 points-bourse pour les déplacements (2 zones) et enfin, 6 points-bourse en relation avec les frais d'études et de formation.

Au total, le montant des points-bourse négatifs se monte à 96,50, ce qui conduit à un refus de la bourse. En remarque, le formulaire précité indique qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte ici de la fortune nette du requérant, les revenus dépassant déjà les normes.

5.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'office a fait une application correcte des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et en particulier de l'article 6 LB. Les griefs soulevés par le recourant se révèlent donc infondés, ce qui conduit au rejet du recours. Conformément à l'article 26 LB, aucun frais ne sera mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Le recours du 22 mars 2011 de M. A. contre la décision de l'office des bourses du 22 février 2011 est rejeté;

2.Il est statué sans frais.

Neuchâtel, le 1erjuillet 2011

Gisèle Ory