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REC.2011.74

Refus de participation financière aux frais des mesures d'investigation nécessaire, malgré le retrait du site du cadastre des sites pollués

Ne Jurisprudence Adm · 2012-02-14 · Français NE
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Une entreprise inscrite au cadastre des sites pollués demande le retrait de son inscription. L'inscription ayant été supprimée, le propriétaire de la parcelle demande la prise en charge par la collectivité publique des frais des mesures d'investigation historique et technique. L'autorité refuse au motif que les investigations n'ont pas démontré que le site n'est pas pollué. Une inscription au cadastre des sites pollués peut être supprimée quand il s'agit de cas mineur.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

La société anonymeB. SA, inscrite au registre du commerce depuis 10 mars 1977, a pour but la fabrication et le commerce de petites pièces de précision en corindon synthétique, alumine fritté et métaux divers. La société a son siège à la Rue C., à X., bien-fonds N°*** du cadastre de X. Parcelle dont elle est devenue propriétaire par achats en 1995 et 1998.

Le 23 novembre 2004,B. SAa changé sa raison sociale, pour devenir A. SA.

B.

Le canton de Neuchâtel a entrepris, dès 2001, l’élaboration d’un cadastre des sites pollués (CANEPO), dont le but est d’inventorier les sites où une pollution par des déchets est établie ou très probable. Dans le cadre de ce travail, le Service de la protection de l’environnement a adressé en octobre 2003, àB. SA, le questionnaire de recensement et évaluation préliminaire des sites pollués, que la société a retourné dûment complété, le 27 janvier 2004.

Le 24 novembre 2005, le Service de la protection de l’environnement a adressé àB. SAune lettre l’informant que la parcelle N° *** du cadastre de X. devait être considérée comme polluée, au regard des activités qui s’y étaient déroulées par le passé et que partant, le bien-fonds devait être inscrit au cadastre neuchâtelois des sites pollués. L’activité déterminante retenue consistait en fourniture d’horlogerie, mécanique fine, depuis 1950. Le courrier précisait que les domaines de l’environnement menacés étaient celui des eaux souterraines, à l’exclusion du sol, de l’air ou des eaux de surface et que les résultats de l’évaluation du site débouchaient sur la nécessité d’entreprendre une investigation afin de déterminer si le bien-fonds nécessitait ou non une surveillance ou un assainissement. La lettre spécifiait, en outre, la possibilité de demander par écrit la prise d’une décision formelle, avec voie de recours.

C.

Par courrier électronique du 8 décembre 2005, Monsieur D., chef d’achats de A. SA, a demandé au Service de la protection de l’environnement, comment procéder pour que la parcelle ne soit pas inscrite au cadastre des sites pollués. Selon le courrier réponse du 12 janvier 2006, le courriel du 8 décembre 2005 a eu pour effet de suspendre la procédure d’inscription dans le cadastre neuchâtelois des sites pollués, jusqu’à nouvel avis.

D.

Le 13 juillet 2006, le Service de la protection de l’environnement a confirmé à A. SA l’inscription de la parcelle N° *** dans le cadastre des sites pollués, sous le site no 000-E-111 et que les facteurs pris en compte étaient, selon les critères d’évaluation définis par la Confédération, d’une part, l’utilisation de substances polluantes telles que les solvants halogénés notamment, et d’autre part, l’ancienneté des activités. Le Service de la protection de l’environnement a toutefois spécifié qu’une réévaluation du site restait possible sur présentation soit d’un document précisant l’utilisation historique du bâtiment et de la parcelle (occupations et activités successives), soit du rapport d’un bureau spécialisé mandaté par les soins de la société, pour effectuer une enquête historique.

E.

A. SA a acquis, le 9 octobre 2007, le bien-fonds N°xxx. du cadastre de X., parcelle voisine de son siège toujours sis sur le bien-fonds N°***, dans le but d’entreprendre des travaux d’extension de l’usine.

F.

A. SA a fait procéder à une investigation historique. Un rapport établi en juin 2008 par E. SA, a été remis le 29 août 2008 au Service de la protection de l’environnement.

Le rapport décrit les activités déterminantes pour l’environnement correspondant aux activités à risque pratiquées sur le site, au fil du temps, et dont un impact significatif pourrait encore être observé aujourd’hui (p. 15 et 16 du rapport d’investigation historique). Un schéma reproduit les secteurs jugés déterminants ou critiques (figure 7, p. 14 du rapport). Un tableau (p. 18) retranscrit la matrice d’évaluation des pollutions et la figure 8 (p. 17) représente les zones à activités déterminantes, la direction des écoulements souterrains et l’emplacement des sondages prévus pour l’investigation préalable technique. L’investigation historique a confirmé les soupçons de pollution et le rapport a conclu en proposant un programme d’investigation technique préalable.

Le 29 septembre 2008, le Service de la protection de l’environnement s’est déterminé au sujet dudit rapport en constatant que celui-ci était très bien documenté pour les activités passées, lesquelles étaient les plus significatives pour apprécier l’éventualité d’une pollution résiduelle. Il a confirmé le bien-fondé des objectifs et du programme des investigations proposées. Il a demandé la mise en œuvre de l’étape 1 du programme (fouilles avec prélèvements dans les hot spots), dans le sens proposé au chapitre 6 du rapport (p.19), avec les remarques suivantes :

« - on établira les protocoles de prélèvement complets à joindre au rapport d’investigation qui sera transmis au SCPE,

- programme d’analyse des matériaux solides : on renoncera à l’analyse des PCB et des composés phénolés, dont la présence semble peu probable. »

Le cahier des charges, validé par l’autorité, proposait le programme par étapes :

Réalisation de fouilles de 3 à 4 m de profondeur au droit des hot spots et mesures des polluants suspectés, avec prélèvement du haut vers le bas pour mise en évidence d’une éventuelle migration des polluants (la fouille A3 pourrait être réalisée lors de l’excavation des travaux d’extension de l’usine);

Si une pollution importante est mise à jour, mesure ou estimation des teneurs dans les lixiviats;

Si les teneurs des lixiviats sont déterminantes, réalisation de forages carottés S1 à S3 à l’aval direct supposé jusqu’à la nappe et prélèvements d’eau pour contrôle des teneurs.

Le Service de la protection de l’environnement a en outre demandé à être informé des résultats des investigations, d’éventuelles mesures d’investigations complémentaires (forages, sondages) devant être validées avant d’être mises en œuvre.

G.

A. SA a confié les investigations techniques à la société E. SA, dans le but de déterminer si le site nécessite ou non une surveillance, voire un assainissement, en fonction des éventuelles atteintes qu’il porterait à l’environnement; les résultats des analyses effectuées sur les matériaux solides permettant également d’apprécier le niveau éventuel de pollution du sous-sol en regard de l’OTD (Ordonnance sur le traitement des déchets).

H.

En décembre 2008, rencontrant quelques difficultés dans le cadre des investigations techniques, l’ingénieur-hydrogéologue de E. SA, s’est adressé au Service de la protection de l’environnement pour lui poser différentes questions au sujet de la réalisation de fouilles et des tests de lixiviation. L’ingénieur a dit rencontrerun problème si des tests de lixiviation réels doivent être faits après les analyses sur les teneurs totales et les tests virtuels : cela implique un prélèvement ultérieur à causse des volatiles, d’où nécessité de laisser les fouilles ouvertes le temps des premiers résultats, d’où des coûts importants car des camions circulent par là.

1) Il existerait un moyen de reboucher tout de suite, c’est de prélever à différentes profondeurs x échantillons solides dans les vial (40 ml !) et de fixer in situ les volatiles par un adjuvant, puis de faire l’essai de lixiviation ultérieurement en mélangeant au dernier moment. Le problème est peut-être la représentativité. Accepteriez-vous ce genre d’approche qui fait intervenir très peu de matériaux solides ? 2) Concernant les tests en eux-mêmes, un labo me propose une lixiviation non pas sur colonne mais simple puis complétée par une analyse ciblée sur le lixiviat sur les paramètres jugés nécessaires. Cela passe le test de 1500.- à 200.- pour HC5-C10, BTEX, MTBE et solvants chlorés par exemple. Accepteriez-vous cette approche ? 3) Enfin, il est possible que des sondages carottés de 5m soient du coup moins chers que les fouilles. Pour autant qu’on puisse prélever selon 1), accepteriez-vous qu’on procède par forages ?

A ces questions, le Service de la protection de l’environnement a répondu par courriel du 3 décembre 2008 comme suit :

1. Réalisation de fouilles et tests de lixiviation- Nous proposons la réalisation de fouilles une unique fois, avec prélèvements du sol pour analyse immédiate des teneurs totales, et également prélèvements de sol conservés à T<=4°C en vue d’un éventuel test de lixiviation. Ce test de lixiviation ne concerne pas les substances volatiles. – L’analyse des volatils pose problème, comme toujours. La proposition de prélever de petits échantillons avec extraction directe des substances volatiles sur le terrain (ex. ajout de méthanol dans des vials), dans les mêmes fouilles, nous convient. La recherche de substances volatiles avec test de lixiviation est à abandonner. Un PID peut être utilisé à la sortie des carottes pour orienter le choix des échantillons à analyser. Je suis d’accord avec toi qu’un problème de représentativité se pose lorsqu’on prélève de si petits échantillons, mais c’est le mieux que l’on puisse faire à l’heure actuelle (il faut essayer tout de même de constituer un échantillon composite).2. Tests de lixiviation. Nous sommes ouverts à des propositions de tests alternatifs aux tests de lixiviation en colonne OSites, mais nous aimerions des précisions sur ses conditions de réalisation, et sur la correspondance entre les résultats qui peuvent être obtenus avec les deux types de tests (corrélations entre concentrations obtenues avec les deux tests).3. Sondages carottés. Nous ne voyons pas d’inconvénient à remplacer les fouilles par des sondages carottés, sous réserve que leurs conditions de réalisation permettent une récupération maximale des substances polluantes (y compris liquides et volatiles) et évitent les intercontaminations. Ces sondages peuvent d’ailleurs être un avantage par rapport aux fouilles pour récupérer les substances volatiles.

I.

La société E. SA a déposé, en juin 2010, le rapport d’investigation technique selon OSites (Ordonnance sur les sites contaminés) concernant la parcelle ***, site N° 000-E-111. Ce document renferme d’une part le descriptif des travaux effectués, au sujet desquels il est précisé que les fouilles prévues dans les secteurs D (dépôt et remblai) et E (fosse neutralisation) ont été tributaires des terrassements effectués dans le cadre des travaux de construction de l’extension de l’usine et que par conséquent les fouilles n’ont pas été spécifiquement réalisées. Pour des questions d’opportunité et de coûts, elles ont été remplacées par des prélèvements dans le cadre des travaux de terrassement liés à la construction de l’extension de l’usine. Vu les faibles teneurs totales observées sur matériaux solides et la découverte de la nappe dans le chantier voisin, aucun test de lixiviation n’a été réalisé, ni aucun sondage jusqu’à la nappe n’a été opéré. Le rapport contient les résultats de l’investigation, donne le descriptif complémentaire du site, les constatations organoleptiques, les mesures de gaz volatils, révèle les résultats bruts des analyses obtenues, eu égard aux limites prescrites par la législation OSites. Sur la base du programme d’investigation effectué et des résultats y relatifs, le rapport conclut que le secteur ABC (entrepôt, aire de transbordement, citerne 50’000l), le secteur D (dépôt, remblai) et E (fosse neutralisation) ne nécessitent ni surveillance ni assainissement. Le rapport poursuit sa conclusion en considérant que vu les résultats, la conservation de l’inscription du site au cadastre CANEPO n’est pas justifiée, car les doutes qui persistent encore sur la période 1960-1978 peuvent être levés car il s’agit du même secteur de stockage (secteur ABC) et que le risque lié à la période de 1952 à 1954 (il y a plus de 60 ans), peut être admis comme négligeable car l’activité considérée est très coutre et peu importante à cette époque.

J.

Le 28 octobre 2010, dans le cadre de l’évaluation du rapport d’investigation technique, le Service cantonal de l’énergie et de l’environnement (ci-après : SENE; anciennement Service de la protection de l’environnement) a posé diverses questions à l’ingénieur de la société E. SA, lequel a répondu par courriel du 15 novembre 2010.

Dans un courrier daté du 14 décembre 2010, adressé à société E. SA, avec copie à A. SA, le SENE relève notamment que les investigations ont été réalisées en même temps que les travaux d’agrandissement de l’usine. Elles ont consisté en un ensemble de 7 fouilles et sondages carottés permettant le prélèvement et l’analyse au laboratoire d’une vingtaine d’échantillons de matériaux solides et en un prélèvement d’eau avec analyse dans l’excavation réalisée pour les besoins du projet de construction. Le SENE résume les résultats de cette campagne comme suit :1) Des métaux ont été retrouvés dans le sous-sol des différents secteurs échantillonnés, mais en des concentrations toujours inférieures aux valeurs indicatives U des matériaux d’excavation non pollués (directive OFEV sur les matériaux d’excavation de juin 1999). Dans le détail, la teneur en cuivre mesurée sous l’ancienne canalisation connectée à la fosse de neutralisation est égale à 30 mg/kg, valeur proche de la valeur U pour ce métal (40 mg/KG) : elle valide l’hypothèse formulée dans le cadre de l’investigation historique (cf. p. 15 du rapport E.) selon laquelle la canalisation aurait pu être à l’origine de fuite d’eau chargée de cuivre, mais sans que la charge polluante découverte dans le sous-sol soit importante. 2) Aucune substance organique n’a été détectée dans les échantillons de sous-sol par les analyses de laboratoire. Il est à noter que certains de ces résultats ont été obtenus dans des fouilles liées aux travaux de construction, nuisant à la représentativité des échantillons qui y ont été collectés. 3) Aucun hydrocarbure halogéné volatil (seules substances recherchées) n’a été détecté dans l’échantillon d’eau de la fouille. Sans respect des protocoles habituels d’échantillonnage, la représentativité de ce prélèvement est ici encore mise en doute.

Le SENE constate que si les résultats du rapport tendent à démontrer l’absence de pollution du sous-sol de la parcelle, il formule cependant certaines réserves à ce sujet : -Les investigations qui ont été menées ne respectent pas systématiquement les directives cantonales et fédérales relatives au prélèvement d’échantillons car elles ont été soumises aux contraintes du chantier de terrassement. Cette situation gêne l’interprétation des résultats et par suite la prise de décision. – Des contradictions sont apparues entre certains résultats de laboratoire et observations de terrain (observations organoleptiques, mesures sur site), semant le doute sur l’état réel de pollution du sous-sol. – La densité des points de mesure réalisés dans le cadre de cette campagne ne garantit pas l’absence de pollution dans le terrain. La densité choisie est en effet tout à fait adaptée à une estimation du danger au sens de l’OSites, objectif initial de l’investigation technique, mais faible lorsque l’objectif visé est de demander la sortie du site du cadastre des sites pollués.

Malgré ces remarques, le SENE décide de supprimer l’inscription du site N° 000-E-111 au cadastre neuchâtelois des sites pollués.

K.

Le 21 janvier 2011, E. SA, agissant au nom de A. SA, a adressé au SENE une demande de remboursement des frais des investigations préalables du bien-fonds N° *** du cadastre de X., pour un montant de Fr. 34'030.60.

Par courrier du 23 février 2011, le SENE a refusé d’entrer en matière pour le remboursement des frais des investigations, compte tenu du fait que le détenteur n’avait pas pu assurer les conditions requises à l’établissement d’une investigation conforme à la réglementation, notamment en raison des défauts d’application des directives techniques et des protocoles de prélèvement. En outre, le SENE a reproché à A. SA d’avoir contribué à entraver la mise en place et le bon déroulement des investigations, en réalisant, sans son accord, les travaux d’agrandissement de l’usine, avant la finalisation de l’investigation.

L.

Le 24 mars 2011, A. SA, représentée par Me Chantal Kuntzer-Krebs, avocate à Neuchâtel, a déposé un recours contre la « décision » du SENE du 23 février 2011.

Par courriel du 20 avril 2011, confirmé par lettre du 13 mai 2011, le SENE a précisé que la lettre du 23 février 2011 ne correspondait pas à une décision et qu’un recours n’était dès lors pas possible. Le SENE s’est toutefois montré disposé à rendre une décision en bonne et due forme.

D’entente entre les parties, la procédure a été suspendue, jusqu’à détermination sur dite décision.

M.

Le 26 août 2011, le SENE a rendu sa décision par laquelle il n’accorde pas de participation financière aux frais des investigations, aux motifs que la réalisation de travaux de construction sur le bien–fonds xxx. avant la finalisation de l’investigation a eu lieu sans l’accord du service, ce qui a entravé le bon déroulement des investigations; que dite parcelle adjacente à la parcelle *** inscrite au cadastre des sites pollués était concernée par les investigations du site 000-E-111, dès lors que le cahier des charges de l’investigation technique prévoyait dès 2008 la réalisation d’une fouille et d’un forage carotté sur cette parcelle. Le SENE dit avoir relevé au cours de l’investigation technique et à la réception du rapport de juin 2010, diverses incohérences et résultats ambigus par rapport aux directives fédérales et cantonales, dans le sens que les investigations techniques ne répondaient qu’imparfaitement à l’état de la technique et ne tenant pas correctement compte des conditions spécifiques du site. Dans sa décision du 26 août 2011, le SENE énumère en trois paragraphes (qui seront repris au besoin), le manque de rigueur technique dans le protocole des prélèvements et des analyses (secteur B), un écart par rapport au cahier des charges d’investigations techniques (secteurs D et E), un unique échantillon d’eau prélevé au fond d’une excavation liée au projet de constructions sur la parcelle adjacente xxx., au nord de l’usine après un épisode pluvieux, autant d’éléments qui laissent subsister un doute sur la qualité du sol et le contexte hydrogéologique du site. Dans sa décision, le SENE déclare que bien que le détenteur n’ait pas pu assurer les conditions requises à l’établissement d’une investigation conforme à la réglementation, il accepte toutefois une certaine imperfection afin d’éviter de retarder les travaux et de générer des coûts supplémentaires pour compléter les investigations selon les règles de la profession. Malgré les réserves formulées en raison des défauts d’application des directives techniques et protocoles de prélèvement, le SENE a accepté de supprimer l’inscription du site du cadastre neuchâtelois des sites pollués.

N.

Le 27 septembre 2011, A. SA (ci-après : la recourante), représenté par Me Chantal Kuntzer-Krebs, a déposé un recours contre dite décision. Après un rappel des faits, desquels la recourante retient notamment que le rapport technique daté de juin 2010, est intervenu dans le respect des incombances dûment approuvées par le SENE (ci-après : le service intimé) [3.9], et qu’il conclut que l’ensemble des secteurs soumis à investigations techniques ne justifiait ni mesures de surveillance ni, à fortiori, mesures d’assainissement et parvenait à la conclusion que la conservation de l’inscription au site CANEPO n’était pas justifiée [3.10]. Point de vue que le SENE a suivi, le 14 décembre 2010, en supprimant l’inscription de la parcelle *** (site no 000-E-111) au cadastre neuchâtelois des sites pollués [3.11]. La recourante nie au surplus que les travaux de construction intervenus sur le bien-fonds adjacent xxx., au demeurant non inscrit au cadastre des sites pollués, aient été entrepris sans l’accord du service intimé [3.14]. En effet, dans le cadre de la procédure de sanction définitive pour la construction sur le fonds adjacent, le Service de l’aménagement du territoire a émis, le 14 août 2008, un préavis favorable, après avoir consulté le Service de l’environnement [3.14]. Le recourant nie au surplus avoir entravé le bon déroulement des investigations en procédant à la réalisation des travaux de construction selon le permis délivré par la Commune de X., le 8 septembre 2008, elle prétend que les travaux ont permis, au contraire, l’exécution d’une fouille plus importante que le sondage initialement prévu, ce qui a permis, selon elle, une reconnaissance détaillée des terrains et de leur géologie [3.15]. Le recourant souligne, que le service intimé a sollicité et obtenu des précisions de la part de E. SA, et que partant, c’est en toute connaissance de cause qu’il a supprimé l’inscription de la parcelle *** du cadastre des sites pollués [3.16], en application de l’article 6 alinéa 2 OSites [3.17]. S’il avait eu un quelconque doute quant à une éventuelle charge polluante sur le site, il n’aurait assurément pas décidé d’en supprimer l’inscription [3.17]. La recourante rappelle au demeurant que les investigations sont toujours intervenues en plein accord avec le service intimé et que, placé devant un doute à la suite de certains prélèvements, des prélèvements complémentaires ont été effectués [3.17]. La recourante nie au surplus avoir entravé le bon déroulement des investigations en procédant à la réalisation des travaux de construction selon le permis délivré par la Commune de X., le 8 septembre 2008, les travaux débutant quant à eux en mai 2009. Les sites pollués n’ont ainsi pas été modifiés au sens de l’article 3 OSites, dès lors que ceux-ci sont intervenus sur une parcelle non inscrite au CANEPO [3.18] et de préciser que les sites pollués n’ont ainsi pas été modifiés, dès lors que c’est une autre parcelle qui était l’objet des travaux de construction [3.18]. Ainsi, comme le législateur n’a pas voulu faire supporter au propriétaire ou détenteur du site les frais des investigations entreprises dans les cas où celles-ci permettaient d’aboutir à la conclusion que le site n’était pas pollué (FF 2003 p. 4562; avis du Conseil Fédéral du 28 mais 2003), que la parcelle *** du cadastre de X. a été considérée comme non polluée, la recourante conclut que les frais d’investigation qu’elle a assumés doivent lui être remboursés à hauteur de CHF 34'030.60, + intérêts 5% dès le 24 mars 2011, sous suite de frais et dépens.

O.

Dans ses observations du 20 octobre 2011, le service intimé explique que sa décision objet du recours est exclusivement justifiée par les conditions d’exécution de l’investigation préalable au sens de l’article 7 OSites. En ce qui concerne les travaux exécutés sans l’accord du service, le service intimé précise que le préavis du Service de l’aménagement du territoire, du 14 août 2008, concernait le permis de construire de 3 unités de fabrication sur les seuls biens-fonds *** et yyy.. Par ailleurs, la prise de position sur le permis de construire est antérieure à toute information du service sur l’engagement d’une investigation. Le service intimé confirme que l’exécution des travaux de construction a en effet entravé la bonne réalisation de certaines investigations, et il ajoute qu’il pourrait, cas échéant, être amené, à l’avenir, à suspendre un permis de construire ou d’arrêter d’éventuels travaux en cours, dans l’attente de l’exécution des investigations jugées nécessaires sur le site. Pour le surplus le service intimé confirme en tous points sa décision du 26 août 2011 et conclut au rejet du recours.

P.

Par courrier du 15 novembre 2011, la recourante a requis la production de la totalité du dossier, quelques pièces n’y figurant pas, ainsi que le courriel du 3 décembre 2008 par lequel le service intimé apporte des modifications au cahier des charges d’investigation de E. SA. Par cette même lettre du 15 novembre 2011, la recourante dépose ses contre-observations, par lesquelles elle fait remarquer que le service intimé était au courant de l’investigation en cours, avant la remise de l’enquête historique, puisqu’il informaitB. SA, le 24 novembre 2005, que l’évaluation effectuée « nécessitera une investigation afin de déterminer si le site nécessite ou non une surveillance ou un assainissement… ». La recourante constate que les pièces déposées n’établissent nullement l’affirmation selon laquelle l’exécution des travaux de construction aurait entravé la bonne réalisation de certaines investigations. Elle relève que le mail du 15 novembre 2010 de l’ingénieur technique de E. SA a donné toutes les informations requises qui confirment que les investigations ont été effectuées dans le respect des incombances formulées et que les travaux effectués sur la parcelle adjacente n’ont pas eu d’impact négatif sur celle-ci. La recourante conclut en répétant que la radiation de l’article *** du cadastre de X. du cadastre neuchâtelois des sites pollués est intervenue à la suite des investigations historiques et principalement techniques qui ont été effectuées par le propriétaire de la parcelle précitée. Le lien de causalité entre les investigations effectuées et le retrait de l’inscription au site CANEPO de la parcelle *** du cadastre de X. est indéniable et justifie, au regard de l’article 32dalinéa 5 LPE, le bien-fondé de la demande de remboursement des frais d’investigation.

Q.

Le 22 novembre 2011, dans le cadre de l’instruction du dossier, les parties ont été invitées à déposer différentes pièces et le service intimé a été invité à répondre à différentes questions, sur lesquelles nous reviendrons au besoin. Les parties se sont exécutées par courriers des 1eret 13 décembre 2011. L’ensemble des documents ont respectivement été transmis aux parties. Par courrier du 18 janvier 2012, la recourante a dit ne plus avoir de remarques à formuler.

Considérant en droit :

1.

Le recours porte sur le refus de toute participation financière de la collectivité publique aux frais d’investigations historiques et techniques effectuées dans le cadre du retrait du site incriminé du cadastre neuchâtelois des sites pollués (CANEPO). La loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 (RS 814.01), l’Ordonnance sur l’assainissement des sites pollués (OSites) du 26 août 1998 (RS 814.680), l’Arrêté sur les sites pollués (AsiPol) du 11 février 2009 (RSN 805.302) sont applicables. La compétence du Département de la gestion du territoire ressort de l’article 33, alinéa 2 de la Loi concernant le traitement des déchets (LTD) du 13 octobre 1986 (RSN 805.30).

2.

Atteinte par la décision attaquée, du 26 août 2011, la recourante a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 32 lit. a de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979 (RSN 152.130). Le recours a été interjeté dans les formes (art. 35 LPJA), posté sous pli recommandé le 27 septembre 2011, à l’encontre de la décision du 26 août 2011 parvenue en mains de sa destinataire le 29 août 2011, il intervient dans les délais légaux (art. 34 al. 1 LPJA). Le recours est recevable.

3.

Lerecoursinterjeté le 24 mars 2011 à réception de la lettre du Service de l’énergie et de l’environnement du 23 février 2011, avant la décision formelle du 26 août 2011, a été suspendu d’entente entre les parties, par économie de procédure, plutôt que de rendre une décision d’irrecevabilité y relative. Il a été repris et complété par le recours du 27 septembre 2011.

4.

Cadastre des sites pollués

4.1.

Dans le but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et afin de conserver durablement les ressources naturelles, la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 (RS 814.01) oblige les cantons à veiller à l’assainissement des décharges et autres sites pollués par des déchets, lorsque ceux-ci sont à l’origine d’atteintes nuisibles ou incommodantes ou risquent de l’être un jour (art. 32cal. 1 LPE). Les cantons ne peuvent accomplir une telle tâche sans que les emplacements de ces décharges et des autres sites pollués par des déchets ne soient connus et répertoriés. C’est pourquoi, l’article 32cal. 2 LPE oblige les cantons à établir un cadastre, accessible au public, de l’ensemble des sites pollués.

Selon la LPE et conformément à l’Ordonnance sur l’assainissement des sites pollués (OSites) du 26 août 1998, les cantons ont créé un cadastre des sites pollués, qui recense les sites dont la pollution est établie ou très probable (art. 5 al. 3 OSites). On entend par sites pollués les emplacements d’une étendue limitée pollués par des déchets. Il peut s’agir, par exemples, d’aires d’exploitations, à savoir des sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l’environnement (art. 2 al. 1 lit. b OSites). L’office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), devenu dès le 1erjanvier 2006 l’office fédéral de l’environnement (OFEN), a édicté en 2001 des directives qui posent notamment les critères d’évaluation des sites et d’exclusion descas mineurs.

Selon la directive, dans une première étape, l’autorité recense les sites qu’elle estime effectivement ou très probablement pollués par des déchets. Dans une deuxième étape, elle communique au détenteur les données qu'elle prévoit d'inscrire au cadastre. Elle lui donne la possibilité de se prononcer et de fournir des éclaircissements (art. 5 al. 2 OSites), en faisant procéder, cas échéant, à des investigations. Dans une troisième étape, l'autorité fait figurer au cadastre les sites dont la contamination ne fait aucun doute (par exemple les décharges) ou pour lesquels les raisons de l'introduction, selon l'article 5 alinéa 3 OSites, n'ont pas été réfutées (cf. Directives 2001 de l'OFEFP, point 4.1, p. 7. Téléchargement du fichier PDF :www.environnement-suisse.ch/publications).

Le cadastre des sites pollués doit servir d'instrument de planification; il permet d'identifier parmi les nombreux sites pollués ceux qui nécessitent un assainissement (sites contaminés). En outre le cadastre constitue une source d'information accessible au public. Le but du cadastre n'est pas de recenser dans leur ensemble les sols pollués ou les pollutions des eaux ni d'assurer généralement la sécurité au travail ou l'hygiène de vie en cas de changement d'affectation de zone (cf. Directives op.cit.).

4.2.

Un site est considéré comme pollué au sens de l'article 2 alinéa 1er OSites lorsqu'il présente des atteintes provenant de déchets, causées par :

- un dépôt délibéré de déchets,

- des pertes survenues lors de la manipulation, dans des entreprises, de substances dangereuses pour l'environnement,

-des accidents avec des substances dangereuses pour l'environnement et

-une extension limitée.

Il faut noter qu'un site pollué n'a pas nécessairement besoin d'être assaini et qu'il ne constitue donc pas automatiquement un site contaminé. Le recensement des sites pollués n'est pas effectué dans le but de faire figurer au cadastre le moindre dépôt ou la moindre infiltration de déchets liquides ou encore toute étendue de sols pollués.

Il n'est pas inutile de rappeler ici la distinction qu'il faut opérer entre un site pollué et un site contaminé. Seul ce dernier nécessite un assainissement. Tous les sites pollués ne figurent pas nécessairement au cadastre des sites pollués, par contre tous les sites contaminés doivent y être répertoriés, afin que leur assainissement puisse être planifié.

Un site pollué peut être retiré du cadastre des sites pollués, si l'envergure de sa pollution ne nécessite pas d'assainissement, c'est-à-dire, s'il n'est pas pollué par des substances à proprement dangereuses pour l'environnement (art. 6 al. 2 lit. a OSites). On parle alors decas mineur.

4.3.

Au moment de l'introduction du cadastre des sites pollués, CANEPO, dans le canton de Neuchâtel, l'autorité, suivant les recommandations de l'office fédéral, a automatiquement inscrit dans le cadastre les aires d'exploitation dont la pollution était très probable, vu les activités qui y avaient été déployées. Il s'agit en principe des entreprises dont l'exploitation a débuté avant 1985, soit avant l'introduction de prescriptions environnementales contraignantes (en particulier LPE, LEaux et ordonnances correspondantes). Un site est considéré comme potentiellement pollué si l’on y a effectué une activité susceptible de le polluer dans une ampleur et une durée significatives, sans précautions particulières.

Lorsqu’un site est inscrit au cadastre des sites pollués, l'autorité en informe le détenteur et lui donne la possibilité de vérifier les indications sur lesquelles est fondée l'hypothèse d'une atteinte environnementale. Le détenteur du site peut fournir des informations complémentaires spécifiques à l'exploitation et l'autorité peut réévaluer la probabilité de l'atteinte.

5.

Investigations préalables

5.1.

Le détenteur du site qui a été automatiquement inscrit au cadastre des sites pollués, en raison de la probabilité de la pollution de l’aire d’exploitation, a la possibilité de requérir la réévaluation du site sur présentation,soit d’un document précisant l’utilisation historique du bâtiment et de la parcelle (occupations et activités successives), soit du rapport d’un bureau spécialisé, qui effectue une investigation historique. L’investigation historique a pour objectif de permettre d’identifier les causes probables de la pollution du site, en particulier : - les éléments ainsi que l’évolution des activités sur le site dans l’espace et dans le temps;

- les procédés au cours desquels des substances dangereuses pour l’environnement ont été utilisées (art. 7 al. 2 OSites). En cas de pollution, l’investigation historique confirme le besoin de recourir à une investigation technique préalable et, le cas échéant, en fixer l’ampleur par la définition d’un cahier des charges à soumettre à l’autorité.

5.2.

Quand une investigation historique démontre qu’une pollution existe, ou est très probable sur un site, en raison des activités qui y ont été exercées, une investigation technique est alors entreprise pour apprécier les besoins de surveillance et d’assainissement et évaluer la mise en danger de l’environnement. Si un site nécessite une surveillance, il est mentionné comme tel au cadastre (art. 8 al. 2 OSites). L’autorité exige que soient prises les mesures qui permettent d’identifier un danger concret d’atteintes nuisibles ou incommodantes avant que ce risque ne se réalise (art. 13 al. 1 OSites). Si le site nécessite un assainissement (site contaminé), il est indiqué comme tel au cadastre (art. 8 al. 2 OSites). L’autorité exige alors que soit effectuée une investigation de détail dans un délai approprié (art. 13 al. 2 let. a OSites; cf.Isabelle Romy.Protection de l’environnement et immobilier, Principes normatifs et pratique jurisprudentielle, éd. Schulthess, Genève 2005, p. 55).

6.

Prise en charge des frais.

Le principe de causalité veut que celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la loi sur la protection de l’environnement, en supporte les frais (art. 2 LPE). Ainsi celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué (art. 32dal. 1 LPE). Toutefois, si l’investigation révèle qu’un site inscrit ou susceptible d’être inscrit au cadastre (art. 32cal. 2 LPE) n’est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d’investigation nécessaires (art 32dal. 5 LPE).

7.

Dans le cas d’espèce, le service intimé a refusé de prendre à sa charge les frais des mesures d’investigations historique et technique pour un montant de CHF 34'030.60. La question qui se pose désormais est de savoir si l’investigation historique de juin 2008 et l’investigation technique de juin 2010 ont révélé que la parcelle *** du cadastre de X. est polluée, ou qu’elle ne l’est pas.

7.1.

La parcelle N° *** du cadastre de X. a été inscrite, le 13 juillet 2006, au cadastre des sites pollués (CANEPO), sous le site no 000-E-111, d’une part à cause de l’utilisation sur l’aire d’exploitation de substances polluantes telles que, notamment, les solvants halogénés, et d’autre part en raison de l’ancienneté des activités (antérieures à 1985). Le service intimé a toutefois spécifié qu’une réévaluation du site demeurait possible (cf. lettre du 13 juillet 2006). C’est pourquoi, dans le but de faire retirer sa parcelle du cadastre CANEPO, qu’une inscription dévalorise, la recourante a fait procéder à une investigation historique.

Un bien-fonds peut être retiré du cadastre des sites pollués, si, et cela va de soi, la pollution n’existe pas (art. 6 al. 2 lit. a OSites), si les substances dangereuses pour l’environnement ont été éliminées (art. 6 al. 2 lit. b OSites), et également si la pollution peut être considérée comme uncas mineuret qu’il n’est dès lors pas nécessaire de la faire figurer au cadastre des sites pollués (cf. Directives de l’OFEN op. cit.). Rappelons que le but du cadastre n’est pas de recenser tous les sites pollués, mais principalement ceux qui nécessitent une surveillance ou un assainissement. La directive de l’OFEN, qui n’a certes pas force de loi, sert cependant de référence à l’autorité, dans la mesure où elle concrétise la norme supérieure. En effet, d’après la jurisprudence, afin d’assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, l’administration peut expliciter dans des directives, l’interprétation qu’elle entend donner à certaines dispositions législatives (cf. ATF 121 II 473, consid. 2b).

7.2.

Le rapport historique établi en juin 2008 par E. SA avait pour objectif de permettre d’identifier les causes probables de la pollution du site, en particulier : - les événements ainsi que l’évolution des activités sur le site dans l’espace et dans le temps, et - les procédés au cours desquels des substances dangereuses pour l’environnement ont été utilisées. L’objectif était également de confirmer ou non le besoin d’investigation technique préalable et le cas échéant, en fixer l’ampleur par la définition d’un cahier des charges à soumettre à l’autorité.

Le rapport historique a établi (cf. Rapport IH, point 4.1 Activités déterminantes pour l’environnement, p. 14) que les activités déterminantes pour l’environnement correspondent aux activités à risque pratiquées sur le site dont un impact significatif pourrait encore être observé aujourd’hui. Le rapport historique opère un tri dans ces activités et ne retient que celles jugées déterminantes ou critiques (cf. Rapport IH, Figure 7,

p. 14); il décrit dans un tableau (cf. Rapport IH, Tableau 4, p. 18) les substances dangereuses qui sont liées aux activités déterminantes. Ainsi des huiles, de la benzine, des solvants chlorés ont été entreposés de 1960 à 1978, sous les locaux (342, 343 et 344), ces matières ont été (depuis 1952) et sont toujours transportées entre l’usine et l’entrepôt, créant unrisquecertainde pollution des eaux souterraines, par infiltration. Une citerne, utilisée de 1960 à 1988, en aval dans la rampe contenant du mazout fait également l’objet d’unepollutioncertainepourles eaux souterraines, par infiltration. Entre 1965 et 1973 un dépôt remblai de boues d’hydroxydes, situé sous le parking Nord-est, pourrait de manièrepeu certainepolluer les eaux souterraines, par infiltration. De plus une fosse de neutralisation exploitée depuis 1960, contenant des déchets liquides pourrait également de manièrepeu certainepolluer les eaux souterraines, par infiltration (cf. Rapport IH, Tableau 4, p. 18). Le rapport dit que les quantités sont difficilement estimables, mais sont probablement relativement faibles, cependant, les possibilités de dissémination sont réelles. En effet, l’aquifère en profondeur ne possède pas de couverture de protection, si ce n’est artificielle (revêtement bitumeux). D’après le descriptif géologique, le rapport dit qu’il est raisonnable d’admettre que les possibilités sont importantes au Nord de l’usine plutôt qu’au Sud. Au Sud de l’usine, le vallum morainique a été excavé pour le passage de la ligne CFF et un mur imposant de soutènement a été construit. Un autre mur de soutènement soutient la rampe qui descend vers le parking Nord-est, de sorte que la tranche de terrain située sous cette rampe est délimitée par deux murs de soutènement. Il est dès lors fort probable que les eaux de cette dernière soient guidées vers le Nord-est, en direction du parking remblayé.

Le rapport d’investigation historique aboutit à la conclusion que les soupçons de pollution du rapport préliminaire sont confirmés (cf. Rapport IH, point 7, p. 20). Des substances polluantes, telles que hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, BTEX, métaux lourds, cyanures, etc ont été répertoriés et localisés (cf. Rapport IH, Tableau 4, p. 18).

Le rapport précise encore que le principal vecteur de dissémination est l’eau d’infiltration et que les eaux souterraines sont menacées.

L’investigation historique a circonscrit les activités à risque qui pourraient encore avoir un impact significatif sur l’environnement, elle a fait apparaître également d’autres activités critiques (cf. Rapport IH, p. 20).

7.3.

Le rapport historique de juin 2008, qui confirme une certaine pollution, n’a été contesté, ni par la recourante, ni par le service intimé, aucune contre-expertise n’a été requise. C’est dire que les parties en ont admis son contenu et ses conclusions.

L’autorité de céans retient dès lors que les soupçons de pollution de la parcelle N° *** du cadastre de X., site no 000-E-111 CANEPO, sont confirmés.

7.4.

Reste à savoir, si dite pollution peut être considérée comme uncas mineuret partant être retirée du cadastre des sites pollués, ou si le site doit être surveillé, ou encore si ce dernier doit être assaini et dans ce cas être considéré comme un site contaminé. Pour ce faire, une investigation technique est nécessaire. C’est la raison pour laquelle, E. SA, sur la base de l’investigation historique, a établi un cahier des charges mentionnant l’objet et l’ampleur de l’investigation technique ainsi que les méthodes à utiliser (art. 7 al. 3 OSites).

Un tel programme n’aurait pas été nécessaire, si les soupçons de pollution du site n’avaient pas été confirmés.

7.5.

A ce stade de notre analyse, la parcelle N° *** du cadastre de X. est considérée comme étant polluée, au sens de l’article 2 alinéa 1 OSites. C’est donc à tord que la recourante tente de se prévaloir de l’application de l’article 32dal. 5 LPE, pour demander la prise en charge par la collectivité publique des frais liés à l’investigation historique, dont le montant s’élève à CHF 6'137.50, (selon le devis de E. SA, du 27 novembre 2077), dans la mesure où celle-ci confirme les soupçons de pollution du site. En effet, l’article 32dal. 5 LPE ne s’applique que dans les cas où l’investigation révèle qu’un site inscrit ou susceptible d’être inscrit au cadastre n’est pas pollué.

Le recours est rejeté en tant qu’il demande le remboursement des frais liés à l’investigation historique.

8.

Dans un courrier du 29 septembre 2008, le service intimé a confirmé le bien-fondé de l’investigation technique, l’identification de zones pouvant être considérées comme potentiellement polluées devant être étayée avec des moyens proportionnés. Le service intimé a demandé la mise en œuvre de l’étape 1 du programme, moyennant que les protocoles de prélèvement soient établis de manière complète et transmis avec le rapport technique. Il a précisé vouloir renoncer à l'analyse colorimétrique PCB, destinée à la caractérisation de la pollution d'un sol par hydrocarbures pétroliers et des composés phénolés dont la présence semble peu probable. Le service intimé a en outre demandé à être informé des résultats des investigations et d’éventuelles investigations complémentaires.

La recourante a dès lors mandaté E. SA pour procéder aux investigations techniques.

8.1.

En décembre 2008, E. SA a fait part au service intimé qu’elle rencontrait un problème quant aux tests de lixiviation, en raison notamment de camions qui« circulent par là» (cf. courriel de F. ingénieur-hydrogéologue). Dans sa décision du 26 août 2011, le service intimé a en effet, reproché à la recourante d’avoir réalisé, sans son accord, les travaux de construction sur le bien-fonds voisin, parcelle N°xxx. du cadastre de X., avant la finalisation de l’investigation, ce qui a entravé son bon déroulement et qui plus est, n’est pas conforme à l’article 3 OSites. La recourante a contesté cet argument en prétendant qu’au contraire les travaux de construction sur la parcelle N° xxx. auraient permis l’exécution d’une fouille plus importante que le sondage initialement prévu. Assurément, la recourante n’a pas tort quand elle soutient que les travaux d’excavation pour l’implantation d’une usine engendrent des trous largement plus grands que ceux destinés au prélèvement d’échantillons solides par carottage. Ce n’est pas pour autant que la tâche de l’ingénieur-hydrogéologue en soit facilitée. Il faut plutôt admettre le contraire, au regard des difficultés signalées non seulement dans courriel précité, mais également dans le rapport d’investigation technique de juin 2010, qui déclare que les prélèvements d’échantillons n’ont pas pu être opérés correctement.

Le service intimé et E. SA, par F. ingénieur-hydrogéologue ont partagé leur souci commun quant à la représentativité des résultats, mais ils ont convenu que «c’est le mieux que l’on puisse faire pour l’heure» (cf. RE : courriel du 3 décembre 2008).

C’est également en vain que la recourante prétend que les sites n’ont pas été modifiés au sens de l’article 3 OSites, sous prétexte que les travaux sont intervenus sur la parcelle non inscrite au cadastre CANEPO; cet argument est d’autant moins pertinent qu’il est en parfaite contradiction avec les propos de la recourante qui arguait précédemment que les travaux de construction sur la parcelle N° xxx. auraient permis l’exécution d’une fouille plus importante que le sondage initialement prévu. Nous savons, par ailleurs, que le cahier des charges de l’investigation technique prévoyait dès 2008 la réalisation d’une fouille et d’un forage dans ladite parcelle.

8.2.

La querelle porte également sur le fait de savoir si les travaux de construction de l’extension de l’usine ont été effectués avec, ou sans, l’assentiment du service intimé. Aucun élément du dossier, tels qu’un courriel, une lettre, une note téléphonique, ne permet d’affirmer que le service intimé ait été consulté dans le cadre de la programmation du début des travaux sur la parcelle N°xxx. du cadastre de X.. Son préavis positif émis en août 2008, lors de la consultation dans le cadre de la procédure du permis de construire, n’autorisait pas pour autant la recourante à lancer les travaux, sans en communiquer la date, compte tenu des investigations en cours.

9.

En juin 2010, E. SA, a remis son rapport d’investigation technique. Le document décrit le déroulement de l’investigation, qui a été tributaire des terrassements effectués dans le cadre des travaux de construction de l’extension de l’usine (cf. Rapport IT point 2.2, p. 6) et donne la synthèse des résultats d’analyse obtenus notamment sous la forme de tableaux.

L’ensemble des résultats dénotent que les substances provenant du site, détectées en aval à proximité du site, ne sont pas susceptibles, vu leurs très faible concentration, de polluer les eaux de sorte quele secteur ABC ne nécessite ni surveillance, ni assainissement(cf. Rapport IT, p. 13). La présence de TRI et de PER détectée sous forme de trace dans les matériaux solides ou dans la nappe sont le reflet d’un probable ancien déversement accidentel de produits dégraissants (solvants) au niveau de la place de transbordement. Dans les secteurs D et E, les matériaux solides échantillonnés sur le site peuvent être considérés comme non pollués. Ils ne nécessitentni surveillance, ni assainissementau sens de l’article 9 OSites.

Compte tenu des résultats obtenus, le rapport conclut que la conservation de l’inscription du site au cadastre CANEPO n’est pas justifiée.

9.1.

Lors de l’analyse du rapport de l’investigation technique de juin 2010, la recourante a adressé à son auteur, différentes remarques soulevant des imperfections dans la réalisation des travaux d’investigation techniques.

Les réponses apportées par courriel du 15 novembre 2010, laissent dubitatifs quant à la valeur des résultats. En effet, l’ingénieur avoue avoir renoncé à procéder un prélèvement, sans en informer le service intimé, il dit devoir« avouer qu’avec le recul et vu les résultats observés dans la fouille A1-2 (dans laquelle je suis descendu un certain temps) et dans la nappe, j’ai remis totalement en question la fiabilité des mesures observées »et d’ajouter plus loin en parlant de l’appareillage de mesures défectueux,« c’est une situation que je déplore et qui m’a créé bien des soucis ».

9.2.

Dans sa prise de position du 14 décembre 2010, le service intimé ne manque pas de relever que les investigations qui ont été menées ne respectent pas systématiquement les directives cantonales et fédérales relatives au prélèvement d’échantillons car elles ont été soumises aux contraintes du chantier de terrassement. Cette situation gène à l’interprétation des résultats et par suite de la prise de décision; des contradictions sont apparues entre certains résultats de laboratoire et observations de terrain (observations organoleptiques, mesures sur site), semant le doute sur l’état réel de pollution du sous-sol.

Le service intimé observe que la densité des points de mesure réalisés dans le cadre de cette campagne ne garantit pas l’absence de pollution dans le terrain. La densité choisie est en effet tout à fait adaptée à une estimation du danger au sens de l’OSites, objectif initial de l’investigation technique, mais faible lorsque l’objectif visé est de demander la sortie du site du cadastre des sites pollués.

Dans sa prise de position, tout en considérant que la pollution du site n’était pas définitivement écartée, le service intimé a admis que la parcelle ne nécessitait ni surveillance, ni assainissement. Il aurait été disproportionné de suspendre le chantier pour procéder à des compléments d’analyse.

Or, contrairement à ce que pense la recourante, et conformément aux directives de l’OFEN, quand bien même le service intimé garde un sérieux doute quant à la pollution du site, il peut parfaitement le retirer du cadastre CANEPO, dans la mesure où il estime que la pollution relève ducas mineur.

9.3.

A la lecture du dossier, l’autorité de céans a acquis l’intime conviction qu’une pollution existe, mais que le risque résiduel pour les biens protégés demeure limité.

10.

Prise en charge des frais d’investigations.

Celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais d’investigation () du site pollué (art. 32dal. 1 OSites). Si l’investigation révèle qu’un site inscrit ou susceptible d’être inscrit au cadastre n’est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d’investigation nécessaires (art. 32dal. 5 OSites).

10.1.

Le recourante a adressé au service intimé une demande de remboursement des frais assumés pour les investigations historique et technique. Nous avons démontré plus haut que l’investigation historique n’a nullement abouti à la conclusion que le site n’était pas pollué, de même, l’investigation technique n’a pas non plus établi que le site n’est pas pollué. La pollution existe, un doute, au demeurant partagé par l’auteur du rapport, subsiste quant à sa réelle ampleur. Il est toutefois admis qu’elle n’engendrera pas d’atteinte nuisible pour l’environnement.

Les investigations n’ont dès lors pas révélé que le site n’est pas pollué, partant, selon l’article 32dalinéa 5 LPE, le service intimé ne prend pas à sa charge les frais des mesures d’investigation.

10.2.

La parcelle N° *** du cadastre de X. a été retirée du cadastre des sites pollués CANEPO, ce qui était l’objectif de la recourante. Elle recouvre ainsi son bien-fonds franc de toute inscription, libre de tous devoirs de surveillance ou d’assainissement, et ce malgré une activité à risque pratiquées sur le site durant de nombreuses années (cf. Rapport IH). Le bien-fonds conserve ainsi sa pleine valeur vénale.

11.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du service intimé du 26 août 2011, en matière de participation financière aux frais d’investigation (refus) est confirmée. La recourante qui succombe doit supporter les frais de procédure, conformément à l’article 47 alinéa 1 LPJA, qui sont déterminés selon l’Arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2012 (RSN 164.11). Ceux-ci sont compensés par l’avance de Fr. 550.-. Compte tenu du sort de la cause, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,

Décide :

1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;

2.Met à la charge de la recourante les frais de procédure, comprenant un émolument de Fr. 500.-, auquel s’ajoutent les débours par Fr. 50.-, soit un total de Fr. 550.-, montant compensé avec l’avance de frais versée le 5 avril 2011;

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 14 février 2012

Claude Nicati