Demande d'autorisation de plantation de vigne destinée à la production de vin rejetée par la commission d'experts en matière de cadastre viticole. Recours contre cette décision de refus admis sur la base d'une expertise. ___________________ Par arrêt du 3 juin 2014 (Réf.: [CDP.2014.22-AMTC]), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 03.06.2014 [CDP.2014.22-AMTC]
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 24 avril 2006, Z., propriétaire du domaine A. à B. et à C., a sollicité une autorisation de planter de la vigne sur ses terrains. La commission d'experts en matière de cadastre viticole (ci-après : la commission) a refusé d'octroyer cette autorisation le 13 septembre 2006. Le 7 février 2007, le Département de l'économie a accepté le recours interjeté contre cette décision en raison d'une violation du droit d'être entendu. Par décision du 25 février 2008, la commission a autorisé Z. à planter de la vigne sur un terrain de 1.5 hectares et a rejeté la demande pour le surplus. Les 1erdécembre 2008 et 8 décembre 2009, le Département de l'économie et le Tribunal administratif ont confirmé la décision de la commission.
B.
B.a.
Le 29 avril 2010, Z. a déposé une nouvelle demande de plantation sur un terrain d'un peu plus de 3 hectares situé sur les parcelles [a] du cadastre B. et [b] du cadastre C..
B.b.
Le 15 février 2011, la commission a rejeté cette demande. Elle a retenu qu'il n'y a pas eu d'éléments nouveaux dans les études en faveur d'une plantation sur ces terrains et que les conditions requises pour la plantation de vigne, au sens de l'ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin (ordonnance sur le vin), du 14 novembre 2007, n'étaient pas remplies, en particulier s'agissant du climat local frais et humide et par conséquent manifestement défavorable.
B.c.
Le 21 mars 2011, Z. interjette un recours auprès du Département de l'économie, alors compétent. Il demande à pouvoir planter de la vigne sur la parcelle. Il invoque le fait qu'il exploite en nature de vigne la parcelle [c] du cadastre de B., voisine de la parcelle concernée, et qu'il a été autorisé à planter de la vigne sur une surface de 1.5 hectares sur la parcelle [b]. Il se réfère aux rapports de Y. et de X.. Il explique avoir sollicité une analyse spécifique de Y., qui est parvenu à la conclusion que les parcelles concernées constituaient une terre propice à la culture de la vigne. Il sollicite une expertise et une vision locale.
B.d.
Par courrier du 20 avril 2011, la commission déclare maintenir sa décision et ne pas avoir d'observations à formuler.
B.e.
Par courrier du 8 septembre 2011, le recourant sollicite la suspension de la procédure en faveur de discussions à entreprendre.
B.f.
Le 27 janvier 2012, le recourant relève le fait que la commission a dans un passé récent octroyé des autorisations de planter de la vigne d'une part à W., pour une parcelle sise D., et d'autre part à V., pour une parcelle sise à E., soit sur des terrains moins favorables à la culture de la vigne que le sien, ce qui constituerait une inégalité de traitement si sa demande n'était pas acceptée. Le 15 février 2012, le recourant ajoute qu'une autorisation a été octroyée à U. pour une parcelle sise à F..
B.g.
Le 8 mars 2012, le recourant dépose une requête de mesure provisionnelle au sens de l'article 41 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, en faisant valoir que, convaincu au vu des circonstances qu'il obtiendrait rapidement l'autorisation demandée, il avait commandé des poudrettes d'une valeur de Fr. 55.000.- à planter jusqu'à fin avril 2012 au plus tard; il demande à pouvoir planter ces poudrettes.
Par décision du 2 avril 2012, le département alors compétent rejette la requête en relevant que le recourant avait commandé ces poudrettes à ses risques et périls et que l'intérêt privé du recourant n'était pas prépondérant par rapport à l'intérêt public à ce que la législation soit respectée.
C.
C.a.
Par courrier du 17 février 2012, le service juridique, chargé de l'instruction de la cause, met en uvre une expertise. Après plusieurs échanges de courriers, T., vigneron-encaveur à G., est désigné en qualité d'expert.
C.b.
Le 3 juin 2013, une vision locale a lieu à A., en présence du recourant accompagné de son mandataire et de Y., de représentants de la commission, de l'expert et de la représentante du service juridique. Les participants se rendent préalablement sur les terrains de W., à D., et de V., à E.. Ils parcourent ensuite la parcelle concernée par la demande. La vision locale fait l'objet d'un procès-verbal.
C.c.
Dans son rapport du 26 juin 2013, l'expert explique que les parcelles concernées conviennent pour la plantation de la vigne("die Parzellen () haben hervorragende Kriterien um Reben zu pflanzen")et qu'à son avis l'autorisation sollicitée doit être délivrée.
C.d.
Par courrier du 4 juillet 2013, les parties sont informées qu'elles peuvent poser des questions complémentaires à l'expert. Elles n'ont pas fait usage de cette possibilité.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
L'article 60 de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998, prévoit que quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton (al. 1) et que le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture (al. 3).
2.2.
L'article 2, alinéa 5, de l'ordonnance sur le vin précise que "le canton définit la procédure relative à lautorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne lautorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage". Dans le canton de Neuchâtel, cette tâche est attribuée à la commission d'experts en matière de cadastre viticole conformément à l'arrêté sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission d'experts en matière de cadastre viticole, du 21 juin 1999.
2.3.
L'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance sur le vin précise ce qui suit: "Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:a. de l'altitude;b. de la déclivité du terrain et de son exposition;c. du climat local;d. de la nature du sol;e. des conditions hydrologiques du sol;f. de limportance de la surface au regard de la protection de la nature."
3.
3.1.
La procédure porte sur le terrain situé sur les parcelles [a] du cadastre B. et [b] du cadastre C.. On constate que le recourant et son conseiller, d'une part, et la commission d'experts, d'autre part, effectuent une appréciation différente de la situation. La commission d'experts a notamment fait valoir que le terrain concerné était situé dans un secteur dans lequel le climat local était frais et humide et par conséquent manifestement défavorable; le recourant et son conseiller estimaient au contraire que ce terrain propice à la culture de la vigne.
3.2.
Au vu de ces positions contradictoires et compte tenu de l'historique du dossier, l'autorité de céans a eu recours à un expert, conformément à l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission d'experts en matière de cadastre viticole, du 21 juin 1999.
3.3.
L'expert a conclu à la conformité du terrain aux dispositions de l'ordonnance sur le vin. L'autorité de céans n'a pas de raisons de s'écarter des conclusions de l'expert.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la commission invitée à délivrer l'autorisation sollicitée. Il incombera à la commission d'éventuellement assortir sa décision de conditions, eu égard aux préavis versés au dossier.
5.
Lors de la vision locale, le recourant a sollicité la production des dossiers complets relatifs aux demandes d'autorisation de W., pour la parcelle sise à D., et de V., pour la parcelle sise à E.; au vu de l'issue du recours, il ne sera pas donné suite à cette demande de preuve.
6.
6.1.
Le recourant ayant obtenu gain de cause, la présente décision est rendue sans frais (art. 47 LPJA).
Par décision du 2 avril 2012, le département alors compétent a rejeté la demande de mesure provisionnelle déposée par le recourant en précisant qu'il serait statué en fin de cause sur les frais et dépens y relatifs. Un émolument de Fr. 150. et des frais de Fr. 15. sont mis à charge du recourant à ce titre.
Le recourant a versé une avance de frais de Fr. 550.; le solde après compensation, soit Fr. 385., lui sera restitué.
6.2.
Au vu de l'issue du recours, les frais d'expertise, par Fr. 312., sont mis à la charge de la commission.
6.3.
Le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 48 LPJA), dont le montant doit être déterminée en application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012. Il a produit deux mémoires de frais et honoraires d'un montant total de Fr. 5902.20. Le tarif usuellement retenu pour la fixation des dépens (arrêt du 7 juin 2013 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal CDP.2013.56, consid. 4) est de Fr. 250. de l'heure; selon les indications fournies par le mandataire, le premier mémoire (Fr. 3330. TVA non comprise) a été établi sur la base d'un tarif de Fr. 290. de l'heure, le second (Fr. 2135. TVA non comprise) de Fr. 300.-. L'indemnité de dépens sera par conséquent calculée sur la base d'un montant de Fr. 4650.35 TVA non comprise. Compte tenu de l'issue de la demande de mesures provisionnelles, l'indemnité sera réduite de Fr. 1000.. Elle est par conséquent arrêtée à un montant de Fr. 3942.40, TVA comprise, et mise à la charge de la commission.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.de déclarer le recours recevable;
2.de déclarer le recours bien fondé, d'annuler la décision du 15 février 2011 et de renvoyer la cause à la commission pour nouvelle décision au sens des considérants;
3.de mettre à la charge du recourant un émolument de Fr. 150.- et des frais par Fr. 15.-, soit un total de Fr. 165.-; le recourant ayant versé une avance de frais de Fr. 550.-, le solde de Fr. 385.- lui est restitué;
4.d'allouer au recourant une indemnité de dépens de Fr. 3942.40, TVA comprise.
Neuchâtel, le 17 décembre 2013
Yvan Perrin