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REC.2011.62

Excès de vitesse de 26 km/h (86/60) en localité, faute grave, retrait trois mois

Ne Jurisprudence Adm · 2011-06-23 · Français NE
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Le législateur a prévu de déroger à la limite générale de 50 km/h en localité (4a al. 5 OCR), par exemple des tronçons à 60 km. Un conducteur intercepté dans une telle zone à la vitesse de 86 km/h commet une faute grave. Pour le Tribunal fédéral, le seuil schématique qualifiant l'infraction commise de grave dès 25 km/h de dépassement en localité s'applique aussi dans les zones limitées à 60 km/h en localité.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport de la police cantonale bernoise du 21 novembre 2010, M. A (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE **, circulait, le dimanche 21 novembre 2010 à 14h32, sur la rue X (route principale) dans la localité de Y, à une vitesse de 86 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déjà déduite), alors que sur ce tronçon, la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h.

B.

Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) lui a retiré son permis de conduire pour une durée de trois mois par décision du 14 février 2011. Elle rappelle qu'un retrait de permis est obligatoire, selon le Tribunal fédéral, quels que soient les conditions de circulation et les antécédents du conducteur, dès 21 km/h de dépassement en localité, le cas étant grave dès 25 km/h. L'infraction ayant eu lieu en localité, elle a été qualifiée de grave et la durée du retrait fixée au minimum légal prévu en pareil cas (art. 16c, al. 1, let. a et al. 2, let. a LCR).

C.

M. A a recouru contre ce prononcé par mémoire du 14 mars 2011 adressé au Département de la gestion du territoire. S'il ne conteste pas avoir circulé à 86 km/h sur un tronçon limité à 60 km/h, il conteste en revanche avoir commis une infraction grave, dès lors que l'infraction n'a pas été commise en localité. En substance, le recourant développe la thèse selon laquelle les localités sont concernées par la seule limite générale de 50 km/h; dès le moment où un tronçon figure dans une zone considérée comme une localité, la limite de 50 km/h s'applique automatiquement, la loi n'offrant pas de marge de manœuvre à cet égard. En revanche, dès que la vitesse est tolérée au-delà de 50 km/h, cela signifie que la zone ne figurait pas en localité, dans un secteur où parfois les conditions ne permettent cependant pas de rouler à 80 km/h, mais seulement à 60 km/h.

Le recourant reproche par conséquent à la commission une appréciation incorrecte des faits pertinents ainsi qu'une violation du droit pour avoir retenu, par erreur, que le dépassement de vitesse mesuré l'avait été en localité. Il ne s'est donc rendu coupable que d'une infraction de gravité moyenne et non d'une infraction grave.

Le recourant, qui est depuis peu à la tête d'une entreprise individuelle de menuiserie, a un besoin très important de son permis de conduire. Un retrait de permis d'une durée de trois mois pourrait avoir des conséquences fatales pour sa toute jeune entreprise. Il conclut par conséquent à l'annulation de la décision attaquée et à la réduction de la durée du retrait du permis de conduire de trois à un mois.

D.

Dans ses observations du 14 avril 2011, le président de la commission conclut au rejet du recours.

E.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui  n'a pas jugé utile de répliquer.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement des règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cette disposition ne subit aucune modification sur le fond par rapport à l'ancien article 16, alinéa 3, lettre a LCR. Le libellé a simplement été adapté à celui de l'article 90, chiffre 2 LCR (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV p.4106ss, 4134).

En vertu de l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour trois mois au minimum. Ce délai minimum se justifie parce que les infractions graves impliquent, pour le moins, une négligence grave, une mise en danger abstraite accrue ou un autre comportement répréhensible. Pour les intéressés, une telle durée de retrait est certes rigoureuse, mais le Conseil fédéral entend ainsi marquer, dans un souci de prévention générale, sa volonté de lutter contre les infractions graves, commises généralement intentionnellement (ibid. p.4135).

3.

L'article 4 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), du 13 novembre 1962, traite des limitations générales de vitesse (art. 32, al. 2 LCR). Il prévoit en son alinéa 1 que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités et 80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. a et b). La limitation générale de vitesse à 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal "vitesse maximale 50 km/h, limite générale" (2.30.1) et se termine au signal "fin de la vitesse maximale 50 km/h, limite générale" (2.53.1) (). (al. 2). Lorsque les signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse () (al. 5).

4.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé à 86 km/h sur un tronçon sur lequel la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h. Se fondant sur l'article 4a OCR ainsi que sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 86), il soutient cependant que la systématique de la loi veut que les localités soient concernées par la seule limite générale de 50 km/h, la plupart des zones limitées à 60 km/h se trouvant dans des zones qui ne sont pas des zones bâties de façon compacte (cf. art. 4a, al. 2 OCR). En l'occurrence, la limite maximale étant de 60 km/h, il s'agit d'un dépassement de vitesse mesuré hors localité, de sorte qu'il ne s'est rendu coupable que d'une infraction de gravité moyenne et non d'une infraction grave.

5.

N'en déplaise au recourant, la législation a prévu la possibilité de déroger à la limite générale de 50 km/h en localité (cf. art. 4a, al. 5 OCR). Il est donc faux de prétendre que seules les localités sont concernées par la limite générale de 50 km/h. Le Tribunal fédéral a en outre estimé que la délimitation de la notion "à l'intérieur de la localité" ne pouvait être laissée à la libre appréciation de l'automobiliste, qui pourrait interpréter comme bon lui semble l'expression "zone bâtie de façon compacte". Il convient par conséquent de se référer à la définition formelle de "l'intérieur de la localité" mentionnée à l'article 1, alinéa 4 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR), du 5 septembre 1979, selon laquelle l'expression "à l'intérieur de la localité" ou "dans les localités" désigne une zone qui commence au signal "début de localité sur route principale" (4.27) ou "début de localité sur route secondaire" (4.29) et se termine au signal "fin de localité sur route principale" (4.28) ou "fin de localité sur route secondaire" (4.30). Il s'ensuit que les signaux "début de localité" et "fin de localité" délimitent les zones à l'intérieur et à l'extérieur de la localité, indépendamment de la densité des constructions, de l'apparence de la route ou de la limitation de vitesse en vigueur (ATF 6B_622/2009, consid. 2.6).

6.

Selon le rapport de la police cantonale bernoise, le radar ayant intercepté le véhicule du recourant circulant à une vitesse excessive était placé à Y, sur la rue X (route principale) et donc en localité; le rapport de police mentionne d'ailleurs expressément l'article 4a, alinéa 5 OCR. A cela s'ajoute que, comme le relève avec pertinence le président de la commission dans ses observations, le Tribunal fédéral a déjà confirmé que son seuil schématique qualifiant l'infraction commise de grave dès 25 km/h de dépassement en localité s'applique aussi dans les zones limitées à 60 km/h en localité. Le TF a en effet clairement écarté l'éventualité d'opérer une distinction entre les tronçons à l'intérieur des localités limités à 60 km/h, par rapport à ceux bénéficiant de la limite habituelle de 50 km/h (arrêt 6A_13/2005 du 3 juin 2005, consid. 2).

7.

Au vu de ce qui précède, l'on retiendra que M. A a dépassé de 26 km/h la vitesse maximale autorisée (60 km/h en localité) le 21 novembre 2010 sur la route principale à Y. Il a donc, sans égard aux circonstances concrètes, commis une infraction qui doit être qualifiée de grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR. En effet, les critères développés par la jurisprudence pour définir le cas grave au sens de l'ancien droit sont encore pertinents sous le nouveau droit (ATF du 13 mars 2006, réf. 6A.70/2005). Ainsi, celui qui dépasse de 25 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée en localité commet objectivement une infraction grave aux règles de la circulation routière (ATF 128 II 86, 126 II 202 et 124 II 475).

8.

S'agissant de la quotité de la peine, il y a lieu de rappeler que le besoin professionnel et des bons antécédents doivent être considérés comme des circonstances personnelles. De telles circonstances ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence y relative. Ainsi a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce (Arrêt 6A.37/2003 du 5 novembre 2003, consid. 2.2.2).

9.

Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause. Plus particulièrement, l'infraction devant être considérée comme grave et le retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois étant la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16c, alinéa 1, lettre a et alinéa 2, lettre a LCR, il n'est pas possible de la réduire encore (art. 16, al. 3 in fine LCR).

10.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 14 mars 2011 de M. A est rejeté;

2.un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais du même montant versée le 5 avril 2011;

Neuchâtel, le 21 juin 2011

Claude Nicati