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REC.2011.61

Décision incidente sur la requête en restitution de l'effet suspensif

Ne Jurisprudence Adm · 2011-07-13 · Français NE
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Le service cantonal des automobiles et de la navigation a annulé le permis de conduire à l'essai et le permis d'élève conducteur (catégorie BE) de M. A. en précisant qu'il s'agissait d'une mesure de sécurité et qu'un nouveau permis d'élève conducteur pourrait être délivré au pls tôt 1 an après l'infraction commise soit à compter du 12 novembre 2011, sur présentation d'une expertise psychologique favorable récente. Il a retiré l'effet suspensif à sa décision et M. A. a recouru auprès du Département de la gestion du territoire afin d'en demander la restitution. Le Département de la gestion du territoire a jugé qu'il paraissait justifié et conforme au principe de la proportionnalité de priver le recourant de la possibilité de conduire pendant la procédure de recours, l'intérêt public de la sécurité du trafic primant sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir conduire son véhicule automobile. Vu ce qui précède, la requête en restitution de l'effet suspensif a été rejetée, dans la mesure où elle était recevable.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant en fait et en droit:

Que par décision du 11 février 2011, le SCAN a annulé le permis de conduire à l'essai et le permis d'élève conducteur (catégorie BE) de Monsieur A. en précisant qu'il s'agissait d'une mesure de sécurité et qu'un nouveau permis d'élève conducteur pourrait être délivré au plus tôt 1 an après l'infraction commise soit à compter du 12 novembre 2011, sur présentation d'une expertise psychologique favorable récente;

Que cette décision précise qu'un recours ne déploierait pas d'effet suspensif;

Que par mémoire du 14 mars 2011, l'intéressé recourt contre la décision du SCAN du 11 février 2011 auprès du Département de la gestion du territoire en concluant à l'annulation de celle-ci, à l'octroi de l'effet suspensif et à la restitution de son permis de conduire à l'essai et de son permis d'élève conducteur (catégorie BE);

Qu'en substance il allègue que la sécurité du trafic n'est pas mise en jeu étant donné qu'il n'a commis aucune faute et que la perte de maîtrise de son véhicule est vraisemblablement due à un problème technique;

Que, dans ses observations du 28 avril 2011, le service intimé conclut au rejet du recours;

Que dans ses observations du 30 mai 2011, le recourant confirme les conclusions prises dans son mémoire de recours du 14 mars 2011;

Qu'en principe, selon l'article 40 LPJA, le recours a un effet suspensif;

Qu'il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt public important ou si l'autorité de recours le décide, d'office ou sur requête, en raison de l'intérêt public;

Que l'autorité appelée à se prononcer sur l'effet suspensif examine, par une pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire;

Qu'à cet effet, elle dispose d'une certaine marge d'appréciation et se fonde en général sur les documents ou dossiers qu'elle examineprima faciesans ordonner de compléments de preuves (RobertSchaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.170);

Qu'en matière de permis de conduire à l'essai, l'annulation de celui-ci intervient si le conducteur commet deux infractions entraînant le retrait du permis de conduire pendant la période probatoire (art. 15a al. 3 et 4 LCR);

Que l'annulation du permis de conduire à l'essai constitue une mesure de sécurité basée sur la présomption de l'inaptitude à conduire de la personne qui en fait l'objet (CédricMizel, Quelques remarques sur l'annulation et la caducité du permis de conduire à l'essai, inCirculation routière1/2010, p.32);

Qu'elle se fonde sur la prémisse que le conducteur concerné n'a pas intégré la première phase de la formation, de sorte qu'il se justifie de lui faire reprendre celle-ci dans son ensemble, et ce au plus tôt après un délai d'attente d'une année et après la production d'une expertise psychologique favorable (art. 15a al. 5 LCR);

Que cette mesure visant à protéger la sécurité routière (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 p.4108) poursuit de la sorte un intérêt public essentiel;

Qu'afin d'obtenir la restitution de l'effet suspensif à son recours, l'intéressé invoque la nécessité professionnelle de conduire et le risque d'être licencié et avance que la perte de maîtrise est vraisemblablement due à un problème technique et non à une faute de sa part et qu'il sollicite à cet effet la mise en œuvre d'une expertise;

Que le recourant, dans son mémoire du 14 mars 2011 et du 30 mai 2011, ne parvient pas à contrebalancer la présomption d'inaptitude à la conduite;

Qu'il se borne à invoquer l'absence de faute et un problème technique sans appuyer ses allégations par la production de pièces;

Que les infractions ont été commises dans un intervalle temporel proche (juillet 2010 et novembre 2010);

Que le besoin professionnel de conduire et le risque de perdre son emploi ne sont pas déterminants en matière de retrait, respectivement, d'annulation du permis de conduire;

Qu'en conséquence, il paraît justifié et conforme au principe de la proportionnalité de priver le recourant de la possibilité de conduire pendant la procédure de recours, l'intérêt public de la sécurité du trafic primant son intérêt privé à pouvoir conduire son véhicule automobile;

Que cette conclusion s'impose d'autant plus qu'elle est conforme au principe selon lequel l'effet suspensif est généralement refusé en cas de retrait, respectivement de mesure, de sécurité (ATF 106 Ib 116 consid. 2b);

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif doit être rejetée;

Que pour les motifs évoqués ci-dessus, l'effet suspensif doit d'ores et déjà être retiré à un éventuel recours contre la présente décision;

Que les frais de la présente décision, comprenant un émolument de Fr. 150.-, auquel s'ajoutent les frais par Fr. 15.-, suivront le sort de la cause au fond;

Qu'une décision statuant sur une requête de restitution d'effet suspensif est une décision incidente (art. 27 al. 2 lit. f LPJA) dont le délai de recours est de 10 jours (art. 34 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.La requête d'effet suspensif est rejetée;

2.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d'effet suspensif;

3.Les frais de la présente décision suivront le sort de la cause au fond.

Neuchâtel, le13 juillet 2011

Claude Nicati