Le versement tardif de l'un des acomptes entraine l'irrecevabilité du recours. Pas de restitution de délai lorsque, comme en l'espèce, les problèmes de santé rencontrés à l'étranger n'ont pas empêché le recourant de charger un tiers du paiement du dernier acompte, mais que ce dernier a agi tardivement. ____________________ Par arrêt du 14 mars 2012 (Réf.: [CDP.2011.230-PROC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 19 avril 2012 (Réf.: [2C_343/2012]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 14.03.2012 [CDP.2011.230-PROC]
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 19.04.2012 [2C_343/2012]
A.
Par décision du 30 novembre 2010, le SMIG a révoqué le permis C de M. A (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant). Celui-ci a déféré cette décision au Département de l'économie, lequel a chargé le service juridique de l'Etat (ci-après : le service juridique) de l'instruction de la cause. Par décision incidente du 11 janvier 2011, ce service a requis de l'intéressé le versement d'une avance de frais de Fr. 550.-, payable jusqu'au 26 janvier 2011.
B.
Le 18 janvier 2011, l'intéressé a appelé le service juridique pour l'informer qu'il était dans l'impossibilité de verser la somme exigée dans le délai requis; il sollicitait donc la possibilité de s'acquitter de la facture en plusieurs fois.
Dans une nouvelle décision incidente du 18 janvier 2011, le service juridique de l'Etat a invité le recourant à s'acquitter de l'avance de frais en trois mensualités (2 x Fr. 200.- et Fr. 150.-) aux échéances suivantes : 26 janvier, 28 février et 28 mars 2011. L'attention du recourant était expressément attirée sur le fait que chacun des acomptes devait être versé dans le délai fixé et qu'à défaut, son recours serait déclaré irrecevable.
C.
Si les deux premiers acomptes ont été versés dans les délais impartis, tel n'a pas été le cas du dernier qui, selon les informations comptables en la possession du service juridique, n'aurait été effectué que le 31 mars 2011 au lieu du 28 mars 2011. Par courrier du 12 avril 2011, ledit service a demandé à l'intéressé de prouver le versement dans le délai fixé.
En réponse à ce courrier, le recourant a fait parvenir au service juridique la photocopie d'un récépissé attestant du versement de l'ultime acompte de Fr. 150.- le 30 mars 2011. Pour justifier ce paiement tardif, il a produit le fax en arabe ainsi que la traduction française d'un certificat rédigé par le Dr. B, médecin au Centre de santé de Sulaymaniyah, une importante ville du Kurdistan irakien. Selon ce document, le recourant a consulté le Dr. B, le 17 mars 2011, pour des douleurs insupportables au niveau dorsal suite à un accident. Le médecin lui a prescrit un arrêt maladie de 16 jours (du 17 mars au 1eravril 2011).
D.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Selon l'article 47, alinéa 5 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette avance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le recours irrecevable. En cas de motif particulier, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais, ou autoriser son versement par acomptes.
Lorsqu'une autorité impartit un délai pour verser l'avance de frais, elle doit à cette occasion renseigner son destinataire sur la possibilité de requérir l'assistance en matière administrative ainsi que sur les conditions auxquelles cette assistance peut être obtenue (RJN 2005, p. 260).
2.
Selon la jurisprudence, il n'y a pas de formalisme excessif prohibé par l'article 29, alinéa 2, de la Constitution fédérale (Cst) ni d'arbitraire ou de comportement contraire aux règles de la bonne foi au sens de l'article 9 Cst de la part de l'autorité à ne pas entrer en matière sur un recours dont la recevabilité est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé selon le droit de procédure applicable, pour autant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 II 402 consid. 3.3; Arrêt du TF 1C_203/2010 du 21.06.2010, consid. 2 et les références).
3.
En l'espèce, la décision incidente du 11 janvier 2011 invitant le recourant à verser l'avance de frais de Fr. 550.- d'ici au 26 janvier 2011 l'informait de la possibilité de requérir l'assistance en matière administrative aux conditions prévues par la loi. L'intéressé a toutefois décliné l'offre, préférant solliciter le versement de l'avance de frais en trois acomptes, ce qui lui a été accordé. Alors que les deux premiers acomptes ont été acquittés dans les délais impartis, le paiement du solde a été effectué le 30 mars 2011, soit deux jours après l'échéance fixée au 28 mars 2011. Le paiement de l'avance de frais étant tardif, le recours devrait être déclaré irrecevable.
Reste cependant à examiner les raisons d'ordre médical invoquées par le recourant pour expliquer le retard mis à s'acquitter du dernier acompte.
4.
Conformément à l'article 20 LPJA, les dispositions du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC) relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie. Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 143, al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 CPC). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148, al. 1 et 2 CPC).
La restitution d'un délai, qui est accordée lorsque l'inobservation est due à un empêchement non fautif, est exceptionnelle; c'est néanmoins une institution générale du droit, qui existe même sans base légale. La jurisprudence est très restrictive. La survenance d'une maladie, un accident ne sont de justes motifs que si la partie ne pouvait désigner un mandataire. Quant à la faute d'un représentant ou d'un auxiliaire, elle est imputable à la partie (Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002 p. 267). L'empêchement doit donc être indépendant de la volonté des intéressés, c'est-à-dire non fautif. Il faut entendre par là non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable, telles un accident, une maladie d'une certaine gravité, une incapacité passagère de discernement ou le décès tragique et inattendu d'un proche, mais non un surcroît de travail, le manque de temps ou des vacances (ATF 112 V 255, Arrêt du TA du 12.07.2010, réf. TA.2009.397.4).
5.
In casu, le recourant connaissait depuis le 20 janvier 2011 les trois échéances à respecter pour le versement de l'avance de frais intégrale de Fr. 550.-. A une date indéterminée, mais vraisemblablement courant mars 2011, il s'est rendu dans son pays d'origine, la partie kurde de l'Irak, où il a été victime d'un accident. En raison de douleurs insupportables qu'il ressentait au niveau du dos, le Dr. B, médecin au Centre de santé de Sulaymaniyah, lui a prescrit le 17 mars 2011 un arrêt maladie de 16 jours, soit du 17 mars au 1eravril 2011. Selon les renseignements obtenus par téléphone de la responsable des ressources humaines de l'entreprise X, qui emploie le recourant (cf. note manuscrite du 26.04.2011), l'intéressé a contacté depuis l'Irak une personne de sa connaissance en Suisse pour lui demander de se charger du paiement du dernier acompte à sa place avant l'échéance du délai.
6.
Ces circonstances appellent les remarques suivantes.
En appliquant par analogie les dispositions du CPC traitant de la restitution de délai, il convient de relever en premier lieu que les pièces envoyées par le recourant en réponse au courrier du service juridique du 12 avril 2011 ne respectent pas le délai de dix jours de l'article 148, alinéa 2 CPC. En effet, la fin de l'empêchement correspond ici à l'échéance de l'arrêt de travail, fixée par le médecin au 1eravril 2011. A cela s'ajoute que pour que l'accident constitue un empêchement non fautif, encore faut-il qu'il n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires; il s'ensuit que dès que l'intéressé est objectivement et subjectivement en état d'agir lui-même ou de mandater un tiers pour agir à sa place, l'empêchement cesse d'être non fautif (RJN 2007 p. 285 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, les douleurs dorsales qui affectaient le recourant ne l'ont pas empêché de contacter une personne de confiance en Suisse pour effectuer le paiement à sa place. Malheureusement pour lui, cette personne a effectué le versement le 30 au lieu du 28 mars 2011. Or, une partie répond non seulement de sa propre faute, mais aussi de celle de son mandataire ou de ses auxiliaires (RJN 1996 p. 262, consid. 4a et les références). Pour ces motifs, l'empêchement dont se prévaut le recourant pour justifier le paiement tardif du dernier acompte de l'avance de frais le 30 mars 2011 au lieu du 28 mars 2011 ne peut être qualifié de non fautif et ne constitue donc pas un motif de restitution de délai.
7.
Il s'ensuit que le paiement du dernier acompte de l'avance de frais n'étant pas intervenu à l'échéance fixée, le présent recours doit être déclaré irrecevable, sous suite de frais.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 31 décembre 2010 de M. A est déclaré irrecevable;
2.Les frais de la procédure, comprenant un émolument de Fr. 150. et des frais par Fr. 15., soit au total Fr. 165.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 30 mars 2011, le solde de Fr. 385.- étant restitué au recourant.
Neuchâtel, le 3 mai 2011
Thierry Grosjean