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REC.2011.57

Usage abusif du klaxon et des phares, voies de fait sur un autre automobiliste. Infraction moyennement grave

Ne Jurisprudence Adm · 2011-12-16 · Français NE
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Le fait de forcer un autre automobiliste à s'arrêter (par des coups de klaxon et des appels de phares), puis de descendre de voiture et d'aller le frapper au visage, est constitutif d'une violation d'une règle fondamentale de circulation énoncée à l'article 26 LCR, même si le volet pénal du dossier a été classé suite à une procédure de conciliation.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport du 31 décembre 2010 de la police neuchâteloise, le mercredi 22 décembre 2010 à 19h10, en ville de La Chaux-de-Fonds, au volant de sa voiture immatriculée NE ***, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a klaxonné et fait des appels de phare au conducteur B. pour qu'il s'immobilise. Après s'être approché de la portière, l'auteur a injurié M. B. et lui a asséné trois coups de poing au visage, avant de remonter dans sa voiture et de quitter les lieux.

Lors de son audition par la police, le 23 décembre 2010, l'intéressé a notamment déclaré : "Je circulais dans la rue Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds en direction ouest. A la hauteur de l'intersection d'avec l'école d'Arts, j'ai remarqué au dernier moment un automobiliste qui partait du stop. Il s'est subitement trouvé devant moi. Pour vous répondre, j'ignorais si cet automobiliste se trouvait déjà arrêté au stop de la rue perpendiculaire ou s'il l'a brûlé. J'ai fortement freiné et tout de suite effectué des appels de phares. Au terme de ce freinage, je devais me trouver à environ un mètre de son pare-chocs arrière. Cet automobiliste s'est arrêté sur le trottoir de la rue Numa-Droz. Pour ma part, je me suis arrêté sur la chaussée, ceci à côté de son véhicule. Je suis sorti rapidement de mon véhicule et je me suis dirigé vers sa portière droite, que j'ai ouverte. J'ai demandé à cette personne dans ces termes "ça va ou bien ?". Il m'a répondu d'un air hautain "qu'est-ce qu'il y a". Je lui ai directement mis deux coups de poing au visage. Ensuite, je suis parti sans rien lui dire de plus." L'intéressé a en revanche contesté avoir injurié l'autre automobiliste.

Egalement entendu, le conducteur B. a notamment déclaré : "Je me suis arrêté au signal stop avec la rue Numa-Droz. J'ai vu au loin qu'un véhicule arrivait sur ma gauche mais j'ai estimé avoir largement le temps de passer. Je me suis engagé sur cette dernière en direction ouest pour rentrer chez moi. Là, la voiture derrière moi, celle-là même dont je viens de vous parler, m'a fait de multiples appels de phares et m'a aussi klaxonné. Pensant qu'il voulait que je m'arrête, je me suis mis sur le côté de la route un peu après l'Armée du Salut, vers le no 96 de la rue Numa-Droz. L'autre voiture s'est mise derrière la mienne et j'ai vu son conducteur arriver vers moi. J'ai ouvert la fenêtre et il m'a directement dit : "Espèce de gros con, t'as vu ce que t'as fait ?" Je lui ai répondu que je n'avais rien fait, que je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Soudain, il m'a donné trois coups de poing au visage tout en m'insultant dans des termes dont je ne me souviens plus. Pendant que je reprenais mes esprits, l'individu est remonté dans sa voiture et est parti en trombe."

B.

Invité à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé a pris position dans un courrier du 2 février 2011, confirmant les propos tenus lors de son audition par la police. S'il ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées, M. A. fait valoir les circonstances très particulières entourant l'incident. Suite au dépôt de sa plainte pénale par M. B., les deux hommes se sont rencontrés à trois reprises pour finalement trouver un arrangement amiable à satisfaction des deux parties, ce qui a amené M. B. à retirer sa plainte. Lors de l'un de ces entretiens, ce dernier lui a expliqué qu'il l'avait très bien vu. Estimant que sa vitesse était excessive, il est parti du stop dans le but de lui faire ralentir son allure. Quelques mètres seulement après s'être engagé sur la rue Numa-Droz et lui avoir "brûlé" la priorité, il est monté sur le trottoir pour saluer une amie qui venait de lui faire signe. Quant à l'utilisation abusive du klaxon et des signaux optiques, elle découle de la perte de sang-froid du recourant, qui a eu le sentiment que M. B. ne l'avait pas vu arriver et que son comportement routier était pour le moins bizarre. Il a lui-même dû procéder à un freinage d'urgence et a eu très peur d'entrer en collision avec son véhicule.

C.

Par décision du 15 février 2011, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a retiré à M. A. son permis de conduire pour une durée d'un mois, pour usage abusif du klaxon et des signaux optiques, avec attitude inadmissible envers un autre usager. En substance, elle juge les faits de graves et inadmissibles, de type "justicier de la route" et qualifie l'infraction moyennement grave (uniquement en raison du classement pénal intervenu) (art. 16b, al. 1, let. a, al. 2, let. a LCR). Elle considère qu'un retrait fixé à un mois tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.

D.

M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 10 mars 2011.

Reprenant pour l'essentiel l'argumentation développée au stade des observations devant la commission, le recourant répète que suite à la manœuvre du conducteur B., il a lui-même été contraint d'effectuer un freinage d'urgence, puis qu'il l'a klaxonné et lui a fait quelques appels de phare, avant de perdre son sang-froid et de lui donner deux ou trois coups de poing. Il rappelle que bien que le Procureur ait estimé que les faits qui lui étaient reprochés méritaient d'être poursuivis sous l'angle du code pénal suisse, il n'a pas été mis en prévention d'une infraction à la LCR. Par ailleurs, la tentative de conciliation ayant abouti, la plainte a été retirée.

Le recourant reproche à la commission de s'être écartée sans motif de l'issue donnée à la procédure pénale, ainsi que de ne pas mentionner quelle est l'infraction qui pourrait lui être reprochée sous l'angle de la LCR. Il rappelle également qu'au moment où il a frappé M. B., il n'était plus que piéton; partant, il n'a pas violé de règle de circulation. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.

E.

Dans ses observations du 14 avril 2011, la commission conclut au rejet du recours.

Après en avoir pris connaissance, le recourant a maintenu ses conclusions dans un courrier du 12 mai 2011.

Le contenu de ces documents sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Le recourant reproche en premier lieu à la décision attaquée de s'être écartée de l'issue donnée à la procédure pénale dont elle avait pourtant connaissance, soulignant que le Ministère public n'est même pas entré en matière sur l'une ou l'autre des infractions mentionnées dans la LCR (cf. courrier du Procureur du 31.01.2011).

3.

Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devrait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal, ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 106; 123 II 100; 121 II 217; 119 Ib 164). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 315).

4.

En l'espèce, le classement de la procédure sur le plan pénal (ou plus exactement : la non-entrée en matière) n'a pas été prononcé à l'issue d'une procédure ordinaire avec audition contradictoire des protagonistes, mais au seul motif que M. B. a retiré sa plainte dans le cadre d'une tentative de conciliation. L'appréciation juridique ne dépend donc pas étroitement de faits que le Procureur connaîtrait de manière plus approfondie que l'autorité administrative, parce qu'il aurait procédé personnellement à des mesures probatoires. Selon la jurisprudence, la commission était donc libre de procéder à sa propre appréciation juridique des faits pertinents, tels qu'ils résultent du dossier, et de combler le cas échéant une lacune du jugement pénal, s'agissant de savoir si une infraction aux règles de la circulation routière avait été commise (ATF du 18.11.2008, réf. 1C_294/2008, cons. 2.1; ATF du 31.01.2005, réf. 6A 1.2005 cons. 3 arrêt du Tribunal cantonal du 03.11.2011, réf. CDP.2010.242-CIRC, cons. 2).

5.

Conformément à l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR).

Si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit (art. 40 LCR). Le conducteur se comportera de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n'a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l'exige; l'utilisation des feux de danger est régie par la même règle (art. 29, al. 1 OCR).

Sont ainsi inutiles les signaux donnés en guise d'appel ou de salut à un autre usager, pour fêter une victoire, un match de football ou encore pour sanctionner la faute d'un autre conducteur (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3eéd., Lausanne 1996, p. 427, no 4.2).

6.

Dans sa prise de position du 2 février 2011 à l'attention de la commission, le recourant n'a contesté ni l'utilisation abusive du klaxon, ni celle des signaux optiques, arguant toutefois que ladite utilisation découlait de sa perte de sang-froid : en ne respectant pas sa priorité, le conducteur B. l'a en effet obligé à procéder à un freinage d'urgence. Il n'hésite pas non plus à affirmer que lors des entretiens qu'il a eus avec ledit conducteur dans le cadre de la tentative de conciliation, ce dernier lui aurait affirmé que, jugeant sa vitesse excessive, il serait délibérément parti du stop (alors qu'il l'avait très bien vu) dans le but de ralentir son allure. Quelques mètres plus loin, c'est pour saluer une amie qui venait de lui faire signe qu'il serait monté sur le trottoir.

7.

Le recourant soutient donc que si infraction à la LCR il y a eu, elle a été commise par M. B., lequel aurait délibérément refusé de lui accorder la priorité en s'engageant sur la rue Numa-Droz. Cette version ne résiste pas à l'examen. D'une part, elle ne trouve aucun point d'ancrage dans le dossier constitué par la police : lors de son audition, le 22 décembre 2010, M. B. a indiqué qu'il avait vu au loin qu'un véhicule arrivait sur sa gauche, estimant cependant avoir largement le temps de passer. D'autre part, il convient de rappeler que la scène a eu lieu de nuit. Selon la jurisprudence, le conducteur doit tenir compte du fait que, de nuit, les autres usagers peuvent avoir de la difficulté à apprécier la vitesse et la distance auxquelles arrive un véhicule (Bussy & Rusconi, op. cit., p. 255, no 4.4 et la jurisprudence citée).

De surcroît, au moment où le véhicule de M. B. a débouché devant celui du recourant, ce dernier n'était pas en mesure d'apprécier si, comme il le prétend maintenant, la manœuvre était délibérée ou non. On pourrait tout à fait accréditer la thèse de M. B. selon laquelle, faisant preuve d'une mauvaise appréciation de la situation – ce qui n'aurait rien de surprenant, compte tenu de son âge (74 ans) –, ce dernier s'était engagé là où un autre conducteur, doté d'une meilleure aptitude d'anticipation, aurait laissé passer le recourant. Partant, même s'il fallait admettre que la manœuvre de M. B. a pu effrayer le recourant, cela ne justifiait en rien un comportement consistant à le klaxonner et à effectuer plusieurs appels de phares. Comme le relève avec pertinence le Président de la commission dans ses observations, un tel comportement était susceptible d'effrayer les autres conducteurs, et notamment M. B., qui aurait pu, dans la panique, adopter une conduite dangereuse.

8.

A cela s'ajoute que, bien qu'il s'en défende, les coups de klaxon et les appels de phares du recourant avaient bel et bien pour but de contraindre M. B. à s'arrêter, avec à la clé des violences physiques à son endroit. En effet, si, comme le prétend le recourant, M. B. s'était arrêté pour saluer une amie qui venait de lui faire signe, on ne comprend pas ce qui obligeait l'intéressé à s'arrêter lui aussi et à venir l'agresser. Rien ne l'empêchait de continuer sa route, une fois remis de ses frayeurs, ayant suffisamment manifesté à M. B., au moyen de ses appels de phares et de ses coups de klaxon, sa désapprobation face à sa manœuvre hasardeuse. En lieu et place, le recourant s'est arrêté sur la chaussée, a quitté son véhicule, s'est approché de celui de M. B. garé sur le trottoir de la rue Numa-Droz et lui a assené plusieurs coups de poing, faisant ainsi preuve d'une incivilité crasse.

C'est donc bel et bien un comportement totalement inadmissible de "justicier de la route" qu'a adopté le recourant.

9.

Celui-ci se méprend lorsqu'il prétend que la LCR ne s'applique pas, dès lors qu'au moment où il a agressé M. B., il n'était plus dans son véhicule et avait donc perdu sa qualité de conducteur.

L'article 26 LCR est situé dans le titre 3 de ladite loi, qui traite des règles de circulation; il a pour note marginale "règle fondamentale". Il stipule en son alinéa 1 que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Selon le Message du Conseil fédéral du 24 juin 1955 concernant le projet de LCR, "cette disposition oblige tous les usagers de la route à ne pas entraver ni mettre en danger autrui. L'importance de cette disposition se révèle notamment dans les situations auxquelles ne s'applique aucune règle déterminée" (FF 1955 II 34). La disposition de l'article 26, alinéa 1 LCR devrait permettre à la jurisprudence de combler les lacunes de la législation existante. A défaut d'une règle spéciale se rapportant à la situation en cause, le juge pourra sanctionner, sur la base de l'article 90 LCR, en invoquant uniquement l'article 26, alinéa 1 LCR, tout usager de la route, quel qu'il soit et qui, sans qu'un texte précis ne l'ait prévu, aura mis en danger la circulation ou entravé un autre usager qui utilisait la chaussée conformément aux règles établies (Bussy & Rusconi, op. cit., p. 250, no 2.2).

Par usagers de la route, il faut comprendre tous ceux qui, de près ou de loin, sont les acteurs de la voie publique telle qu'elle est définie à l'article 1 LCR et qui sont soumis à des règles de comportement figurant dans la législation routière; il s'agit notamment des conducteurs et des détenteurs de véhicules à moteur ou de cycles, mais également des voituriers, piétons, cavaliers et conducteurs d'animaux et de véhicules agricoles, de même que l'auxiliaire du conducteur, le passager, le skieur ou encore le lugeur (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, Berne 2007, p. 2).

10.

La portée de la règle fondamentale de l'article 26, alinéa 1 LCR est donc subsidiaire par rapport aux autres règles qui seraient applicables à la même situation. Elle ne peut donc être appliquée de façon indépendante que lorsque le comportement anti-règlementaire n'est pas ou pas entièrement couvert par une autre disposition de la loi ou des ordonnances d'exécution (Bussy & Rusconi, op. cit., p. 250, no 2.1). Dans un arrêt du 22 septembre 1986 publié aux ATCF 1986 p.90 et résumé au JdT 1988 I p. 717, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal fribourgeois avait à juger du comportement du conducteur X, qui circulait au volant de sa voiture en compagnie de trois amis, lorsqu'ils croisèrent quatre cyclomotoristes qui circulaient régulièrement en sens inverse. Ils firent alors demi-tour et dépassèrent les cyclomotoristes avant que X n'arrête son véhicule pendant que ses trois passagers descendaient de voiture et barraient la route aux cyclomotoristes. Apeurés, ceux-ci firent demi-tour et tentèrent de s'échapper. Les trois passagers de la voiture se lancèrent à leur poursuite, rattrapèrent deux d'entre eux, qui furent violemment frappés.

Dans son arrêt, la Cour rappelle que l'article 26 LCR régit notamment le comportement à observer pour les piétons. Le but de cette disposition est de garantir la sécurité du trafic et d'éviter que la circulation routière ne soit entravée et par conséquent mise en danger, abstraitement ou concrètement, par le comportement incorrect de piétons sur la route. En l'occurrence, le conducteur X ayant été condamné à la fois pour infraction à l'article 26 LCR et pour contrainte au sens du droit pénal, la Cour a retenu que l'entrave à la circulation et la mise en danger qui est liée à la violation du principe de la confiance, formulé à l'article 26 LCR, étaient pleinement et concrètement réalisées par la contrainte exercée à l'endroit des cyclomotoristes. L'éventuelle infraction à la LCR était donc entièrement absorbée par la condamnation prononcée en vertu de l'article 181 CP.

11.

Dans le cas qui nous occupe, le retrait de sa plainte par M. B. a conduit au classement de la procédure pénale. Compte tenu de la similitude des faits relatés dans l'arrêt fribourgeois avec la situation du recourant (contraindre un autre usager de la route à s'arrêter puis, après être descendu de son véhicule, le frapper), nul doute qu'une condamnation pénale aurait absorbé l'infraction à l'article 26, alinéa 1 LCR, qui, rappelons-le, est une règle fondamentale à respecter par tous les usagers de la route. A défaut de condamnation pénale, le recourant doit être sanctionné en vertu de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, dès lors que son comportement, consistant d'abord à contraindre un autre automobiliste à s'arrêter au moyen d'un usage abusif des signaux avertisseurs, puis, une fois redevenu piéton, à frapper cet automobiliste sur la voie publique, viole une règle fondamentale de la circulation, à savoir celle de l'article 26, alinéa 1 LCR.

12.

Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la commission n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière incomplète, en retirant à M. A. son permis de conduire pour une durée d'un mois en vertu de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).

L'autorité de céans tient à attirer l'attention du recourant sur le fait que s'il devait récidiver dans pareil comportement, il s'exposerait cette fois-ci non plus à un retrait d'admonestation, mais à un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle (art. 16d, al. 1, let. a LCR).

13.

Le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide :

1.Le recoursdu 10 mars 2011de M.A. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 30 mars 2011.

Neuchâtel, le 16 décembre 2011

Claude Nicati