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REC.2011.55

Rejet d'un recours interjeté contre une décision d'échec définitif en Master IBD

Ne Jurisprudence Adm · 2011-08-04 · Français NE
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Le recours a été rejeté et la décision du Rectorat confirmée car les vices de forme allégués par le recourant ont été confirmés comme mineurs et sans incidences sur les résultats obtenus à l'examen de rattrapage, et les griefs de violation du droit, de constatation, inexacte des faits pertinents, d'abus du pouvoir d'appréciation, d'arbitraire et de violation du droit à l'égalité de traitement ont été rejetés. ____________________ Par arrêt du 16 novembre 2011 Réf.: [CDP.2011.307-DIV]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Immatriculé dans la filière de Master en développement international des affaires (Master IBD) depuis le semestre d'automne 2008, et après avoir échoué pour la deuxième fois à l'examen écrit "International Operations and Logistics", l'intéressé s'est vu notifier une décision d'échec définitif au Master IBD, en date du 27 septembre 2010.

A.b.

Recours contre cette décision a été interjeté au Rectorat le 15 octobre 2010. L'intéressé a notamment estimé avoir été victime de traitement discriminatoire et d'inégalité de traitement, car il aurait été le seul à ne pas avoir pu effectuer certains travaux en groupe.

L'intéressé a également allégué avoir été pénalisé par une erreur d'énoncé de l'examen final ayant provoqué déconcentration et perte de temps.

Une évaluation du contenu de l'examen non conforme aux attentes dans certains exercices a au demeurant été reprochée aux examinateurs.

L'intéressé a finalement sollicité le recours à un expert comptable en mesure d'analyser en détails les griefs soulevés dans son mémoire, concluant à titre principal à l'admission de son recours par la validation sans condition de son cours "International Operations and Logistics" par le pourcentage de 45%, et à titre subsidiaire, le droit de refaire le cours une troisième fois, aux conditions en vigueur pour tous les étudiants, tant pour l'évaluation de travaux collectifs que d'examens individuels.

Dans des observations complémentaires du 16 décembre 2010, l'intéressé a modifié ses conclusions, indiquant renoncer au recours à un expert externe et à ce qu'on reconnaisse qu'il a obtenu un pourcentage de 45% à son épreuve de rattrapage. Il a conclu pour le reste à l'annulation de son examen et à ce qu'il puisse bénéficier d'une tentative supplémentaire tenant compte de ses travaux de groupe, à raison de 60%, comme prévu dans le plan d'études. Subsidiairement, il a demandé à pouvoir remplacer le cours "International Operations and Logistics" par un autre cours.

A.c.

Le rectorat a rejeté le recours de l'intéressé par décision du 3 février 2011. Il a tout d'abord rappelé qu'en matière d'évaluation de prestations, son pouvoir de cognition était limité, sous réserve d'éventuels vices de procédure ou de déroulement d'un examen.

L'autorité intimée a conclu que de tels vices ne s'étaient pas produits. Le Rectorat a au demeurant regretté que des versions différentes de descriptifs des cours aient circulé, mais il a constaté que ces informations, quoique pas tout à fait concordantes, n'avaient pas eu d'incidences sur les résultats de l'intéressé. Selon l'autorité intimée, sous l'angle de la bonne foi, lorsqu'il a constaté que son descriptif de cours faisait référence à deux examens, à savoir un écrit et un oral, alors qu'au moment de son inscription, seul un examen écrit était prévu, l'intéressé aurait dû signaler ce problème sans attendre.

Concernant l'erreur figurant dans la traduction française de l'épreuve d'examen, qui n'a pas été contestée, le Rectorat a souligné qu'elle n'était pas de nature à faire annuler ladite épreuve. D'une part, il ressortait clairement de l'énoncé de l'examen dans les deux langues que la version anglaise faisait foi, et d'autre part, selon l'article 18, alinéa 2, du règlement des examens de Masters en FSE, "les examens se déroulent dans la langue dans laquelle ils ont été dispensés".

L'autorité intimée a également conclu à l'irrecevabilité de la partie du recours de l'intéressé portant sur les conditions dans lesquelles il a effectué les travaux de groupe, ce grief ayant été invoqué tardivement.

Le Rectorat a finalement rejeté le grief de l'appréciation arbitraire de ses réponses d'examen.

B.

B.a.

Recours a été interjeté contre cette décision le 8 mars

2011. L'intéressé a invoqué, à l'appui de son recours, une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, une violation du droit, y compris un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité, et une violation du principe de l'égalité de traitement.

B.b.

Le recourant a tout d'abord estimé que, conformément au principe de non rétroactivité des lois, il aurait dû être régi par l'ancien article 19 du règlement d'études et d'examens des Maîtrises universitaires en Faculté des sciences économiques, du 27 mai 2008 (ci-après le Règlement; RSN 416.331.4), vu que les révisions des 28 avril 2009 et 29 avril 2010 sont entrées en vigueur après qu'il a débuté son cursus de Master IBD.

B.c.

L'intéressé a considéré que son examen de rattrapage ne s'était pas déroulé de manière régulière, vu qu'il n'a pu réaliser que le seul examen écrit et que le quart d'heure perdu en raison de l'erreur contenue dans la donnée française de l'épreuve ne lui avait pas été restitué.

B.d.

Le recourant a conclu ne pas être forclos dans la remise en cause des résultats obtenus dans le cadre de ses travaux de groupe.

A ce propos, l'intéressé a rappelé qu'il s'était retrouvé seul à effectuer ces travaux, ce qui l'a pénalisé par rapport aux membres des autres groupes, et qu'en raison de la composition irrégulière dudit groupe, ainsi que des résultats en découlant, l'évaluation obtenue ne pouvait être considérée comme valable.

B.e.

Le recourant s'est en outre estimé victime d'une inégalité de traitement, par rapport au système de notation appliqué à un de ses collègues, voire à d'autres étudiants, qui auraient bénéficié d'un système d'évaluation mixte impliquant prise en compte des résultats du contrôle continu et du rattrapage passé un an plus tard.

B.f.

L'intéressé a pour le reste conclu à l'appréciation arbitraire de l'épreuve écrite du 7 septembre 2010.

B.g.

Le recourant a finalement demandé à être mis au bénéfice de l'effet suspensif, et à pouvoir poursuivre son cursus et se présenter aux examens y relatifs.

B.h.

Concluant sous suite de frais et dépens à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision incriminée, l'intéressé a demandé à se voir autorisé à se présenter à la première évaluation de l'examen du cours d'International Operations and Logistics par son examen de contrôle continu de groupe et d'examen écrit individuel.

A titre subsidiaire, le recourant a requis l'autorisation de se présenter à l'examen oral et écrit de rattrapage.

C.

C.a.

Dans ses observations du 28 avril 2011, l'autorité intimée a conclu au maintien de sa décision.

C.b.

Réitérant ses regrets quant au fait que des versions non concordantes concernant la méthode d'évaluation du cours objet de la décision incriminée aient circulé, le Rectorat a tout d'abord souligné que le site internet de la Faculté des sciences économiques contenait le plan d'études correct. Il a ensuite relevé notamment que lors de sa rencontre avec le doyen, en date du 29 septembre 2010, le recourant n'avait pas contesté le fait que l'examen de rattrapage n'ait consisté qu'en un seul examen écrit. A ce propos, l'autorité intimée a relevé que l'intéressé avait auparavant déjà passé deux examens de rattrapage uniquement écrits, en septembre 2009, et que tous les Masters offerts au sein de la Faculté des sciences économiques ne comprenaient aucun examen oral durant les sessions d'examen.

C.c.

Concernant la réglementation applicable, le Rectorat a relevé que même si le Règlement était appliqué dans sa version d'origine, la situation du recourant serait identique, le libellé de l'article 19bis alinéa 1 actuel – à l'origine de l'élimination de l'intéressé - étant le même que celui de l'article 19, alinéa 5 du Règlement de 2008.

Quant à la note 1 obtenue à la session de juin 2010 à l'examen d'"International Operations and Logistics", elle a été notifiée au recourant à l'issue de ladite session, et l'autorité intimée a rappelé que c'est à cette échéance qu'il aurait dû contester cette note pour que son recours soit recevable sur ce point. La mention de cette note sur le relevé ne figure que pour que les personnes concernées comprennent une telle décision d'élimination.

Le grief d'inégalité de traitement a également été considéré comme non pertinent par le Rectorat, vu que l'étudiant pris à titre de comparaison par le recourant a également été éliminé du Master en développement international des affaires, et ce par décision du 27 septembre 2010.

D.

D.a.

Dans sa réponse du 30 mai 2011, le recourant a maintenu ses conclusions, estimant notamment que le fait que l'Université de Neuchâtel ait créé un système de rattrapage contradictoire devait bénéficier au recourant.

D.b.

L'intéressé a au demeurant émis l'avis selon lequel aucune disposition légale ne l'obligeait à contester la régularité formelle du contenu de l'examen de rattrapage avant ses observations complémentaires du 16 décembre 2010.

D.c.

Le recourant a finalement maintenu le grief d'inégalité de traitement, vu que son collègue, indépendamment de son échec, aurait bel et bien bénéficié d'un système de notation différent du sien.

E.

E.a.

Par décision du 28 juin 2011, le doyen de la Faculté des sciences économiques notifiait au recourant une nouvelle décision d'échec définitif au Master en développement international des affaires, vu que, même en faisant abstraction des crédits en lien avec la matière objet du présent recours, il totalisait 15 crédits insuffisants en deuxième tentative.

E.b.

Par courrier du 13 juillet 2011, le recourant a été prié de se déterminer sur l'opportunité de poursuivre la présente procédure au vu de ladite décision.

E.c.

L'intéressé a confirmé vouloir mener la présente procédure à son terme, et a informé l'autorité de céans, par lettre du 18 juillet 2011, de son intention de recourir également contre la décision du 28 juin 2011.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Le recours est déposé dans les formes et délai légaux et est recevable.

1.2.

Atteint par la décision attaquée, le recourant a intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l'article 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, en tous les cas tant que la décision du 28 juin 2011 n'est pas entrée en force.

2.

2.1.

Le recourant a invoqué avoir été victime d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (ch. 19 et 21 de son mémoire), d'une violation du droit, y compris d'abus du pouvoir d'appréciation (ch. 22 et 26 dudit mémoire), ainsi que d'une violation du principe d'égalité de traitement (ch. 24).

2.2.

A titre liminaire, il sied de rappeler que les experts qui font passer et corriger des examens ou des travaux écrits disposent d'une certaine marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat ou d'une candidate. La note qu'ils attribuent dépend des circonstances qu'ils sont le mieux à même d'apprécier. Il en résulte que le pouvoir de cognition du Département est limité en ce sens qu'il se borne à vérifier si les experts n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation. Cette limitation est admise par le Tribunal fédéral qui, lui-même, fait preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si l'autorité examinatrice s'est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (RJN 1996, p. 159-160). Cette retenue s'explique notamment par le fait qu'une autorité de recours ne peut se faire une idée sûre de la matière enseignée, parfois très spécialisée, de l'ensemble des prestations d'examens de l'intéressé et de celles des autres candidats (ATF 106 Ia p. 2).

2.3.

Cette restriction se justifie aussi par le risque qu'une modification de l'appréciation pourrait entraîner une nouvelle inégalité de traitement (ATF 105 Ia p. 191-192). Ces règles valent également si l'autorité de recours dispose de connaissances spécifiques suffisantes, car l'évaluation d'un examen ou d'un travail écrit relève de questions d'appréciation qui sont largement étrangères à des critères juridiques précis et qui comprennent sans aucun doute une certaine part de subjectivité (RJN 1989 p. 188).

2.4.

En revanche, le Département examine librementla régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité, ainsi que des garanties tirées en particulier des articles 8, 9 et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), tels que le droit d'être entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement.

3.

3.1.

Le recourant, en contestant le déroulement de l'épreuve de rattrapage, a estimé avoir été victime d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents au sens de l'article 33, lettre b LPJA.

L'autorité de céans ne peut suivre l'intéressé sur cette voie. En effet, tant dans la décision incriminée que dans ses observations, l'autorité intimée a pris en considération, reconnu, regretté et analysé la portée des lacunes relevées par le recourant, concluant cependant que lesdites lacunes ne justifiaient pas l'annulation de la session de rattrapage, ni l'octroi de la possibilité de refaire ces examens.

3.2.

Tout au plus pourrait-on se demander si le Rectorat n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en tirant de telles conclusion. Or, selon les éléments versés au dossier, le Département constate que cette autorité a soigneusement analysé les griefs du recourant et conclu à juste titre que ces vices de forme n'étaient pas suffisamment graves pour donner gain de cause à l'intéressé. D'ailleurs, sous l'angle de la bonne foi, il est discutable d'évoquer la mention erronée d'un examen oral inexistant et de prétendre que ladite erreur avait pu avoir des conséquences sur les attentes du recourant, alors que ce dernier était parfaitement au fait du déroulement de ce type d'examen, vu qu'au sein de cette faculté, il n'en était pas à son premier examen de rattrapage, les examens précédents n'ayant consisté qu'en des examens écrits.

3.3.

De même, concernant l'erreur certes regrettable constatée dans la version française de l'énoncé de l'examen, le Département, tout comme l'autorité intimée, ne peut lui imputer la gravité ni lui donner la portée conférées par le recourant. Nous renvoyons sur ce point également à l'argumentation pertinente développée par le Rectorat. Une fois encore, en tant que candidat expérimenté au Master, l'intéressé savait que les examens se déroulent dans la langue dans laquelle ils ont été dispensés, et que la version anglaise de la donnée faisait foi, ce qui figurait d'ailleurs en toutes lettres sur ladite donnée (voir annexe 9 de son mémoire de recours).

3.4.

Ces informations ressortent d'ailleurs clairement du règlement d'études et d'examens des Maîtrises universitaires en Faculté des sciences économiques, du 27 mai 2008 (ci-après: le règlement; RSN 416.331.4), tant dans sa version actuelle, qu'antérieure (art. 18 al. 2), règlement d'ailleurs bien connu du recourant (cf. son mémoire de recours du 15 octobre 2010). L'autorité de céans regrette que le règlement ne contienne pas de dispositions transitoires, tout en relevant qu'elle renonce à analyser le grief de violation du principe de non rétroactivité soulevé par le recourant, celui-ci n'ayant aucune incidence sur l'issue de son recours, tant il est vrai que les dispositions topiques régissant le cas de l'intéressé sont identiques quant à leur libellé, comme relevé à juste titre par l'autorité intimée.

3.5.

Le Département conclut de ce qui précède qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 33, lettre b LPJA.

4.

4.1.

L'intéressé a ensuite invoqué la violation du droit, y compris l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 33 let. a LPJA), concluant également à une appréciation arbitraire de l'examen écrit du 7 septembre 2010.

4.2.

Le recourant a tout d'abord contesté être forclos, concernant la remise en cause du travail de groupe dont il a reçu les résultats en juin 2010.

4.3.

Sur ce point le Département ne peut que renvoyer aux arguments convaincants développés par l'autorité intimée dans ses décision et observations concluant à l'irrecevabilité du recours. D'ailleurs, s'il s'estimait prétérité, le recourant aurait pu et dû réagir plus tôt, en particulier lorsqu'il a eu connaissance de ses résultats.

De plus, l'intéressé s'est inscrit, puis a participé à l'examen de rattrapage sans avoir contesté les résultats à l'origine dudit examen, démontrant par-là qu'il les avait entérinés et considérés comme acquis et conformes au droit.

4.4.

Les griefs du recourant en lien avec l'irrecevabilité d'un point de son recours auprès du Rectorat doivent donc être rejetés, et l'examen de rattrapage être considéré pour lui-même, comme mentionné par le professeur concerné dans son rapport du 10 novembre 2010 (annexe 9 du mémoire de recours de l'intéressé).

4.5.

Il ressort de ce rapport que le barème appliqué aux participants à l'examen de rattrapage du 7 septembre 2010, dont le recourant, était plus avantageux que celui concernant l'évaluation continue, afin de tenir compte du fait que ledit rattrapage n'était constitué que d'une seule épreuve d'une durée de deux heures (cf. également le cons. 2d de la décision incriminée). Or, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, cette solution étant plus favorable pour les participants, dont le recourant, il est difficile de suivre le raisonnement de ce dernier lorsqu'il estime que le choix de ce barème est constitutif d'arbitraire, donc débouchant sur un résultat manifestement insoutenable. L'autorité de céans, après examen attentif de l'annexe 12 du mémoire de recours de l'intéressé, n'a au demeurant pas trouvé trace des affirmations de ce dernier évoquées au bas de la page 8 de son mémoire de recours. Quant à l'annexe 9, citée ci-dessus (pt 4.4 en particulier), elle ne fait pas mention d'application de barèmes différenciés et adaptables au cas par cas, cette allégation étant une extrapolation du recourant (haut de la p. 9 de son mémoire), mais d'une différenciation faite entre la grille utilisée pour l'évaluation continue et celle appliquée à l'appréciation du rattrapage.

L'autorité de céans conclut de ce qui précède que les griefs d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation constitutifs d'arbitraire invoqués à l'encontre de l'autorité intimée doivent être rejetés.

5.

5.1.

Le recourant a également allégué avoir été victime d'une inégalité de traitement par rapport à un autre étudiant suivant le même cursus que lui, qui lui aurait affirmé avoir bénéficié d'un système d'évaluation différent. D'une part, cet étudiant a également été éliminé définitivement du même cursus que le recourant; d'autre part, il ne suffit pas d'alléguer une telle violation, encore faut-il la rendre vraisemblable, les parties ayant l'obligation de collaborer à l'établissement des faits, et intérêt à prouver les faits qu'elles allèguent (in Schaer, commentaire de la LPJA, NE 1995, ad art. 14, p. 81). Or, si comme le prétend l'intéressé de telles allégations lui auraient été faites, il lui aurait été loisible de documenter ces allégués avec l'aide de leur auteur et de verser ces pièces au dossier de la cause, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.

5.2.

L'autorité de céans conclut de ce qui précède que le grief de violation du droit à l'égalité de traitement n'est pas établi.

6.

La décision attaquée est donc conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé est rejeté sous suite de frais. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef suppléant extraordinaire du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide:

1.Le recours de Monsieur A. est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais effectuée.

3.Il n'est pas alloué de dépens au recourant.

Neuchâtel, le 4 août 2011

Thierry Grosjean