Le conducteur ébloui par le soleil rasant est tenu de réduire considérablement sa vitesse jusqu'à ce que l'éblouissement cesse voire s'arrêter s'il est aveuglé au point de ne rien voir. S'il poursuit sa route, même à faible allure, et percute des piétons engagés sur un passage protégé, il commet une faute grave.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport de la police du 4 février 2011, M. A (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE **, circulait, le dimanche 23 janvier 2011 vers 15h20, sur la rue du S à X, avec l'intention de bifurquer à gauche pour emprunter la rue du T. Arrivé peu avant l'intersection, ébloui par le soleil rasant et suite à une vitesse inadaptée à la visibilité, il ne remarqua pas la présence des piétons B, C et la jeune D dont la poussette était guidée par E, qui traversaient la route du sud au nord, sur un passage piétons. Aussi l'avant du véhicule A heurta les piétons et la poussette. Après un contrôle de routine à l'hôpital, les trois blessés ont pu regagner leur domicile dans la soirée.
B.
Par courriel du 24 janvier 2011 adressé à la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation [SCAN] (ci-après: la commission), l'intéressé a notamment déclaré : "Je suis totalement fautif dans cet accident, mais je pense toutefois avoir quelques circonstances atténuantes. En effet, je n'ai pas vu les trois piétons car ils étaient cachés à cet endroit par les voitures en stationnement et surtout parce que j'ai été ébloui par le soleil, bas à cette heure-là. De plus, ma vitesse n'était pas élevée car, comme vous pourrez le constater sur les photographies prises par la police, j'ai pu une fois le choc ressenti m'arrêter sur le passage piétons, mais malheureusement trop tard".
C.
Par décision du 15 février 2011, la commission a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé durant trois mois pour faute grave au sens de l'article 16c LCR. Nonobstant ses excellents antécédents LCR depuis 1986, la commission a retenu que l'inattention était grave, malgré le soleil rasant, que trois personnes avaient été blessées dans l'accident et qu'un retrait fixé à trois mois tenait compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.
D.
Par ordonnance pénale du 18 février 2011, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a condamné le recourant à 30 jours-amende à Fr. 85.- avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 800.- comme peine additionnelle, en application des articles 31, alinéa 1, 33, alinéas 1 et 2, 90, chiffre 2 LCR et 42 CP.
E.
M. A a contesté la décision de la commission par mémoire du 7 mars 2011, contestant avoir commis une faute, respectivement une faute grave.
Pour l'essentiel, le recourant invoque le défaut de signalisation du passage pour piétons situé à l'intersection de la rue du S et de la rue du T sur lequel l'accident a eu lieu. En effet, non seulement ce passage n'est aucunement signalé, mais encore, lorsque le soleil est couchant, la visibilité des bandes jaunes est quasi nulle; elle est encore affectée par la mauvaise qualité du marquage au sol. Selon la doctrine, en pareilles circonstances, le conducteur, même s'il connaissait les lieux, ne sera pas soumis aux exigences de prudence découlant d'une signalisation régulière. Le recourant répète qu'en arrivant à l'intersection, il n'a pas vu les piétons en raison de l'éblouissement dû au soleil et qu'il roulait très doucement, à environ 15-20 km/h. Les piétons ont d'ailleurs confirmé que la voiture roulait doucement, pensant avoir été vus de son conducteur, qui allait s'arrêter.
Le recourant, qui a fait opposition à l'ordonnance pénale du 18 février 2011, conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, à la suspension de la procédure dans l'attente de la décision pénale.
F.
Le 11 avril 2011, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a rendu une nouvelle ordonnance pénale annulant et remplaçant celle du 18 février 2011. Il a condamné le recourant à Fr. 550.- d'amende pour infraction aux articles 31, alinéa 1, 33, alinéas 1 et 2 et 90, chiffre 1 LCR. En substance, le Ministère public a abandonné l'infraction grave à la LCR, constatant que l'intéressé n'avait pas adopté un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation. En effet, en raison du soleil rasant, il n'a pas vu les piétons, conduisait à une vitesse extrêmement faible et a été en mesure de s'arrêter sur le passage même.
G.
Par courrier du 19 avril 2011, le recourant a informé l'autorité de céans qu'il n'entendait pas faire opposition à cette nouvelle ordonnance. Au vu de la nouvelle peine prononcée et de ses excellents antécédents, il conclut à ce qu'un simple avertissement soit prononcé, subsidiairement, à un retrait d'une durée qui n'excède pas un mois, dont à déduire les 19 jours déjà subis.
H.
Dans ses observations du 3 mai 2011, le président de la commission conclut au rejet du recours. Plus particulièrement, la commission retient que le tronçon sur lequel circulait le recourant est long, rectiligne et dégagé et que l'éblouissement n'a pas pu survenir de façon soudaine (comme cela peut être le cas de nuit, lorsque surgit un véhicule avec les grands phares allumés), de sorte qu'il faut admettre que la poursuite à l'aveugle de la conduite du recourant est non seulement grave, mais même plutôt "très grave".
I.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 23 mai 2011, rappelant que la nouvelle ordonnance pénale avait été rendue après qu'il ait été personnellement entendu par le Ministère public le 21 mars 2011.
J.
Le procès-verbal de l'audition du 21 mars 2011 a été versé au dossier le 30 mai 2011.
Son contenu, ainsi que les autres éléments de fait, sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Selon la jurisprudence, le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raisons sérieuses des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 106; 123 II 100). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratif, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_585/2008 du 14.05.2009).
La première Cour de droit public du Tribunal fédéral a également rappelé, dans un arrêt 1C_224/2010 du 6 octobre 2010, que les fonctions des sanctions pénale et administrative n'étaient pas identiques. Si le retrait du permis présente des aspects pénaux, il est ordonné pour des questions de sécurité du trafic et constitue une mesure administrative indépendante de la sanction pénale, avec un effet préventif et éducatif (ATF 131 II 331 consid. 4.2). On ne peut donc pas, sans autre, inférer la sanction administrative à partir de la sanction pénale. En d'autres termes, la qualification pénale de la faute selon l'article 90, chiffre 1 LCR n'exclut pas une application de l'article 16c LCR. Concernant l'appréciation de la faute, l'autorité administrative est libre (consid. 4.2).
3.
Conformément à l'article 355 du nouveau Code de procédure pénale (CPP), du 5 octobre 2007, en cas d'opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. Après l'administration des preuves, il décide de maintenir l'ordonnance pénale, de classer la procédure, de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou de porter l'accusation devant le Tribunal de première instance (al. 1 et 3).
En l'espèce, suite à l'opposition faite à l'ordonnance pénale du 18 février 2011, le recourant a été entendu durant une heure par le Ministère public. A cette occasion, M. A a pu fournir nombre de précisions quant aux circonstances ayant conduit à l'accident du 23 janvier 2011. Se référant expressément au procès-verbal de l'audition du 21 mars 2011, le recourant rappelle, dans sa détermination du 23 mai 2011, qu'il avait emprunté la rue du S, à une faible vitesse, qu'à l'approche du carrefour, il avait pu voir des véhicules qui descendaient de la rue du T sur sa droite, mais qu'en raison du soleil rasant et de la présence de véhicules parqués sur la gauche de son sens de marche, qui masquaient la vue sur le trottoir sud, il n'avait pas vu les deux piétons et la poussette. Dès qu'il avait pu les voir, il avait freiné et avait pu s'arrêter sur le passage. Il n'avait en fait touché que M. C et la poussette dans laquelle se trouvait la petite D, qui est tombée du fait qu'elle n'était pas attachée.
Le recourant en conclut que contrairement à la thèse développée par la commission dans ses observations du 3 mai 2011, rien ne permet de retenir qu'il avait été ébloui avant d'aborder le passage piétons.
4.
Lors de son audition par le Ministère public, le recourant a répété avoir été ébloui par le soleil et n'avoir à aucun moment aperçu la présence de quelqu'un. Questionné sur les conditions météorologiques au moment des faits, il a notamment déclaré (pt. 6) : "J'étais ébloui par le soleil. Sur la droite, j'ai à peine vu descendre un véhicule, mais en fait il était dans l'ombre. Par contre, sur la gauche, côté soleil, je n'ai vu aucune personne. Il faut également dire que des véhicules étaient parqués sur la gauche de la chaussée, ce qui masquait la visibilité, y compris celle des piétons qui devaient s'avancer sur un tiers du passage pour voir si des véhicules arrivaient". M. A a également expliqué avoir abaissé le pare-soleil et mis ses lunettes optiques solaires : "Il était néanmoins impossible d'apercevoir quoi que ce soit. Lors du heurt, je ne savais pas que j'avais heurté des personnes. Il pouvait également s'agir par exemple d'un ballon de football ou d'un chien. Je ne pouvais de toute façon rien voir". A la question de savoir s'il avait souvent emprunté cette route, le recourant a répondu qu'il avait déjà emprunté cette route. A celle de savoir si un passage piétons se trouvait à cet endroit, il a répondu n'y avoir jamais prêté attention auparavant, car n'ayant jamais dû s'y arrêter. Après avoir entendu lecture des déclarations des lésés à la police, le recourant a confirmé les déclarations de M. C et celles de B, qu'il a qualifiées d'exactes dans le sens où il ne l'a pas heurtée. En le voyant arriver doucement, cette dame pensait qu'il s'arrêterait : "Toutefois, les piétons me voyaient arriver alors que moi-même je ne les voyais pas. Ils n'ont fait aucun geste manifestant leur intention de traverser". Le recourant a également signalé qu'au moment où les photos ont été prises par la police, aux environs de 16h45, le soleil n'était plus dans l'axe de la route.
5.
Si l'on se réfère aux déclarations du recourant, le soleil était donc dans l'axe de la route au moment de l'accident. Même s'il est difficile de déterminer avec précision la durée de l'éblouissement du recourant, celui-ci a néanmoins dû s'étendre sur un certain temps, puisque l'intéressé a eu le temps d'abaisser son pare-soleil et de chausser ses lunettes optiques solaires. L'éblouissement dont a été victime le recourant n'est donc pas comparable à un éblouissement soudain causé par l'arrivée d'un véhicule aux grands phares allumés, par exemple. C'est d'ailleurs en raison de cet éblouissement que le recourant avait réduit sa vitesse, qu'il estime à 15-20 km/h (rapport de police p. 10).
Compte tenu de ces déclarations, il y a lieu de retenir que le recourant a forcément été ébloui par le soleilavantd'atteindre le passage piétons. Alors que le soleil était dans l'axe de la rue du S, il a parcouru cette rue aveuglé par le soleil rasant, malgré les précautions prises. Il a à peine distingué le véhicule descendant de la rue du T, qui était dans l'ombre sur sa droite, et n'a absolument pas vu les piétons engagés sur le passage, alors que ces derniers l'avaient vu, nonobstant les véhicules garés le long du côté gauche de la route. L'allégation selon laquelle dès qu'il avait pu les voir, il avait freiné et avait pu s'arrêter sur le passage doit être rectifiée, en ce sens qu'il ne les a absolument pas vus et qu'il s'est certes arrêté sur le passage, mais parce qu'il avait entendu du bruit (ibid).
6.
La question litigieuse est donc celle de savoir si le comportement du recourant constitue une infraction grave au sens de l'article 16c LCR, comme l'a retenu la commission. Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
Selon l'article 31, alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'attention requise du conducteur implique donc qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers de la circulation et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances. Lorsqu'un conducteur est ébloui par une source lumineuse, il est tenu de réduire sa vitesse considérablement jusqu'à ce que l'éblouissement cesse. L'image de la route aperçue l'instant avant l'aveuglement lui permet cependant, dans la règle, de ne pas stopper immédiatement. Il doit toutefois s'arrêter lorsqu'il arrive vers la fin du trajet qu'il a vu libre ou si les circonstances rendent un changement des lieux possible. S'il est aveuglé au point de ne rien voir, il doit immédiatement s'arrêter et ne reprendre sa marche que lorsqu'il voit suffisamment loin. Celui qui méconnait ces principes et avance à l'aveuglette dans un espace qu'il n'est pas en droit de considérer comme libre commet une grave faute, à moins qu'il ne puisse agir autrement, par exemple parce que l'éblouissement par un véhicule qui vient à sa rencontre se produit subitement et inopinément (RJN 1987 p. 218, ATF 77 IV 100 = JdT 1951 p. 436).
7.
Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33, al. 2 LCR). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur en vertu de la disposition précitée signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (ATF 1C_87/2009 du 11 août 2009, consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Il est en effet notoire que le fait de renverser un piéton peut avoir des conséquences tragiques.
8.
Certes, le recourant soutient que cette disposition ne lui est pas applicable, du fait que le passage n'était pas signalé et qu'il était en partie effacé. Après un examen minutieux des photographies versées au dossier du SCAN, l'autorité de céans s'inscrit en faux face à cette dernière affirmation. La couleur des rectangles jaunes marquant ledit passage laisse à penser que la peinture n'est pas des plus récentes. Il n'en demeure pas moins que chaque rectangle est bien marqué au sol, du début à la fin du passage piétons et qu'à l'intersection, il n'y avait pas de tas de neige qui aurait pu masquer ledit passage (cf. la photo n°6). Sur la photo n°1, intitulée "vue générale des lieux direction ouest", le passage piétons est d'ailleurs visible malgré la distance et l'absence de signalisation particulière.
Mais cette photo a été prise alors que le soleil n'était plus dans l'axe de la route. Cela tend à démontrer que si le recourant n'a pas vu le passage piétons, ce n'est pas parce que le marquage au sol était défaillant, mais tout simplement parce qu'il était à ce point ébloui qu'il ne pouvait rien voir, comme il l'a d'ailleurs indiqué lui-même lors de son audition devant le Ministère public, allant jusqu'à préciser qu'il ne savait pas s'il avait heurté des personnes, un objet ou un animal.
9.
Dès lors que le marquage au sol doit être considéré comme correct, l'autorité de céans ne peut que faire siennes les remarques émises par le SCAN dans ses observations du 3 mai 2011 (pt. F) et selon lesquelles l'absence de l'attention accrue exigée à proximité des passages piétons constitue presque toujours une faute grave au sens de la jurisprudence, car il s'agit de la méconnaissance d'un risque clair. En l'occurrence, la faute du recourant consiste à ne pas s'être totalement arrêté dès lors qu'il allait aborder un croisement alors qu'il n'y voyait, selon ses propres termes, strictement rien. Le recourant ne doit en effet qu'à la chance que les personnes renversées (et plus particulièrement la petite D, âgée de deux ans, éjectée de sa poussette lors du choc) aient pu regagner leur domicile le soir même après un contrôle de routine à l'hôpital.
10.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure qu'en poursuivant sa route alors qu'il était aveuglé par le soleil, le recourant a commis une infraction grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR. En fixant la durée du retrait du permis à trois mois, la commission a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause. Le retrait de trois mois étant la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, il n'est pas possible de la réduire encore (art. 16, al. 3 in fine LCR).
11.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 7 mars 2011 de M. A est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 21 mars 2011;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 22 juin 2011
Claude Nicati