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REC.2011.52

Décision sur frais et dépens suite à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat par le Tribunal cantonal

Ne Jurisprudence Adm · 2014-08-15 · Français NE
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Les démarches entreprises par un mandataire avant la procédure de recours n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des dépens, sauf si elles sont nécessaires à la procédure et ce à titre exceptionnel. Les recourants ne sauraient donc obtenir des dépens pour l'activité qui concerne la procédure d'opposition contre le plan spécial auprès du Conseil communal, car rien n'indique que cette activité représentait un travail préparatoire inhabituel en vue du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu la décision du 22 août 2012 de l'autorité de céans rejetant les recours de X. et Y. contre les décisions du 27 janvier 2011 du Conseil communal de A.;

vu l'arrêt du 19 septembre 2013 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal admettant le recours de X. contre ladite décision;

vu l'arrêt du 29 avril 2014 du Tribunal fédéral rejetant le recours déposé par la Ville de A. et par Z. S.A. contre l'arrêt du Tribunal cantonal.

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Par décision du 22 août 2012, le Conseil d'Etat a rejeté les recours de X. et Y. (ci-après: les recourants) contre les décisions du 27 janvier 2011 du Conseil communal de A. relatives au plan spécial Z.. A cette occasion, il a mis à la charge des recourants des frais de procédure de Fr. 1'650.– et n'a pas alloué de dépens.

B.

Une partie des recourants a attaqué cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, qui a admis leur recours par arrêt du 19 septembre 2013. Le Tribunal cantonal a en particulier annulé la décision du 22 août 2012 du Conseil d'Etat et invité ce dernier à statuer sur les dépens de première instance en faveur des recourants.

C.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par la Ville de A. et Z S.A. contre l'arrêt du Tribunal cantonal, par arrêt du 29 avril 2014.

D.

Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, la mandataire des recourants a adressé au service juridique de l'Etat son mémoire d'honoraires, pour un montant de Fr. 16'164.–. A cette occasion, elle a demandé à ce que le montant des frais de la procédure devant le Conseil d'Etat soit restitué à ses mandants.

Considérant en droit:

1.

L'arrêt du Tribunal cantonal, confirmé par le Tribunal fédéral, a donné raison aux recourants et annulé la décision du 22 août 2012 du Conseil d'Etat. Par conséquent, puisque les autorités communales ne paient pas de frais de procédure selon l'article 47, alinéa 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, il conviendra de restituer aux recourants le montant de l'avance de frais de Fr. 1'650.– qu'ils ont versée pour la procédure de recours de première instance.

2.

2.1.

Selon l'article 48, alinéa 1 LPJA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées. En l'occurrence, les recourants, qui ont obtenu gain de cause, sont représentés par une mandataire et ont droit à une indemnité de dépens.

2.2.

Selon l'article 60, alinéa 2 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, les dépens sont fixés dans les limites prévues par ledit tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant.

2.3.

Conformément à l'article 66, alinéa 1 TFrais, la mandataire des recourants a déposé un mémoire d'honoraires le 9 mai 2014. Ce mémoire correspond à celui qui avait été communiqué au Conseil d'Etat le 7 août 2012, à l'issue de la procédure de recours de première instance. Ce mémoire annonce des honoraires et frais pour un montant total de Fr. 16'164.–, sans indiquer systématiquement le temps consacré aux diverses prestations accomplies. Il constitue la synthèse de cinq mémoires d'honoraires envoyés en cours de procédure, les 9 décembre 2010, 7 juin 2011, 27 octobre 2011, 9 décembre 2011 et 25 juin 2012.

2.4.

Les démarches entreprises par un mandataire avant la procédure de recours n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des dépens, sauf si elles sont nécessaires à la procédure et ce à titre exceptionnel. Dans cette hypothèse, une telle activité ne sera prise en considération que si les difficultés de la cause ont nécessité des travaux préparatoires d'une ampleur inhabituelle. Il appartient à l'administré qui entend obtenir l'indemnisation de tels frais d'alléguer cette prétention et de déposer un état de ses frais (RJN 1986 p. 290).

Au vu de ces principes, les recourants ne sauraient obtenir des dépens pour l'activité qui fait l'objet du mémoire du 9 décembre 2010, car celle-ci concerne la procédure d'opposition contre le plan spécial auprès du Conseil communal. En effet, rien n'indique que cette activité représentait un travail préparatoire inhabituel en vue du recours. Les recourants ne l'allèguent d'ailleurs pas. Le même raisonnement doit être suivi en ce qui concerne les oppositions adressées au Conseil communal par les recourants à la demande de dérogation à l'arrêté concernant la protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines, du 19 avril 2006, mise à l'enquête publique à titre complémentaire après le dépôt du recours. La somme de Fr. 1'500.– figurant pour ces oppositions dans le mémoire du 9 décembre 2011 ne peut donc pas être retenue. Par contre, il convient de tenir compte de la rédaction des recours adressés le 23 janvier 2012 au Département de la gestion du territoire contre les décisions du 5 décembre 2011 du Conseil communal levant les oppositions à la demande de dérogation à l'arrêté précité. En effet, c'est une erreur de procédure qui a conduit les recourants à devoir déposer ce recours.

2.5.

Sous déduction des montants indiqués pour les prestations qui ne peuvent pas être retenues, les honoraires annoncés par la mandataire s'élèvent à Fr. 9'327.10, puisque les débours mentionnés dans le mémoire final du 7 août 2012 sont de Fr. 116.90. Au tarif horaire de Fr. 250.– usuellement appliqué pour la fixation des dépens (arrêt du 7 juin 2013 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, référence CDP.2013.56, considérant 4), cela représente plus de 37 heures de travail. Une telle durée paraît élevée, même s'il est vrai que le dossier présentait une complexité certaine, a nécessité la rédaction de mémoires de recours à deux reprises, ainsi que la participation à une vision locale. Tout bien considéré, les honoraires seront fixés à Fr. 6'250.–, auxquels s'ajoutent les débours annoncés par la mandataire par Fr. 116.90 et la TVA à 8%, ce qui conduit à un montant total de Fr. 6'876.25. Cette indemnité sera mise à la charge du Conseil communal.

Par ces motifs, le Conseil d'Etat

décide:

1.L'avance de frais de Fr. 1'650.– versée par X. et Y. suite à la décision du service juridique du 8 mars 2011 leur est restituée.

2.Une indemnité de Fr. 6'876.25 est allouée à ces recourants, à la charge du Conseil communal de A.

Neuchâtel, le15 août 2014

Au nom du Conseil d'Etat:

Le président,                   La chancelière,

A.Ribaux                                   S. Despland