En décembre 2010, le recourant qui circulait sur une autoroute s'est fait contrôlé au moyen d'un radar. Il a été constaté qu'il dépassait la vitesse prescrite de 41 km/h. Au vu de la gravité de l'infraction et de la situation de récidive, le SCAN a prononcé un retrait de permis pour une durée de douze mois. En fixant la durée du retrait au minimum légal, la commission administrative du SCAN a tenu compte de l'ensemble des circonstances.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport de la police neuchâteloise du 30 décembre 2010, le samedi 11 décembre 2010 vers 21h15, M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait dans les Gorges du Seyon (autoroute H20), chaussée Neuchâtel. En contrôlant la vitesse au moyen d'un appareil radar, il a été constaté que l'intéressé dépassait la vitesse prescrite de 41 km/h (vitesse maximale autorisée 80 km/h, vitesse prise en considération 121 km/h).
B.
Par courrier du 12 janvier 2011, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SCAN), a annoncé à l'intéressé qu'une sanction administrative allait être prise à son encontre et lui a imparti un délai de 20 jours pour lui faire part de ses observations. Le recourant a répondu le 20 janvier 2011 et a principalement fait valoir qu'il avait besoin de pouvoir conduire un véhicule dans le cadre de son travail (poseur de cuisines). Il a sollicité un aménagement du retrait de son permis afin de pouvoir poursuivre son activité professionnelle. Cette démarche a été appuyée et soutenue par l'employeur de A..
C.
Par décision du 2 février 2011, la commission administrative du SCAN a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de douze mois. Elle a estimé que l'infraction était grave, que A. se trouvait en situation de récidive et qu'un retrait pour douze mois tenait compte de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé.
D.
Par mémoire du 24 février 2011, le recourant défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire. En bref, il fait valoir qu'il n'y a pas eu d'accident et qu'aucun dommage ne s'est produit. Il met en évidence que pour exercer son activité professionnelle, il a besoin de conduire et indique que son employeur le licenciera s'il est privé de son permis de conduire pour une période de plus de trois mois. A. sollicite la possibilité de pouvoir conduire un véhicule d'entreprise durant ses heures de travail.
E.
Dans ses observations du 25 mars 2011, la commission administrative du SCAN conclut au rejet du recours sous suite de frais.
F.
Les observations de la commission administrative du SCAN ont été portées à la connaissance du recourant qui y a répondu par un courrier du 28 avril 2011. Dans ce courrier, l'intéressé indique maintenir son recours; il reprend et développe les arguments déjà invoqués dans ce dernier.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Selon l'article 16c alinéa 1 lit. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement des règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cette disposition ne subit aucune modification sur le fond par rapport à l'ancien article 16 alinéa 3 lit. a LCR. Le libellé a simplement été adapté à celui de l'article 90 chiffre 2 LCR (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4134).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (Arrêt du 25 mars 2010 1C_526/2009; ATF 132 II 234, 238).
3.
En vertu de l'article 16c alinéa 2 lit. c LCR, après une infraction grave, le permis est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves.
4.
L'article 16 alinéa 3 LCR prévoit que pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, les circonstances telles que l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en considération. Cet article précise que la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
La règle de l'article 16 alinéa 3 LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4131). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, exclut la possibilité de réduire la durée minimale du retrait de permis.
5.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la législation sur la circulation routière ne prévoit pas la possibilité d'exécuter un retrait de permis de conduire en plusieurs périodes (ATF 134 II 39, 41). Ainsi un retrait limité au temps libre et aux périodes de loisirs n'a pas été admis par le Tribunal fédéral. Ce dernier a jugé que cela était incompatible avec les buts éducatifs et préventifs d'un retrait de permis admonestatif (ATF 128 II 173, 175ss).
6.
En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 41 km/h sur une autoroute, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Il se trouve dans une situation de récidive notamment pour une infraction grave commise en
2008. Il s'est donc écoulé moins de cinq ans entre cette infraction et celle qui fait l'objet du présent recours. C'est donc à juste titre que la commission administrative du SCAN a appliqué l'article 16c alinéa 2 lit. c LCR qui prévoit un retrait d'une durée minimale et incompressible de douze mois. En fixant la durée du retrait de A. au minimum légal de douze mois, la commission administrative du SCAN a tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas. Sa décision ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
7.
Au vu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 24 février 2011 de M. A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 8 mars 2011;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 28 juin 2011
Claude Nicati