Le département a tout d'abord décidé de soumettre le recours au nouvel article 25 LOS, tel qu'adopté par le Grand Conseil le 25 janvier 2011, en dérogation aux principes généraux du droit intertemporel. Il a ensuite rejeté le recours, estimant que la décision incriminée était conforme au droit et ne violait pas l'article 19 Cst. F. ____________________ Par arrêt du 22 février 2012 (Réf.: CDP.2011.266-SCOL), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a.
Par courrier du 18 mai 2010, les intéressés ont demandé aux autorités communales de Corcelles-Cormondrèche l'autorisation de scolariser leur fille dans une école de cette commune, et ce dès la rentrée 2012.
A.b.
Le Conseil communal a répondu le 21 mai 2010 qu'il n'était en principe pas opposé à une telle demande, mais qu'il fallait contacter au préalable les autorités communales de Colombier.
A.c.
La Commune de Colombier a répondu par la négative le 7 juin 2011, en raison du coût de la scolarisation de la fille des intéressés dont ils devraient s'acquitter en bonne partie, attirant au demeurant l'attention de ces derniers sur le fait qu'ils pouvaient cas échéant également inscrire leur fille dans la structure communale d'accueil parascolaire pour le repas de midi.
A.d.
Suite à divers échanges de courriers, l'autorité intimée a rejeté la demande des intéressés par décision formelle du 18 janvier 2011. Aux arguments du 7 juin 2010, la Commune a ajouté la crainte de créer un précédent et d'ouvrir ainsi une brèche dans laquelle "les habitants proches de la frontière communale ne manqueraient pas de s'engouffrer."
B.
B.a.
Recours a été interjeté contre cette décision le 17 février 2011, pour violation du droit au sens de l'article 33 let. a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, ainsi qu'excès et abus du pouvoir d'appréciation lors de l'application de l'article 25 de la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984, en particulier parce que l'autorité intimée, pour justifier son refus, s'était basée sur des critères que la loi ne prévoit pas et qu'inversement, elle n'avait pas examiné si l'une des conditions alternatives de l'article 25 LOS était remplie.
B.b.
Les intéressés ont conclu l'admission de leur recours, impliquant annulation de la décision incriminée, puis acceptation de leur demande par l'autorité de céans, ou renvoi de la cause à l'autorité compétente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.
C.a.
Dans ses observations du 12 avril 2011, l'autorité intimée a pour l'essentiel relevé que la différence de distance entre les deux écoles n'était pas aussi conséquente qu'allégué par les intéressés, et que l'intérêt de la Commune à scolariser les élèves vivant sur son territoire dans ses propres écoles l'emportait.
C.b.
Le grief d'excès de son pouvoir d'appréciation a au demeurant été contesté par l'autorité intimée.
C.c.
Cette dernière a pour le reste fait référence au projet HarmoS et à la révision de l'article 25 projetée dans ce contexte, cette disposition prévoyant que "les élèves fréquentent l'école du cercle scolaire de la commune qu'ils habitent". L'autorité intimée en a déduit que pour la suite de sa scolarité, il était dans l'intérêt de la fille des recourants d'être scolarisée à Colombier, puisque cette commune ne serait pas rattachée au même cercle que Corcelles-Cormondrèche.
C.d.
La Commune a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
D.
Dans leur réponse du 14 avril 2011, les recourants ont contesté l'exactitude des itinéraires produits par l'autorité intimée, et des distances effectives à parcourir, relevant qu'un des itinéraires relevé par la Commune comportait une interdiction de circuler.
E.
L'autorité intimée, a réception de la copie de ce courrier, a spontanément initié un second échange d'écritures, par sa réplique du 20 avril 2011. Elle y a relevé qu'il était de sa compétence de délivrer une dérogation permettant aux recourants d'emprunter cet itinéraire pour conduire leur fille à l'école, et qu'elle ne voyait aucune objection à le faire.
La Commune s'est au demeurant engagée à scolariser la fille des intéressés au collège des Vernes, plus proche du domicile de ces derniers que le collège des Mûriers.
F.
Dans leur duplique du 2 mai 2011, les recourants ont estimé que les arguments invoqués par l'autorité intimée étaient sans incidence sur ceux qu'ils avaient allégués dans leur recours, et que ce dernier était maintenu dans son intégralité.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Atteints par la décision attaquée, les recourants ont un intérêt à son annulation ou à sa révision au sens de l'article 32 lettre a LPJA.
1.2.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
En mai 2010 déjà, les intéressés ont adressé leur demande à l'autorité intimée, alors que la décision requise n'est appelée à déployer ses effets qu'à partir de la rentrée scolaire 2012.
2.2.
Or, dans l'intervalle, le Grand Conseil a révisé plusieurs lois, afin de permettre la mise en place, dans notre canton, des mesures prévues par l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS), du 14 juin 2007, accord ratifié par le canton de Neuchâtel le 24 juin 2008.
2.3.
L'entrée en vigueur de ces révisions, adoptées par le Grand Conseil le 25 janvier 2011, est prévue, selon les dispositions légales, entre la rentrée scolaire 2011 et la rentrée 2012.
3.
3.1.
Alors qu'elle aurait pu surseoir à sa décision jusqu'à ce que les modalités d'organisation de la rentrée scolaire 2012 lui soient connues, l'autorité intimée a préféré statuer sans attendre, en date du 18 janvier 2011. Elle n'a pas précisé sur quelles bases légales elle s'est fondée.
3.2.
Les recourants ont pour leur part invoqué notamment l'article 25 de la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984, libellé en ces termes:
"1Les élèves fréquentent l'école primaire de la commune qu'ils habitent.
2Ils peuvent fréquenter l'école d'une autre commune lorsqu'elle est sensiblement plus proche de leur domicile ou lorsque l'organisation des classes le justifie."
3.3.
Or, cette disposition ne sera plus en vigueur à la rentrée scolaire dont il est question dans le présent recours. En effet, elle fait partie des articles révisés par le Grand Conseil en date du 25 janvier 2011. Ce nouvel article 25 LOS est rédigé comme suit:
"1Les élèves fréquentent l'école du cercle scolaire de la commune qu'ils habitent.
2L'autorité intercommunale voire communale compétente ou le département peuvent déroger à l'alinéa 1 si des questions d'organisation ou de bonne marche de l'école l'exigent."
3.4.
Ce nouvel article ne prévoit donc plus de possibilité, pour les élèves, de demander une dérogation au principe de scolarisation à l'école de la commune qu'ils habitent, respectivement à l'école du cercle scolaire de la commune qu'ils habitent.
4.
4.1.
Il s'agit de déterminer laquelle des deux dispositions susmentionnées est applicable en l'espèce.
4.2.
Selon les principes généraux en matière de droit intertemporel, il n'est normalement pas possible d'appliquer de manière anticipée une disposition légale qui n'est pas encore en vigueur au moment où l'autorité saisie doit rendre sa décision. La doctrine et la jurisprudence ont cependant atténué la rigueur de ce principe, par exemple dans les cas suivants:
-Pour juger si l'acquisition d'un immeuble est soumise à une procédure d'autorisation, "il importe de se placer à la date où la décision sur une demande d'autorisation assortira ses effets" (ATF 105 Ib p. 309 ss; André Grisel, in "Traité de droit administratif", éd. Ides et Calendes NE, 1984, p. 154; ATF 105 Ib p. 309 ss);
-Des raisons particulières l'imposent (Ulrich Meyer et Peter Arnold, "Intemporales Recht Eine Bestandesaufnahme anhand der Rechtsprechung der beiden öffentlich-rechtlichen Abteilungen des Bundesgerichts und des Eidgenössischen Versicherungsgerichts", in RDS 2005 I, p. 115 ss). C'est notamment le cas lorsque l'autorité est mue par le souci d'économie de procédure ou d'éviter de vaines complications sur le plan pratique (ATF 119 Ia p. 255 ss, cons. 4; ATF 120 Ib p. 317, cons. 2b).
4.3.
En l'espèce, la dérogation demandée n'est appelée à déployer ses effets qu'à la rentrée scolaire 2012. De plus, bien que le nouvel article 25 LOS ne soit pas mentionné expressément dans la disposition transitoire, l'autorité de céans peut à bon droit considérer que vu qu'il s'agit d'une norme de droit matériel qui ne requiert la mise en place d'aucune mesure organisationnelle particulière, cet article entrera en vigueur lors de la rentrée scolaire 2011 déjà (ATF 123 I p. 313 ss, cons. 3 par analogie). Cependant, afin d'être agréable tant à l'autorité intimée qu'aux recourants, et par souci d'économie de procédure, le département préfère ne pas attendre cette échéance pour rendre la présente décision.
4.4.
Pour les raisons qui précèdent, l'autorité de céans examine ce recours à la lumière du nouvel article 25 LOS.
4.5.
Or, comme relevé précédemment, cette disposition ne prévoit plus de dérogation possible en faveur des élèves. Selon son deuxième alinéa, seuls les besoins organisationnels des autorités scolaires peuvent justifier une exception au principe consacré au premier alinéa.
4.6.
Les griefs des recourants en lien avec une prétendue violation de l'article 25 LOS dans sa version antérieure à la révision du 25 janvier 2011, tant sous l'angle de la légalité que de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation doivent donc être rejetés.
5.
5.1.
Les intéressés ont également invoqué pour leur fille le droit constitutionnel garanti par l'article 19 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. F.), rédigé en ces termes:
"Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti."
Cette disposition ne comprend pas de droits plus étendus que l'ancien article 27 Cst. F., de la jurisprudence duquel il est donc permis de s'inspirer, comme l'ont d'ailleurs fait à juste titre les recourants dans leur mémoire.
5.2.
Cette disposition constitutionnelle implique que si le caractère suffisant de l'instruction est susceptible d'être compromis parce que l'accès à l'école du lieu de domicile d'un élève est trop difficile, notamment en raison de l'éloignement géographique, d'une très forte déclivité de la voie empruntée ou du caractère excessivement dangereux du trajet (JAAC 1980, no 19
p. 72), les parents de cet élève pourront toujours adresser une demande de dérogation à l'autorité scolaire compétente, et ce indépendamment de la révision du 25 janvier 2011.
5.3.
Dans une jurisprudence relativement ancienne mais constante, et qui n'a pas été remise en question à ce jour, tant par les instances judiciaires neuchâteloises (voir les arrêts du TA mentionnés en page 3 des observations de l'autorité intimée) que fédérales, le Conseil fédéral a rappelé que la notion de caractère suffisant de l'instruction soulève des problèmes de droit et de fait se rapprochant des questions d'opportunité qu'il n'examine qu'avec retenue, vu les compétences cantonales en matière scolaire (voir aussi M. Borghi, Commentaire de l'ancienne Cst. F., ad art. 27, no 34-35). Pour mémoire, l'autorité de céans n'est pour sa part pas du tout autorisée à examiner ladite opportunité.
Dans la décision JAAC 1980 susmentionnée, il a au demeurant été rappelé que l'argument de la distance plus ou moins longue à parcourir ne suffisait pas à lui seul à être susceptible de perturber l'instruction d'un élève, mais que ce point devait être mis en lien avec un faisceau d'autres éléments, tels que la dangerosité du trajet, la déclivité de la voie empruntée, ou encore la fatigue occasionnée à l'enfant.
Il ne messied finalement pas de rappeler que ces éléments sont à mettre en balance avec l'intérêt public de l'autorité scolaire concernée à ne pas voir sa situation financière ou l'organisation de ses classes compromises.
5.4.
En l'espèce, tant dans leur recours que dans leur réponse et leur duplique, les recourants ont insisté sur la différence conséquente de distance qu'ils seraient amenés à parcourir s'ils devaient conduire leur fille en voiture à Colombier plutôt qu'à Corcelles-Cormondrèche. Or, les intéressés semblent oublier le fait que ce n'est pas cet élément qui est déterminant selon l'article 19 Cst. F., mais la comparaison entre les deux trajets que leur fille devrait un jour parcourir par ses propres moyens, et en particulier à pied. Or, selon les plans versés au dossier par l'autorité intimée (annexes 5 et 7 de ses observations), la distance entre le domicile des recourants et les deux écoles serait de respectivement 2,4 (Colombier) et 2,5 kilomètres (Corcelles-Cormondrèche), ce qui est une différence insignifiante, d'ailleurs à l'avantage de Colombier. D'autre part, les recourants n'ont pas évoqué de difficultés particulières que leur fille pourrait rencontrer au long d'un trajet plutôt que de l'autre.
5.5.
Sous l'angle de sa qualité de vie et de ses relations sociales, l'autorité de céans rejoint la Commune lorsqu'elle affirme qu'il serait préférable que la fille des intéressés fréquente d'emblée l'école de "son" cercle scolaire, qui dispose en outre d'une structure d'accueil qui n'est pas seulement à disposition des enfants dont les deux parents travaillent, mais également des élèves qui n'ont pas le temps de rentrer à midi par leurs propres moyens ou qui seraient trop stressés s'ils devaient le faire.
6.
6.1.
Vu les éléments qui précèdent, le département conclut que l'autorité intimée, en rendant la décision objet du présent recours, a agi dans le respect des droits fondamentaux de la fille des intéressés et des principes généraux du droit.
6.2.
La décision attaquée est donc conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours de Madame et Monsieur A pour leur fille B est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance déjà effectuée.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 23 mai 2011
Philippe Gnaegi